CHAPITRE PREMIER
Il y a vingt ans, Fatteiition de la chambre des communes d'Angleterre fut appelée sur la condition légale des théâtres ; une enquête fut ouverte, pour recueillir les faits, signaler les besoins et indiquer les réformes nécessaires. En douze séances ; trente neuf témoins, représentant les divers intérêts qui étaient en jeu, eurent à répondre à plus de quatre mille questions. Les entrepreneurs de théâtre avaient pour organes sept propriétaires, six régisseurs ou directeurs de Londres, et deux spéculateurs de province, l'un directeur de six théâtres, l'autre locataire de trois. Les comédiens étaient défendus par six d'entre eux, choisis dans les diverses catégories, depuis Kean et Macready jusqu'à de pauvres acteurs de théâtres secondaires et de troupes ambulantes. Huit auteurs et un compositeur soutenaient les droits de la propriété littéraire. Les interprètes des nécessités de gouvernement et de police étaient. deux magistrats, un contrôleur au département du chambellan et deux censeurs. Des pièces officielles en assez grand nombre furent produites, de cette enquête approfondie sont sortis deux bills appuyés sur une expérience constatée. L'analyse de cette enquête et des actes qui en ont consacré les résultats présentera quelques détails curieux sur les habitudes
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d'un gonvemement trop souvent pris pour modèle da nôtre, mais toujours digne d'être étudié.
L'Angleterre est un pays libre ; la presse y jouit de franchises à peu près illimitées; l'autorité publique, presque toujours passive, n'y exerce que des attributions fort restreintes. On pourrait en conclure que les théâtres y sont dégagés d'entraves. Cependant de tout temps la législation la plus restrictive a i)esé sur eux; les entreprises sont soumises à l'autorisation préalable, et les représentations à la censure. Ce régime de privilèges était établi depuis un temps immémorial: loin de l'attaquer en principe, Venquête semble n'avoir eu pour objet que de le rendre plus efficace.
Habitués à notre législation ordinairement si claire, si exactement observée par une magistrature qui interroge l'esprit non moins que le texte de la loi, nous avons peine à comprendre l'état de désuétude où la loi sur les théâtres était tombée en Angleterre, par suite des difficultés que l'application en éprouvait. Le théâtre du Strand était ouvert depuis vingt ans, un autre depuis quatorze, sans autorisation. Le chambellan préposé au gouvernement des théâtres voyait son jïouvoir paralysé par une singulière subtilité. Son autorité, disait-on, est « permissive et non prohibitive. » En vain les théâtres privilégiés menaçaient de faire des poursuites : le préjugé public paralysait le plus grand nombre. Le plus souvent, les magistrats eux-mêmes semblaient prendre parti contre les plaignants; au lieu de dire aux accusés. <( Prouvez que vous êtes autorisés, produisez votre licence, » ils disaient aux accusateurs : « Prouvez que les défendeurs n'ont pas de licence. » Ils prétendaient obéir, en procédant ainsi.
au sens et à la lettre des statuts, la loi, suivant eux, n'admettant jamais que des accusés fussent tenus de prouver contre eux-mêmes.
Mille ruses qu'autoriserait l'esprit formaliste de la justice anglaise étaient employées pour éluder la loi. On raconte qu'à Wolverhampton , où les quatre Kemble donnaient des représentations non autorisées, on avait imaginé d'envoyer des invitations gratuites. Par ce moyen, la prohibition qui n'atteignait que les théâtres où l'on était admis en payant, ne se trouvait plus applicable; seulement, les annonces se terminaient par cet avis : Nota bene. — Le billet est gratis, mais M. T*** (le régisseur) possède une excellente poudre dentifrice à 2 sh. 1 d. la boîte [box, qui signifie à la fois loge et botte). «Entrez et achetez. » Aucune poursuite ne fut exercée.
