‹ Études critiques sur la Bible: Ancient TestamentChapitre 8 sur 17 · II. — LA THÉOCRATIE · texte numérisé non relu

II. — LA THÉOCRATIE

cr

Après avoir va quelle est la notion que Moïse se £ait de Dieu , il nous reste à examiner sous quelle larme particulière il représente les rapports qui doivent exister entre TÉternel et le peuple hébreu. Ces rapports sont nettement exprimés dans le mo* saïsme. L'Étemel n'est pas seulement le Dieu des Hébreux, il est aussi leur roi\ Bien que toute la terre lui appartienne, il a choisi Israël pour son peuple^ et pour son héritage \ La maison de Jacob est son royaume ^ Il régnera sur elle à perpétuité \

Le mosaïsme est une théocratie dans le sens propre du mot. Ce serait une complète erreur que d'entendre ce mot, appliqué au système mosaïque,

«Joseph., Contr. App., lib. ii, § 16; Spencerus, De legih. Hœbrœor.y p. 302-304; de Wette, Biblisch. Theol.^ i.i, p. f50, 252 et saiv.

*Exodef XIX, 5 et 6 ; Levit.^ xx, 24; xxvi, 12 ; Deut.^ vii, 6; Esate, lvx, 9, 22.

s DeuL, IV, 10; vu, 6; ix, 29; xix, 2; EsaSe, lxiu, 17; Mich.y vu, 14.

* Exode, XIX, 5; DeuL^ vu, 6; Ps. cxxxv, 4; 1 Sam., x, 1.

s Eœode xv, 18; Esàie, xxxiii, 22.

dans le sens que Tusage lui a donné dans notre langue. Il ne s*agit pas ici, en effet, d'un gouvernement exercé par une caste sacerdotale, au nom et sous l'inspiration réelle ou prétendue de Diea. Dans la législation mosaïque, les prêtres ne sont pas les ministres et les instruments de la volonté divine ; on en aura bientôt la preuve. Dieu règne et gouverne par lui-même. C'est lui 'qui a donné sa loi aux Hébreux ; Moïse a été, il est vrai, l'intermédiaire entre l'Éternel et le peuple ; mais k peuple a assisté au grand spectacle de la révéhh tion de la loi ; il l'a d'ailleurs acceptée librement; et dans l'alliance qui a été traitée entre rËtemel et la famille de Jacob, Moïse n'a été, si l'on vent me passer cette expression, que l'officier public qin a proposé le contrat. U faut ajouter qu'il resta luimême en dehors de la caste sacerdotale \ et enfin que le soin de conserver, d'amender et de £sdre exécuter la législation ne fut point confié aux prêtres. Cest Dieu lui-même qui veille à l'exécution de la loi et qui en punit directement les violations. Les juges ne sont que des agents secondaires dont les sentences ne peuvent atteindre que les délits et les crimes qui se manifestent au dehors. La loi mosaïque prétend aussi régir la conscience et le for intérieur ; elle s'étend sur des actes et des

i II établit, il est vrai, le sacerdoce dans sa famille; mais fl D^en exerça pas lui-même les fonctions.

sentiments qui échappent à la justice humaine. Mais ils n'échappent pas à Dieu qui s'en est réservé la punition, et cette punition ne se fait jamais attendre. Ce fut une doctrine constante parmi les Hébreux que le bien et le mal reçoivent leur rétribution sur cette terre, par une dispensation particulière de Dieu^ qui a toujours les yeux fîxés sur la conduite des Israélites. Cette doctrine est la conséquence immédiate de la théocratie mosaïque. Elle jeta en certains moments quelques enfants de Jacob dans de grandes perplexités, comme nous rapprennent le livre de Job et celui de l'Ecclésiaste ; mais si elle fut parfois ébranlée, elle fmit toujours par se raffermir; elle dominait encore du temps de Jésus-Christ^, dans la famille d'Israël.

