‹ Études africainesChapitre 27 sur 87 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

D'une législation ttpe de gouvernehent dibect. — Le décbet du 2 mai 1910» sur les chefferies et sou8-chefferies du conoo belge.

La plus notable de ces législations est le décret du 2 mai 1910 sur les chefferies indigènes du Congo belge. En voici les grandes lignes.

Les populations indigènes sont réparties en deux classes : celles qui sont soumises au régime de la chefferie et celles qui ne le sont pas. Le décret ne s'occupe que des premièreSy qui seules nous intéressent.

Les articles 1®' à 7 du décret du 2 mai 1910 déterminent la composition des chefferies, les règles de leur recensement et celles qui président à l'émigration des noirs.

Les articles 8 à 14 indiquent quelles sont les autorités de la chefferie ; ce sont : 1^ les chefs et sous-chefs désignés par la coutume, s'ils sont reconnus par le commissaire de district ; s'il n'y a pas de coutume, les indigènes lui • proposent un candidat ; s'ils ne le font pas, ce fonctionnaire désigne comme chef ou sous-chef un notable; et, 2^ les messagers agréés par le commissaire de district. Les chefs et sous-chefs sont payés par la colonie et sujets à des peines disciplinaires s'ils abusent des droits coutumiers ou manquent à leurs devoirs vis-à-vis d'un inférieur ou d'un supérieur : ces peines sont la privation de traitement ou la révocation, que prononce le commissure de district. Les messagers assistent l'administration et servent d'intermédiaire.

Les articles 15 à 28 s'occupent de l'administration des chefferies. Le chef et le sous-chef doivent obéissance aux autorités européennes ; le sous-chef la doit au chef ; celles-ci les surveillent tous les deux. C'est la coutume

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