‹ Études au sujet de la persécution des Chrétiens sous NéronChapitre 31 sur 44 · PRINCIPES DE CLÉMENCE DES MAGISTRATS ROMAINS · texte numérisé non relu

PRINCIPES DE CLÉMENCE DES MAGISTRATS ROMAINS

C'est de l'imagination de moines oisifs, pense avec raison Gibbon*, qu'est sortie la majeure partie des tableaux de peines hideuses de barbarie ou d'obscénité que l'Église chrétienne a cru devoir mettre au compte des magistrats romains, pour l'édification des fidèles et la glorification des saints.

Est-il possible de croire, comme on le prétend au sujet d'un saint Hippolyte^, que les coupables étaient attachés à la queue de chevaux indomptés et lâchés en liberté au bord de la mer? Évidemment c'est le nom d'Hippolyte qui a conduit à faire penser qu'un chrétien de ce nom n'avait pu périr autrement que le fils de Thésée.

Croit-on qu'un édit ordonnait que les vierges qui refuseraient de sacrifier aux dieux fussent placées dans les lieux de

* Pline, Hist. nat., XXX, 6 : " Proinde ita persuasum sit, intestabilem, irritam, inanem esse, habentem tamen quasdam veritatis umbras : sed in his veneficas artes pollere, non magicas. "

« Tacite, Ann., II, 32; IV, 22, 52; VI, 29; XII, 22, 52, 59; XVI, 14, 30. 3 Juvénal, Sat. VI, 561, 564.

♦ Histoire de la décadence et de la chute de V Empira romain, cU^ XVI. ^ Ruinart, Acta sincera.

prostitution ^ ? Tandis que presque partout ailleurs et même à Jérusalem ^ les temples exploitaient à leur profit de malheureuses hiérodules, l'on ne vit rien de semblable à Rome. Aucun peuple n'a plus respecté que les Romains la vertu des mères et celle des filles. Leurs annales, dont ils étaient si fiers, leur rappelaient que les deux plus grandes de leurs révolutions politiqites s'étaient produites à l'occasion de l'honneur outragé de deux femmes : la mort de Lucrèce avait provoqué l'expulsion des Tarquins; celle de Virginie causa la chute des Décemvirs. Les plus grands honneurs étaient réservés aux Vestales, et leurs fautes étaient impitoyablement punies. La loi ou du moins la coutume soustrayait même les vierges à la peine capitale. Il ne faut point juger une époque d'après le tableau que se sont plu à faire les satiriques^, et Juvénal, sans le vouloir, rend hommage aux sentiments de ses contemporains, car il ne doutait certainement pas d'avoir leur approbation en flétrissant les vices.

On trouve d'ailleurs chez les martyrologistes un nombre suffisant d'aveux qui témoignent qu'à leurs yeux les magistrats romains étaient généralement des hommes instruits et animés du respect de la justice. Beaucoup d'histoires*, entre autres celle de sainte Perpétue, déclarent qu'ils accordaient aux prévenus des délais pour la réflexion, les engageaient à ne pas exposer inutilement leur vie, les conjuraient même d'avoir égard aux prières de leurs parents et de leurs amis.

^ Ruinart, Acta sincera : Les sept vieilles filles d'Ancyre, Sainte Théodore, Sainte Agnès.

* II Rois, XXin, 7. — E. Havet, Le ChHçtianisme et ses origines, t. HI, p. 28.

' Sénèque {De Beneficiis, 1, 10) écrivait : " Les mœurs sont perdues ! la méchanceté triomphe ! toute vertu, toute justice disparaît ! le monde dégénère ! Voilà ce que l'on criait du temps de nos pères, ce que Ton répète aujourd'hui, et ce qui sera encore le cri de nos enfants. " Et ailleurs (lettre 97) il disait expressément : " Notre jeunesse vaut mieux que celle d'autrefois. "

* Ruinart, Acta sincera, — B. Aube, Histoire des persécutions de VÉglise.

Par suite de préjugés, nés des nombreuses légendes qui présentaient l'histoire de Rome sous les Césars comme une époque où le monde se trouvait impunément soumis aux caprices de sanguinaires potentats, la législation pénale des Romains avait été peu étudiée. Cependant il eût été naturel j

de présumer que ceux qui avaient montré dans la législation civile un si remarquable esprit juridique, avaient dû faire preuve du même esprit dans les questions criminelles. C'est ce que commencent à mettre en lumière les travaux des savants modernes.

C'est une erreur de croire que durant les deux premiers siècles de notre ère la férocité dans le châtiment était recherchée par le magistrat romain. L'opinion générale repoussait alors la barbarie dans l'application des peines. La philosophie exerçait une grande et bienfaisante influence sur les esprits et les sentiments d'humanité et de justice régnaient dans toutes les classes de la société romaine et surtout dans les classes supérieures, dans celles où se recrutaient les législateurs et les magistrats.

