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CHAPITRE IV

Les cultes protestants reconnus par la loi se divisent, comme on sait, en deux communions principales : les églises réformées ou calvinistes, et la confession d'Augsbourg ou les luthériens.

Les calvinistes, autrefois si nombreux, lorsque figuraient à leur tête la maison de Bourbon , les Condé , les Bouillon et plusieurs des plus illustres familles de la noblesse française, sont aujourd'hui réduits à une faible minorité. Cependant Nîmes, Montauban, Castres, Bordeaux, Paris, en renferment un grand nombre. Ils sont répandus dans tous les départements du midi et dans plusieurs de ceux de l'ouest et du nord. Le nombre de leurs ministres est de 511 , répartis dans 62 départements. Le Gard seul compte 93 pasteurs, la Drôme 41 , TArdèche 37, le Bas- Rhin 23, l'Hérault et le Tarn chacun 22 , les Deux- Sèvres et Tarn-et-Garonne chacun 20 , la Charente-Inférieure 19, la Lozère 18, le Lot-et-Garonne 17, la Gironde 1 4, le Haut-Rhin 1 3, l'Ariége et la Seine chacun 9, d'autres départements de 8 à 1 . Le nombre des temples est de près de 600, dont 120 dans le Gard.

L'église évangélique de la confession d'Augsbourg est connue en France depuis seulement que l'Alsace en fait partie. Le traité de paix de Westphalie avait stipulé en sa faveur YuH possidetiSy notamment à Strasbourg, où.

SOUS le régime républicain de cette ville libre et impériale, le luthéranisme était la religion dominante. Strasbourg est demeuré le siège principal de cette église; environ 30,000 luthériens y sont réunis; Paris en possédai peu près 15,000. Plus d'un quart de la population du Bas-Rhin se compose de luthériens. Quelques-uns sont disséminés dans le reste de l'Alsace ; au total, ils ne sont établis que dans 9 départements. Le nombre de leurs pasteurs est de 249 , dont 1 59 dans le Bas-Rhin , 32 dans leDoubs, 28 dans le Haut-Rhin, 10 dans la Haute- Saône, 8 dans la Meurthe, 5 dans la Seine et 3 dans les Vosges.

Deux Facultés de théologie sont ouvertes aux protestants : Tune à Montauban , spécialement affectée , ainsi que le séminaire qui y est annexé, aux étudiants du culte réformé ; l'État y paie 28 demi-bourses de deux cents francs ; l'autre à Strasbourg, où sont réunis les étudiants des deux cultes, — mais principalement ceux de la confession d'Augsbourg. 4 bourses et 8 demi-bourses y sont entretenues par l'État pour le culte réformé ; 1 2 bourses et 24 demi-bourses, pour la confession d'Augsbourg. Strasbourg, vraie métropole des luthériens français, renferme en outre le séminaire et le petit séminaire affectés à cette confession. Héritages de la florissante bourgeoisie d'autrefois, ces deux établissements lui sont chers. Le petit séminaire est le gymnase, institution qu'on peut appeler la fille aînée de la réforme à Strasbourg ; le séminaire proprement dit, établissement analogue aux séminaires diocésains, et dont les élèves, ce qui l'en distingue, se sont toujours soumis aux épreuves universitaires, est un débris de l'ancienne université , à laquelle

Strasbourg devait jadis un rang éminent parmi les principaux foyers de la science. Il jouit d'un revenu propre qui dépasse 80,000 francs, somme employée à ses besoins et grevée en outre de charges de toute espèce au profit des églises protestantes de Strasbourg et de divers établissements essentiels au culte de la confession d'Augsbourg (1).

On porte à 1 ,500,000 environ le nombre des protestants français, dont plus des trois quarts appartiennent au culte réformé ; mais cette évaluation n*est point officielle. Le dénombrement de la population d'après les cultes n'a point été fait et présenterait des difficultés presque insolubles. Les deux cultes protestants figurent au budget de 1853 pour la somme de 1 million 307,550 francs.

Parmi les nombreuses sociétés que l'église évangélique a vues se former dans ses rangs pour des objets religieux ou charitables, il en est 6 consacrées à la propagation de la Bible, 2 à Paris, les 4 autres à Nîmes, Strasbourg, Castres et Bordeaux. Le revenu annuel des deux sociétés de Paris dépasse 120,000 francs. D'autres se consacrent aux missions évangéliques, à l'impression des livres religieux, à l'instruction primaire et à la bienfaisance : elles disposent de sommes assez considérables. Des maisons ont été ouvertes aux orphehnesà Saverdun, à Castres, à

(1) Ces divers détails statistiques sont en partie empruntés à la statistique générale de ia France par M. Sehnitzler, ouvrage aus<i précieux par la richesse des documents qu'il contient que par son exactitude, et à une note de statistique administrative sur les cultes non catholiques insérée dans le Journal des économistes, note pleine d'intérêt et dont la fidélité est garantie par le nom de l'auteur, M. Charles Read, clief du service des cultes non catholiques au ministère de l'instruclion publique et des cultes.

Neuhof, à Marseille et à Achicourt, et aux orphelins à Nîmes, à Montauban, à Orléans, à Livron etàNérac. Des écoles ont été fondées à Lille et à Paris, une colonie àSainte-Foy (1).

Au nombre de ces créations de la charité religieuse, une mention particulière est due, à raison de leur caractère spécial, aux deux institutions de diaconesses établies k Paris et à Strasbourg. L'objet que se sont proposé leurs fondateurs a été de procurer aux protestants,. sans vœux de pauvreté, d'obéissance ni de célibat, sans engagements même temporaires et sans cloîtres, les services que rendent aux catholiques les admirables sœurs vouées au soulagement des malades et à Tinstruction des enfants. Les protestants devaient être d'autant plus disposés à s'approprier cette bienfaisante institution, qu'ils réclament, pour les dames delà Rochelle et les sœurs de Sedan, l'honneur de l'avoir fondée avant saint Vincent de Paul.

L'institution des diaconesses de Paris est située dans la rue de Reuilly, faubourg Saint-Antoine. La fondation en remonte à 1 841 , et est due à M. le pasteur Vermeil, l'un des ministres les plus respectables de l'église réformée, secondé par M. le pasteur Valette, digne ministre de l'église luthérienne. Trois grandes divisions se partagent cette institution : 1 ^ Vœuvre des enfants, qui comprend une crèche, une salle d'asile, une école primaire, une école d'apprentissage et une infirmerie pour les enfants scrofuleux ; 2** Yœuvre des malades, qui contient un hôpital ; 3° Yœuvre du refuge ou pénitentiaire, destinée

(l) Voir VAlmanach protestant pour 1851. Sans doute d'auires établisements, non mentionnés dans cet almanach, sont encore dus aux protestants.

aux femmes repenties. Les sœurs diaconesses sont admises à l'âge de vingt et un à trente-cinq ans ; elles sont d'abord reçues sœurs aspirantes, et acquièrent, après six mois, le titre de sœurs adjointes , qu'elles conservent pendant un an au moins. Ce noviciat terminé , elles peuvent, par délibération du conseil, passer à l'emploi de diaconesse. Dix-huit sœurs seulement, dont six aspirantes, suffisent aux nombreux besoins de l'institution, qui a déjà rendu de grands services.

