DES SPIRITUEUX
Les articles 90 à 95 de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles imposent aux puissances signataires des restrictions au trafic des spiritueux.
L'entrée de ces produits est interdite dans les régions où leur usage n'existe pas encore ou est peu fréquent, sauf en quantité réduite et pour la consommation des européens; leur fabrication y est également interdite. Dans les endroits où, à l'époque de l'Acte de Bruxelles, l'usage des boissons distillées existait, les signataires de l'Acte sont tenus d'établir un droit d'entrée de 15 francs au minimum par hectolitre de spiritueux. La fabrication de boissons distillées et destinées à la consommation intérieure sont, dans ces dernières régions, frappées d'un taux égal au droit d'impbrtation.
SECTION IV
Dm modifieations à introduire dans les Aetes généraux
de Berlin et de Bruxelles*
Les dispositions de l'Acte de Berlin ont favorisé im développement économique remarquable des régions qui sont soumises à leur empire. Substituer à leur libéralisme le droit pour chaque puissance de légiférer selon son intérêt personnel serait un pas en arrière dans la voie de la colonisation des régions tropicales. Supprimer les recommandations qu'il contient au regard de la protection des Bantu et livrer leur sort aux inspirations de chaque puissance ne se conçoit plus.
Ces deux actes diplomatiques ont des défauts. Les solenneUes recommandations auxquelles ils donnent le nom d'engagements sont dénuées de sanction : leur violation ne donne lieu qu'à des réclamations diplomatiques. Ses conseils en matière de politique indigène sont vagues et imprécis. Il ne prend que des demi-mesures pour épargner au bassin conventionnel les dangers de la
guerre. En fixant les droits d'entrée à un maximum de 10 p. c. de la valeur au port d'importation, il frappe à la bourse les nations colonisatrices du centre de l'Afrique.
Une cour internationale devrait être constituée qui connaîtrait des infractions aux engagements contenus dans ces Actes généraux. Ses décisions pourraient être sanctionnées au besoin par la perte de ses territoires pour la puissance coupable.
Un conseil international des affaires indigènes de l'Afrique tropicale devrait guider impérativement les peuples colonisateurs de cette région du globe. Les droits d'entrée sur les marchandises pourraient être portés à 15 ou 20 p. c.
La neutralité des territoires du \}^ssin conventionnel devrait être obligatoire et garantie; les contingents' de la force armée devraient être limités.
Nous croyons, enfin, qu'il serait conforme aux intérêts du monde civilisé d'étendre la sphère d'application du régime instauré par les actes de Berlin et deBruxeUes (1).
SECTION V
Du droit de préférence de la France sur les territoires de la colonie du Congo belge.
Par l'arrangement du 28 décembre 1908, faisant suite à des déclarations et arrangements antérieurs entre la France d'une part et l'Association Africaine, puis l'État indépendant du Congo, la Belgique a pris, vis-à-vis de la France, les engagements suivants : la France aura un
( 1) Notaïament aux colonies françaises et anglaises qui importent encore de ralcod conflonunés par les noirs.
droit de préférence sur les possessions congolaises de la Belgique : 1^ en cas d'aliénation totale ou partielle de celles-ci à titre onéreux, 2^ en cas de concessions ou de location totale, ou partielle, des dits territoires à un Ëtat étranger, ou à une compagnie étrangère investie de droits de souveraineté. Le gouvernement belge déclare de plus qu'il ne sera jamais fait de cession à titre gratuit de tout ou partie de ses possessions.
La loi du 17 juin 1911 a ratifié cet arrangement.
TITRE II
Du STATUT EN BELGIQUE DU CONGO BELGE
L'article I®' de la Charte coloniale du 18 octobre 1908 stipule : « Le Congo belge a une personnalité distincte de la métropole. Il est régi par des lois particulières. L'actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent séparés. En conséquence, le service de la rente congolaise demeure exclusivement à la charge de la colonie, à moins qu'une loi n'en décide autrement. »
La colonie est un territoire faisant partie du royaume, soumis à des lois spéciales et possédant un statut international particulier. La Belgique y exerce des droits de souveraineté.
Cette dualité de la Belgique et de sa colonie a ses effets dans de nombreux domaines.