Ainsi, sous une loi impuissante, plus de douze théâtres étaient exploités à Londres sans autorisation. On signalait de semblables désordres dans les provinces. Frappée de ces abus, la commission d'enquête proposa les mesures qui lui paraissaient propres à y mettre un terme. Onze ans seulement plus tard et après plusieurs propositions demeurées sans résultat, un bill du 12 août 1843, adoptant en partie seulement les conclusions de la commission, admit un système plus simple que le sien. Aucun théâtre ne peut . s'ouvrir , dans toute l'étendue de la Grande-Bretagne, sans lettres patentes de la reine où sans une licence délivrée, selon les lieux, par le lordchambellan ou par les juges de paix réunis en sesssion spéciale, au nombre de quatre au moins ; en cas de contravention, l'amende encourue peut s'élever jusqu'à vingt
livres sterl. pour chaque représentation non autorisée. L'autorisation se paie comme toute chose en Angleterre, où, en général, le public qui s'adresse à un employé de l'État est tenu de le rétribuer. Un tarif est établi à cet effet : le maximum de la rétribution s'élève, pour le chambellan , à 1 shellings, et pour les juges de paix à 5 shellings, pour chaque mois d'ouverture du théâtre. L'autorisation est accordée à un directeur responsable ; son nom doit être imprimé sur toutes les aflSches; il fournit un cautionnement de 500 livres sterl. au plus, et présente à l'agrément de l'autorité deux répondants, chacun pour une autre somme de 100 livres sterl. au maximum. Ces sommes sont destinées à garantir l'observation des règles imposées à l'entreprise et le paiement des amendes qu'elle pourrait encourir. Le chambellan a le droit d'ordonner la clôture, tant qu'il le croit convenable, de tout théâtre où éclate quelque désordre ou sédition; il peut aussi interdire les représentations à certains jours marqués. Les juges de paix, pendant leurs sessions déterminent les règlements à suivre pour assurer l'ordre et la décence dans les théâtres de leur juridiction, et pour fixer les époques où ils doivent s'ouvrir ou se fermer. Ces règlements sont annexés aux autorisations, et toute infraction constatée par une déclaration sous serment, peut entraîner la clôture à temps. Dans la circonscription des Universités d'Oxford et de Cambridge, et à la distance de quatorze milles, les théâtres doivent, en outre, être autorisés par le chancelier ou le vice-chancelier de l'université, lequel peut aussi, en cas de désordre, retirer la permission. Un acteur qui joue sur un théâtre non autorisé encourt une amende dont le maxi-
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mum est de 1 livres sterl. par représentation ; la loi est applicable à toute représentation pour laquelle les spectateurs sont assujettis à payer une somme en argent, ou toute autre rétribution directe ou indirecte, ou même à acheter un objet quelconque; elle atteint aussi les tavernes, cafés, etc., qui feraient jouer la comédie, il est formellement exprimé qu'en cas de poursuites, le théâtre accusé devra prouver qu'il est autorisé, et sera considéré comme ne Tétant point, s'il ne peut produire sa licence. Sont exceptés des prescriptions de la loi les représentations données en vertu de la permission des autorités locales dans les foires, fêtes et réunions établies par Fusage. Telles sont les dispositions adoptées. Le projet proposait de réserver aux théâtres qui en avaient déjà le privilège exclusif, le droit de jouer les ouvrages de Shakspeare et interdissait au lord-chambellan la faculté d'étendre ce droit à d'autres entreprises. Cette disposition n'a pas été maintenue.
Jusqu'au bill de 1843, les privilèges accordés aux entreprises les assujettissaient à un genre déterminé d'ouvrages, les grands théâtres étaient seuls autorisés à jouer la tragédie, la comédie, et toute espèce de pièce comprise sous la catégorie de drame légitime^ dénomination plus littéraire que légale. Les théâtres secondaires {minor théâtres ) étaient consacrés à l'opéra-comique ou au vaudeville {burlettas) et aux ballets ; mais ces divers genres, soit Insuffisance des. règlements, soit impossibilité d'une désignation précise, se confondaient et étaient mal distingués. L'enquête de 1 832 chercha à obtenir des définitions exactes, et ne recueillit que des explications vagues et contradictoires. La confusion des genres était
augmentée par les habitudes du public anglais. Les premiers théâtres jouent toujours, après la tragédie ou la comédie, des pantominies ou des farces qui tranchent grossièrement avec les grands ouvrages de leur répertoire, et cependant Tabus des mots a été porté au point de qualifier les pièces de ce genre, représentées sur les grands théâtres, du nom de farces légitimes. Le nouveau bill ne contient aucune disposition relative à la désignation des genres, mais il confère au lord-chambellan des pouvoirs si étendus, que les nouvelles aiitorisations peuvent encore établir des prescriptions spéciales sur ce point.