L'établissement d'une royauté humaine fut, je ne dis pas la violation la plus radicale du mosaïsme, mais la négation la plus directe du principe qui lui sert de base. Lç législateur n'avait pas compté sur cet incident ; il n'était pas entré dans son plan qu'il pût y avoir en Israël un autre roi que l'Éterne]. Aussi celte législation si prévoyante, qui a

^ Exode y vii-xii;xx, 5 et suiv.; Lévit.f xxvi,, 6; Deut., iv, 26-31, 40; xv, 10; xxviii; Jug., u, 1-3, 14-20; m, 7, 8, 12; IV, 1 el 2, etc.; 2 Sam.^ vi, 6, 7; xxiv, 15; 1 Rois^ xni, 20-25; EsaXe, xlv, 7; Joel^ 1, 15; Amos^ in, 6; Jon.^ 1, 4; lament,, m, 38; Eccles., vn, 14, 15; P#., xxxnr, 13-23; Lxxvm, 43-51 ; GV, 29-36, etc.

« Matth., IX, 2 et 5; Jean^ v, 14; viii, 11; ix, 1 — 3.

190 KTUDES CRITIQUES

des règlements pour les plus minces détails de la vie ordinaire, n'a pas une seule prescription relative à cette institution complètement imprévue'. Il est question, il est vrai, dans le Deutéronome, de ta possibilité future de l'établissement de la royauté en Israël^ Mais la rédaction même de ce passage décèle un écrlTain vivant à une époque où le régime monarchique était depuis longtemps un fût accompli. Prenant son parti d'un état de choses qu'il n'était pas en son pouvoir de changer, il tâcha da moins deFaccommoder, aussi bieti qu'il put, k l'esprit de la législation mosaïque, et de faire du roi un soutien et un défenseur de la loi. La conduite de Samuel, quand le peuple demande un roi, nous apprend quels étaients les sentiments de Moïse sv celle institution. Elle lui apparaît comme le rcnver- , sèment de la législation. C'est ce qui est lrès-nett& ment exprimé dans les paroles qu'il met dans 1 bouche de l'Éternel : « Ce n'est pas toi, c'est rod que les Israélites rejettent, dit l'Éternel au propl qui le consultait sur les vœux manifestés par I peuple ; ils ne veulent plus que je règne s Et en effet, au nom de l'ai

t Winor, Biblàdur, f, 786.

. * Deut., XTii, U

le vieux juge d'Israël pouvait dire au peuple: c Voire roi, c'est l'Élernel, votre Dieu'. »

La ibéocratie posée en principe, nous allons en voir découler l'eusemble des institutions mo-

L'Éternel, en tant que souverain du peuple d'Israël, a un droit légitime à ses hommages. Le culte qu'il convient de lui rendre comme Dieu se confond ici avec les honneurs qu'il est ordonné de lui rendre comme roi, ou pour mieux dire, le culte n'est que l'ensemble du cérémonial de la cour du monarque divin. L'Ëteroel habite au milieu de son peuple^; sa demeure est dans le sanctuaire'. L'arche de l'alliance est le symbole de sa présence invisible ; c'est entre les deux chérubins, qui la couvrent de leurs ailes, qu'il est censé résider\ Dans le désert, le tabernacle est son palais'' ; plus tard, quand Israël sera en possession de la terre de Canaan, ce sera le temple; c'est là qu'on viendra lui rendre hommage, comme au souverain légitime du pays.

Le temple n'est pas précisément une maison de (iriéivs; on ne f ' uhait pas autrement pour-

DÎ il d"ï ' seul; l'Israélite invoquait

rElernel et célébrait ses louanges en tout lieu. On ne peut pas mieux le considérer comme le point central du culte , ainsi qu'on Ta répété fort souvent. Celte expression est pour le moins vicieuse ; elle donne une très-fausse idée du véritable état des choses. Il ne pouvait y avoir de culte proprement dit que dans le temple, par celte raison fort simple que le culte ne devait se célébrer que là où Dieu résidait, et il résidait dans le temple. En réalité, le temple était la demeure de Dieu, son palais ; et c'est pour cela qu'il ne pouvait être célébré de sacrifice autre part ^ . Le sacrifice était, non un acte d'adoration, mais une sorte d'hommage que l'on rendait au Souverain, ou encore un tribut qu'on lui payait. Voilà pourquoi ii ne pouvait avoir lieu que dans sa demeure.

