DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
La législation des autres peuples en matière religieuse offre des sujets intéressants de coniparaison avec la nôtre, mais pas de modèles à suivre.
Rome vit sous le régime de la théocratie. En Espagne, en Portugal, à Naples, à Florence, dans les républiques de l'Amérique du Sud, la religion catholique est dominante et exclusive. Cependant la tolérance y a fait des progrès ; les droits de la conscience commencent à y être reconnus; le feu des passions religieuses est calmé, s'il n'est pas éteint. On peut prévoir que ces peuples mêmes posséderont à leur tour la liberté religieuse ; mais leurs lois la repoussent, et il ne i)eut être question pour la France d'adopter ni la théocratie, ni une église dominante. La France n'a pas même consenti à une religion d'État, quand la charte de 1 81 4 essaya de la hi imposer. Nos idées, notre civilisation, la marche incessante des esprits, résistent à tout régime de privilège et de suprématie, et ceux mêmes qui, au fond du cœur, en rêveraient l'établissement, se garderaient de l'avouer.
De grandes nations ont proclamé le principe de la liberté des cultes, mais elles lui font subir les plus vives atteintes.
La loi de la Russie la consacre, mais sa politique loi
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est contraire. Une foule de sectes sont admises; des religions aussi diverses que les populations de cet immense empire y dressenl leurs autels. Pourtant on a vu, il y a queiflues aonéos, cinq millions de Grecs unis, callioli(|ues et ^onlain^, sous le rite oriental, obligés d'embrasser le symbole de l'église grecque. Ceux qui se séparent de cette église sont frappés dans leur personne et dans leurs biens. Ou se souvient des persécutions infligées en Pologne à de pauvres religieuses. En 1 850, la condition des juifs a été améliorée par l'ukase qui les affranchit de l'obligation de porter un costume particn- Uer; mais ils restent encore sous le poids de restrictions humiliantes. La liberté se concilie d'ailleurs difficilement avec une égUse nationale, dont le czarest le chef, et que dirige, sous son autorité, un saint-synode dont il nomme tous les membres.
Bien que la Prusse soit la terre de la liberté des opinions philosophiques et religieuses, les cultes n'y échappent point à l'action du pouvoir politique. L'église évangélique a été fondée par un édit de Frédéric- Guillaume III. Malgré les lois qui reconnaissent l'incompétence du gouvernement à l'égard du dogme et ne l'autorisent à veiller qu'au maintien « des sentiments de respect envers la Divinité, d'obéissance envers la loi, de fidélité à l'État, de bienveillance et de justice envers les citoyens, » le roi prend part à des discussions dogmatiques et prête ostensiblement son appui au culte qui sert le mieux sa croyance et ses doctrines politiques. L'état civil est encore entre les mains du clergé. Longtemps l'administration ecclésiastique est restée confondue avec celle des localités dans les mains des régences. Ce n'est
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que depuis 18i5 qu'elle a ijtu rendue aux conMt;ioiivs. dont le gouvernement nommr ions les membres. I."l> glise calholique, dans les piovinces où elle comiilc de nombreux adhérents, n'a pas hô à l'abri de la pLTSLknjtion : à côté d'opinions qui se lui.dnisenl sansenlnivi^s, malgré leur audace, le culte ne jouit que d'une liberté contestée ; il j a peu d'années, les disciples de Hegel avaient un champ plus étendu que les dissidents catholiques ou protestants, et l'on pouvait dire qu'il était plus facile de nier Dieu que de le servir à son gré.
Jusqu'à ces derniers temps , l'Autriche a vécu sous l'autorité des lois promulguées par Joseph 11, et qui soumettaient riiglise catholique à des conditions plus étroites qne celles qui résultent en France du concordat de 1801. Tout récemment, le gouvernement a renoncé au droit d'intervenir dans la nomination des évêques. M. de Schwarzenbei^, neveu de M. l'archevêque d'Olmûtz, a autorisé la correspondance directe des évéques avec le Saint-Siège. Si l'on n'a point à regretter ces concessions, l'Église catholique pourra plus fard s'appuyer sur l'exemple de l'Autriche pour réclamer les mêmes immunités en France.
La liberté civile et religieuse est inscrite sur la bannière de l'Angleterre. Cependant elle ne règne pas sans partage dans les trois royaumes. A défaut de concert avec le Saint-Siège, des agitations profondes ont suivi dernièrement les actes par lesquels Rome a partagé l'Angleterre en circonscriptions religieuses; elles ont fait voir l'avantage que présentent des concordats qui règlent les droits respectifs de l'Église et de l'État. En Ecosse, l'église presbytérienne souffrait des abus du patronage. Un dis-