CHAPITRE V
La population Israélite en France est évaluée à 87,000 âmes environ ; elle s'est augmentée de 4 à 500 âmes depuis 1846 ; mais ces nombres ne sont qu'approximatifs. Nous avons déjà fait remarquer les obstacles qui s'opposent au recensement des fidèles des divers cultes.
Les Israélites ont un consistoire central,- entre les mains de qui se concentrent leurs intérêts religieux, 8 synagogues consistoriales, 95 synagogues communales ayant un ministre salarié par l'État, et un nombre indéterminé d'oratoires particuliers autorisés, mais non subventionnés par le gouvernement. Une école centrale rabbinique établie à Metz, entretenue aux frais de l'État et placée sous la surveillance du consistoire central , forme les ministres du culte israélite.
De nombreux établissements de bienfaisance se rattachent à ce culte. Auprès du siège de chaque consistoire est établie une école de travail ou d'encouragement aux arts et métiers, où les jeunes gens pauvres sont nourris, logés, habillés et instruits pendant leur apprentissage chez différents maîtres. Ces établissements sont entretenus par des souscriptions particulières. Les plus considérables sont ceux de Strasbourg et de Mulhouse. Auprès des synagogues consistoriales ou communales, se sont également formées des sociétés de bienfaisance qui ont
pour but de porter des secours à domicile, de soulager les malades, d'élever les orphelins, de mettre en apprentissage les jeunes gens des deux sexes, et même de marier les jeunes filles pauvres qui se recommandent par leur bonne conduite.
Dans la seule ville de Paris, dont la population israélite est de 8 à 1 0,000 âmes, sont réunis : 1 ° un Comilé consistorial de bienfaisance ^ qui comprend dans ses attributions tous les genres d'aumônes et de secours aux malheureux ; 2° une Société des Daines de Paris, qui, sous la présidence de M™« de Rothschild, a pour objet la mise en apprentissage et la dotation des jeunes filles; 3*^ une Société des jeunes gens de Paris pour la mise en apprentissage des jeunes gens sortant de l'école ; 4*» environ 20 sociétés particulières de bienfaisance et de secours mutuels qui, sous diverses dénominations bibliques, fournissent à leurs malades le médecin, les médicaments, les garde-malades et 2 fr. par jour ; 5® un hôpital israélite, récemment fondé par M. de Rothschild dans la rue Picpùs, et pouvant recevoir 50 malades et 50 vieillards; 6*^ une fondation pour habiller les enfants pauvres des écoles ; 7*^ une autre fondation pour payer le loyer des ouvriers pauvres. Metz possède aussi un hôpital Israélite qui peut recevoir 25 malades.
On compte 120 écoles communales Israélites et un certain nombre d'asiles pour l'enfance, une école libre d'études théologiques qui porte le nom de Société des Talmudistes et a pour président le grand rabbin du consistoire central, et dans les principales villes, comme Paris, Metz, Strasbourg, des pensionnats libres de jeunes filles et de jeunes garçons.
Tous ces établissements se sont fondés et la population Israélite française a vu s'accroître sa prospérité et son bien-être sous Tinfluence de la législation dont nous allons retracer l'histoire et exposer les bases.
Ce ne fut qu'après de longues hésitations que l'Assemblée Constituante se résolut à reconnaître jux Juifs le titre et les droits de citoyens français ; contre eux s'élevaient des préventions en quelque sorte nationales, Fanimosité des classes populaires, dévorées par l'usure, la haine qu'entretenaient en Alsace des poursuites dirigées pour 1 5 millions de créances, quintuplées par des exactions (1). Aussi, tandis qu'en 1789, dès les premiers jours de la Révolution,4es protestants avaient été appelés à l'égalité des droits, deux ans plus tard les Israélites demeuraient encore en dehors du nouveau régime; mais le principe de la Constitution finit par triompher de ce?
