‹ Études africainesChapitre 33 sur 87 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Du BÉOIME DES TEBKE8 BANS LES DOMINATIONS

{ 1^^ — Coup éTceil sur les législations agraires

dans les dominations.

Dans les dominations, les espaces sont presque illimités et la population est très clairsemée. La question agraire y est plus aisément résolue. Trois grandes préoccupations doivent la dominer : l'immense supériorité numérique des noirsy avec les perspectives d'avenir résultant de leur prolificité, et le but économique des européens. Jetons un coup d'œil sur les législations agraires des diverses dominations africaines.

En Afrique orientale allemande, selon les textes, les droits de propriété et autres droits réels des indigènes sont entourés de garanties, mais l'Etat reste maître de ne point les reconnaître, étant le seul propriétaire des terres de la colonie. Si des chefs de communautés noires font valoir des droits basés sur une souveraineté, il faut par des cadeaux amener les chefs à partager le sol entre le gouvernement et eux; si les chefs refusent, le gouvernement décide. Des commissions foncières nommées par le gouvernement déterminent les terres vacan-

tes, dont l'étendue et la situation sont fixées avec précision et qui n'entrent dans le patrimoine de l'Etat que lorsque chaque enquête particulière est faite et après immatriculation dans les livres fonciers. Nulle formalité d'immatriculation ou de déclaration n'est requise pour les terres possédées par les noirs. Outre les terres cultivées par eux, ils ont droit, en terres cultivables, à un maximum de quatre fois l'étendue exploitée par eux. Une interprétation restrictive des droits des indigènes est d'usage dans cette colonie.

Dans le Kameroun, on suit à peu près les mêmes règles. Il y a une commission foncière par district, composée du chef du district et de deux assesseurs ; elle peut désigner un défenseur des intérêts indigènes. Les indigènes ont droit à 6 hectares par hutte et, si c'est nécessaire, à une surface plus grande. L'administration n'est pas obligée de prendre possession des terres vacantes, elle est réputée avoir, de par la souveraineté de l'Allemagne, un droit meilleur que les occupants; ceux-ci doivent recevoir l'autorisation de s'établir sur les terres vacantes.

Le Sud-Ouest Allemand est un établissement qui participe de la colonie de peuplement et de celle d'exploitation. Des réserves y ont été créées par l'ordonnance du 10 avril 1898. Toutes les terres sont domaniales, il n'y % pas de terres vacantes, et par conséquent nulle prise de possession et nulle enquête ne sont nécessaires.

Au Congo français, selon les clauses et conditions du cahier des charges type 'des concessions, les indigènes conservent leurs villages, ainsi que des terrains de culture, de pâturage, et des portions de forêt, dont les dimensions sont fixées par le gouverneur. Celui-ci désigne aussi leurs terrains de chasse et leurs lieux de pêche. Ces réserves non encore délimitées étaient, il y a peu d'années, mais provisoirement, d'un sixième des terres concédées aux compagnies. C'est la thèse de la doma-

niaUté absolue du sol qui prévaut dans la jurisprudence française; elle est tempérée par le respect des droits fonciers des indigènes, lesquels sont peu précis.

Au Dahomey, un arrêté du 28 décembre 1892 oblige les indigènes à faire valoir les droits qu'ils ont sur la terre dans les six mois ; ma(is ils ne sont pas contraints de faire ûnmatriculer leurs droits. Tout immeuble non réclamé dans ce délai est domanial ; les indigènes ne tirent donc de leur occupation antérieure aucun droit reconnu. H n'y a pas de terres vacantes.

A la Côte d'Ivoire règne une législation similaire.

En Afrique occidentale française, les coutumes foncières des indigènes doivent être respectées. Ceux-ci ne peuvent être privés des avantages qu'ils en retirent que moyennant indemnité. Les terres vacantes sont domaniales. Mais les droits indigènes ne sont reconnus que s'ils sont immatriculés, et cette immatriculation doit renseigner sur la manière dont l'immeuble est possédé.

En Afrique équatoriale française, les coutumes foncières des indigènes sont respectées et ceux-ci sont indemnisés si une atteinte y est portée. Ces droits sont non avenus s'ils ne sont enregistrés. Mais en principe toutes les terres sont domaniales, la souveraineté indigène ayant passé à l'Etat français; il suit que les indigènes ne peuvent occuper les terres vacantes.

Dans le Mozambique existe une législation assez spéciale : les indigènes peuvent, selon son esprit, occuper les terres vacantes aussi bien que la Compagnie du Mozambique. Mais si une demande de concession est faite pour un terrain occupé par les indigènes, elle sera reçue et l'indigène n'a droit qu'à 1 hectare de terre autour de son village (1) ou à une terre dont il indique les limites en

(1) Catxibb, Etude mir la MuaHon de VEiai indépendant du Conffo, p. 46.

dehors de la concession. Toutes les autres terres sont do* maniales, à moins qu'elles n'aient été acquises selon la lot portugaise, auquel cas elles appartiennent à racquéreur.