Strasbourg a vu aussi s'élever dans ses murs un établissement de diaconesses, présidé, depuis octobre 1842, par M. le pasteur Hœrter, et qui contient également un hôpital et des écoles. Vingt-cjuatresœursy sont attachées, d'après les principes suivis dans la maison de Paris.

L'exemple de ces deux établissements a fait naître en Angleterre la pensée de fondations semblables. L'archevêque d'York et plusieurs évêques ont encouragé un établissement qui se propose aussi de créer parmi les anglicans des sœurs vouées au soulagement des pauvres et des malades, et des institutions pour les enfants.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer à l'égard des cultes protestants ne s'appliquent qu'aux églises reconnues et salariées par l'État. En dehors de ces églises, on trouve, dans le sein du protestantisme , en France, un certain nombre d'églises indépendantes, dont les unes sont desservies par des pasteurs qui ne se séparent point de la communion générale des réformés ou des luthériens, mais qui seulement ne reçoivent point de salaire de l'État, et dont les autres sont en dissidence déclarée.

Dans l'origine, les circonscriptions affectées aux con-

sistoires n'embrassaient point tout le territoire, à la différence du culte Israélite, où, bien que les Juifs fussent beaucoup moins nombreux que les protestants, le décret d'organisation répartit tout VEmpire entre les consistoires qu'il créait. Aujourd'hui encore, vingt-cinq départements ne se rattachent au culte officiel par aucun temple autorisé, ni par aucun consistoire ; mais, dans plusieurs, un certain nombre d'individus appartiennent à la réforme, et quelques-uns, sous l'influence des sociétés protestantes, sont devenus des centres religieux qui ne manquent pas d'importance. Ainsi, dans le Jura, la société évangélique de Genève a fondé une église ; le département de Saôneet-Loire en a vu se former sept avec quatre pasteurs. La société évangélique de Paris entretient cinq pasteurs dans la Haute- Vienne, cinq pasteurs et deux évangélistes dans l'Yonne, un pasteur et deux évangélistes dans la Sarthe. Deux pasteurs évangélistes du pays de Galles travaillent à la propagation de leur foi dans le Finistère. L'Ille-et- Vilaine, la Haute-Marne, la Meuse, les Basses-Alpes et les Hautes-Pyrénées ont également reçu des prédications évangéliques. Celles de ces églises qui se rattachent aux cultes reconnus par l'État cesseront bientôt d'être dépourvues de rapports officiels avec eux. En effet, un décret du 1 mars 1 852 dispose (art. 4) que les protestants des localités où le gouvernement n'a pas encore institué de pasteurs seront reliés administrativement au consistoire le plus voisin.

Seize départements possèdent des églises indépendantes, presbytériennes ou congrégationistes. Bordeaux, Paris, Lyon, Sainte-Foy, en sont les centres principaux. La société centrale d'évangélisation a fondé un certain

LES CULTES PROTESTANTS. 3il

nombre de stations dans divers départements (1). Quelques darbistes, secte qui prêche l'abolition du ministère sacré et le sacerdoce universel, sont répandus dans le Gard et dans le département de l'Hérault. On rencontre aussi dans le Gard (2) un certain nombre de quakers, auxquels leurs frères anglais témoignent un intérêt particulier et qu'ils viennent souvent visiter. Sans affecter la rigidité de principes et de manières des quakers de la Grande-Bretagne et de TAmérique du Nord, ceux de la France se font remarquer par leurs mœurs douces, humbles et modestes, et par leurs habitudes laborieuses, économes et pacifiques.

On compte en France plus de 5,000 anabaptistes, répartis dans les départements de TAisne (1 50) , du Doubs (350), du Jura, de la Meuse (240), de la Meurthe (1,219), de la Moselle (353), du Bas-Rhin (353), du

(1) Ces détails statistiques sont en partie extraits d'une note insérée dans l'Espérance, journal protestant, du 4 décembre 1851, par M. J.-Âug. Bost.

(2) Une petUe commune du département du Gard, dont la population est à peine de 1 ,000 âmes, Congéniès, autrefois Congeries, nom latin qui répond encore à son état actuel , offre la réunion curieuse des cultes divers qui se partagent ces contrées. On y voit ensemble 735 protestants réformés, 182 catholiques romains, 52 méthodistes et 41 quakers. Le temple des protestants a été bâti par eux-mêmes en 1818 ; soixante jours sufTirent pour élever un édifice qui peut contenir 2,000 personnes. Les qualters, ne voulant pas rester en arrière, se cotisèrent à leur tuur et eurent aussi leur temple. L'Église catholique avait été construite, après la révocation de redit de Nantes, avec les pierres, dit-on, du temple des réformés, qui était démoli. L'ordre et la concorde paraissent régner au milieu de ces populations séparées par les croyances, rapprochées par les habitudes, les intérêts et le besoin de la tolérance mutuelle.

Haut-Rhin (i ,898) , de la Haute-Saône (43) , de la Somme (1 00) , et des Vosges (400) . On sait que lorigine de cette secte remonte au xvi« siècle, et qu'elle apporta le trouble en Westphalie et en Hollande ; mais les anabaptistes, si turbulents, si factieux à l'époque de la réformation, sont devenus très paisibles à la voix de leur nouveau chef, Memno, homme éloquent, d'un caractère doux, d'un génie bienfaisant, dont ils prirent même le nom. Beaucoup de débris des memnonites sont passés en Suisse, et la plupart de ceux qui vivent aujourd'hui en France descendent des réfugiés qui quittèrent le canton de Berne au commencement du xviu® siècle. Ils se font, dit-on, remarquer par l'amour du travail, de l'ordre et de la paix. Il en est peu qui exercent une profession. L'agriculture et l'éducation du bétail sont l'objet principal de leurs occupations. De mœurs faciles et bienveillantes, hospitalières et charitables, fidèles à leurs engagements, les anabaptistes paraissent fort rarement devant les tribunaux. Leur sobriété est exemplaire et leur probité proverbiale. Ils habitent de préférence les hameaux, les fermes, les maisons isolées dans les campagnes. Ils vivent et s'unissent entre eux. On voit dans cette secte très peu de mariages mixtes. Les anabaptistes tiennent à ne pas changer la forme de leur vêtement, qu'ils disent celui des apôtres. Leur coutume est de laisser croître la barbe, de porter un chapeau rabattu, un habit carré, large, sans boutons, et des souliers attachés avec descourroies. L'usage des bagues, des colliers, en un mot de toute espèce de bijou, est interdit aux femmes ; elles doivent observer dans leur costume la même simplicité que les hommes. Les pratiques reli-

