‹ Études africainesChapitre 62 sur 87 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

La loi congolaise, étant souveraine au Congo» fixe le statut des indigènes ; elle se conforme aux vœux inscrits dans l'Acte de Berlin. Elle attribue la qualité d'indigènes congolais (1) : 1^ aux personnes nées au Congo d'individus de race autochtone ; 2^ aux enfants noirs ou métis nés au Congo de parents légalement inconnus ou sans nationalité déterminée, à moins qu'ils ne soient reconnus durant leur minorité par leurs parents ou l'un d'eux; d^' aux enfants noirs ou métis trouvés sur le sol congolais, s'il n'est établi qu'ils sont nés hors de la colonie. Sont, aux termes de la Charte coloniale, assimilés à ces indigènes, les indigènes des colonies voisines.

Tous ces indigènes sont ou bien immatriculés, c'està-dire soumis dans un grand nombre de leurs relations civiles aux lois de la colonie, ou bien non immatriculés, c'est-à-dire régis par leurs coutumes.

Remarques. — I. — La Charte étend à un grand nombre d'indigènes la protection que l'Acte de Berlin impose pour les noirs du bassin conventionnel : elle la confère aux indigènes des colonies voisines.

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