CHAPITRE III Des indigènes étranoebs
Aux termes de l'article 4 de la Charte coloniale» les indigènes non immatriculés des contrées voisines du Congo sont assimilés aux indigènes non immatriculés du Congo belge. Les indigènes inunatriculés des contrées voisines sont également assimilés à leurs congénères inunatriculés du Congo. L'immatriculation dans les contrées voisines résultera de la possession d'un état civil (1). Les indigènes étrangers sont soumis aux mêmes règles de police que les indigènes sujets congolais. Mais ils peuvent être expulsés s'ils ne résident pas dans la colonie depuis plus de cinq ans (2).
SECTION IV Des statuts des mulAtret.
Les lois de la colonie du Congo belge sont muettes sur le statut des mulâtres. Cette omission devrait être réparée. Le mulâtre ne cesse d'être un indigène que s'il est reconnu par son père avant sa majorité. Un assez grand nombre d'enfants mulâtres sont recueillis et éduqués dans les établissements philanthropiques ; ils CM^quièrent ainsi la qualité d'indigènes immatriculés. Beaucoup cependant sont laissés à l'abandon. Il est recommandé
(1) Db Lannoy, OrganiêaUon ooUmiàU hèlçe^ p. 64.
(2) Décret du 21 mars 1010.
par la dignité de la race blanche de faiie aux mulâtres un statut qui les distingue des indigènes. Ne pouirait-cHi les grouper, une fois adultes, favoriser parmi eux des intermariages et les inviter à vivre dans des agglomérations séparées où ils développeraient une civilisation originale? Enfin, les mulâtres éduqués semblent appelés, par leur acclimatement et leur intelligence, à rendre des services dans Tadministration.
TITRE IV Des pouvoirs
SECTION I. — OénémUtéi.
La Charte coloniale confie au roi l'exercice du pouvoir législatif et celui du pouvoir exécutif. Elle institue les cours et tribunaux pour rendre la justice au nom du souverain.
Le roi est assisté, dans Fexercice de ses pouvoirs, d'une personne, le ministre des colonies, qui, en principe, contresigne seul ses actes et en répond vis-à-vis du parlement. Il est à la tête d'un ministère, le ministère des colonies, qui s'occupe de l'administration du Congo.
Remarques. — I. — Le ministère des affaires étrangères du royaume a, dans ses attributions, les relations de la Belgique avec les puissances étrangères au sujet de la colonie.
II. — Le ministre des colonies est nommé et révoqué par le Roi. Il fait partie du Conseil des ministres, jouit des prérogatives et est soumis aux devoirs des ministres. La Charte coloniale ne donne pas in terminis de grands pouvoirs au ministre des colonies : il préside le conseil colonial, propose les décrets au roi et les contresigne s'ils sont ren-
dus, rédige les rapports joints aux décrets si ceux-ci ne sont pas conformes à Tavis du conseil colonial» ou si celui-ci ne s'est pas prononcé sur eux dans le délai réglementaire, fait distribuer aux Chambres le budget de la colonie ; il contresigne les dépenses faites par le roi au moyen du fonds spécial de 50 millions dont le montant lui est attribué par l'article 4 de l'Acte additionnel du traité de cession. Le décret du 20 août 1912 lui confie la nomination, la révocation et la discipline des magistrats à titre provisoire, ainsi que le droit de prononcer les peines disciplinaires de la censure et du blâme écrit aux magistrats nommés à titre définitif. D'autres décrets lui confient des pouvoirs étendus. Il répond aux interpellations. En réalité, le ministre des colonies est surtout le répondant du roi devant les Chambres et dirige, conmie délégué du roi, le gouvernement de la colonie.
SECTION II Du pouvoir légnlatif •