Dans TAngola» les indigènes sont assimilés aux européens dans la faculté d'acquérir la terre. Ils ont la propriété des terres cultivées par eux et du terrain nécessaire à l'habitation et au travail agricole. Le reste est terre domaniale.

Dans le Protectorat de l'Est Africain anglais, le système des réserves prévaut, les plateaux herbus étant propices au peuplement européen. Les indigènes ne réclament de droit que sur les terres qu'ils cultivent; c'est du moins ce que déclare le « Land Committee » qui, en 1904, établit le régime agraire de l'Est Africain anglais (1). Les terres du protectorat sont placées sous le régime de la domanialité absolue, mais les chefs indigènes y ont un certain droit subordonné à celni du gouvernement.

Dans l'Uganda, la grande majorité des terres a été, par traité, attribuée aux chefs baganda et à la famille régnante. Les terres restantes appartiennent au domaine de la couronne anglaise. Dans les colonies anglaises des tropiques, comme dans les autres colonies, du reste, la nature du droit des indigènes sur leurs terres n'est pas indiquée avec précision par le législateur.

En Sierra-Leone, les indigènes sont surtout des descendants d'esclaves; l'Etat anglais s'est réservé le droit absolu de disposer des terres comme il l'entend sans affirmer son droit de propriété ; il en est de même à la Côte d'Or.

Dans la colonie de Lagos, les indigènes peuvent occuper les terres de culture et les terres nécessaires à leur habitation, mais il faut l'assentiment du gouverneur pour « l'octroi de tout autre usage de la terre (2), par exemple

(1) Le plus grand doute eet permis sur ce point.

(2) Notification 896, 18 Juin 1896.

ai des chefs consentent à des blancs des concessions. L'Angleterre a donc le domaine éminent sur toutes les terres.

Au Nyassaland» toutes les terres sont domaniales.

En Erythrée, les droits fonciers et coutumiers des indigènes sont établis par une enquête écrite et contradic-^ toire qui a pour but de les rechercher; mais le décret du 19 janvier 1898 permet au gouvernement de ne pas les reconnaître tous si l'intérêt de la colonie l'exigeait ; c'est le gouverneur général qui décide s'il y a lieu d'accorder aux noirs une indemnité.

La législation agraire du Congo belge est l'une des plus favorables à l'indigène. Nul n'a le droit de le déposséder des biens immobiliers qu'il cultivait ou occupait d'une manière quelconque au 1^' juillet 1885. Seule Texpropriation pour cause d'utilité publique l'en priverait. Les terres indigènes demeurent régies par les usages locaux. Les usages locaux ou occultes continuent de grever les terres cédées à des non-indigènes» même s'ils ne sont pas énoncés dans l'acte de cession. Les droits des indigènes ne doivent pas être constatés par un titre. Les noirs eurent le droit, jusqu'au décret du 8 juin 1906» d'occuper les terres vacantes entourant leurs villages. Ils peuvent couper du bois dans les forêts. Ils ont également le droit de faire la cueillette des produits végétaux du sol sur les terres vacantes aussi longtemps qu'elles ne sont ni louées, ni vendues, ni exploitées par l'Etat. Il leur est attribué de plus une superficie de terres triple de l'étendue de celles habitées et cultivées par eux. La colonie, à l'instar des autres, interdit aux noirs d'aliéner tout ou partie de leurs terres sans l'autorisation du gouverneur. Mais les terres de la colonie sont présumées vacantes, et nulle prise de possession effective n'est donc nécessaire. Il faut cependant déterminer et abomer les terres vacantes, et cette opération est difficile et coûteuse, car la colonie

reconnaît aux noirs tous leurs usages fonciers, même occultes» usages variables et changeants. Cette opération se fait chaque fois que l'Etat use de son droit de disposer des terres vacantes par la vente ou la concession temporaire ou gratuite.

§ 2. — Économie générale de ces législations.

Les lois régissant les nations européennes sont un compromis entre leur histoire et leur présent. Soit qu'elles naissent de leurs révolutions, soit qu'elles s'élaborent dans la paix, elles enregistrent le plus souvent des faits économiques ou moraux préexistants à leur promulgation. L'enchaînement de ces faits, la série ethnique formée par eux expliquent les législations du passé, déterminent l'actuelle et la future. Les peuples a suent » leur droit, selon une expression imagée.

n en va autrement pour les lois européennes qui régissent l'Afrique. Ici, point de passé pour guider le législateur et le présent s'esquisse à peine. Le droit y sera donc une improvisation, dictée par un grand fait, l'occupation de régions immenses habitées par des races faibles dont le génie barbare se laisse à peine pénétrer.

