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CHAPITRE II Des sujets indigènes belges

§ !«'. — Généralités.

Nous avons indiqué au chapitre I les catégories de personnes réputées par les lois congolaises sujets congolais.

L'abandon sans esprit de retour par un sujet congolais du territoire de la colonie ne lui fait perdre le statut de sujet congolais que s'il a avisé de son intention le gouverneur général (1).

Remarqiie. — Les noirs nés à l'étranger ou en Belgique de sujets congolais ne sont pas des sujets congolais, puisqu'il faut être né dans le territoire de la colonie pour avoir cette qualité.

Les indigènes sujets belges ne peuvent être ni expulsés ni extradés. Ils peuvent être relégués.

Remarqua. — Les décrets des 21 mars et 5 juillet 1910 auraient dû édicter des précautions spéciales lorsqu'il s'agit de la relégation d'un chef indigène. L'assentiment éclairé du gouverneur et même, selon nous, du ministre des colonies lorsqu'il s'agit des chefs de grands groupements noirs, devrait être nécessaire, pour que la relégation pût être décrétée contre eux. Des erreurs graves en politique indigène ont été commises par l'effet des pouvoirs excessifs que possèdent en cette matière les commissaires de district. L'exemple de la relégation de Kassengo Niembo, chef des Baluba, est décisif à cet égard.

§ 2. — Du sens des mois « sujets belges ».

Les millions d'indigènes du Congo qui sont soumis à la souveraineté belge, sont sujets belges. Ils ne sont pas citoyens belges. Ils ne peuvent faire entendre leur voix ni au Parlement belge, ni au Conseil colonial. II en est de même dans les colonies portugaises et anglaises de l'Afrique. La plupart des indigènes français du continent sont dans le même cas. Cette ignorance des aspirations des noirs rend leur gouvernement difficile.

(1) Décret du 21 juillet 1904.

Remarques. — I. — H est à peu près certain que si les indigènes pouvaient conférer à quelques-uns de leurs congénères instruits le mandat de parler en leur nom, le gouvernement direct des noirs, le régime agraire, Timpôt individuel tels qu'ils existent dans la plupart des dominations, seraient abandonnés. Mais Textrême hostilité qui règne entre noirs de race différente, la tendance de tous les noirs prétendument instruits à réclamer un traitement européen, l'inanité de cette revendication rendent impossible une représentation réelle de la race soumise.

II. — Les inconvénients de cette situation seront moindres dans les régions que la Belgique constituera un jour en protectorats, si elle entre dans cette large avenue de la politique indigène, car elles seront gouvernées par des noirs sous la simple supervision de blancs.

Les lois congolaises divisent les sujets congolais en indigènes immatriculés et en indigènes non immatriculés.

§ 8. — Du statut des indigènes sujets belges

non immatriculés.

Ils forment l'immense majorité des indigènes du Congo belge. Ils sont répartis en chefferies et sous-chefferies dont les limites territoriales sont déterminées par le commissaire de district conformément à la coutume.

Remarque. — Nous avons f^it, au livre II des présentes études, la critique du régime des chefferies instauré par le remarquable décret du 2 mai 1910.

Les populations non immatriculées noires vivent sous le régime de la coutume et jouissent des droits civils qui leur sont reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes, si elles ne sont contraires ni à la législation, ni à l'ordre public. Les lois, les décrets, les actes

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législatifs des autorités coloniales priment donc la coutume : c'est que les populations noires sont sujettes.

Remarque, — Les étrangers et les indigènes immatriculés ont tous les droits que la législation organise.

Pour s'imposer aux indigènes et, dans certains cas, aux Belges et aux étrangers, la coutume doit tout d'abord n'être pas contraire à la législation, c'est-à-dire aux lois, décrets, ordonnances-loi, qui ont spécialement disposé pour modifier la coutume.