Les représentations ne sont pas soumises à un régime moins restrictif que Tindustrie dramatique elle-même : bien que la liberté de la presse soit reconnue et consacrée comme un des premiers droits du peuple, toutes les pièces de théâtre sont soumises à la censure. La censure, condamnée seulement par quelques esprits absolus , n'a soulevé aucune réclamation puissante dans l'enquête de 1832. De graves témoins en ont reconnu la nécessité. « Les allusions politiques, dit l'un d'eux, M. Thomas Morton, dont les ouvrages ont eu l'heureux privilège d'attirer la foule, sont avidement saisies par les spectateurs. La scène devient un foyer de provocation; les applaudissements y enflamment les esprits , les mécontentements publics peuvent s'y traduire en révoltes. Rien de plus terrible qu'une assemblée furieuse [enraged). Je tiens, dit-il encore, du célèbre Talma, que la Révolution française ne fit que des progrès insignifiants tant que les théâtres ne servirent point d'arène aux passions populaires ; mais aussitôt que la scène devint une tribune, le mouvement fut irrésistible. »
La censare paraît avoir été conciliaDte et facile ; elle a provoqué peu de plaintes. Quelques-uns Taccusent de caprice ou de partialité ; la plupart rendent 4iommage à son bon esprit. L'examinateur lit les pièces, efface les passages ou les mots qui lui paraissent répréhensibles, et, si Tensemble attire son blâme, prononce une interdiction complète. Il s'attache à supprimer tout ce qui est indécent, profane ou irréligieux, tout ce qui justifie ou encourage le vice ou le crime, tout ce qui fait allusion aux événements publics contemporains, et surtout les mots qui peuvent exciter du trouble. Une tragédie de Charles b^ fut refusée, parce qu'il ne manquait à la peinture du régicide que de voir toml)er sur le théâtre la tête du monarque infortuné. Dans une autre pièce, on faisait dire à un personnage , en parlant du roi Guillaume : « Il joue du violon comme un ange. » Cette phrase fut supprimée. La censure retranche sévèrement toutes les expressions grossières ou impies.* Ainsi, elle ne souffre pas ces mots : Sur mm sang et mon âme ; elle repousse tout emploi inutile du nom du Créateur, tout passage contraire aux opinions religieuses , tout jurement : Dieu me damne , etc. Dans l'opinon des censeurs , la tragédie peut <îomporter l'emploi du nom de l'Être suprême , jamais la comédie. Parfois, au dire de Charles Kemble , la censure fait des suppressions quelque peu frivoles, et qui décèlent plus de pruderie et de bigotisme que de lumières et d'élévation d'esprit. L'un des censeurs entendus consent bien à ce qu'un amant dise à sa maîtresse : Mon ange ; mais un autre, George Colman , s'y oppose absolument , comme à un empiétement sur le domaine sacré : il proscrit le mot cuisse comme indécent, et celui de lutin damné
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comme blasphématoire. Le témoin qui a signalé ces rigoears est le fécond Moncriff, auteur de deux cents pièces de théâtre , qui toutes ont été censurées. Or , ce même George Colman, qu'effarouche l'innocente expression à'ange^ à lui-même écrit pour le théâtre et ne s'est pas toujours montré si chatouilleux. Le président de l'enquête se donne le malin plaisir de le lui rappeler, et lui fait, sous air d'information, subir perfidement une petite torture dans le dialogue suivant : a Le comité a appris que vous aviez retranché d'une pièce Fépithète d'ange appliquée à une femme. — Oui, en effet, parce qu'un ange est une femme, si vous voulez, mais une femme céleste. C'est une allusion aux anges de l'Écriture, qui sont des corps célestes. Toutes les personnes qui ont lu la Bible le savent, et, si elles l'ignorent, je les renvoie à Milton. — Gomment conciliez-vous vos opinions d'aujourd'hui avec l'emploi que vous-même avez fait , dans quelques-unes de vos compositions les plus applaudies , de mots que vous trouvez impies et de jurements qui vous blessent? — Si j'en avais été l'examinateur, je les aurais raturés, et je le ferais maintenant. Alors ma position était autre. J'étais un auteur graveleux et leste; aujourd'hui je suis le censeur dramatique. Alors je faisais mon métier d'auteur , en ce moment, je fais celui de censeur. — Ces pièces qui ont eu tant de succès et que vous ne pouvez plus corriger aujourd'hui , croyez-vous qu'elles aient corrompu les mœurs? — Elles ne les ont certainement point purifiées , et je regrette d'y avoir introduit ces profanations. En qualité d'être moral on devient plus sage avec les années, et je serais très heureux d'alléger mon esprit de ce souvenir, — Est-ce à dire que
VOUS regrettez d'être l'auteur de John Bull? — Non, sans doute ; c'est autre chose. Je puis ne pas me repentir d'avoir fait un bon pudding; mais s'il contient quelques raisins gâtés, je serais charmé de les en extraire. »
La commission d'enquête ne fit aucune proposition relativement à la censure : elle se borna à critiquer le mode de perception des taxes prélevées par les officiers du lordchambellan. Le bill de 1843 a sanctionné et régularisé le régime observé jusqu'alors. D'après les dispositions de ce bill, une copie de tout ouvrage dramatique nouveau ou de tout acte, scène ou fragment quelconque ajouté à un ouvrage ancien, doit être adressée au lord-chambellan sept jours au moins avant la première représentation, avec l'indication du théâtre et du jour où l'on se propose de le jouer, et la représentation peut toujours, avant où après cette période de sept jours, en être défendue. Un droit est dû pour l'examen ; il ne peut excéder 2 guinées et doit s'acquitter au moment même de l'envoi de la copie. L'interdiction peut être prononcée toutes les fois que le chambellan croit qu'elle est commandée par l'intérêt des bonnes mœurs, du décorum^ ou de la paix publique ( for the préservation ofgoodmanners, décorum or of the public peace ) ; elle est absolue ou temporaire, et comprend tous les théâtres de la Grande-Bretagne ou quelques-uns seulement. Quiconque représente un ouvrage interdit, ou même non autorisé par le lord-chambellan, est soumis à une amende qui peut s'élever a 50 livres sterling, et l'autorisation est retirée au théâtre.