gieuses des anabaptistes sont fort simples; ils les suivent avec là plus grande régularité. Tous les dimanches, réunion pour la lecture de la Bible, lecture faite par un pasteur de leur choix, qui n'est autre que le plus âgé ou le plus expérimenté d'entre eux; explications sur l'esprit et le sens de l'Évangile, cantiques chantés par les fidèles : voilà de quoi se compose la cérémonie. Les anabaptistes reçoivent le baptême et communient à quatorze ou quinze ans avec le pain et le vin, échangent l'anneau nuptial l)énit par le prêtre, et demandent, avant de mourir, les bénédictions de Dieu. Deux jours par année sont consacrés à la purification du corps et à l'humilité. Cette cérémonie fort ancienne, conservée avec beaucoup de vénération, consiste à se laver mutuellement les pieds, sans distinction de rang ni de fortune. L'exclusion du temple est prononcée contre tout anabaptiste qui s'adonne à l'ivrognerie, qui danse, qui joue des jeux intéressés, qui a détourné la chose d'autrui, ou trompé une fille. Cette exclusion est une peine très grave et rarement encourue : elle peut d'ailleurs être remise après réparation ou amendement. Les anabaptistes, au moment de leur baptême, font serment àe ne jamais porter les armes. Sur leurs réclamations instantes, un arrêté du Comité de salut public du 18 août 1793, maintenu plus tard par le Directoire exécutif, décida qu'ils ne seraient appelés comme militaires que dans les charrois ou les bataillons de pionniers. En 1812, les jeunes conscrits appartenant à ce culte furent incorporés dans les bataillons des trains d'artillerie et du génie. Nous ignorons si depuis lors ils ont conservé ce privilège. Les émigrations pour les États-Unis sont très fréquentes parmi eux, et

ils entreprennent de longs voyages à travers les mers avec la plus grande facilite. C'est ce qui explique comment leur nombre, porté à environ 4,000 dans un recensement fait en 1804 et complété en 1809, n'a pas sensiblement augmenté. En 1834, ils avaient demandé que le gouvernement pourvût aux frais de leur culte ; mais il ne parut pas possible, en raison de leur petit nombre et de leurs principes qui semblaient se prêter fort peu à une organisation, de donner suite à leur demande. Une église particulière a été, en 1849, ouverte à Paris, rue d'Enghien, pour les anabaptises (1).

L'église anglicane, à laquelle appartient un grand nombre d'Anglais qui habitent la France, possède aussi un temple à Paris ; mais on comprend que cette Eglise, où la politique est si étroitement liée à la religion, ne saurait faire des prosélytes dans le sein des populations étrangères à T Angleterre.

Une dernière classe de protestants se distingue plutôt par l'ardeur du zèle et la sévérité des règles que par la différence des croyances religieuses ; la plupart forment une nuance seulement, et quelques-uns une véritable secte du culte évangélique : ce sont les méthodistes. In homme grave, et qui a laissé un nom vénéré dans l'église protestante, raconte comment ils sont arrivés en France. Nous le laisserons parler (2). « Pendant la période qui

(1) Nous devons encore ces renseignements, aussi curieux que peu connus, à la parfaite obligeance de M. Charles Read, qui a bien voulu aussi nous communiquer une partie des documents compris dans notre travail.

(2) Vues sur le Protestantisme en France^ par J.-L.-S. Vincent, l'un des pasteurs de l'église réformée de Nîmes. — 1829.

suivit la loi du 18 germinal an x, on vit d'abord paraître, dit-il, quelques hommes qui avaient puisé des croyances et surtout des émotions religieuses plus profondes dans la société des frères moraves répandus en Allemagne. C'étaient, en général, des gens paisibles et inoffensifs, qui dogmatisaient peu, qui se réunissaient en petit nombre, sans éclat, sans prétention, avec un prosélytisme très doux et très modéré, et qui ne cessèrent jamais de se joindre au culte de notre église.... La secte était empreinte de l'esprit contemplatif et doux du pays qui l'avait vue naître ; mais, dans un autre pays où la contemplation a dès longtemjis cédé la place à l'action, où tout se traduit promptement en fait et en action, des sectes s'étaient élevées à côté de l'école dominante, pleines de l'esprit du pays, entées sur les dogmes les plus mystérieux du Christianisme, conçus eux-mêmes dans le sens le plus mystérieux et le plus sacré... Leurs idées sur la Bible étaient empreintes d'un dogmatisme commode dans l'application, mais propre à conduire à l'exclusion, à l'intolérance, au moins à l'égard des opinions religieuses... Une longue guerre avec la Grande-Bretagne nous avait caché le mouvement des esprits, et nous nous figurions ce pays comme au temps de Hume et de Gibbon, lorsque les communications rouvertes par la paix nous le montrèrent animé d'un mouvement religieux très profond et très actif... Nous vîmes paraître, sur divers points de la France, des envoyés de plusieurs sociétés anglaises, qui parurent d'abord comme simples voyageurs, mais qui bientôt prolongèrent leur séjour dans les lieux où ils trouvaient un plus facile accès, y revinrent plus souvent et quelquefois finirent par s'y fixer, tantôt prêtant se-

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cours, tantôt faisant concurrence au pasteur du lieu, tantôt se présentant comme simples missionnaires libres, tantôt profitant de quelques circonstances favorables pour s'introduire dans les fonctions ecclésiastiques de l'église réformée, sans rompre leurs liens avec la société qui les envoyait. Partout ils forment des associations, des réunions pieuses, dans lesquelles ils introduisent, non-seulement des idées, mais la discipline et les formes de leur secte... Si l'on se demande quel est le but immédiat que se proposent les prédicateurs du méthodisme, je dirai qu'il faut distinguer. Je ne crois pas qu'il soit possible de douter que, surtout parmi les étrangers, plusieurs n'aient eu le dessein d'établir en France des églises méthodistes formées des débris de l'église réformée. C'est ce qu'ils font à Genève, c'est ce qu'ils ont tenté en Suisse ; et si en France cette tendance est moins manifeste, c'est qu'ils ont trouvé moins d'appuis et plus d'obstacles. La plupart veulent rester membres de l'église réformée, se ménager, dans des réunions privées, les sources d'édification que cette église ne leur fournit pas suffisamment à leur gré, mais ne point rompre avec elle, vivre en elle et surtout agir en elle. Pour les uns, c'est une afiaire d'habitude et de raison ; ils ne veulent pas former une secte et croient pouvoir se suffire sans en venir à une telle extrémité ; pour les autres, c'est une afiaire de politique et de calcul. Tout leur déplaît dans l'église réformée. Le culte est pour eux sans vie, les prédications inutiles quand elles ne sont pas blasphématoires, la discipline relâchée et pervertie, les consistoires faibles, mondains et peut-être impies; mais elle est établie, elle a ses réunions régulières, ils en sont membres, peut-être pasteurs : elle leur fournit l'oc-

casion d'être reçus sans défiance, de parler librement et avec autorité ; elle éloigne le danger de paraître avec une doctrine, une religion nouvelles ; elle couvre même à l'égard de l'autorité civile et de ses lois inquisitives. On y reste pour s'en servir, en attendant de la renouveler. »