Il est vrai que, considérée en elle-même, la prescription de ne sacrifier qu'à l'entrée du tabernacle avait eu pour but d'empêcher les Israélites d'offrir des sacrifices à de fausses divinités. C'était une coutume parmi les Hébreux de n'égorger aucun animal pour leur nourriture, sans faire l'offrande de quelqu'une de ses parties, soit à Dieu% soit à leurs téraphim, soit aux idoles auxquelles ils pouvaient avoir dressé des autels. Un semblable usage favorisait l'i-

i LèviL^ XYii, 2-9.

> Bleek , Einl in dos alte Test., p. 190.

dolâtrie et même le polythéistne, surtout dans des temps où chaque père de famille était le sacrificateur de sa maison. Le législateur s'empara de cette coutume, et, l'accommodant à l'ensemble de son système, il établit que les animaux ne seraient dé^ sonnais égorgés que de la main des sacrificateurs, à la porte du tabernacle, et qu'il serait fait hommage immédiatement à TÉternel des parties de la béte qu'il était d'usage de lui offrir. Mais, tout en prévenant des occasions trop faciles d'idolâtrie ou de polythéisme, cette prescription se rattachait intimement à l'idée théocratique qui représentait le tabernacle comme le séjour de TÊternel au milieu d'Israël.

La caste sacerdotale a pour attribution de présenter à l'Éternel les hommages du peuple; elle représente en un certain sens tous les chefs de famille ; le législateur la substitua à tous les premiers mâles d'Israël^ ; c'est en cette qualité qu'ils font le sacrifice perpétuel dans la maison de Dieu. Les prêtres ne sont pas les ministres de rËternel auprès du peuple ; ils ne lui parlent pas en son nom ; ils ne sont pas chargés de lui transmettre ses ordres. Si, en certaines circonstances critiques, le grand-prêtre est invité à consulter l'Éternel par l'Urim et le Thummim%

i Nomh.^ ui, iS et 13; Eosode^ xiii, 12.

« Nomb,,xxYnf 21.

cérémonie «écmt il n'esft guère possible dé se Tendre èieti «oomple, <ce n'est là qu'une exce^on qui a ^ raison dans la fravité des événemenils. Et encore, il n'y a pas un seul fait dans l'histoire des Hébreux dans \equéi on voie le souverain sacrificateur ^np^pelé à elDercer ce haut ministère \ Ijos prêtres seml -bien platôi les mandataires du peuple Mprès de Dieu. Ils présentent au souverain les vœuK de ises fidèles sujets ; ils intercèdent pour eux auprès de lui ; éans le «cours ordinaire des choses, ils accoBft^ glissent pour tout le peuple, et en don nom, les diverses cérémonies du culte ; ils (foraient ce qu'on pourrait appelés* la cour du souverain d'israëL

Michaëlis a prétendu que le pouvoir judtciait^ leur ^itconfié^et que les juges étaient toujours, ou du aieins dans le plus grand nombre 4es cas, ch^ sk parmi les lévites^^ Cette assertion est contrectite :par une foule de déclarations du P^intateuque\ Quand Moïse établit des Juges pour l'aidefr à vider Jes diflSérendfi >qui s'élevaient parmi le peu|4e, il prekd indistincftemeâatau -milieu de toutes les tribustes bommes vertueux^ craignant Dieu, aimant la vMté, et haïssant «tout >gÛB désbonnéte^ P«us

I i Sttm./ttii/fO; x^in/9 etlO; ttViii, ft;'2 Sam., fî, 1.