Le mobile de la colonisation étant la mise à fruit du sol, les peuples colonisateurs auront la tendance à s'octroyer, dans son partage, la part du lion. Comme ils ont des devoirs vis-à-vis des Bantu, dont l'acte de Berlin stipule la conservation, et qu'ils ont besoin d'eux, il conviendra que les législateurs leur assurent la subsistance.

Aussi, dans leur ensemble, ces législations reconnaissent le droit à la vie des races bantu. Elles leur attribuent à cet effet des terres. Il est certain que des suppléments de terres leur seraient accordés si la chose devenait

(1). Ce qui reste du sol après cette première allocation est réputé terre vacante et forme, sous des modalités diverses» le domaine privé de la nation colonisatrice. Le domaine privé ainsi constitué par l'Europe en Afrique comprend plusieurs centaines de millions d'hectares qui jadis faisaient partie du domaine souverain des Santu. Us en sont sortis le plus souvent sans indemnité, ni annuelle, ni même une fois payée.

§ 8. — Des paifUs de vue européens qui expliquent

ces législations.

Conunent se justifie ce rigoureux système foncier? On invoque à son appui des considérations juridiques, ethnographiques, morales et économiques.

Les nations colonisatrices ont étabU leur souveraineté dans les régions tropicales et équatoriales ; la souveraineté des chefs indigènes n'existe plus ; ces nations sont donc maîtresses de régler comme elles l'entendent non seulement le statut des vaincus, mais aussi l'organisation foncière des colonies. Elles sont donc maîtresses d'introduire dans cette dernière le principe de la propriété privée et celui de la domanialité des terres. En construisant ce système foncier, elles font du reste une œuvre très défendable. Les 70 millions de Bantu qui peuplent l'Afrique tropicale sont disséminés sur des espaces presque illimités ; ils n'en cultivent qu'une infime partie et selon des procédés rudimentaires ; leur niveau social, intellectuel et moral est bas, leur paresse est grande; l'Afrique demeurerait inculte si les peuples de haute civilisation ne s'emparaient de son sol pour l'exploiter. De

(1) O'est ce que prévoit notamment l'article 2 du décret congolais du 3 Juin 1906.

plus, beaucoup de peuples bantu n'exercent de souveraineté sur leur territoire actuel que depuis fort peu de temps et eussent, sans l'arrivée des européens, été bientôt soumis par d'autres barbares. A la vérité, les nations colonisatrices sont les tutrices des peuples arriérés et doivent améliorer leur existence matérielle et morale ; cette tâche sera remplie par la mise en valeur du soi africain, laquelle exige l'appropriation des terres vacantes. Enfin, le but de la colonisation est avant tout économique : il ne peut être atteint si les colonisateurs n'ont la faculté de disposer du sol comme il convient le mieux.

Il ne faut ni sous-évaluer ni surestimer ces raisons.

Elles contiennent chacune une part de vérité; mais chacune est marquée d'une certaine faiblesse qui confère à leur ensemble et au régime foncier qu'elles inspirèrent, de graves imperfections.

Certes, l'établissement de la souveraineté occidentale sur les hommes et le sol d'Afrique était nécessaire, car si le consentement des peuples bantu à l'occupation européenne eût été requis, il eût été refusé (1). Mais de ce que les nations colonisatrices sont souveraines en Afrique, il ne suit pas qu'elles doivent faire table rase de toute prérogative souveraine des Bantu, et notamment de leur droit souverain sur le sol, étroitement lié à son appropriation collective; il y a des degrés dans la souveraineté. Certes, les Bantu sont d'un niveau social bas, ne tirent des terres que peu de rendement, et quelques-uns n'habitent leur territoire que depuis peu de temps. Mais il ne faut pas les plonger plus avant dans leur abaissement et les dépouiUer ; la circonstance qu'ils sont parfois des souverains de fraîche date n'est pas décisive, car si la civilisation est plus qu'un vain mot, l'Europe doit

(1) Beaucoup de noirs croyaient encore, il y a peu de temps, que les blancs s'en iraient prochainement.

mettre les groupes bantu en mesure de s'élever et de s'emioblir et non augmenter leur barbarie; elle est, de plus, sans réalité pour de nombreux peuples noirs. Certes, les Occidentaux sont les tuteurs des peuples barbares, mais c'est un acte équivoque de tutelle que de s'emparer des biens les plus chers de son pupille : sa souveraineté, son sol. Certes, les civilisateurs sont venus en Afrique pour exploiter les richesses du continent, mais la civilisation est autre chose qu'un ensemble d'appétits et de moyens ; eUe a des devoirs vis-à-vis d'elle-même et des peuples dominés : la spoliation est inconciliable avec ces deux sortes de devoirs.

§ 4. — Défauts techmques de ces législations.