Depuis l'époque où ont paru ces lignes, que nous avons empruntées à une plume plus autorisée que la nôtre, le zèle des méthodistes ne s'est pas ralenti , ils n'ont pas cessé de déployer l'activité qui propage les doctiines, le concert d'eflforts qui les soutient, la sévérité des formes qui frappe les imaginations. La plupart ont continué h ne se point séparer des églises reconnues ; quelques-uns se sont constitués en églises indépendantes, non salariées par l'État, et consacrées au culte wesleyen, du nom de leur fondateur, John Wesley. On porte leur nombre à 3,000 communiants environ et 10,000 auditeurs; ils ont ouvert plusieurs chapelles, dont une à Paris.

Tel est, d'après des documents que nous avons réunis avec peine et dont quelques-uns n'ont point de caractère officiel, l'état actuel du protestantisme en France. Il nous reste à faire connaître la loi qui régit celles de ses églises qui sont reconnues par l'État. Cette loi fut rendue le même jour que les articles organiques du concordat. Le premier consul voulait réorganiser à la fois le culte catholique et les cultes protestants ; il y était engagé par la politique non moins que par des préjugés encore ardents, dirigés surtout contre l'Église catholique, et que ce rapprochement devait apaiser. Gomme il était impatient de recueillir la gloire de la réconciliation de la France avec le Saint-Siège et d'en faire jouir le pays, une fois le concordat signé, on se hâta d'achever la loi relative aux

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cultes protestants. Un extrême empressement en précipita la rédaction ; on ne se donna le teinps ni de consulter les intéressés, ni de rassembler les documents nécessaires. Présentée le 1 5 germinal au Tribunal, la loi était adoptée le 18 par le Corps Législatif, et elle ne put échapper aux imperfections qui déparent toujours les lois qu'une longue étude n'a pas mûries et qu'une discussion sérieuse et approfondie n'a pas élucidées. Elle n'en fut pas moins «aluée avec reconnaissance par les protestants. Cet hommage lui était dû, car, quels qu'en fussent les défauts, elle avait le mérite incomparable de consacrer Tavénement du culte de la minorité au droit commun et le triomphe définitif et régulier des principes de la Révolution.

Il y a deux traits généraux qui appartiennent au culte protestant et qui le différencient du culte catholique. En premier lieu, les laïques et les ecclésiastiques concourent en commun , non -seulement à l'administration des choses temporelles, comme dans la paroisse catholique , mais encore au gouvernement spirituel de l'église; seules, l'administration des sacrements et la bénédiction des mariages sont exclusivement confiés aux pasteurs. En second lieu, l'église particulière, la communauté des fidèles, ce que nous appelons la paroisse, est la base et rélément primordial de toute l'organisation ; c'est de l'église particuUère que découlent les pouvoirs qui servent à régir l'ensemble des fidèles.

Le premier de ces caractères n'était pas méconnu par la loi. Les consistoires qu'elle créait étaient à la fois composés de pasteurs et d'anciens ou laïques, et leui-s attributions comprenaient non-seulement l'administra-

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tion des biens de l'église et celle des deniers provenant des aumônes, mais encore le maintien de la discipline, la nomination et la révocation des pasteurs, sauf la confirmation du gouvernement. Cependant ces consistoires ne répondaient pas à l'autre principe , d'après lequel chaque réunion, chaque communauté de fidèles, chaque église particulière en un mot doit posséder un conseil propre, préposé à ses intérêts temporels et spirituels. En effet, la loi organique ne s'occupait point de ce degré fondamental de.l'organisation des églises protestantes. Le premier anneau de la chaîne manquait. Les nouvelles églises consistoriales devaient contenir l'agglomération de 6,000 âmes de la même communion , ne pouvaient s'étendre d'un département dans un autre, et représentaient seules légalement les intérêts locaux des protestants ; elles pouvaient être comparées avec assez de vérité à la réunion d'églises particulières qui, dans l'ancienne discipline des églises réformées, s'appelait un colloque. Les églises particulières étaient ainsi absorbées, et leur individualité propre se fondait dans cette unité collective. Il en résulta bientôt des froissements, des conflits, un effort vers l'indépendance, une tendance au congrégationalisme, et avec le temps la force des choses, comme il arrive d'ordinaire, l'emporta sur le texte même de la loi ; les églises particulières se formèrent d'elles-mêmes sous le nom de consistoire sectionnaire ou conseil d'église dans le culte réformé, et de conseil presbytéral dans la confession d'Augsbourg. En plusieurs occasions, le gouvernement, sans autoriser officiellement ce fractionnement, s'y prêta ; mais ces établissements, nés spontanément des besoins, étaient en dehors de la loi, et les

églises particulières supportèrent avec impatience l'espèce d'assujettissement où elles restaient placées.

Ce n'est pas le seul point sur lequel la loi de l'an x ait, dans l'exécution, reçu de profondes atteintes. Au-dessus des consistoires, cette loi a placé des assemblées dont le titre et les attributions diffèrent dans les deux communions. Elle accorde à l'église réformée des synodes dont la circonscription embrasse cinq églises consistoriales, et qui sont formés du pasteur ou de l'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église. Le but de l'institution est principalement religieux : aux synodes est déféré tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Les précautions sont prodiguées pour que , leurs assemblées ne créent aucun embarras au gouvernement. Nécessité d'une autorisation pour les réunions et d'une approbation pour les décisions, assistance obligée du préfet ou du sous-préfet aux séances, envoi du procèsverbal au ministre, rien n'est oublié. Cependant les synodes ne furent point réunis. En plusieurs lieux, la réunion était empêchée par des obstacles naturels ; mais ce n'était pas cette raison qui arrêtait le gouvernement. Il se croyait plus maître du culte protestant en face d'églises séparées et isolées ; il craignait que les synodes ne leur donnassent la force qui résulte toujours de l'association. Peu après la loi de l'an x, un préfet du midi, ayant autorisé la réunion du synode de son département , en fut vertement réprimandé et se hâta de rapporter l'arrêté de convocation.

Dans la confession d'Augsbourg, la loi établit des inspections dont le ressort est de la même étendue que celui

des synodes des réformés et dont la composition et les assemblées sont réglées de même; mais, ce qui ne se trouve point parmi les pouvoirs des synodes, Finspeciion choisit dans son sein un ecclésiastique qui prend le titre d'inspecteur et qui est chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Deux laïques, nommés dans la même forme, lui sont adjoints, le cas échéant, ponr la visite des églises.