On ne saurait étudier les intérêts du théâtre sans se préoccuper de ceux des auteurs dramatiques. La législation anglaise jusqu'en 1833 avait témoigné par les droits
de la propriété littéraire le plus étrange dédain. Il n'était pas nécessaire d'obtenir la permission de l'auteur avant déjouer sa pièce, ni de lui payer un droit quelconque, comme en France, pour chaque représentation. L'auteur n'obtenait une rétribution que du théâtre même auquel il livrait le manuscrit et avec lequel il traitait. Les théâtres de province se croyaient libres, et l'étaient par le fait, de jouer toute pièce déjà représentée à Londres, et ceux de Londres toute pièce déjà publiée, parce qu'elle était alors considérée comme appartenant au domaine public. Afin de retarder l'exercice de ce droit, si l'on peut donner ce nom à un véritable vol, le théâtre, en traitant avec l'auteur, convenait qu'il ne publierait sa pièce qu'après un délai de trois mois ; mais des juges avaient décidé, contre O'Keefe, que la représentation constituait une publication. Des sténographes venaient donc s'emparer de la pièce, au théâtre, pendant la représentation ; un bureau central la vendait, et elle se jouait partout sans entrave : c'était alors à qui des directeurs ne traiterait pas avec l'auteur. Les copies se vendaient 2 ou 3 liv., et cette industrie de forban enrichissait le sténographe et les autres théâtres en ruinant le malheureux auteur. Aussi, les écrivains dramatiques firent entendre les plaintes les plus vives et demandèrent d'une voix unanime que la loi française fut adoptée. Les faits les plus criants étaient signalés.
Ces faits frappèrent vivement la commission d'enquête; elle déclara que les auteurs subissaient une oppression iaique et intolérable, et démontra que ce régime de spoliation portait un grave dommage à la littérature dramatique. A ses yeux, la seule compensation des
procédés infligés aux auteurs dramatiques avec la protection dont jouissaient les autres écrivains devait détourner tout auteur éminent et populaire de la carrière du théâtre. On voulut immédiatement porter remède à des désordres sans excuse, et, dès la session suivante, un bill, proposé par M. Bulwer et définitivement adopté le i juin 1833, établit que, comme les autres, les écrivains dramatiques jouiraient seuls pendant leur vie et au moins pendant vingt-huit ans, à partir de la première représentation, du droit de représenter ou de faire représenter sur les théâtres de la Grande-Bretagne et de ses dépendances les ouvrages de leur composition. Les contrevenants furent déclarés passibles d'une indemnité proportionnée au dommage éprouvé par Tauteur, indemnité qui en aucun cas ne pourrait-être inférieure à 40 sh. Ce bill ne fournissait aucun moyen d'assurer le recouvrement des rétributions qu'il autorisait à établir. Pour y parvenir, la plupart des auteurs dramatiques se sont réunis en société et ont nommé des agents dans toutes les villes du royaume. Cette association autorise les entrepreneurs de théâtres à jouer les ouvrages de ses membres, moyennant un tarif dont le minimun est de 7 shellings.
L'enquête de i 832 à encore fourni des renseignements curieux sur les comédiens. L'Angleterre ne possède aucune école dramatique, aucun établissement analogue à notre Conservatoire et à ses classes de musique et de déclamation. Aussi ne s'y forme-t-il point de sujets pour représenter le répertoire classique, Shakspeare, Otvvay, etc. Ce sont les théâtres de province qui servent de pépinière à ceux delà métropole, York, Bath, DubUn et Li-
verpool passent pour former les meilleurs acteurs. Kean s'est élevé sur les théâtres de province.