(1) Nous rappelons ces exactions, trop communes parmi les juifs, sans entendre en aucune façon les attril)uer à leur religion. On peut en accuser à plus juste titre un ordre politique dans lequel les juifs étaient privés du droit de posséder la terre et exclus de toute profession industrielle et commerciale. Les contilbutlons arbitraires, parfois les rapines auxquelles ils étaient assujettis, les obligeaient en outre à se créer des ressources qu'ils ne pouvaient trouver que dans l'usure. Dans les pays où les Juifs ont échappé à ces exclusions et à ces violences, ils n*ont encouru aucun des reproches qui ont flétri ceux que les lois plaçaient en dehors du droit commun. On peut citer pour exemple les Karais, secte juive qui occupe quelques provinces de l'Empire Ottoman, de la Russie et de l'Autriche. Population essentiellement agricole, admise au droit de propriété, ils jouissent d'une grande considération, et leur parole obtient la même créance que celle des quakers. En France, depuis que les lois ont affranchi les Israélites, et surtout depuis 1830, où ils ont été tout à fait assimilés aux autres citoyens, on les a vus diriger leurs efforts et leur intelligence vers les professions libérales, les arts, les scieuces et les fonctions publiques.
343 ETUDES ADMISTRATiTES.
répi^aiices, et le décret du 27 septembre 1 791 fit eatrer les Juifs dans la grande famille française.
Le même retard suspendit leur organisation religieuse. Portalis s'exprimait à lenr égard dans les termes suivants, en présentant an Corps Législatif les lois organiques des cultes : « En s'occupant de l'oi^nisation des divers cultes, le gouvernement n'a point perdu de vue la religion juive. EUe doit participer comme les autres à la liberté décrétée par nos lois; mais les juifs forment bien moins une religion qu'un peuple : ils existent cbez toutes les nations sans se confondre avec elles. Le gouvernement a cru devoir respecter l'éternité de ce peuple, qui est parvenu jusqu'à nous à travers les révolutions et les débris des siècles, et qui, pour tout ce qui concerne son sacerdoce et sou culte, regarde comme un de ses grands privilèges de n'avoir d'autres règlements que ceux sous lesquels il a toujours vécu, parce qu'il regarde comme un de ces grands privilèges de n'avoir que Dieu même pour législateur. »
Cette explication, dont on ]K)uvait contester et la justesse et l'esprit politique, semblait plutôt destinée à faire accepter l'ajournement de l'organisation du culte Israélite qu'à en démontrer l'impossibilité. Cette lacune dans la législation religieuse n'était pas sans de graves inconvénients. Dans les anciennes provinces de la France et dans celles que la conquête avait ajoutées à son territoire, se trouvait une population israélite influente par sa richesse, par l'activité plus encore que par le nombre, e! qu'un pouvoir habile devait tendre à s'attacher. La frapper d'une sorte d'ostracisme à l'intérieur était aussi injuste qu'imprudent. Une occasion se présenta de mettre
un terme à ce régime d'exception, et TEmpereur la saisit avec empressement. Les israélites avaient soulevé dans Fancienne Lorraine et dans l'ancienne Alsace des plaintes qui, menaçant la tranquillié publique, exigeaient un remède aussi immédiat qu'énergique. En même temps que, par une mesure dont la nécessité pouvait seule couvrir l'illégalité, Napoléon suspendait l'exécution, dans sept départements, des titres de créance des juifs, il convoqua à Paris, pour délibérer sur leurs intérêts, tous les hommes considérables de cette religion.
Cent treize notables juifs, choisis parmi les rabbins, les propriétaires, les négociants et les banquiers, répondant à cet appel, se réunirent en effet à Paris le 26 juillet 1806. En présence de MM. Mole, Pasquier et Portails fils, maîtres des requêtes, commissaires du gouvernement, ils délibérèrent sur les questions qui leur avaient été proposées au nom de l'Empereur, et arrêtèrent les bases de l'organisation du culte israélite.