La confession d'Augsbourg possède un autre établissement qui n'a point son analogue dans les églises réformées : c'est le consistoire général. D'après la loi organique, trois consistoires généraux devaient se partager la haute direction, mais deux d'entre eux étaient affectés à des départements qui ont cessé d'appartenir à la France. Le troisième fondé pour les départements du Haut et du Bas-Rhin, et auquel on a successivement rattaché les églises de la confession d'Augsbourg instituées dans les autres départements, a seul subsisté. Ainsi les événements ont produit l'unité que la loi avait écartée. Le consistoire général est composé d'un président laïque, protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs et d'un député de chaque inspection. Ses assemblées sont soumises aux mêmes conditions que celles des synodes et des inspections. Dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre, le consistoire est remplacé par un directoire, composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques nommés, l'un par le chef de l'État, les deux autres par le consistoire général. La loi n'a pas défini les fonctions du consistoire général, ni celles du directoire ; elle s'en est référée aux règlements et coutumes de la confession d'Augsbourg.

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D'après les fonctions actives et habituelles qui scot données tant aux inspecteurs qu'au directoire , on ne pouvait se dispenser de réunir les inspections et le consistoire dont elles émanent ; mais les convocations n'eurent lieu que pour procéder aux élections nécessaires , et après de longs ajournements. Les inspections et le consistoire ne furent point appelés à tenir des sessions périodiques et régulières. La loi ne contenait aucune [prescription à cet égard, pas plus qu'à l'égard des synodes et des églises réformées.

Ainsi la loi organique des cultes protestants avait supprimé à la base l'élément fondamental de la paroisse oa commune ecclésiastique et les droits de la communauté des fidèles. Au sommet, elle avait constitué des pouvoirs qui, dans l'église réformée, étaient dépourvus de cohésion et d'autorité, qui, dans l'église luthérienne, entraînaient des complications que les intérêts et les formalités devaient aggraver, et qui enfin, dans les deux communions dé|)endaient entièrement du gouvernement. Aussi les protestants , tout en exprimant leur gratitude , réclamèrent-ils aussitôt contre les dis|)Ositions de la loi. Peu de temps après qu'elle eut été promulguée, un mémoire fut adressé au gouvernement par des personnages considérables, membres du Sénat, du Corps Législatif, da Tribunat, par des anciens de consistoires et des pasteurs : ils s'y plaignaient des lacunes de la loi, des difficultés qu'elle soulevait, et demandaient la création d'une commission centrale appelée à régler une fois pour toutes une foule de questions de discipline intérieure qui ne pouvaient être autrement décidées.

En i 81 2, M. Bigot de Préameneu, ministre des cultes,

s'occupa de régler plusieui's points relatifs au culte luthérien , et, dans un rapport préparé à cet effet , il déclarait que plusieurs articles de la loi « avaient été rédigés en Fabsence d'informations et de documents suffisants,... » — ce qu'ils se trouvaient en contradiction avec les faits et avec les chiffres, » parce que, « lors de la rédaction de la loi, on manquait de renseignements absolument nécessaires pour la bien approprier à la matière sur laquelle on devait disposer. »

Après la chute de VEmpire, les protestants firent eutendre de nouvelles réclamations. On lit dans une pétition des notables des deux communions : « Depuis longtemps les églises protestantes de France sont dans un état de souffrance par la non-exécution de plusieurs dispositions de la loi de germinal an x. Jamais les chrétiens de la confession d'Augsbourg, ni ceux du culte réformé, n'ont pu achever leur organisation. Les premiers n'ont eu qu'un de leurs œnsisloires généraux, celui de Strasbourg, organisé.... Les fonds n'ont jamais été faits. Aussi les affaires, même dans le consistoire général de Strasbourg, n'ont fait que languir. Les chrétiens réformés , de leur côté, n'ont eu ni leurs synodes, ni les colloques , qui y sont un préalable nécessaire et qu'exige leur discipline maintenue par la loi ; leurs consistoires , privés de rapports organiques, se sont trouvés dans un funeste état d'isolement. » Les circonstances donnèrent aux protestants un protecteur qui n'était pas alors sans crédit. Le roi de Prusse intervint en leur faveur auprès du gouvernement royal par son ministre M. de Humboldt. Cependant cette démarche demeura sans résultat ; seulement le ministre des cultes, dans une réponse h son collègue

des affaires étrangères , du 30 avril 1814, reconnaissait que, « lorsqu'on fit les articles organiques du culte protestant, les auteurs du projet de loi manquaient des éléments nécessaires à son entière confection, » et que « la loi, incomplète sous bien des rapports, était dans le cas de révision. »

On accordait peu d'attention, moins encore d'intérêt, aux cultes protestants. La direction de leurs affaires avait été reléguée dans les attributions du directeur des beauxarts, avec les théâtres et les musées. Pourtant, en 1819, M. Decaze institua une commission centrale protestante pour donner son avis sur les affaires pendantes. Elle se réunissait une fois par mois ; mais, nommée par le gouvernement, dépourvue de tout caractère représentatif, elle ne pouvait avoir d'autorité et fonctionna peu de temps.

Ce ne fut que sous le ministère de M. de Martignac qu'on s'occupa de nouveau de ces graves intérêts. Le service des cultes non catholiques fut alors placé dans les mains les plus dignes d'inspirer confiance. L'illustre Cuvier en fut chargé. Il y apporta cette fermeté d'esprit, cette sûreté de vues qui lui donnaient dans l'administration une place aussi éminente que dans la science. Il résolut les difficultés qui ne naissaient pas de la loi organique, et prépara la révision de cette loi elle-même ; mais cette œuvre délicate exigeait autant de prudence que de ménagements : elle fut suspendue par la révolution de Juillet, et en 1832 la mort prématurée de Cuvier vint relarder encore une réorganisation attendue depuis si longtemps et si vivement désirée.

A la fin de 1839, le gouvernement eut la pensée de

corriger la loi organique, au moins en ce qui louche les églises particulières , et prépara dans cette i)ensée un^ règlement d'administration publique. Un premier projet relatif aux églises réformées fut rédigé et soumis au Conseil d'État. Il consacrait Vexistence des conseils presbytéraux chargés, sous l'autorité des consistoires , du gouvernement des églises particulières. Il conférait en outre à ces conseils et aux consistoires, pour l'administration du temporel , des pouvoirs analogues à ceux que des lois récentes avaient reconnus aux Conseils des communes et des départements. Au sein du conseil d'État, ce projet souleva de vives objections. Le comité de législation exprima l'avis que des conseils presbytéraux poiu^us d'attributions propres ne pouvaient être constitues que par une loi. Arrêté par ces difficultés, le projet fut abandonné.

