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LE CANTON ET L ARRONDISSEMENT

Ces membres, d'après la loi du 7 juillet 1852, sont élus par le suffrage universel ; ils doivent, d'après la loi du 3 juillet 1848, être âgés de 25 ans, avoir leur domicile dans l'arrondissement ou y payer une contribution directe. Autrefois ils nommaient eux-mêmes leur président; aujourd'hui cette nomination est faite par le préfet.

Chaque année, le conseil d'arrondissement tient une session ordinaire, laquelle se divise en deux parties ; la première précède, la seconde suit la session du conseil général.

Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donne lieu à la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes.

Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes. .

Le conseil d*arrondissement donne son avis notamment :

1 « Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ;

2® Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ;

3® Sur l'établissement et la suppression ou le changement des foires et des marchés ;

4° Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département.

Le conseil d'arrondissement peut donner son avis :

i ° Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent Tarrondissement ;

2° Sur le classement et la direction des routes* départementales qui intéressent Farrondissement ;

3° Sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à des services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices.

Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des .différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement.

Dans la seconde partie de sa session , le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes. — Il est tenu de se conformer, dans cette répartition, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. — Faute par lui de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après ces décisions. En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communies de l'arrondissement.

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