CHAPITRE II
Du STATUT DES SOCIÉTÉS A BUT LUCRATIF
§ 1*'. — Des sociétés commerciales.
Les sociétés commerciales en nom coUectif, en commandite simple, les associations commerciales ont la personnalité civile à la condition d'être reconnues. EUes doivent, pour se faire reconnaître, déposer dans les six mois de leur formation, au greffe du tribunal de première instance et faire publier au Bulletin officiel, un extrait de leurs actes constitutifs contenant : 1^ l'objet de la société ; 2® la désignation précise des associés responsables et l'étendue de leur responsabilité ; 8^ la raison sociale ; 4® la désignation des personnes ayant la gestion et la signature sociales ; 5^ la durée de la société ; 6^ les apports faits ou à faire et les capitaux versés ou souscrits ; 7^ la désignation précise des associés qui doivent fournir des valeurs, avec l'indication des obligations de chacun ; 8^ le siège de la raison sociale où les actes pourront être légalement notifiés.
Toute modification aux statuts doit être publiée de la même manière. A défaut de la publicité ci-dessus, la société est nulle, mais seuls les tiers peuvent invoquer cette nullité.
Remarques. — Cette législation ne protège pas assez les tiers qui traitent avec ces sociétés. Elle ne prévoit notamment aucune surveillance de la gestion des administrateurs par des commissaires, aucune réserve, aucune publication de bilan annuel.
Les sociétés commerciales légalement constituées et ayant leur siège à l'étranger ou en Belgique peuvent
fonder des comptoirs dans la colonie. Ces comptoirs sont placés sur le même pied que les sociétés fondées au Congo et remplissent les mêmes formalités de publicité. Elles doivent, de plus, faire connaître au greffe du tribunal de première instance le nom des personnes préposées à leurs établissements congolais et faire élection de domicile dans la colonie.
Le régime des sociétés par actions avec responsabilité limitée des associés qui se fondent au Congo ne diffère de celui des sociétés commerciales ordinaires que par robligation d'obtenir du pouvoir exécutif un acte les autorisant. Si elles ont été fondées à l'étranger ou en Belgique, elles doivent remplir les formalités supplémentaires indiquées ci-dessus pour les sociétés étrangères.
§ 2. — Des sociétés civiles.
Le décret du 4 mai 1912 permet aux sociétés limitant leur activité à des actes réputés civils, comme l'élevage ou l'agriculture, d'acquérir la personnalité civile en se soumettant aux conditions requises des sociétés commerciales pour l'obtention de cet avantage. Toutefois, les sociétés civiles légalement constituées à l'étranger n'ont pas la personnalité civile au Congo. Leurs associés ne peuvent obtenir cette faveur qu'en fondant au Congo une société distincte de la première et dans la forme prévue par la législation congolaise.
SECTION m Du statut des indigènes.