Cependant la loi organique continuait de porter ses fruits. Les églises réformées étaient éparses, fractionnées, sans autorité, livrées à elles-mêmes. Ce n'était pas seulement la liberté qui est dans l'esprit et les principes de cette communion, c'était une indépendance presque absolue dont les eflfets pouvaient s'étendre jusqu'aux bases mêmes du culte. Dans la confession d'Augsbourg , un directoire, composé de membres que l'âge et les infirmités mettaient hors d'état de remplir leurs fonctions, s'était perpétué en dépit de toutes les réclamations , et tenait le pouvoir d'une main débile et mal assurée.

Les choses étaient en cet état au moment de la révolution de Février. Les églises protestantes prirent part au mouvement général qui s'était emparé de tous les esprits en Europe. Dans le Palatinat, en Saxe, dans d'autres contrées de l'Allemagne, les luthériens s'as-

3* ÊdU. - Tome 2. 19

semblèrent pour délibérer sur leurs intérêts. A Stras- ^bouiç, le directoire se retira devant une manifestation imposante de ses coreligionnaires. Une commission le remplaça, reçut dans ses rangs des hommes animés des meilleurs sentiments, et, de l'aveu du gouvernement, convoqua une assemblée générale qui se réunit, au mois de septembre 1848, à Strasbourg, et qui comptait 96 membres, élus par plus de 30,000 citoyens de la confession d'Augsbourg.

Les mêmes besoins eurent les mêmes résultats dans les églises réformées. Au mois de mai 1 848 s'était tenue une première assemblée qui avait posé les bases d'nne réunion i<j)lus régulière. Celle-ci ouvrit ses séances à Paris, dans le même mois de septembre. Sur 91 consistoires invités à envoyer leurs délégués, 3 seulement manquèrent à cet appel, et un seul y répondit par un refus. Les sentiments les plus modérés, les plus conformes au véritable esprit religieux, dirigèrent l'élection et animèrent l'assemblée qui en fut le produit.

Après de longues délibérations, où l'ordre ne fut pas un instant troublé, les deux assemblées adoptèrent chacune un projet de loi destiné à modifier la loi de Fan x. Le gouvernement, qui ne s'était pas apposé aux réunions, qui avait même approuvé celles de la confession d'Augsbourg,. reçut certainement communication officielle de ces projets. Il ne leur donna aucune suite, cela se conçoit : d'autres soins réclamaient son attention, et peut-être le moment était-il peu favorable à une discussion sur des matières si délicates et qui éveillent tant de susceptibilités. Quand les bases mêmes du gouvernement étaient en question, il eût été imprudent d'appeler

le débat sur les principes de notre droit public en ce qui concerne les cultes. Quoi qu'il en soit, les deux assemblées ont fait imprimer, avec des exposés de motifs, les projets quelles ont adoptés. L'assemblée de la confession d'Augsbourg a même publié ses procès- verbaux. Aidé de ces documents, nous pouvons essayer d'apprécier la nature, l'importance et l'opportunité des réformes proposées.

Dans les deux assemblées , on convint d'éviter les discussions dogmatiques. Il avait été proposé à l'assemblée des églises réformées de délibérer au préalable une profession de foi. C'était, disait-on, le devoir d'une assemblée réunie dans un intérêt religieux. Avant de constituer l'église et de faire ses règlements, il était nécessaire de proclamer ses doctrines, sa foi, son dogme, de lier toutes les consciences dans un symbole commun. Plus l'église s'attacherait fermement à ce symbole, plus elle grandirait en puissance et en autorité. Ce devoir accompli, elle arrêterait d'une main plus sûre sa constitution intérieure. Cette proposition accusait plus d'entraînement religieux que de sagesse pratique. En contradiction avec le mandat donné aux délégués par les consistoires, qui ne leur avait attribué aucune compétence sur le dogme et ne les chargeait que de l'examen des modifications à apporter à la loi organique, elle aurait eu pour effet de convertir en une sorte de concile une assemblée dont la mission était purement administrative et réglementaire, de soulever des controverses irritantes et peut-être d'amener de funestes déchirements. Elle était d'ailleurs inspirée par des opinions exclusives, qui n'admettaient ui tempéramment ni transaction, qui avaient ardemment

poursuivi la séparation absolue de l'Église et de TÉtat, et qui, sans tenir compte des temps, des lieux et des circonstances, proposaient en exemple aux protestants français la conduite de Féglise d'Ecosse et de celle du canton de Vaud. Aussi ne fut-elle point adoptée; deux des dissidents qui l'avaient faite se retirèrent avec éclat, publièrent des protestations, iBrent appel à leurs coreligionnaires, mais n'empêchèrent point l'assemblée de continuer paisiblement ses travaux. Aucun débat ne s'engagea sur ce point dans la réunion de la confession d'Augsbourg. Personne ne demanda que la discussion sortît du cercle qui lui avait été tracé de propos délibéré dans les élections des délégués. Il était pourtant nécessaire, dans un projet de loi relatif aux seuls protestants, de définir les signes auxquels on reconnaîtrait ceux qui seraient soumis à ces dispositions. L'assemblée de la confession d'Augsbourg considéra comme membres de l'église « les fidèles inscrits sur le registre de la paroisse; » et l'assemblée réformée, ceux qui « justifieraient de leur première communion et qui reconnaîtraient la Bible pour la parole de Dieu et l'unique règle de leur foi. »

On était donc d'accord pour ne traiter que la forme extérieure et les intérêts administratifs. Dans cette limite, parmi les questions à résoudre, plusieurs se présentaient sous le même aspect dans les deux églises ; de ce nombre étaient la constitution de la paroisse, celle des consistoires placés au-dessus d'elle, et l'élection des pasteurs. D'autres, au contraire, n'offraient à Texamen des assemblées que des rapports d'analogie plus ou moins éloignés : à cette catégorie appartenait Torganisalion

supérieure aux consistoires. Nous omettons de nombreuses questions d'un intérêt purement secondaire.

II fut unanimement admis dans les deux assemblées que la paroisse, absorbée par la loi de Tan x dans Téglise consistoriale , recevrait une organisation particulière. L'assemblée du culte réformé plaça auprès de la paroisse un consistoire particulier; celle de la confession d'Augsbourg, un conseil presbytéral; les noms seuls différaient, la composition était la même : — le pasteur ou les pasteurs et un certain nombre de laïques, toujours en majorité; des fonctions également semblables: elles embrassaient l'administration de l'Église et sa discipline. Oo ne s'accorda pas moins sur le mode d'élection. A Paris et à Strasbourg, on convint unanimement de remplacer par le suffrage universel le suffrage que la loi organique avait remis à un nombre restreint d'électeurs, les plus imposés au rôle des contributions directes. Sans doute, la révolution qui venait de s'accomplir et les circonstances au milieu desquelles on délibérait eurent une grande part dans l'adoption de ce système nouveau; pourtant il s'alliait fort bien aux coutumes et aux principes du culte protestant. C'est ce que l'exposé des motifs du projet de l'église réformée exprimait clairement : « La notion d'église, disait-il, parmi les protestants, est parfaitement en rapport avec les nouvelles institutions politiques et sociales qui viennent d'être données à la France. L'église, pour eux, ce n'est point un corps privilégié parmi les disciples de Jésus-Christ, c'est le peuple chrétien, et nous ne faisons que revenir aujourd'hui, favorisés par le progrès de notre époque, au principe libéral qui de tout temps fut l'esprit du protestantisme. »

De la création d'une administration paroissiale ne résultait point la suppression des anciens consistoires, seulement leur rôle était changé. Déchargés de la gestion directe des affaires des diverses paroisses , ils n'en devaient conserver que le contrôle et la surveillance , et à ce titre il leur appartenait d'intervenir, par voie d'autorisation, dans les actes les plus importants ; leur composition restait à peu près celle que la loi de Tan x avait établie. On admit , non sans raison , qu'il ne convenait pas d'étendre le suffrage universel au-delà des conseils de la paroisse ; en conséquence, on fit de ces derniers les électeurs au second degré des consistoires.