Dans le domaine législatif, le Congo belge n'est pas soumis aux lois en vigueur en Belgique ; ses habitants ne peuvent se réclamer de la Constitution, sauf pour ce qui est statué à l'article 2 de la Charte ; le législateur ordinaire de la colonie est le Roi. Mais le parlement belge
peut légiférer pour la colonie, parce que la Belgique est souveraine du Congo.
Au point de vue administratif, la législature belge n*a arrêté que les grandes lignes de Tadministration : c'est le Roi qui administre et gouverne. Les fonctionnaires belges remplissant des fonctions au Congo sont salariés par la colonie, qui intervient dans le paiement de leur pension en proportion du nombre d'années passées à son service. Le Parlement belge peut cependant contrôler l'administration et pourrait, par exemple, ordonner une enquête ; il pourrait aussi transformer toute la structure administrative et judiciaire de la colonie.
Au point de vue financier, la colonie a son avoir, son passif, son régime douanier et fiscal et paie elle-même ses emprunts. La Belgique ne fait point le service de sa rente. Elle ne comble ses déficits budgétaires que par bonne volonté et pourrait réclamer ses avances avec intérêts. Elle pourrait décider par une loi de faire le service de la rente de la colonie, parce qu'eUe est souveraine au Congo, et c'est pourquoi elle a subordonné à son autorisation le droit pour la colonie de faire un emprunt. La Belgique a cependant des obligations financières spéciales du chef de sa colonie. En vertu du traité de cession du Congo à la Belgique, la Belgique, qui a repris l'actif de l'État indépendant, s'est aussi chargée de son passif ; elle est donc tenue vis-à-vis des créanciers de cet État, dont la créance est antérieure à l'annexion (1).
Au point de vue monétaire, les monnaies de billon frappées par le Roi pour la colonie n'ont pas cours en Belgique. Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont cours dans la colonie, en vertu d'une décision de la souveraineté belge.
(1) La question a été débattue aux chambres. Les termes du traité sont formels (Voy. Bai^ewtok, La Charie eoUmiàU^ p. 28 à 54).
Au point de vue judiciare, seules les décisions pénales congolaises sont de plein droit exécutoires en Belgique ; les autres sont mises sur le même pied que les décisions étrangères.
Au point de vue budgétaire, il y a deux budgets : celui du ministère des colonies, payé par la Belgique, et celui du Congo belge que les Chambres se bornent à approuver et dont les dépenses sont soldées par la colonie. Le budget du ministère des colonies, à Bruxelles, et le traitement du ministre de colonies eussent pu être mis à la charge du budget du Congo belge, n'eût été la volonté du parlement de marquer la dépendance de la colonie par rapport à la Belgique.
Au point de vue militaire, la colonie a son organisation propre, et la Constitution belge stipule que les troupes belges destinées à sa défense ne seront recrutées que par engagements volontaires ; les officiers de la force publique congolaise sont sans autorité en Belgique.
Enfin, la question de savoir si c'est l'État belge ou la colonie qui est propriétaire notamment du domaine privé et du portefeuille congolais, est résolue sans difficulté par les déclarations contenues dans l'article 1®' de la Charte. L'État belge ne possède que ceux des biens de la Couronne qui sont situés en Belgique et en France.
Remarques. — I. — L'institution de la séparation financière, administrative et politique de la Belgique et de sa colonie est conforme, avec ses conséquences, aux progrès de la science coloniale. L'absorption de la colonie par la métropole permit autrefois l'exploitation à outrance des colonies, qui étaient soumises au pacte colonial. De plus, elle laissait dans l'obscurité la situation financière réelle de la colonie. Enfin, la séparation de droit des métropoles et des colonies favorise la naissance d'individualités internationales ayant leur personnalité et leur originalité.
II, — La colonie du Congo belge est-elle territoire belge? Oui, car la Belgique y est souveraine. Mais comme ce territoire n'est pas la Belgique, les années de résidence au Congo sont sans valeur dans la computation du temps nécessaire à l'acquisition de la nationalité belge. Le Congo n'étant pas territoire étranger, l'établissement d'un Belge au Congo, même sans esprit de retoiir, ne fait pas perdre à ce Belge sa nationalité.
TITRE III
Du STATUT DES PERSONNES DANS LA COLONIE