Les législations consacrant la domanialité des terres vacantes n'ont donc qu'un faible appui dans le droit naturel. Elles ont, de plus, des défauts techniques et prêtent à l'arbitraire. Nous considérerons, pour le montrer. Tune des législations les plus favorables aux Bantii, la congolaise.

I. — n est impossible de déterminer avec précision la nature du droit que la législation belge reconnaît aux indigènes sur les terres dites indigènes. Il en est de même, du reste, dans un grand nombre de possessions voisines. Les droits reconnus sont, semble-t-il, des droits réels collectifs et, en ceci, la loi belge s'est pliée à la coutume indigène. Ces droits collectifs sont-ils de propriété ou de jouissance? Les décrets du 8 novembre et du 14 septembre 1886 impliquent qu'ils sont de propriété. Mais le décret du 8 juin 1906 laisse supposer que le législateur modifia ce caractère (1), car il prescrit la

(1) Da L4KKOT, X'OrgKimMMon ooiUmials hsiq^ p. léO-lél.

constatation ofiEicielle de la « nature des droits d'occupation des indigènes ». Ce décret veut-il dire que les indigènes seront considérés selon les cas comme propriétaires ou usagers, ou occupants précaires? Déroge-t-il aux principes institués par les décrets des 8 novembre et 14 septembre 1886? L'Etat conserve-t-il sur les terres indigènes, dont les indigènes ne seront pas reconnus propriétaires, im droit éminent? — En a-t-il la propriété? — Les conséquences de cette incertitude peuvent être fâcheuses. La législation belge permet en effet aux indigènes d'aliéner leurs terres, moyennant l'autorisation du gouverneur ; quels seront les droits véritables du cessionnaire éventuel? Il entendra devenir propriétaire, mais les décrets en vigueur lui confèrent-ils le droit de propriété? Et, dans la négative, quels droits lui confèrent-ils alors que la nature du droit des cédants est douteuse ou non encore établie?

II. — La chasse et la pêche dans la colonie sont r^lementées par le décret du 26 juillet 1010. La pêche, selon les articles 12 et 18 de ce décret, est permise sur tout le territoire du Congo. Le décret abroge-t-il, en ce qui concerne le droit de pèche, les principes libéraux institués par le décret du 8 juin 1006 sur les biens immobiliers que les noirs occupent d'une manière quelconque? Ceux-ci doivent-ils tolérer, par exemple, que des étrangers exploitent les lacs, les rapides poissonneux de certains fleuves où ils pèchent depuis des siècles? Les eaux de ces rapides et de ces lacs sont-elles considérées comme leur appartenant, seuls les lits de ces lacs et rapides étant biens de l'Etat (art. 17 du décret du 81 juillet 1018)? En ce qui concerne la chasse, les indigènes doivent-ils souffrir le pillage de leurs réserves de chasse par des chasseurs européens?

III. — Le décret du 22 mars 1010 reconnaît à tous, indigènes et non-indigènes, le droit de récolter et de vendre

les produits végétaux du sol sur les terres de la colonie, à l'exception des terres exploitées d'une manière quelconque par les noirs et des terres cédées par l'Etat à des tiers ou exploitées par lui. H réglemente minutieusemment ce droit qui est relatif et exceptionnel, car la colonie propriétaire des terres vacantes devrait seule, par accession, avoir droit aux fruits. Mais la loi ne dit pas s'il faudra' préférer les indigènes aux européens dans le cas où des indigènes et des européens prétendraient faire la cueillette dans le même endroit, la même forêt, par exemple. De plus, elle est muette sur l'hypothèse où, dans une forêt exploitée depuis longtemps par eux, les indigènes n'exploiteraient qu'un produit végétal du sol et non l'autre; des tiers ont-ils dans ce cas le droit de cueillette du produit végétal non exploité par les noirs?

rV. — Les décrets combinés des !«' juillet 1885, 14 septembre, 8 novembre 1886, et 8 juin 1906, interdisent de déposséder les indigènes des terres cultivées et occupées par eux. Que faut-il entendre par a terres cultivées »? Sont-ce les terres actueUement cultivées, ou également celles comprises dans la rotation des cultures? Si l'interprétation la plus large est admise — et c'est le cas (1) — une terre comprise dans ce cycle, mais non cultivée depuis dix ou vingt ans, reste-t-elle terre indigène?

