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qui fixe la mesure et le mode d'exercice de l'autorité des chefs et sous-chefs, si elle n'est contraire à l'ordre public universel ou à des dispositions législatives qui la suppriment ou la modifient. Les chefs et sous-chefs gardent un certain droit juridictionnel, mais les autorités européennes peuvent réformer leurs décisions répressives ; ils prêtent leurs concours pour assurer la répression des infractions. Les chefs et sous-chefs ne peuvent infliger comme peine corporelle que celle du fouet, le nombre de coups ne pouvant dépasser douze ; les femmes, les enfants, les vieillards, les infirmes ne peuvent y être condamnés. Les chefs et sous-chefs sont tenus d'obligations nombreuses et précises : ils doivent faire connaître aux membres de leurs circonscriptions les ordres des autorités l^fales, faciliter le rec^isement, indiquer au chef de poste les décès, immigrations ou émigrations et événements importants survenant dans leur territoire, dénoncer les infractions, faire la police de leur territoire, arrêter les coupables d'infractions graves et les envoyer à l'officier du ministère public, isoler les indigènes suspects d'être atteints de maux contagieux ; ils disposent des pouvoirs du commissaire de district s'il s'agit de maladies contagieuses, épidémiques ou épizootiques ; ils désignent les lieux de marché de l'assentiment du chef de poste; ils participent à la perception de l'impôt ; ils lèvent les contingents de la milice; ils assurent l'exécution de certains travaux hygiéniques.
Les indigènes en particulier ont aussi leurs obligations : ils doivent exécuter celles imposées à leur circonscription, à moins qu'ils ne soient employés de l'Etat ou d'un établissement européen.
Enfin, les chefferies ou sous-chefferies ont des devoirs distincts de ceux du chef et des indigènes. Elles sont tenues, sans rémunération, de maintenir les villages en état de propreté, d'en débrousser les abords, d'aménager
des lazarets pour malades du sommeil, d'établir des cimetière^ et des prisons pour indigènes punis par les chefs. Elles reçoivent une rémunération pour les travaux suivants : entretien et établissement de chemins vicinaux, de ponts et de moyens de passer les fleuves et rivières, de gîtes d'étapes; au chef -lieu, elles entretiennent une école et une habitation pour les autorités de passage. Tous ces travaux sont faits sur les instructions du chef de poste ; ils sont répartis par les chefs et sous-chefs entre les indigènes mâles de la chefferie : les femmes entretiennent le village et détruisent les herbes ; les indigènes ne peuvent être contraints de consacrer plus de deux jours ou seize heures par mois aux travaux ci-dessus. En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations de la chefferie ou sous-chefferie, le chef de poste, sur les ordres du commissaire de district, et après sommation, peut imposer leur accomplissement par un détachement de troupes; la chefferie ou sous-chefferie pourvoit, sans indemnité, au logement, et à l'entretien ces troupes.
Le décret du 2 mai 1910 a des mérites. Il répudie l'idée, assez en vogue à cette époque, de supprimer les chefis noirs et de les remplacer par des européens ; il vise à fortifier les organismes indigènes. De plus, il confère aux Bantu un statut dont l'octroi dépendait auparavant du bon plaisir du commissaire de district. Ils deviennent un élément dans la vie publique coloniale; cet élément est soumis au régime du gouvernement direct; on entend par là ce mode de gouvernement qui, en fait, répartit les noirs d'une même race en groupements indépendants, vivant sous la direction coutumière de chefs indigènes commandés et désignés par des européens.
Enfin, au vœu de la charte coloniale, le décret du
2 août 1910 fait de la coutume bantu une des sources de la loi au Congo ; il reconnaît l'existence légale de chefs et sous-chefs bantu, qu'il investit de leurs pouvoirs coutumiers, si ces pouvoirs ne sont contraires ni à l'ordre public universel, ni à une disposition législative (art. 7).
Sir E.-P.-C. Girouard s'exprime comme suit dans le rapport annuel pour 1910 sur le Protectorat de l'Est Africain anglais, sur la pensée maîtresse des législations semblables à celles du décret belge du 2 août 1910 : « Nous » devons soutenir l'autorité des chefs, des conseils des » anciens ; et le meilleur moyen de maintenir le prestige » des chefs est de montrer aux noirs que le gouvernement B considère les chefs comme un organe de la machine » administrative. »
Le décret du 2 mai 1910 contient donc certains principes politiques conformes aux institutions indigènes* Il va même assez loin dans son adaptation au génie bantu en instituant la responsabilité collective des chefferies et sous-chefferies, si elles manquent à leurs devoirs ; ceci est une des meilleures dispositions du décret.