DU CONGO BELGE
La colonie du Congo contient des habitants de races et de nationalités différentes, et des personnes civiles. D convient d'examiner le statut de ces diverses espèces de personnes.
SECTION I Du statut des Belges et des étrangers.
On étudiera sous la même rubrique le statut des Belges et des étrangers. L'Acte de Berlin oblige la colonie à traiter sur le pied de l'égalité complète les étrangers et les nationaux. Les nationaux sont les Belges de naissance ou par naturalisation. L'étranger est donc la personne qui n'est ni belge ni indigène. Nous avons indiqué au titre I du présent livre d'études, ce qu'il faut entendre par « indigène » selon l'Acte de Berlin. Les lois coloniales belges considèrent comme étrangers les personnes qui ne sont pas des nationaux ou des indigènes sujets belges congolais ou des indigènes des colonies voisines.
Les belges et les étrangers jouissent au Congo de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge. Leur statut personnel est régi par leur loi nationale en tant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public ; si l'étranger n'a pas de nationalité» on lui applique la loi congolaise.
Remarques. — I. — Les « droits civils » sont l'ensemble des prérogatives nécessaires à l'homme civilisé dans ses rapports avec ses semblables. Les dispositions du Code civil, du droit commercial, du droit maritime forment l'ensemble des « droits civils » (1) et celles du droit industriel et du Code de procédure ont le même caractère.
II. — Que faut-il entendre par les mots « en tant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public », inscrits dans la Charte et relatifs à l'empire des lois nationales des étrangers? — Il s'agit ici de l'ordre public international, c'està-dire des règles présidant aux rythmes supérieurs des sociétés européennes.
Les Belges et les étrangers jouissent aussi des droits publics mentionnés à l'article 2 de la Charte. Ce sont la plupart de ceux accordés aux Belges par la Constitution. La Charte ne mentionne ni obligation d'une ordonnance motivée du juge pour l'arrestation préventive, ni la liberté de la presse, ni le droit de réunion, ni celui d'association. Ce n'est pas à dire que ces libertés soient refusées aux Belges et aux étrangers. Le silence de la Charte au regard des libertés de réunion et d'association signifie uniquement qu'elles peuvent être réglementées par voie administrative, et le § 2 de l'article 2 de la Charte confère au législateur seul le pouvoir de toucher à la liberté de la presse ; seule, la première de ces garanties n'existe pas au Congo et c'est en raison de la longueur des distances.
(1) Db Lannoy, OrganiaoUon coloniale belges p. 61.
Remarque. -^M. De Lannoy» dans son ouvrage VOrganisaHon coloniale helge^ p. 56, observe avec raison que pour respecter la Charte, qui reconnaît à tous la liberté d'enseigner, le gouvernement belge devra permettre <c aux représentants de tous les cultes de prêcher leurs doctrines et d'organiser des écoles, même s'ils sèment la division parmi les habitants. » Enfin, si de nombreuses écoles se créent un jour sous l'égide de la liberté d'enseignement et ne souffrent aucun contrôle, cette liberté augmentera considérablement le nombre des indigènes dits « civilisés », c'est-à-dire ennemis des autorités indigènes et de l'autorité européenne.
La jouissance des droits civils et ceUe des droits publics assure aux Belges et aux étrangers des avantages que la colonie du Congo belge est seule à leur offrir en Afrique.
Nulle formalité n'est nécessaire pour la jouissance de ces prérogatives. Les Belges et les étrangers doivent toutefois, s'ils comptent résider plus de quinze jours dans la colonie, se faire immatriculer au bureau le plus voisin du lieu où ils ont pénétré dans la colonie ; à défaut de ce faire, ils peuvent être expulsés. Ils doivent également faire connaître leurs changements de résidence. De même, l'entrée du territoire du Congo peut leur être refusée : 10 s'ils sont poursuivis ou ont été condamnés hors de la colonie pour une infraction qui donne lieu à extradition ; 2^ s'ils n'ont pas les moyens d'existence nécessaires pour ne pas tomber à la charge de la bienfaisance publique ; 99 s'ils sont atteints d'une maladie mentale ou contagieuse; 40 s'ils vivent de la prostitution; 5^ si leur présence compromet ou menace de compromettre l'ordre public (1).
Les immigrants belges et étrangers, même immatriculés, peuvent être contraints également de s'éloigner d'un cer-
(1) Décret du 6 JuiUet 1910.
tain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, et même de quitter la colonie : 1^ s'ils sont poursuivis ou ont été condamnés hors de la colonie pour une infraction donnant lieu à l'extradition ; 2^ s'ils vivent de la prostitution ; S^ si, par leur conduite, ils compromettent la tranquillité publique. L'immigrant est celui qui n'est pas né ou ne descend pas d'une personne née dans la colonie, ou celui qui n'a pas résidé dans la colonie pendant cinq ans avec séjours continus de deux ans.
Remarques. — I. — Un Belge peut donc être expulsé du territoire de la colonie et l'entrée de ce territoire peut lui être interdite. C'est que le Congo est soumis à des lois particulières. De plus, si seuls les étrangers pouvaient être expulsés, les Belges jouiraient, au Congo, d'un statut de faveur.
II. — Un Belge et un étranger peuvent être forcés de s'éloigner d'un certain lieu et de se fixer dans un lieu déterminé s'ils sont dans la colonie depuis moins de cinq ans. La liberté individuelle assurée à tous par Tarticle 2 de la Charte s'accommode-t-elle de ces dispositions? — Le décret du 21 mars 1910 règle légitimement ces matières de police intérieure, mais il n'est pas en harmonie avec l'article 2 de la Charte coloniale, si les mots ce liberté individueUe » signifient le droit d'aller et de venir.
III. — Après cinq ans de résidence dans la colonie, avec séjours continus de deux ans, les Belges et les étrangers immatriculés ne peuvent plus être expulsés ni relégués. Cette disposition est critiquable au point de vue pratique, car elle met le gouvernement dans l'impossibilité de se défendre contre l'ancien colon qui compromet la tranquillité publique.
Les Belges et les étrangers sont soumis dans la colonie aux commandements légaux des autorités belges, et à la coutume indigène lorsqu'elle est applicable à des nonindigènes.
RemarqiAe. — L^européen doit obéissance à la coutume indigène s'il a traité avec un indigène non immatriculé dans une matière que les lois ou décrets n'ont pas spécialement réglementée (1), ou s/ il traite avec un indigène immatriculé dans une matière non prévue par les lois et décrets. L'esprit de ces règles est de protéger les indigènes de la brousse contre des européens ou des noirs civilisés trop retors.
Il y a quelques différences entre les Belges et les étrangers. Ces derniers ne jouiraient pas nécessairement» au Congo, des droits politiques, si ces droits étaient reconnus aux Belges. De plus, les étrangers ne pourraient réclamer s'ils étaient exclus des dations de concessions terriennes ou minières. Il existe enfin, dans l'article 8 de la Charte coloniale, une disposition spéciale en faveur des Belges au regard des langues.
Les Belges et les étrangers ne peuvent plus se faire naturaliser congolais : la colonie du Congo est une dépendance de la Belgique. Mais le statut congolais existe : c'est celui des sujets belges indigènes, et les lois congolaises régissent l'étranger qui n'a pas de nationalité.
(1) La loi a réglementé par exemple le contrat de louage de aer- ▼ices.
SECTION II Du ttaiat des ■oeiétés au Congo belge.