Pour la nomination des pasteurs , les deux assemblées n'adoptèrent pas tout à fait les mêmes règles. Sur les conditions d'éligibilité, on fut d'accord pour confirmer les dispositions de la loi de l'an x et des règlements. Sur le mode de nomination, on différa. L'église réformée fit nommer les pasteurs par le consistoire particulier, sauf approbation du consistoire général ; l'église d'Augsboni^ les fit nommer par le consistoire, auquel elle adjoignait, pour cette élection , un nombre de conseillers presbytéraux égal à la moitié des membres laïques du consistoire. Les candidats étaient tenus de se faire inscrire à l'avance, et le directoire autorisé, en premier lieu, à faire sur les listes des inscrits des éliminations pour des causes définies; en second lieu, à transmettre au gouvernement le procès- verbal d'élection , auquel il pouvait ainsi joindre ses observations. De cette façon , les droits du conseil paroissial, selon l'esprit de la confession d'Augsbourg, étaient beaucoup moins étendus que dans la communion réformée. A part cette différence , on voit que les deux

églises adoptaient un régime à peu près identique à l'égard des pouvoirs inférieurs qu'elles instituaient ; il en était tout autrement de la constitution des autres rouages de leur organisation.

L'église réformée conservait les synodes particuliers , composés de pasteurs et de laïques, nommés par les consistoires généraux , électeurs au troisième degré ; mais, au lieu d'assemblées dépourvues d'attributions, condamnées d'avance à ne se jamais réunir, elle donnait aux synodes une existence active, leur faisait tenir au moins une session par an, et les appelait à statuer en dernier ressort sur toutes les constestations survenues dans l'étendue de leur juridiction , à prononcer la suspension des pasteurs, à veiller sur tout ce qui intéresserait la célébration du culte, le maintien de la discipline et la conduite des affaires ecclésiastiques, à présenter enfin au gouvernement la liste des candidats aux chaires vacantes dans les Facultés de théologie. Pour couronner cette organisation, l'église réformée, au-dessus des synodes particuliers, créait un synode général, composé, comme toutes ses autres assemblées, de pasteurs et de laïques, élus tant par les consistoires généraux , avec adjonction d'un certain nombre de laïques, que par les Facultés de théologie. Le synode général devait tenir une session tous les trois ans ; il était chargé de prononcer la révocation des pasteurs et d'arrêter ou approuver les règlements généraux relatifs au culte , à la discipUne , à l'organisation et à l'administration de l'église : il était autorisé, à la fin de chaque session, à nommer une commission pour suivre l'exécution de ses délibérations ; mais , ce mandat rempli , la commission devait se dissoudre immédiate-

ment. Le synode général était ainsi investi d'une sorte de pouvoir législatif; sauf la révocation des pasteurs, il n'exerçait pas le pouvoir exécutif. L'administration proprement dite appartenait entièrement aux consistoires particuliers, aux consistoires généraux, et, pour quelques cas spéciaux, aux synodes particuliers. On revenait ainsi à l'organisation synodale qui a longtemps régi les églises réformées, et qui est la loi de leur institution. . Au contraire, l'église de la confession d'Augsbourg se plaçait sous une autorité centrale unique. Reprenant et fortifiant l'organisation de Tan x, l'assemblée de Strasbourg confiait au directoire « l'autorité administrative supérieure. » Le directoire devait être composé d'un président laïque, nommé à vie par le gouvernement, de deux membres ecclésiastiques et de quatre membres laïques , nommés pour huit ans par le consistoire général et renouvelés par moitié tous les quatre ans. Le pouvoir exécutif lui appartenait. Son président est assimilé, dans la discussion dont les procès-verbaux ont été publiés , tantôt k un évêque, tantôt à un préfet.

Entre le directoire et les consistoires particuliers se trouvent placées les assemblées d'inspection et le consistoire général.

D'après le projet, les assemblées d'inspection ne sont plus, comme dans la loi de Van x , composées de délégués de chaque église ; elles se forment de la réunion des consistoires eux-mêmes ; elles sont purement consultatives, et peuvent à ce titre émettre des avis et des vœux sur les intérêts généraux de l'église et sur les besoins des paroisses de leur ressort. Le but de leur institution est principalement la nomination de l'inspection et celle des

membres du consistoire général, mandat considérable, car l'autorité active se trouve dans l'inspection, et Fautorité législative dans le consistoire général.

Surveiller les pasteurs et tous les ministres du culte, veiller au maintien de Vordre dans les églises, les visiter à cet effet, signaler les désordres au directoire et en provoquer la répression immédiate, recueillir les avis, les vœux et les décisions des consistoires et les transmettre au directoire , telles sont les fonctions des inspecteurs ; ils sont au nombre de trois par arrondissenient d'inspection , un ecclésiastique et deux laïques. Leurs fonctions durent huit ans.

Celles du consistoire général ont la même durée, avec renouvellement par moitié tous les quatre ans. Chaque assemblée d'inspection y délègue deux ecclésiastiques et quatre laïques. Le consistoire se réunit tous les ans : le maintien de la constitution, la discipline de l'église ainsi que l'instruction religieuse sont placés sous son autorité. Il approuve les livres et formulaires liturgiques destinés au culte et à l'enseignement ecclésiastique, juge en dernier ressort les difficultés concernant le régime intérieur de l'église, statue sur les propositions des consistoires et des assemblées d'inspection , contrôle les comptes des administrations, nomme les professeurs du séminaire, et fait les présentations aux chaires vacantes dans la Faculté de théologie.

Telle est l'organisation proposée pour la communion d'Augsbourg. Calquée sur la loi de l'an x, elle donne à cette église, comme l'a dit l'exi^sé des motifs du projet de loi, un chef temporel sous le nom de président; des adjoints, membres d'un directoire exécutif; un sénat,

334 ETUDES ADSIIJSISTRATIVES.

SOUS le nom de consistoire général ; des juges ecclésiastiques, chargés, sous le nom d'inspecteurs, de veiller sur la discipline : enfin des réunions préposées sous le nom de consistoires et de conseils presbytéraux, à Fadministration des biens des églises et au maintien , au premier degré, du bon ordre.