V. — Le décret du 8 juin 1906, en son article 2, permet au gouverneur général d'attribuer aux indigènes « une superficie de terres triple de l'étendue de celles cultivées et habitées par eux ». Ce décret est fort difficile à appliquer. Tout d'abord, cette attribution se fera-t-elle en

(1) Voy. notamment la circulaire du 7 décembre 1918 {BecueU menêuél deê drculaireêt instnidûmB ei ordreê de service, 1912, n<* 12, p. 826).

terres cultivables et de même qualité que ceUes déjà cultivées? Si l'affirmative est admise malgré le silence du texte» il restera dans tel endroit peu de sol cultivable pour les colons, car les terres fertiles sont inégalement réparties, au Katanga, par exemple ; si la n^ative prévaut, les déserts seront abandonnés aux noirs en exécution d'un décret qui les veut protéger. De plus, le mot « cultivées » a-t-il, dans l'article 2 du dit décret, le sens large de « terre comprise dans le cycle de rotation des cultures? Si tel n'est pas son sens, le bénéfice de cette disposition peut être illusoire pour les Bantu. Enfin, comment faire la délimitation que nécessite l'attribution généreuse prévue par le décret? EUe est irréalisable dans la pratique.

VI. — Enfin, la législation congolaise offre, comme à peu près toutes les autres, à l'arbitraire administratif un trop large champ. Ce sont les tribunaux qui devraient trancher les conflits qui surgissent entre l'administration, les colons et les indigènes, et interpréter les décrets dont nous avons parlé ; ces questions sont, en effet, de nature civile (1). Elles sont, en fait, tranchées au Congo belge par l'administration, sauf s'il s'agit de difficultés entre l'Etat et les colons. Comme la colonie est intéressée à leur solution, eUe est dans ces matières juge et partie. C'est le géomètre du cadastre ou l'administrateur qui est chargé des enquêtes sur la vacance des terres. Il ne connaît pas toujours le langage des chefs ; il aura souvent de la peine à se placer à leur point de vue ; il est enclin à l'énergie ; enfin il recevra souvent des ordres qui réduiront à une formalité l'enquête dont il s'agit. Celui qui voyage en brousse voit fréquemment des bâtiments de commerçants et de missionnaires à proximité des villages, sur des terres manifestement indigènes. L'Etat indépendant du Congo

(1) La question est cependant douteuse.

avait accordé à des sociétés la propriété d'immenses territoires, où le règlement des droits des noirs apparaissait conmie un « incident de la procédure », selon l'expression du Père Vermeersch. C'est aussi l'administration seule qui fait l'enquête sur « la nature des droits d'occupation des indigènes », qui délimite les réserves en terres d'ime étendue triple de celles cultivées que la loi octroie aux noirs.

§ 5. — Vices essentiels de ces législations.

Les législations instituant la domanialité de la plus grande partie du sol africain ont aussi des vices essentiels. Ces vices procèdent d'erreurs de psychologie politique. Le système fait table rase de la souveraineté des chefs indigènes et des droits sui generis exclusifs et collectifs que tous prétendent sur leur territoire; elles ne considèrent même pas si ces peuples sont organisés, ou semi organisés, ou inorganiques (1). La domination des vainqueurs, si inférieurs en nombre, doit être, pour durer dans la paix, la moins spoliatrice et la plus condescendante vis-à-vis des vaincus qu'il est possible.

Y a-t-il en Afrique tropicale des terres vacantes au sens grammatical du mot, c'est-à-dire des terres sur lesquelles nul ne prétendait aucun droit avant l'occupation européenne? Il est certain qu'il y a dans mainte partie de l'Afrique centrale des terres non exploitées par les Bantu,

(1) Dans les protectorats (Nigeria, Ouganda, Barotséland, Basutoland) la domanialité est mitigée. De plus, dans l'Est Africain allemand, la loi prévoit le cas où le chef prétend des droits de souveraineté.

et d'autres dont ils ne tirent que peu d'utilité ; leur déter^ mination sera souvent difficile, en raison de l'habitude qu'ont beaucoup de noirs de déplacer leurs villages aussitôt que le sol est fatigué ; il en sera ainsi notamment dans les régions où il est peu fertile. Mais il est non moins certain que les noirs prétendent des droits sur les parties de leur territoire non utilisées par eux (1). Car il est admis par tous que la souveraineté des chefs indigènes sédentaires existait avec des modalités diverses sur toutes les terres comprises dans le territoire du village, du clan, de la tribu, du peuple. Il est probable que les noirs ne font pas la différence nette du «dominiumvet del' cimperium » ; cette distinction est claire en droit européen, mais elle l'est moins quand il s'agit de la souveraineté bantu incamée dans le chef et des droits sur le sol de la coUectivité, incamés, eux aussi, dans le chef. D'innombrables guerres indigènes eurent lieu jadis en raison de la violation du territoire de la tribu ; on voit même un clan ou un village se battre contre l'autre pour ce motif. Les noirs, en prenant les armes pour repousser l'envahisseur, défendaient-ils l'idée abstraite de la souveraineté ou une chose plus concrète, leurs prétentions collectives sur le sol? Il est malaisé de répondre à cette question.