Elle doit de plus ne pas être contraire à l'ordre public, dit l'article 4 de la Charte coloniale. Les mots « ordre public » ne sont pas clairs. Ont-ils le même sens quand il s'agit du statut personnel des étrangers et quand il s'agit des coutumes indigènes? Bref, les coutumes indigènes ne peuvent-elles être contraires aux règles imposées par l'état de la conscience et des mœurs des nations d'Europe? Un grand nombre de coutumes indigènes sont nettement contraires à l'ordre public ainsi compris, mais ne pourraient, sans danger, être déclarées contraires à l'ordre public congolais. Abolir les pouvoirs si étendus que la coutume accorde aux chefs sur leurs sujets serait disloquer d'un seul coup la société indigène. Prohiber la prison pour dettes serait donner toute latitude aux débiteurs de mauvaise foi. Interdire la polygamie serait provoquer à l'insurrection. Nous pensons que les mots « contraires à l'ordre public » employés au § 2 de l'article 4 signifient « contraires aux lois naturelles » (1). C'est ce

(1) En vain dirait-on que la polygamie est simplement tolérée par l'autorité belge : si la polygamie est contraire à l'ordre public congolais, elle doit être interdite ; car Tautorité ne peut soufiErir

que consacre implicitement le décret du 2 mai 1910 qui reconnaît la force légale de la coutume « si elle n'est contraire à Tordre public universel ».

Remarque. — La Charte et les lois congolaises, de même que la plupart des législations dans les contrées tropicales, ont obéi à la raison en décrétant que les populations indigènes sont régies par leurs coutumes. Elles ont ainsi sauvegardé l'avenir des peuples noirs et laissé à la domination européenne des chances de durée. Notons cependant que la coutume, le pouvoir des autorités indigènes et les rythmes indigènes sont tenus pour des maux inévitables qui finiront un jour. Nous renvoyons à ce que nous avons dit à ce sujet au livre II des présentes études.

Les indigènes jouissent des mêmes droits publics que les étrangers et les Belges : car la loi accorde leur jouissance à tous les habitants de la colonie.

Remarque. — Parmi les droits publics reconnus aux indigènes par l'article 2 de la Charte coloniale, il en est qui leur sont précieux. Il en est d'autres, comme la liberté de se déplacer à volonté (1), la liberté d'enseignement qu'il est fort dangereux d'assurer aux noirs. Leur permettre de se transporter où ils veulent sans l'assentiment des chefs indigènes, serait les soustraire à toute autorité

d'atteinte à l'ordre public. M. Halewyck, dans son remarquable commentaire de la Charte coloniale belge, soutient que la polygamie est contraire à Tordre public ; il refuse tout effet au deuxième mariage d'un indigène. Suivre M. Halewyck dans cette doctrine serait faire une œuvre néfaste : d'innombrables enfants n'auraient plus de père et des centaines de milliers de femmes seraient sans protecteur et deviendraient des prostituées.

(1) Si l'on entend par « liberté individuelle » le droit d'aller et de venir.

et désagréger lentement leur société. Proclamer le droit pour tous de leur tout enseigner et par conséquent le droit pour eux de tout apprendre, c'est les exposer à une grande misère morale. La prérogative de n'être privé de sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité, met en question la validité de tout le régime agraire. Sous l'empire des lois agraires existantes, et qui sont les mêmes dans la plupart des dominations, les indigènes sont expropriés sans indemnité des terres dites « vacantes » du territoire de la tribu : or, il est à peu près certain qu'ils prétendent sur ces terres des droits de propriété. M. De Lannoy, dans son traité Uorganisation coloniale belge (p. 57), observe que la liberté des cultes appliquée à la lettre ne permet plus aux chefs de punir leurs sujets qui violent des obligations de caractère religieux.

Les indigènes non immati^iculés ne peuvent émigrer de leur chefferie pour plus d'un mois que moyennant l'obtention d'un passeport de mutation. C'est le chef de poste qui le délivre après avoir consulté le chef ou souschef indigène (1). Cette mesure est judicieusement prise pour éviter la dislocation des chefferies et des sociétés indigènes (2).