Les réponses de cette assemblée respiraient le dévouement à la patrie, une vive et sincère adhésion aux idées nouvelles, et démontraient qu'il n'était plus permis, ainsi que l'avait fait Portails père en 1802, de considérer les ifraélites comme une nation à part au sein de la nation française. Cependant la plupart de ces réponses touchaient à la doctrine même, et elles émanaient d'une assemblée où les rabbins, interprètes de la loi divine, étaient en minorité; l'Empereur eut la pensée de leur donner la consécration religieuse, et, remontant aux plus anciens souvenirs d'Israël, de réunira Paris le grand-sanhédrin, qui serait presque exclusivement composé de rabbins. Toutes les synagogues de l'empire, qui s'étendait
alors si loin, furent invitées à envoyer leurs délégués à cette grande assemblée. Ce corps, disait le rapport fait à FEmpereur, ce corps, tombé avec le temple, va reparaître pour éclairer par tout le monde le peuple qu'il gouvernait. Le grand-sanhédrin s'assembla en effet et statua sur les objets déférés à son examen. On ne saurait dire qu'il les discuta, car, selon les habitudes de l'Empire, toute discussion lui était interdite, et les documents qui ont été conservés sur la réunion du sanhédrin montrent avec quel soin jaloux et inquiet on s'efforça de prévenir la moindre délibération ; mais il n'est pas douteux que ses décisions étaient l'expression fidèle de ses opinions.
Ce que l'on demandait, tant à l'assemblée des notables qu'au grand-sanhédrin, se rapportait à l'état politique et civil des Israélites en France, d'après leur loi religieuse. Regardaient-ils la France comme leur patrie et ses lois comme leurs lois? leur était-il licite d'épouser plusieurs femmes, de divorcer sans le concours des tribunaux et pour des causes non admises par le Code civil? les mariages mixtes étaient-ils interdits? l'usure leur était-elle défendue à l'égard de leurs frères? n'était-elle pas permise à l'égard des étrangers?
Les notables donnèrent les solutions qu'on devait attendre d'hommes éclairés et trop pénétrés des bienfaits de nos lois pour n'y pas être profondément attachés. Sur les questions relatives à leur nationalité, le procès- verbal de l'assemblée des notables constate que «l'assemblée manifesta, par un mouvement unanime, combien elle était sensible aux doutes que ces questions semblaient supposer... que l'assemblée n'avait surtout pu contenir le mouvement qu'avait excité en elle la sixième question,
dans laquelle on demandait si les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardaient la France comme leur patrie, et s'ils avaient l'obligation de la servir. L'assemblée s'écria de toutes parts : Jusqu'à la mort. »
Le grand-sanhédrin déclara d'abord, par le préambule de ses résolutions, « que la loi divine contenait des dispositions politiques et des dispositions religieuses; que les dispositions religieuses étaient parleur nature absolues et indépendantes des circonstances et des temps; qu'il n'en était pas de même des dispositions politiques, c'est-à-dire de celles qui constituent le gouvernement et qui étaient destinées à régir le peuple d'Israël, lorsqu'il avait ses rois, ses ponlifes et ses magistrats.» Interprétant ensuite, conformément à cette distinction, la loi mosaïque, il statua que tout israélite né et élevé en France et traité par les lois comme citoyen est obligé religieusement de regarder la France comme sa patrie, de la servir, delà défendre, d'obéir aux lois et de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du Code civil; qu'il était défendu aux israélites de tous les États où la polygamie est prohibée par les lois civiles d'épouser une seconde femme du vivant delà première; que la répudiation permise par la loi de Moïse n'était valal3le qu'autant qu'elle opérait la dissolution absolue de tous les liens entre les conjoints, même sous le rapport civil; que les mariages entre israélites et chrétiens, contractés conformément aux lois du Code civil, étaient obligatoires et valables civilement, et que, bien qu'ils ne fussent pas susceptibles d'être revêtus de formes religieuses, ils n'entraîneraient aucun anathème. Il déclara enfin que toute usure était indistinctement
défendue, non-seulement d'hébreu à hébreu et d'hébreu à concitoyen d'une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, « regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur.» Dans les développements qu'il donna à ces réponses, aussi bien que dans celles qu'il fit à diverses questions accès- • soires, le grand-sanhédrin, non moins que 4'assemblée des notables dans ses délibérations, prouva que la religion israélite n'admettait aucun principe qui fût contraire à nos lois, et qui justifiât les répulsions auxquelles elle était trop communément en butte.