Résoudre le problème agraire en allouant aux Bantu les terres qu'ils exploitent, et s'adjuger les autres à prétexte que leur souveraineté n'existe plus, est vraisemblablement méconnaître non seulement la souveraineté antérieure des Bantu, ce qui est une première fautes mais aussi les droits coUectifs qu'ils prétendaient sur la terre, ce qui en est une seconde.

(1) Nous renvoyons le lecteur, pour llntélligenoe de tout ceci, à ce que nous avons dit au titre III du présent livre.

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Les européens disposent aujourd'hui d'une puissance si supérieure en moyens d'action que toute révolte des Bantu est de courte durée. Mais les Bantu sont d'une extraordinaire prolificité. Le devoir et l'intérêt des européens est de favoriser leur multiplication. Dans cinquante ans, dit Leroy-Beaulieu, les Bantu auront doublé en nombre; dans cent ans ils peuvent être 850 millions, n faut s'attendre, dit le commandant Meynier(l), à des troubles lorsque la population bantu sera plus dense. La question agraire sera l'une des causes de ces troubles.

Les chefs noirs n'ont pas renoncé à leurs droits antérieurs sur le sol. Des révoltes eurent lieu à cause de la question des terres, notamment en Sierra-Leone, en 1896 ; elles éclateront avec des proportions plus vastes lorsque le nombre des planteurs augmentera. Si les chefs noirs reconnaissent la vacance de certaines terres et le droit des européens d'en disposer, c'est en paroles seulement et devant la contrainte indirecte de la force. Dans les environs d'Elisabethville, des chefs se sont opposés à la délimitation de leurs terres et ont menacé le gouvernement, qui était cependant animé des intentions les plus généreuses, d'émigrer en Rhodésie ou de se faire tuer s'il était passé outre à cette délimitation. Voici un incident qui éclaire sur la pensée d'un autre chef indigène, plus soumis dans la forme. En 1918, le gouvernement du E^atanga demanda à Mwashia, chef de village balimda, de renoncer, . moyennant une indemnité, à l'exploitation de ses salines. Mwashia fut invité à s'expliquer chez le procureur du roi, tuteur et protecteur des noirs selon la loi congolaise. U s'y rendit accompagné de Lukulu Kushia, son chef de clan, et dit au magistrat : « je refuse

(1) Dans flou livie sur VAfrique noire.

» de céder mes salines» car elles m'ont été données par » mes ancêtres et mes gens les exploitent. » Le surlendemain» Mwashia fut convoqué par un fonctionnaire qui lui posa la même question que le procureur du roi ; il répondit : « Bula Matari est le maître ; il est comme Mushidi (1) ; si Mushidi avait exigé que je cède mes salines, je l'aurais fait; Bula Matari le veut, qu'il prenne mes salines. » Mwashia avait dit sa pensée au magistrat, mais crut que le gouvernement voulait à tout prix son bien ; il céda (2).

Les législations instituant la domanialité des terres africaines sont donc marquées de graves erreurs. Elles sont aussi un défi à la civilisation dans le sens le plus élevé du mot ; elles rendent impossible l'accession des Bantu au stade national et les maintiennent dans l'abaissement. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'unité ethnique animée d'un idéal et susceptible d'un développement personnel, si ce peuple n'a pas de territoire où il soit quasi souverain, et si ce territoire appartient presqu'en totalité à un maître étranger. H y a dans ce cas des agrégats humains sans foi en eux-mêmes ni dans l'avenir, et dont la condition est voisine de la servitude.

§ 6. — D^ autres systèmes agraires.

Les lois agraires congolaises et, du même coup, celles des colonies voisines, ont été critiquées notamment par le Père Vermeersch dans La Question congolaise^ par Emile

(1) Chef Bayeke qui, il y a quarante ans, conquit tout le Katanga.

(2) Un fonctionnaire inexpérimenté aurait constaté l'agrément de Mwashia à la proposition. Le gouvernement congolais a renoncé à ses projets sur les salines de Mwashia.

Vandervelde, dans La Belpque et le Congo, par M. Cattier, dans Etude sur la situation de PEtat indépendant du Congo. En France, M. Delaf osse fait le procès de la domanialité.

Le Père Vermeersch n'est que résigné à son principe ; il pense qu'une indemnité doit être accordée au chef indigène pour chaque terre concédée. M. Cattier est, au fond, du même avis. M. Vandervelde, dans un esprit similaire, repousse la présomption de vacance qui grève la condition du sol ; il propose de renverser cette présomption et de tenir toute terre pour indigène jusqu'à la preuve qu'il n'existe sur elle aucun droit indigène.

La réalisation de chacime de ces idées serait un pas en avant dans la voie de la reconnaissance des droits antérieurs des noirs. Si l'indemnité est annuelle, elle maintiendra le moral du chef et de ses sujets. Si la terre est présumée indigène, ce sera à l'administration à faire la preuve qu'elle est libre de prétention bantu. Exigez 4es deux conditions, l'indemnité et la présomption de nonvacance et quelque chose est changé dans le régime agraire congolais.

