‹ Études administrativesChapitre 5 sur 36 · LE CA'NTON ET L'ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

LE CA'NTON ET L'ARRONDISSEMENT

devaient être rempUespar le conseil municipal, réuni aux conseillers généraux de la localité. A proprement parler, le conseil cantonal n'existait pas là où il se confondait ainsi avec le conseil municipal. Ailleurs il était coniposé 1 « du membre du conseil général élu par le canton et d'un délégué de chacune des communes de la même circonscription. Dans le projet du Conseil d'État qui avait remis au gouvernement la nomination des maires, ce délégué était choisi par le conseil municipal; dans le projet de la commission législative qui faisait nommer les maires par le conseil municipal, c'était le maire qui représentait la commune au conseil cantonal. A ces membres le Conseil d'État ajoutait le juge de paix du canton, comme le personnage le plus propre à y apporter « l'habitude des affaires, l'esprit d'ordre, la science des lois, la connaissance des intérêts du canton et le sentiment de la justice. » Par un respect, à notre avis, exagéré du principe de la séparation des pouvoirs, la commission législative avait écarté le juge de paix.

Les attributions du conseil cantonal étaient presque exclusivement consultatives. Elles embrassaient tous les intérêts du canton et notamment ceux sur lesquels les conseils d'arrondissement délibèrent aujourd'hui. Le conseil cantonal devait être consulté sur les questions qui intéressaient dans le ressort du canton l'agriculture, l'hygiène et la santé publique : il devait tous les ans faire au préfet un rapport spécial sur la police rurale du canton et lui transmettre ses observations sur le service des agents voyers et des gardes champêtres. Ce rapport était communiqué au conseil générai.

En deux points seulement, le conseil cantonal était

investi d'une autorité propre. En premier lieu, la commission législative proposait de lui confier la sous-répartition du contingent cantonal des contributions directes entre les communes du canton. En second lieu, il pouvait recevoir les dons et libéralités destinés à fonder des établissements d'utilité cantonale ; à l'égard de ceux de ces établissements qui étaient consacrés à l'assistance publique, il exerçait les droits dévolus au conseil municipal et au maire sur les établissements municipaux du même genre, et faisait entre eux la répartition des fonds qui leur étaient alloués, sans attribution spéciale, par l'État, le département ou les communes. Il distribuait aussi entre les communes les fonds de secours ou d'entretien, mis à la disposition du canton par le conseil général ou par le gouvernement.

On peut voir, par ces indications sommaires, les services que les conseils cantonaux étaient destinés à rendre un jour. A vrai dire, la loi qui les créait ne posait qu'un germe que Tavenir devait féconder. Mais ce germe recelait une institution puissante, favorable tout à la fois aux communes qu'elle devait faire sortir d'un isolement qui ajoute à leurs charges et les prive de force, et au pouvoir central dont elle aurait facilité l'action et allégé la responsabilité. On reviendra, nous n'en désespérons point, à ces projets. En attendant, entre les conseils généraux et les communes , les seuls organes de l'administration locale sont les conseils d'arrondissement dont nous devons retracer rapidement la composition et les principales fonctions.

LéC conseil d'arrondissement est composé d'autant de membres que l'arrondissement renferme de cantons.

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