CHAPITRE I
Obligations relatives au commerce des armes a feu
Dans les territoires africains situés entre le 2® parallèle nord et le 20® parallèle sud, les nations colonisatrices sont tenues d'interdire l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que des munitions et de la poudre.
Les États sont autorisés à importer les armes perfectionnées nécessaires à l'équipement de la force armée et à accorder le droit de se servir d'armes perfectionnées à certains particuliers dignes de confiance. Les particuliers peuvent importer des armes et munitions, moyennant l'observation stricte des conditions suivantes : ces objets sont déposés dans un entrepôt public ; ils n'en sortent que moyennant l'autorisation des pouvoirs publics, laquelle est difficile à obtenir s'il s'agit d'armes de grande précision; l'État désigne les régions où la vente de fusils à silex et de poudres de traite pourra se faire et exclura les pays où se pratique le commerce d'esclaves.
Remarqties. — Le but de la Conférence de Bruxelles fut de mettre des entraves aux luttes intertribales, à la traite et de faciliter la pénétration de l'autorité eiiropéenne. Ce but a été atteint dans une large mesure.