On peut concevoir d'autres modes de règlement de la question agraire. C'est notamment le partage du sol entre les peuplades indigènes et l'Etat colonisateur. Ce serait une application aux dominations du principe des réserves des colonies de peuplement. M. Cattier, dans le livre cité, recommande ce partage chaque fois que le territoire de la peuplade sera disproportionné avec sa population. Il est avantageux en ce que les Bantu seront suris du lendemain ; de plus, étant éloignés des européens, ils pourront développer une civilisation originale sous des régimes de protectorat. Il offre cependant de grandes difficultés. L'attribution des terres se fera-t-elle en prenant le bloc de chaque colonie ou en divisant chacun des territoires des peuples ou tribus? Dans le premier cas, les noirs devront émigrer et s'installer dans leurs réserves éloignées. De graves

mécontentements naîtront de ces déplacements» car les Bantu sont attachés au sol par des liens héréditaires et religieux ; ce serait irriter les mânes des ancêtres que de l'abandonner. Dans le second cas, il est à craindre qu'on ne laisse aux Bantu que les terres les moins fertiles. Enfin, si la masse bantu est transportée dans une seule partie du territoire, l'obtention de la main-d'œuvre sera malaisée; de plus, les réserves bantu seront soustraites à la culture européenne.

Dans l'Est Africain allemand, les lois allemandes instituent im partage de terres entre l'Etat et les chefs bantu, lorsque ceux-ci prétendent des droits de souveraineté sur le sol. Ce que les Allemands semblent ignorer, c'est que tous les chefs bantu revendiquent cette souveraineté.

§ 7. — D*une légiêlatian agraire pltu équitable.

On peut tracer les grandes lignes d'une législation agraire pour les dominations africaines qui serait équitable, conforme à l'équerre bantu et qui ne mettrait nul obstacle à l'œuvre de la colonisation. EUe est caractérisée par les principes suivants :

1. — La souveraineté de l'Etat ne comporte plus la suppression totale de la souveraineté bantu, mais se superpose à ses divers étages. L'Etat colonisateur ne décrète plus la domanialité des terres vacantes : il respecte, dans une très large mesure, les prérogatives souveraines que les Bantu possédaient sur le sol. Elles deviennent ime suzeraineté et sont dominées par le droit éminent de l'Etat souverain.

A la vérité, les noirs ne dénient pas à l'Etat colonisateur sa souveraineté. Ils le considèrent conmie un grand chef, supérieur à leurs chefs naturels. Ils lui reconnaissent un certain droit sur la terre, mais ils ne comprennent ni

l'appropriation par lui des terres vacantes, ni l'aliénation définitive de ceUes-ci.

L^dée bantu que la terre ne peut être aliénée (1), est en conflit avec les besoins de la colonisation. Ces derniers doivent l'emporter, mais l'Etat s'efforcera de les satisfaire en se conformant le plus possible aux conceptions des noirs. C'est pourquoi l'Etat instituera, à son profit, non im droit de propriété sur les terres dites vacantes, mais un droit éminent sur toutes les terres.

2. — Le droit sur le sol des chefs bantu, devenu un droit suzerain, est consacré par le paiement d'une indemnité fixée par l'Etat chaque fois qu'une concession de terres ou de mines est accordée à un européen; elle sera d'une partie des sommes payées à l'Etat par le c!bncessionnaire. Si la concession est gratuite, il incombe à l'Etat d'indemniser les chefs indigènes. La suzeraineté de ceux-ci est consacrée en second lieu par le principe de la non-aliénabilité définitive de la terre ; l'Etat se bornera à louer les terres par baux emphjrthéotiques de durée variable ; celles-ci ne sortent pas du patrimoine bantu (1). Elle l'est en troisième lieu par le droit de tous les chefs indigènes intéressés de faire valoir leurs raisons contre l'octroi de la concession, selon des règles générales que nous indiquerons ci-après.

8. — L'indemnité payée par le concessionnaire et touchée en partie par le chef bantu sera annuelle, et non une fois donnée.

4. — Les terres ne peuvent être aliénées définitivement que dans le cas d'expropriation pour cause d^utilité publique. La déclaration d'utilité publique ne sera valable que si eUe est faite de l'accord des tribunaux, sauf s'il s'agit d'im chemin de fer, d'un poste nécessaire à l'Etat, ou d'ime cité.

(1) Voy. titre III du présent livre : c Idées sur l'appropriation du sol ».

Dans ce système, l'Etat devient un véritable protecteur des communautés indigènes, en même temps qu'il accomplit sa mission civilisatrice. Il cesse d'en être un spoliateur déguisé. Il reste le maître parce que sa primauté est nécessaire ; mais il concilie cette primauté avec les conceptions et les droits antérieurs des noirs.Ceux-ci ne végètent plus dans l'abaissement, mais gardent intacts leur moral et leur confiance en l'avenir; à la sensation d'être exploités se substitue l'idée qu'ils sont aidés.