Quant aux rapports des églises avec VÉlat, les assefflblées de Paris et de Strasbourg ont admis le droit du gouvernement d'approuver la nomination et la révocation des pasteurs^de nommer, sur une liste de présentation, les professeurs de la Faculté de théologie. La confession d'Augsbourg, comme on Ta vu, lui remet la nomination du président du directoire; mais, dans les deux églises , on a réservé, comme un principe qui résultait de nos nouvelles institutions, le droit pour leurs assemblées de se réunir sans aucune autorisation : opinion erronée, selon nous, pour des assemblées appartenant à des cultes reconnus par l'État, salariés et privilégiés, soumis en conséquence à certaines conditions particulières. Du reste, il est juste de reconnaître que dans les délibérations de Paris et de Strasbourg a régné un vif amour de l'ordre, un grand respect des droits de l'État. On y a pleinement applaudi à l'esprit de la loi organique ; nulle voix n'a fait entendre les plaintes amères et violentes que cette loi à soulevées ailleurs.

Le besoin de concorde et de rapprochement qu'éprouvaient les représentants des deux communions protestantes suggéra un projet qui, s'il eût été susceptible de se réaliser, aurait pu produire les plus heureuses conséquences. On proposa la fusion des deux églises en une seule. On sait que ce fut la pensée de Leibnitz, et que

LES CULTES PROTESTANTS. 33>j

Frédéric-Guillaume III voulut réaliser cette fusion dans ses États, ne se contentant pas toujours des armes de la persuasion pour y parvenir. Il existe déjà en France beaucoup d'affinités entre les deux cultes ; ils ont formé en commun un grand nombre d'associations, telles que la Société biblique protestante de Paris, qui leur a longtemps servi de centre; les articles organiques, comme on l'a vu, contiennent plusieurs dispositions qui leur sont communes. Le vœu de les réunir tout à fait fut émis à l'unanimité par l'assemblée des églises réformées. Dans la confession d'Augsbourg, les dispositions les plus favorables se firent jour, et une commission fut nommée « pour entrer en rapport avec la commission réformée de Paris et constater à cet égard l'état actuel des choses. » Il ne parai^ pas qu'on se soit engagé plus avant dans cette voie. A considérer l'organisation diflérente des deux églises, l'une inscrivant sur sa bannière l'indépendance, l'autre l'autorité ; l'une admettant les droits propres de ses paroisses, l'autre les soumettant à un pouvoir central , investi d'attributions étendues, il est difiicilede se rendre compte des conditions d'une existence commune. Lequel des deux principes fléchira devant l'autre? Dans les choses purement temporelles, les concessions peuvent s'obtenir et quelquefois. s'imposer; dans celles qui touchent à la conscience, la persuasion est diflîcile et la contrainte impossible. Sont-ce là des questions qui puissent se résoudre à là majorité des voix ? et, si l'unanimité est nécessaire, quel espoir de l'obtenir? N'est-il pas à crain* dre, comme on l'a dit à Strasbourg, qu'au lieu de ne faire qu 'une église des deux, on n'en érige une troisième? Les délibérations dont nous venons de présenter l'ana-

lyse ont excité Tattention du gouvernement et ne sont pas restées sans résultat. En 1850, des circulaires du ministère des cultes ont appelé les consistoires des églises réformées à donner leur avis sur les projets de loi élaborés en 1848. Un synode, celui de la Drôme, a obtenu l'autorisation de se réunir. Le consistoire général de la confession d'Augsbourg a tenu session en 1 850 et 1 851 , et a délibéré sur le même objet, ainsi que sur des règlements accessoires. Enfin, le 26 mars 1852, un décret a été rendu pour modifier la loi organique de Van X. D'après le rapport qui précède ce décret, l'objet qu'il s'est proposé est de combler . tant dans l'intérêt des églises que dans celui de l'État, des lacunes depuis longtemps signalées.

Le décret donne à chaque paroisse ou section d'église consistoriale un conseil presbytéral, composa de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, présidé par le pasteur ou l'un des pasteurs, et chargé d'administrer les paroisses sous l'autorité des consistoires. Les membres du conseil presbytéral sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Tous les membres de l'église portés sur le registre paroissial sont électeurs. La nomination des pasteurs des églises réformées est attribuée aux consistoires, mais le conseil presbytéral peut présenter une liste de trois candidats classés par ordrealphabétique. Dans la confession d'Augsbourg, les pasteurs sont nommés par le directoire, innovation profonde qui dépouille les consistoires d'une prérogative dont ils jouissaient depuis cinquante ans, innovation qui est de nature à provoquer les plus vives réclamations.

Aucune disposition n'est relative aux synodes des églises réformées : ils ne sont nommés ni dans le rapport ni dans le décret, et continuent d'être régis conformément à la loi organique. La proposition faite en 1848 de créer un synode général n'est pas adoptée. Le décret de 1 852 crée seulement à Paris un conseil central des églises réformées de France, appelé à s'occuper des questions générales dont il sera chargé par l'administration ou par les églises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le décret lui-même. Le conseil est composé, pour la première fois, de notables protestants nommés par le gouvernement et des deux plus anciens pasteurs de Paris. Aucun article n'indique le mode qui sera suivi ultérieurement pour sa composition. C'est un rouage purement administratif, qui, à ce titre, peut rendre des services en facilitant les rapports des consistoires avec l'État, mais qui, à part cet avantage, ne paraît pas répondre aux vœux exprimés par les églises.

Quant à la confession d'Augsbourg, le décret maintient le consistoire supérieur et le directoire. Il dispose que le premier se réunira au moins une fois par an, sur la convocation du gouvernement, et il étend les pouvoir du second. Il se rapproche beaucoup des propositions faites par l'assemblée de 1848, et surtout de celles du consistoire général dans sa session de 1850. Il garde, du reste, à l'égard des inspections de la confession d'Augsbourg le même silence qu'à l'égard des synodes des églises réformées ; mais il maintient les dispositions de la loi de l'an x, auxquelles ils ne déroge point, et par conséquent, en ne parlant ni des inspecteurs ni des synodes, il les confirme expressément. Le devoir du conseil central des réformés

338 ETUDES ADMINJSTRATIVES.

et du consistoire de la confession d'Augsbourg sera d'insister pour que les organes essentiels de leurs communions respectives reprennent Tactivité et la vie si lougteraps suspendues.

Des instructions du ministre des cultes et des rè^ements approuvés par lui doivent déterminer les mesures et les détails d'exécution du décret du 26 mars. C'est surtout dans ces actes qu'il sera possible d'en apprécier le caractère et d'en mesurer la portée.

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