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CHAPITRE IV De la tenub£ indiyiduelus de la terre

L'idée d'introduire parmi les noirs un mode de tenure individuelle de la terre a des partisans. Elle reçoit des applications sporadiques dans certaines parties du Congo belge, notanmient aux environs de Léopoldville et à Elisabethville, où des noirs étrangers ont loué des lopins de terre. Les noirs immatriculés peuvent, dans cette domination, acquérir la propriété individuelle de la terre.

n se comprend que l'introduction parmi les Bantu de la tenure individuelle de la terre soit favorisée par les colonisateurs. Elle a sa place dans cette politique d'endosmose des méthodes européennes qui a leurs prédilections secrètes. La tenure individuelle du sol a produit chez eux, sous la forme de la propriété quiritaire, une utilisation satisfaisante de la terre ; ne suit-il pas qu'elle est bonne pour les Bantu?

Mais elle suppose, chez les peuples qui la pratiquent, une orientation mentale et une ambiance économique spéciales. Il faut que les honmies aient la longue habitude de faire la différence nette du tien et du mien. Il faut que la terre soit convoitée, donc rare, qu'on l'acquière autant pour la cultiver que pour spéculer sur elle et la transmettre agrandie à ses descendants.

(1) Sans préjudice à rindemnité annuelle.

A peu près toutes ces conditions font défaut dans les dominations et quelques-unes seulement se rencontrent dans les colonies de peuplement. En Afrique du Sud, par exemple, les européens s'efforcent de vulgariser la propriété privée du sol, car la terre est disputée «atre les deux races et Ton croit que sa tenure privative utilise mieux le sol. Mais les Bantu sont communistes et mènent une vie exempte d'ambition et de désirs; les espaces dans les dominations sont immenses et Ton n'y voit nulle compétition sérieuse pour le sol ; aussi la notion de propriété privée est-elle hors de l'équerre de leurs conceptions sociales et économiques.

C'est cependant une erreur de croire que l'appropria* tion collective de la terre exclue chez les noirs toute appropriation personnelle.

Les Ugandais connaissent la propriété privée de la terre; des parties de rapides poissonneux de fleuves, appartiennent parfois exclusivement à des familles de noirs qui peuvent les céder à d'autres familles, mais non à des étrangers ; l'indigène, ou la famille, ou le clan ont seuls le droit de cultiver le jardin ou la terre que l'autorité indigène leur a attribués et de faire siens ses produits : dans de nombreuses régions, ils ne peuvent en être dépossédés, à moins qu'ils ne cessent de les cultiver ; chez certains Bantu du Katanga, de Rhodésie, le noir qui s'absente garde pendant cinq ou six ans son droit sur le jardin délaissé par lui ; on peut lire dans les édits du chef bayeke Mushidi que nul ne pouvait circuler dans les plantations d'autrui.

Lors donc que l'on parle de vulgariser chez les Bantu la tenure individuelle du sol, il faut préciser : entend-on

par là rintroduction parmi les noirs de la propriété quiritaire, ou seulement la consolidation de ce régime aqf^uellement fort répandu, où le Bantu ne peut être en général dépossédé de la terre qu'il cultive? veut*on la division des terres du village entre les individus, les familles?

Si tenure individuelle de la terre signifie pour ses partisans propriété quiritaire, le Bantu pourra vendre et louer sa terre à des étrangers ; toute la société indigène sombrera dans ce régime : la pauvreté, l'usure, l'envie s'installeront dans les humbles villages où règne maintenant la paix et le contentement. Ce système fut introduit par les Anglais aux Indes : a Toutes les autorités anglaises, dit Reinsch, reconnaissent que ce fut une lourde faute. » Elle aboutit à l'expropriation des paysans par les créanciers et les usuriers. Les Hollandais de Java ont refusé d'adopter le principe de la tenure individuelle (1).

Si, par tenure individuelle de la terre, on vise uniquement les moyens d'empêcher que le jardin du Bantu ne lui soit enlevé par le chef, on ne modifie guère, en proposant cette réforme, l'état de choses existant : l'arbitraire et la tyrannie des chefs de sang sont l'exception.

