CHAPITRE I. — GÉNÉEAUTÉS
Il n'y a en réalité qu'un pouvoir législatif souverain au Congo, en ce Tsens que les Chambres belges peuvent légiférer dans toutes les sphères du gouvernement de la colonie. Mais le parlement belge, qui n'a ni le temps ni la compétence nécessaires pour faire la loi dctns la colonie, a délégué à certaines personnes dans la métropole et dans la colonie une partie de son droit de légiférer pour la colonie. Ces personnes sont le roi, les gouverneurs et vice-gouverneurs généraux de la colonie, les autorités indigènes. Il a cependant décidé que, pour certaines ma-
tières, seul il ferait la loi. Il a stipulé enfin, dans l'article 88 de la Charte, que les décrets et arrêtés en vigueur dans la colonie lors de la promulgation de la Charte coloniale, conservent leur force obligatoire s'ils ne sont contraires aux dispositions de la Charte coloniale ou d'une loi postérieure à la Charte qui serait votée par lui pour la colonie.
Remarques. — I. — Ce système, qui confie à certaines personnes de la métropole et de la colonie le pouvoir de faire la loi coloniale, a des adversaires. La loi coloniale, selon la formule du Congrès colonial de Paris de 1900, doit être faite dans la colonie sous réserve du veto des pouvoirs publics. Les nations colonisatrices ont, en général, instauré le système recommandé par le Congrès colonial de Paris. Le gouvernement de la colonie dans la colonie même est un idéal recommandé par le bon sens. Mais le système de décentralisation législative n'a pas donné de remarquables résultats. L'équilibre politique, intellectuel et moral entre la race sujette et la race maîtresse n'est atteint dans aucune domination. Partout, les législateurs locaux ont élaboré d'innombrables décrets sous la pression des hommes et des choses, dans une forme souvent compendieuse, vétillarde et parfois casuistique (1). Il n'est pas prouvé à sufiisance que les autorités locales soient à l'heure présente de beaucoup supérieures aux métropolitaines. Le sytème législatif adopté par la Belgique dans sa colonie est souple et pratique. Il institue le roi législateur ordinaire de la colonie, mais donne aux gouverneurs et vice-gouverneurs généraux le droit de légiférer s'il y a urgence. II concilie ainsi les nécessités
(1) Sur le caractère casuistique de quelques dispositions législatives, voir notamment les observations faites par le commandant Ck)RSi, consul général d*Italie, en Afrique orientale britannique, Bulletin de colaniaaHon comparée^ août 1913, p. 385 et suiv.
pratiques et le souci de légiférer sagement. Les décrets royaux sont» en général, bien étudiés, clairs, dénués de réglementation détaillée. De plus, les Belges entendent exercer sur l'administration de leur colonie un contrôle plus direct que celui qu'exercent sur les leurs les puissances qui ont de trop nombreux établissements coloniaux. Ce contrôle s'accommode mal du monopole législatif des fonctionnaires coloniaux.
Le pouvoir législatif tel qu'il est organisé par la Charte ne peut être délégué.
Toutes les matières qui, en Belgique, seraient réglées^ par une loi, relèvent au Congo du pouvoir législatif colonial.