Après avoir ainsi appelé les organes les plus accrédités du culte israélite, dans l'ordre civil et dans l'ordre religieux, l'Empereur pensa que le moment était venu de l'organiser. Le 1 7 mars 1 808 furent rendus deux décrets, le premier ordonnant l'exécution du règlement délibéré par l'assemblée des notables, le second contenant quelques articles organiques de ce règlement.
Le règlement a pour objet l'exercice et la police intérieure du culte israélite. La portée en est aussi politique que religieuse. Entre autres attributions, les consistoires sont chargés « d'encourager, par tous les moyens possibles, les israélites de la circonscription à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence connus ; de donner chaque année à l'autorité connaissance du nombre des conscrits israélites de la circonscription.» Au nombre des fonctions des rabbins se trouve celle «de rappeler en toute circonstance l'obéissance aux lois et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie; — de faire considérer aux israélites le service militaire comme un devoir
sacré. » Ceux qui sont connus pour avoir fait de l'usure sont exclus des consistoires. Les consistoires et les rabbins sont tenus de se conformer aux décisions doctrinales du grand-sanhédrin. Il est alloué des traitements fixes aux ministres du culte, mais le trésor public n'y subvient point ; les sommes nécessaires, tant pour ces traitements que pour les frais du culte, sont prélevées sur les israélites au moyen d'une contribution spéciale, répartie entre eux dans des conditions déterminées. Le décret, publié en même temps que le règlement, remet au gouvernement la nomination des notables qui doivent élire les consistoires et l'approbation des élections.
Un troisième décret, publié le même jour et étranger au culte, levait le sursis prononcé en 1 806 pour le paiement des créances des juifs; mais il les soumettait, sauf ceux des départements de la Gironde et des Landes, à un régime exceptionnel, qui devait se prolonger pendant dix ans, « espérant, portait le décret, qu'à l'expiration de ce délai, et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aurait plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de l'empire.»
Le culte israélite resta, jusqu'en 1 830, soumis à ce régime, sauf quelques dispositions qui avaient pour résultat de donner plus de latitude à l'élection des notables et des consistoires, de régulariser la perception et l'emploi de la contribution prélevée sur les israélites et d'en exiger des comptes officiels.
En faisant cesser cette contribution et en mettant à la charge du trésor public les traitements des ministres du culte israélite, la loi du 8 février 1831 l'assimila aux autres cultes reconnus par la loi. Ce changement consi-
dérable, ceux qui s'étaient accomplis et dans la constitution du pays et dans la condition même des Israélites, firent sentir le besoin de reviser les règlements relatifs à leur culte, pour les coordonner, les compléter, les mettre en harmonie avec cette situation nouvelle et en rayer les dispositions qui portaient l'empreinte de préventions désormais effacées. Comme aucune loi n'était intervenue, comme les Israélites eux-mêmes sollicitaient cette réforme, le gouvernement se crut autorisé à statuer sans recourir au pouvoir législatif. Il recueillit les observations du consistoire central et des consistoires départementaux sur un projet qu'il avait fait dresser par une commission composée des hommes les plus compétents, et, après une délibération approfondie du Conseil d'État, il rendit l'ordonnance du 25 mai 1844, qui embrasse toute l'organisation du culte Israélite, et dont il nous reste à faire connaître les dispositions principales.
Comme dans les cultes protestants, l'administration spirituelle et temporelle est, dans le culte Israélite, confiée aux consistoires; mais l'élément laïque y est plus considérable, on peut même dire que les consistoires sont entièrement laïques, car les rabbins qui en font partie, bien que ministres du culte, ne sont que de simples docteurs de la loi, n'ayant à justifier, pour être élus, que de certificats d'aptitude et de diplômes qui attestent leur science et leur aptitude morale, et n'étant point revêtus du caractère sacerdotal proprement dit.