La condition des acteurs est généralement précaire, et peu digne d'envie ; loin de s'améliorer, elle est devenue plus critique, sous l'influence de certains préjugés qui s'enracinent chaque jour davantage. Le découragement perce dans leurs dépositions, ce Quiconque peut faire autrement, dit Macready, ne se jette point dans la carrière ingrate du théâtre. » Tandis que les grands acteurs font la loi, les médiocres la subissent. On se dispute les premiers, et les seconds se donnent au rabais, double effet d'une concurrence excessive. « Les théâtres qui s'ouvrent sur tous les points, au dire d'un comédien dans l'enquête, dégradent la profession : ils se procurent un acteur d'élite qu'ils appellent leur étoile («tor), et le reste de la troupe est misérable. »
Sous le régime que nous venons de retracer, les théâtres souffrent et font de vains efforts pour échapper à la ruine. Ceux de Londres sont dans l'état le plus déplorable. Par une singularité remarquable, la foule se porte surtout àrOpéra ItaBen et au théâtre Français, et, sur les scènes secondaires, la plupart des pièces sont traduites du français. Des deux théâtres nationaux , l'un a été fermé à plusieurs reprises : c'est Covent-Garden. L'autre, celui de Drury-Lane, n'a point prospéré, même sous la direction de Macready.
Le besoin d'obtenir de grosses recettes condamne les grands théâtres à recourir à tous les expédients propres à piquer la curiosité publique. Ils ne pourraient se soutenir, s'ils se bornaient à la tragédie et à la comédie : ils don-
nent des pantomimes, des ballets, des pièces à spectacle, des farces ; les pantomimes ont principalement le privilège d'attirer la foule, surtout pendant les fêtes de Noël. On a converti les théâtres en ménageries ; au grand scandale des amis du théâtre national , des Tigres et des Lions ont été introduits à Drury-Lane et à Covent-Garden, et y ont obtenu un ignoble succès. Après les farces, les ouvrages les plus populaires sont ceux où le crime est représenté dans toute sa nudité. Les scènes de meurtre attirent et captivent le peuple ; le parterre, ordinairement bruyant, devient silencieux et recueilli dès que la lame d'un poignard brille à ses regards. Il paraîtrait que tandis que les grands théâtres prostituaient leur scène pour rétablir leurs affaires, les représentations des entreprises secondaires prenaient un caractère plus élevé. Il y a trente ou quarante ans, on y donnait des pièces à peine supportables sur les tréteaux de la foire. Depuis, les auteurs se sont montrés plus scrupuleux, lés directeurs plus sévères, et certains ouvrages ont. obtenu assez de succès pour exciter l'envie des grands théâtres qui s'en sont emparés et les ont joués concurremment.
Malgré tous les efforts, le public semble s'éloigner des théâtres. Autrefois le roi et sa famille leur accordaient une protection déclarée; ils assistaient au moins aune représentation par semaine ; la cour les imitait. Cet usage n'existe plus. Le changement des heures du dîner retient dans leurs hôtels l'aristocratie et les classes riches. La mode, dans la société distinguée, est de ne plus aller au théâtre. On assiste aux concerts du matin, on lit chez soi les pièces en vogue : on ne désire point les voir jouer. La curiosité publique en général s'est, dit-on, refroidie.
L'esprit de secte et de rigorisme crée d'autres entraves : les théâtres sont souvent fermés par des motifs de religion. A Cambridge, pendant longues années, aucun théâtre ne put obtenir la permission de s ouvrir, même pendant les vacances de l'Université et pour Tamusement exclusif des habitants de la ville. Le goût public a sa part dans le déclin du théâtre. Au dire de Kean, les anglais ne sont point une nation dramatique, et Fart est plus que jamais en décadence. Les auteurs abandonnent les sujets nobles ou élevés pour embrasser les genres secondaires, ou renoncent au théâtre pour les recueils périodiques et les romans.
Tel est, dans son ensemble, Tétat du théâtre en Angleterre; nulle scène ouverte au public si elle n'est autorisée, nulle représentation si l'ouvrage n'a été censuré ; les auteurs, longtemps livrés aux plus criantes exactions, défendus enfin par une loi protectrice ; les comédiens, abandonnés à eux-mêmes, et pour la plupart pauvres et malheureux. Sous ce régime les entreprises dramatiques souffrent, l'art n'est point encouragé, le public s'éloigne.
L'organisation française offre des analogies nombreuses et des dissemblances frappantes. La plus considérable tient à la différence générale du système d'administration adopté dans les deux pays. On jugera du contraste par le tableau que nous allons présenter.