La circulation des noirs non immatriculés dans les centres européens peut être interdite après une certaine heure, dans le but d'assurer le respect des propriétés et de la tranquillité publique.

Remarque. — Parmi les noirs qui habitent les centres, on rencontre des individus dangereux.

(1) Article 6 du décret du 2 mai 1910.

(2) Mais elle n'est pas en harmonie avec l'article 2 de la Charte si les mots c liberté individuelle > signifie le droit d'aller et venir.

§ 4. — Du statut des indigènes sujets belges

immatriculés.

L'immatriculation a lieu, par les soins de l'officier de rétat civil, d'office ou à la demande des intéressés. L'ordonnance du 18 mai 1900 prescrit l'immatriculation d'office : 1^ des miliciens recrutés en exécution du décret du 80 juillet 1891 ; 2^ celle des soldats volontaires indigènes incorporés dans la force publique pour deux ans au moins ; 8^ des indigènes de tout âge élevés, recueillis ou instruits et résidant dans les institutions philanthropiques ; 4<> des travailleurs indigènes des deux sexes qui sont depuis deux ans au service d'un établissement quelconque et qui y résident. Cette immatriculation d'office n'est pas encore organisée. L'indigène dont la naissance, la reconnaissance ou le mariage sont inscrits aux registres de l'état civil, ou qui est inscrit aux registres de la population, est également considéré comme immatriculé. L'immatriculation se fait dans des registres ad hoc. L'article 89 du décret du 4 mai 1895 permet à l'indigène immatriculé d'adopter un nom nouveau qui est mentionné dans le bulletin constatant son immatriculation. L'indigène immatriculé doit faire immatriculer sa femme et ses enfants. Il n'est pas tenu de se munir d'un passeport de mutation dans ses déplacements.

Les indigènes immatriculés sont considérés comme étant d'un niveau supérieur à celui de leurs frères de la brousse; ils vivent le plus souvent près des européens dans les centres et dans les établissements philanthropiques. Ils sont soustraits au régime de la chefferie, qui est tenu pour un pis-aller.

Les indigènes immatriculés jouissent non seulement des mêmes droits publics que les Belges, étrangers et

indigènes non immatriculés, mais aussi, dit Particle 4 de la Charte coloniale, des droits civils reconnus par la législation. Ils sont donc régis par la loi civile écrite, mais sont soumis à l'empire de leurs coutumes si le droit civil qu'ils réclament n'est pas réglé par la loi coloniale. C'est aussi la coutume qui régit leurs rapports avec les noirs non immatriculés. Ils doivent supporter l'autorité des chefs s'ils vivent dans les chefferies.

Remarques. — I. — L'immatriculation des indigènes n'a pas le même but que l'immatriculation des Belges et étrangers. Celle-ci assure le contrôle de la population belge et étrangère de la colonie.

II. — Il est douteux si c'est un privilège enviable pour les noirs que d'échapper à l'empire de la coutume et d'être soumis à des lois civiles qui ne sont pas l'expression de leur génie, qu'ils ignorent ou ne comprennent pas et si cette prétendue faveur est de bonne politique. Le nombre des indigènes qui demandent leur immatriculation est infinitésimal. L'auteur n'a vu qu'une seule classe d'immatriculés se prévaloir de leur statut, les soldats qui, par intermittence, réclament en foule le divorce.

III. — Comme la Charte a entendu accorder, par l'immatriculation, une faveur à certains noirs, et que cette faveur est accordée partout à ces noirs, il paredt difficile de biffer des lois les dispositions qui l'organisent. Il est toutefois désirable de supprimer l'immatriculation d'office et de soumettre l'immatriculation sur demande à des conditions de persistance de la volonté, d'instruction.

Les indigènes immatriculés sont soumis aux mêmes règles que les noirs sujets belges non immatriculés en ce qui concerne l'extradition, l'expulsion, la rélégation, la circulation dans les centres européens après une certaine heure.

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