Un consistoire central siège à Paris ; des consistoires départementaux, au nombre de huit, embrassent toute la République dans leurs circonscriptions.
Le consistoire central se. compose d'un grand rabbin
et de membres laïques en nombre égal à celui des consistoires départementaux; ces mejubres sont élus pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans par les notables des circonscriptions consistoriales. Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris. Ainsi le consistoire central est la représentation de toute la population israélite. Ses attributions sont très étendues. Il est Finlermédiaire entre le gouvernement et les consistoires départementaux. La haute surveillance des intérêts du culte israélite lui est confiée; les règlements relatifs à lexercice du culte dans les temples sont soumis à son approbation ; aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles Israélites, s*il n'a été autorisé par lui, sur Fa vis conforme de son grand rabbin ; il a le droit de censure à Fégard des membres laïques des consistoires départementaux et de tous les ministres du culte ; il peut provoquer la suspension ou la révocation des rabbins consistoriaux, et prononce celle des rabbins communaux et des chantres ou ministres officiants.
Des pouvoirs analogues sont accordés aux consistoires départementaux dans leurs circonscriptions respectives; ils y ont Fadministration et la police des-lemples et des établissements et associations pieuses qui s'y rattachent. Ils exercent tous les droits des synagogues de leur ressort , mais ils n'absorbent point ces établissements , comme dans l'organisation des cultes protestants d'après la loi de Fan x. Chaque temple possède, en effet, par délégation du consistoire, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative qui rend compte de sa gestion au consistoire. Les consistoires départementaux se composent du grand rabbin de la circonscription
et de quatre membres laïques, élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans par une assemblée de notables. Cette assemblée, d'après Fordonnance de 1844, comprend tous les israélites de la circonscripti(Mi appartenant à des catégories déterminées, lesquelles embrassent tous ceux que des fonctions conférées par le gouvernement ou par le suffrage de leurs concitoyens, ou que leur inscription sur des listes d'électeurs, de jurés ou de notables désignent comme présentant les garanties désirables de moralité, d'indépendance et de capacité. Le suffrage universel ayant, depuis 1848, été substitué aux censitaires, on Fa appliqué aux élections des consistoires, en n'y admettant toutefois que les électeurs de plus de 25 ans, âge fixé par Fordonnance de 1 844. Ainsi les catégories de notables que cette ordonnance avait composées avec soin sont devenues en quelque sorte sans objet ; mais ceux qui en faisaient partie continuent de prendre part aux élections ; ils peuvent y exercer une influence utile, et le suffrage universel n'est pas moins en harmonie avec les principes du culte hébraïque qu'avec ceux des cultes protestants.
Pour la oélferation du culte et l'interprétation de la loi, le culte Israélite a des grands rabbins, des rabbins consistoriaux, des rabbins communaux et des ministres officiants, entre lesquels est constituée une hiérarchie non moins suivie que celle des consistoires.
Le grand rabbin du consistoire central est élu à vie par ce consistoire, auquel sont adjoints pour cette élection deux délégués élus par chacune des circonscriptions départementales. Il est le premier des ministres du culte et le premier docteur de la loi, il a le droit de surveillance
et d'admonition à l'égard de tous les rabbins, et peut oflScier et prêcher dans toutes les synagogues de France ; aucune délibération n'est prise par le consistoire central, concernant le culte ou les objets religieux, sans son approbation. Les grands rabbins des consistoires départementaux jouissent des mêmes durits dans les temples de leur circonscription : la sur\reillance des rabbins communaux et des ministres officiants leur appartient. Ils sont élus dans la même forme que les membres laïques des consistoires. Les rabbins communaux et les ministres officiants sont élus par une assemblée de notables que désigne le consistoire départemental. La nomination des rabbins de tous les degrés est soumise à l'approbation du gouvernement. Du reste, le culte Israélite est assujetti à toutes les conditions et jouit de toutes les prérogatives communes aux divers cultes reconnus.