Cicéron, qu'on ne saurait accuser d'avoir manqué de philanthropie, avait dit * : " On demandait à Solon pourquoi il n'avait pas établi de peines contre les parricides : J'ai pensé, répondit-il, que ce crime ne se commettait pas. On a loué sa prudence de ce qu'il n'avait rien prononcé contre un attentat jusque alors sans exemple, dans la crainte que la loi qui le défendrait n'en fît naître l'idée. Combien nos ancêtres furent plus sages ! Persuadés qu'il n'est point de limite qu'on puisse prescrire à l'audace, ils ont réservé un supplice terrible aux seuls parricides afin que la rigueur des châtiments détournât du crime ceux que la nature ne pourrait retenir dans le devoir. "

1 Pro Sexto Roscio, 25.

Depuis Cicéron, des idées plus sages et en même temps plus généreuses avaient prévalu dans l'esprit des jurisconsultes romains.

"La loi, par l'institution des peines, écrivait Sénèque*, s'est proposé un triple but : elle veut ou corriger le coupable ou rendre les autres citoyens meilleurs par l'exemple de son châtiment, ou procurer à la société plus de sécurité en retranchant de son sein les méchants. Des peines modérées sont plus utiles pour l'amendement des coupables; car l'homme qui a conservé une partie de son existence morale s'observe avec plus de soin. On n'a pas à ménager un honneur qui est entièrement perdu, et c'est acquérir une sorte d'impunité que de n'être plus sensible à la punition. Quant aux mœurs publiques, le moyen de les améliorer c'est d'être sobre de châtiments; la multitude des coupables fait naître V habitude du crime; la flétrissure s'atténue en raison du nombre des condamnés, et la sévérité, lorsque ses actes se multiplient trop, perd cette autorité qui fait toute l'efficacité du remède. On peut voir que les crimes fréquemment punis sont ceux qui se commettent le plus fréquemment; c'est ainsi que dans l'espace de cinq ans, Claude a dû faire coudre dans le sac fatal plus de parricides qu'on n'en avait connu aux autres époques. Tant qu'il n'y a pas eu de loi spéciale contre ce forfait, les fils se tnontrèrent moins hardis à le commettre. Ce fut avec une haute prudence que des législateurs, pleins d'une connaissance profonde de la nature humaine, aimèrent mieux passer sous silence ce crime, comme impossible à supposer et dépassant la limite de toute audace, que d'indiquer, en lui assignant une peine, qu'il pouvait être commis. Ainsi les parricides ont commencé avec la loi. C'est la peine qui a suggéré la pensée

* De Clementia, I, î22, SB.

du crime. C'en est fait de la piété filiale depuis que nous avons vu plus souvent des sacs que des croix. Dans les pays où les punitions sont rares, il s'établit un accord général de vertu, et c'est dans l'intérêt public qu'on use d'indulgence. Qu'un peuple se croie moral, et il le sera; il s'indigne bien plus fortement contre ceux qui s'écartent des règles de la probité quand ceux-ci sont en petit nombre. Il est dangereux, croyez-moi, d'apprendre à la société qu'il y a plus de méchants qu'elle ne le pensait. "

'^ La cruauté y disait encore Sénèqiie*, cest V inhumanité dans l'application des châtiments. J'appelle cruels ceux qui punissent sans mesure, même quand il y a crime. "

N'oublions pas que Sénèque avait été préteur et que les arrêts successifs des magistrats et les motifs de leurs décisions formaient la jurisprudence romaine.

Sous Tibère, quand le Sénat voulut purger l'Italie des superstitions orientales, on n'avait pas décrété des mesures sanguinaires contre les affiliés; on les avait transportés en Sardaigne où ils eurent la charge de réprimer le brigandage. C'était le principe des travaux publics forcés, la contrainte imposée à celui qui a nui à la société d'employer ses forces au profit de cette société, en réparation du dommage causé.

Deux ans avant l'incendie, Antistius avait été accusé du crime de lèse-majesté. Thraséas fit à cette occasion retentir dans la curie ces admirables paroles ^ : " Sous un bon prince on ne doit point appliquer au coupable toute la sévérité des lois. On a déjà depuis quelque temps supprimé la torture

^ De Clementia, II, 4 : ^^ Crudelitas quae nihil aliud est quam atrocitas animi in exigendis poenis. — Ergo illos crudeles vocabo qui puniendi causam habent, modum non habent."

* Tacite, Ann., XIV, 48, 49 : " Non quicquid nocens reus pati mereretur, id egregio sub principe et nulla necessitate obstricto senatui statuendum, disseruit; carnifîcem et laqueum pridem abolita ; et esse poenas legibus constitutas, quibus sine judicum saevitia et temporum infamia supplicia decernerentur» "

et le lacet; et les lois ont étabu des châtiments qu'on

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