CHAPITRE I
Des associations scientifiques, religieuses,
philanthropiques (1)
Elles doivent, pour acquérir une existence indépendante de celle de leurs membres, recevoir du gouvernement la personnalité civile. Elles sont alors administrées et représentées de la manière indiquée par le décret qui les crée. EUes peuvent ester en justice, contracter et transiger, acquérir à titre onéreux ou gratuit, selon les restrictions et les latitudes instituées par les décrets dont eUes reçoivent l'existence; sauf aussi le droit, pour le gouverneur général, de limiter leur faculté d'acquérir des immeubles dans une même localité. Le bénéfice de la personnalité civile peut être leur retiré et leur dissolution peut être prononcée par le gouvernement. Ces principes sont applicables quelle que soit la nationalité de ces associations.
Remarque. — Les associations qui reçurent au Congo la personnalité civile sont, en Belgique, des associations étrangères, et les associations qui la reçurent en Belgique sont, au Congo, des associations étrangères.
(1) Décret du 28 décembre 18S8.