Si, par tenure individuelle, on désigne un régime impliquant la disparition des droits collectifs du village sur , les terres et la division du sol par tète ou par famille, il faut distinguer : s'agit-il d'investir chaque noir du droit de propriété quiritaire sur les terres ainsi réparties, ou d'empêcher seulement qu'elles ne lui soient ravies? Dans le premier cas, la vie indigène sera détruite ; dans le second, on se bornera à fixer une fois pour toutes le domaine de chaque noir ; dans le premier cas, la réforme est désastreuse, dans le second, elle est inutile.

(1) CoUnUàl Oùvenmeni, p. 862.

Au Transkei, le gouvernement de la colonie du Cap a convié les noirs à une sorte de tenure privée de la terre plus en rapport que la collective avec les progrès de l'individualisme. Les propriétés y sont clôturées et bornées; un titre définitif à une fraction de la terre s'obtient aux conditions suivantes : 1® Tinterdiction de céder ou louer le lot de terre sans l'autorisation du gouvernement; 2^ interdiction de vendre dans ce lot des boissons alcooliques ; 8^ le titulaire cesse de jouir de ses droits exclusifs s'il est condamné ou s'il se révolte ; 4^ le lot de terres est insaisissable pour dettes. Les noirs du Transkei semblent favoriser cette tenure de la terre arable : ce sont les pâturages qui restent surtout collectif. Mais il ne s'agit pas au Transkei d'une véritable propriété, nuUe aliénation n'étant autorisée sans l'assentiment des Anglais et les droits des noirs étant révocables. Le Glen Grey Act, qui organise cette tenure de la terre, a voulu hâter la dislocation de la société indigène.

L'expérience du Transkei n'est cependant décisive ni au regard des Bantu des colonies de peuplement, ni surtout au regard de ceux des dominations. Dans les premières, en effet, seul le Transkei s'éprend de la tenure individuelle dont il s'agit ; de plus, les noirs qui en bénéficièrent jusqu'en 1908 furent choisis : il est douteux si ses bons effets persisteraient dans l'hypothèse où on retendrait à la masse indigène du Sud Africain. Celle-ci pense en effet que la récolte dépend beaucoup plus de la bienveillance des esprits que du travail de l'homme. La psychologie des Bantu des dominations tropicales est la même.

De plus, il n'est pas certain que les bons résultats constatés au Transkei soient dus uniquement à la tenure individuelle du sol. On observe, par exemple, chez les

Basuto des progrès réels en agriculture. Le Basutoland a conservé la tenure tribale de la terre. Il n'y a nul désir parmi les Bantu de la contrée de la modifier, malgré leur progrès dans les domaines de l'instruction et des métiers ; leur agriculture ne le cède en rien à celle du Transkei (1). Sir Godfrey Lagdçn, qui séjourna dans les belles montagnes de ces barbares, assure que des européens ne tireraient pas plus de cette terre ingrate qu'eux-mêmes. Ce sont plutôt les superstitions des noirs qui expliquent les mauvais résultats de la tenure collective de la terre, et cette autre circonstance que la paresse du noir est une sorte de réaction de la fertilité du sol.

On observe enfin que la tenure tribale du sol ne s'oppose pas, dans certaines régions, à l'agrandissement des cultures. Beaucoup de noirs y sont disposés, pourvu qu'ils soient assurés de l'écoulement de leurs produits ; au Congo belge, dans les environs des chantiers, les villages étendent volontiers leurs emblavures.

n n'est donc pas prouvé que la substitution de la tenure individuelle du sol à son actuelle tenure tribale constituerait un progrès marqué, et l'idée elle-même est peu définie. Notons au surplus que la tenure proposée, en ce qu'elle a d'individuel, est contraire aux coutumes et au génie bantu. S'écarter le moins possible de l'équerre indigène sera, en cette macère, comme en toutes les autres, la première règle des colonisateurs. Il faut s'engager dans une voie différente : il faut pousser à de meilleurs procédés de culture ; on affaiblira ainsi, par la vue des résultats, l'influence des idées superstitieuses.

(1) Evans, Blaek and whUe in Sauih Africa, p. 147.

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