Ce système favorise aussi les intérêts européens. Il rallie les Bantu à une acceptation moins résignée de la domination occidentale et supprime une source de griefs contre elle. Il incite les noirs à ne point s'irriter de l'arrivée de colons. L'établissement de planteurs dans le voisinage ou au milieu des terres des noirs, si le chef y consent moyennant une forte rente, est en effet possible.

Rien n'est changé, dans le système proposé, aux droits de police et de haute tutelle administrative de l'Etat sur les choses et les êtres de la colonie, à la constitution du domaine public, au droit de percevoir l'impôt indigène : car l'Etat est le grand chef. Il garde le droit d'expulser les noirs de leurs villages ou de leurs cultures si l'hygiène ou l'utilité publique l'exigent, celui de réglementer la cueillette, la chasse, la pêche.

Le régime foncier préconisé introduit cependant des modifications marquées dans une partie de l'économie coloniale.

(1) M. Vandervelde, dans son livre La Belgique et le Congo, préconifie la généralisation du principe de la concession temporaire.

1. — L'une des plus importantes est la suppression du domaine privé de l'Etat. Il est formé aujourd'hui au Congo belge des terres vacantes et des réserves forestières instituées par le décret du 8 juin 1906. L'Etat ne toucherait plus» dans la législation agraire proposée, que la moitié ou le tiers de la rente payée par le concessionnaire, n s'agit de savoir si ces impondérables, une plus grande équité dans la législation foncière et la suppression d'une grave cause de mécontentement chez les noirs valent ce léger sacrifice (1).

2. — Une partie de l'indemnité annuelle perçue par l'Etat du chef des concessions de terres, est versée aux chefs indigènes de la région. Ceci relève le pouvoir des chefs, augmente leurs ressources qui sont si restreintes, les encourage à voir avec faveur l'établissement de planteurs et de commerçants. L'indemnité est annuelle parce que le souvenir d'une indemnité une fois payée et sans doute dérisoire, se perdrait promptement.

8. — La domanialité des terres vacantes n'existant plus, les enquêtes de vacance, avec l'arbitraire auquel elles prêtent sont supprimées. De même, il devient superflu, sinon dans un intérêt ethnographique, de rechercher quelle est la nature de l'occupation des terres par les noirs. Lorsqu'une terre est demandée, les chefs intéressés sont invités à faire valoir leurs raisons contre la concession temporaire sollicitée. Quels sont les motifs que les autorités indigènes peuvent invoquer pour obtenir le rejet de la demande? Supposons un chef délibérément hostile à l'occupation européenne et n'invoquant contre l'octroi de la concession que ses droits souverains antérieurs. La demande sera accordée, car la civilisation a ses

(1) En Nigérie du Nord, en Uganda, à la Côte d'Or, au Sierra- Lécme, le domaine privé ne représente qu'une infime partie dee terres.

besoins ; de plus, la souveraineté du chef est reconnue par l'indemnité et le caractère temporaire de la concession. Si la demande porte sur une terre comprise dans les villages ou le cycle de rotation des cultures sans que le chef y consente, elle sera repoussée. Si eUe porte sur une ancienne réserve de chasse voisine d'un village; sur un lac ou partie de cours d'eau, ou saline déjà industrieUement exploités par les noirs ; sur un lac ayant un caractère sacré ou réservé à une famille de chef ; s'il s'agit d'une terre proche du village dans une région peuplée ou prolifique, ou d'une terre que les indigènes veulent mettre en culture, la demande sera rejetée, à moins que les cheb intéressés n'y agréent moyennant une rente élevée. Mais si la demande de concession vise à obtenir un emplacement pour un commerçant à côté du village le long du fleuve, même sur une terre indigène, elle sera accordée, car l'écoulement des produits agricoles sera ainsi facilité. Il en sera de même si elle porte sur un terrain de chasse éloigné, ou sur une forêt dont les indigènes extrayaient du bois, s'il existe ime autre forêt à proximité. Toutes ces hypothèses ne sont qu'exemplatives.

4. — L'Etat, dans les enquêtes d'octroi de concession, est représenté par un fonctionnaire et un magistrat, car il faut que l'enquête soit sérieuse. Le magistrat fait rapport au tribunal qui décide de l'octroi de la concession ou la refuse. Les membres de la commission devront connaître parfaitement la langue indigène. Une fois l'autorisation des tribunaux acquise, l'administration Taccorde, s'il y a lieu. Les droits sur la terre sont en effet d'une importance capitale. C'est pour cette raison, et pour mieux protéger l'indigène, que l'intervention des tribunaux est proposée.

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