LE CANTON ET L* ARRONDISSEMENT
Ce n'est pas ipi une fiction légale, une de ces créations imaginaires que des législateurs imposent à une nation, par fantaisie ou passion, et contre lesquelles l'expérience proteste. ObseiTCz à la fois le sort de Tarrondissement et celui du canton, depuis que l'un est entré dans la division administrative du territoire et que l'autre en a été effacé. L'arrondissement n'a pu recevoir d'attribution réelle ; toutes les fois qu'il s'est agi de le constituer, on a fait de vains efforts pour lui donner une existence propre, on n'a pu y parvenir. Le canton, au contraire, a vu dans toutes les occasions ses attributions se multiplier et son rôle s'agrandir. Le fait est ainsi venu protester contre les^combinaisons légales.
L'importance du canton et sa vitalité ont été constatées non-seulement par des dispositions de lois, mais encore par des faits nombreux, en dehors de la législation. Sous la Constitution de 1795, les bureaux de bienfaisance avaient été organisés par cantons; cette organisation dure encore dans quelques départements ; dans d'autres, les bans de vendanges, les mesures relatives au râtelage, au chaumage et à d'autres usages ruraux, sont prises par canton : le canton est plus fort que la loi, il domine l'administration.
L'arrondissement et la commune ont-ils pu au moins faire face aux grandes crises que nous avons traversées? Nullement. Quand le pays a été en proie à de grandes calamités ; quand l'invasion, le plus détestable de tous les fléaux, a souillé le sol national ; quand la rareté des subsistances a livré les fermes à toutes les exigences d'une mendicité parfois menaçante, d'où sont venus les secours? L'administration centrale, avec ses moyens
réguliers et lents, est restée au-dessous des nécessités. Les populations rurales se sont spontanément organisées par canton : c'est le canton qui a fait face aux réquisitions de l'étranger et contenu ses violences; c'est le canton qui a régularisé les secours accordés à la faino, qui a permis de faire la part du malheur véritable et de résister aux passions malfaisantes qui se couvraient de son manteau.
Les conseils cantonaux répondraient donc à un besoin véritable. M. Odilon Barrot, rapporteur de la commission de l'Assemblée Législative, indiquait très nettement leur double destination : « 1 ° remédier, autant que possible, au morcellement trop grand des communes rurales, sans toucher à leur individualité, les éclairer et les fortifier en créant entre elles un lien commun et en les dotant d'une sorte de représentation cantonale qui leur donne le moyen de débattre et défendre leurs intérêts communs. 2° Créer, entre la commune et le département, entre l'autorité municipale et l'autorité départementale, un conseil intermédiaire, assez rapproché des communes pour bien connaître leurs besoins et même pour exercer sur elles une influence favorable, assez éloigné cependant pour ne pas être asservi aux préventions et aux routines locales.
Aucune suite n'ayant été donnée aux projets préparés dans le sein du Conseil d'État et de l'Assemblée Législative, nous n'entrerons pas dans le détail des dispositions qu'ils contenaient. Il suffit de quelques indications générales.
. Dans les communes qui formaient à elles seules un ou plusieurs cantons, les fonctions du conseil cantonal