‹ Études africainesChapitre 63 sur 87 · II. — Que faut-il entendre par les mots c indigènes · texte numérisé non relu

II. — Que faut-il entendre par les mots c indigènes

(1 ) Artides !•' à 4 da livre !•' du Code civil (décret du 4 mai 1805.)

des colonies voisines ». S'agit-il uniquement des noirs des colonies limitrophes ou des noirs des autres colonies de l'Afrique? — M. Halewyck, dans son Commentaire de la Charte coloniale (t. I®', p. 147), pense que ces mots signifient « colonies limitrophes b. II suivrait que les noirs des autres colonies seraient» au Congo» des « étrangers ». Cette interprétation de la loi paraît contraire au vœu du législateur qui, semble-t-il, voulut assimiler aux noirs du Congo, même les indigènes du Maroc et de rÉgypte. Elle serait, de plus, contraire à Pintérêt véritable de la plupart des noirs de l'Afrique qui ne comprennent pas notre législation civile. Il semble préférable d'adopter l'interprétation large des mots « colonies voisines » et d'entendre par là les autres colonies. Les noirs civilisés ou instruits des colonies africaines étant traités au Congo comme les indigènes immatriculés, ne subiront pas de grave préjudice de cette assimilation. La loi est cependant imparfaite : si l'on adopte l'interprétation de M. Halewyck, un Nigérien, un noir du Mozambique doit être traité comme un étranger, ce qui est illogique ; si l'on donne aux mots « colonies voisines » le sens de « les autres colonies d'Afrique », les noirs les plus instruits ne seront traités qu'en indigènes immatriculés et n'auront pas droit au statut d'étranger. La loi eût été mieux inspirée si elle avait dit : « Les personnes de race colorée » non originaires du Congo, dont l'état social et cultural » est similaire à celui des noirs immatriculés ou non » immatriculés du Congo sont assimilés à ceux-ci ; elles » sont assimilées à des étrangers si leur état social ou » cultural connaît la transmission de la propriété mobi- » lière et immobilière et l'exercice des professions. »

Les lois congolaises ne font de distinction qu'entre indigènes non immatriculés et indigènes immatriculés. Elles ne distinguent pas les métis des noirs purs et laissent ainsi une lacune dans leurs dispositions. Elles ne distin-

guent pas davantage les noirs civilisés des noirs non civilisés, sauf dans quelques textes pénaux.

Le gouverneur général, dit l'article 5 de la Charte coloniale, veille à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence. Il favorise l'expansion de la liberté individuelle, l'abandon progressif de la polygamie et le développement de la propriété.

Remar^tie. — Le premier paragraphe de l'article 5 de la Charte coloniale est la reproduction presque complète des recommandations de l'Acte de Berlin. Nous renvoyons aux critiques que nous avons faites au titre I®' du présent livre d'études.

La Charte coloniale a institué une commission qui veille sur tout le territoire de la colonie à la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions d'existence. Elle est composée de personnes désignées par le Roi parmi les plus qualifiées pour accomplir cette mission. Elle publie tous les ans un rapport. De plus, le procureur général et les officiers du ministère public sont investis par la loi de la tutelle des indigènes.

Remarque. — La commission créée par l'article 6 de la Charte coloniale pour tout le Congo devrait exister dans chaque province et voyager. Ses membres devraient posséder des connaissances étendues en psychologie des races, en ethnographie et en sociologie.

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