* Michaëlis, Mosaiches Rech., § 49, 52, 53, 67.

s Exocfe, XVIII, 13-26; Deut,, xvi, 18; xix, 12; xxu, 15; XXV, 7 et 8.

* Exode^ XVIII, 21 ; Dcut., xvi. 18.

tard les juges sont appelés les anciens de la ville ^ Cette expression semble indiquer qu'ils étaieot choisis, probablement par la voix populaire, parmi les pères de famille. 11 faut ajouter que dans les divers passages du Pentateuque, dans lesquels les offices des lévites sont énumérés, il n'est jamais ques» tion de fonctions judiciaires\ Sous la monarchie on voit, il est vrai, des lévites parmi les juges\ et Ton comprend facilement qu'on ait trouvé alors quelque avantage, soit à profiter de leurs lumières comparativement supérieures à celles du reste de la nation, soit à occuper leurs loisirs, les nombreux descendants de Lévi n'étant pas tous nécessaires au service du culte. Mais la loi mosaïque ne les avait pas destinés à ce ministère; en fait de jugement, elle ne leur avait confié que les ordalies qui par leur nature formaient une partie de la religion \ et les décisions des cas de pureté légale'^ qui rentraient également dans le cercle des choses religieuses. Leurs fonctions véritables et réelles consis-

1 DeuU, XIX, 12; xxii, 45; xxv, 7 et 8.

* Noq^b., i, 49-54; m, 6-39; iv, etc..

* 1 Chron., xxiii, 4; xxvi, 29-32; 2 Chron.y xix, 8-ii, *iVom6., V, li-31.

* Cela n'est dit expressément que de la lèpre {Lévit.^ xii|, et xiv), comme le fait observer M. Cellerier, Espr. de la légUlat. mosctîq.^ 1. 1, p. 181. On est conduit cependant à Tentendre de toutes les matières analogues. Mais on comprend que ces sortes de jugements ne sont pas de ceux qui appartiennent à la justice proprement dite.

taient à rendre 1 la personne du roi dlsraël, au nom de tout le peuple et en qualité de ses représentants» les hommages qui lui étaient dus. La loi mosaïque ne leur en confère point d*autres.

Ce service continuel ne dispensait pas cependant les Israélites de toute obligation de faire personnellement acte de soumission et d'hommage à leur souverain. Chaque chef de famille était tenu de se présenter dans le temple chaque année aux trois fêtes solennelles \ c'est-à-dire, quand les épis commençaient à mûrir', quand on avait fait la moisson\ et quand la récolte des fruits était terminée et la vendange rentrée^ On rattacha à ces trois fêtes solennelles le souvenir des grands événements de la délivrance de l'esclavage d'Egypte* ; mais leur nature, leur place dans le courant de rannée% les oblations qu'il fallait présenter à chacune d'elles, nous prouvent qu'elles étaient d'origine agricole, et qu'elles avaient pour but de célébrer les bienfaits des récoltes. Si l'IsraéUte était alors obligé de se

* Ea>ode, xxiii, 14-17 ; xixiv, «3 ; LéviU, xxiii, 4-4^ ; Deut, XVI, 16.

« Lévit.^ XXIII, 5-11 ; Nombr.^ xxviii, 16-25; Deutér., xvi

> L^vtt, xxiii, 15-22; iVofn6.,xxviii,26.31;i>cu«.,xvi,9-12 4 Lévit., xxin, 27-36; Nomb., xxix, 12; Deu*., xvi, 13-15, « Exod., xxiii, 15; Lévit,, xxui, 43; Deu^, xvi, 1.

* II n'y avait point de fétc solennelle en hiver.

présenter devant TÊternel, et de lui offrir les pré* mices de ses troupeaux et des fruits de la terre\ c'était pour lui faire hommage des biens qu'il tenait de lui. Le présent qu'il lui apportait était tout à fait analogue à ces redevances que, dans le système féodal, le vassal offrait au suzerain duquel il tenait sa terre ; et de même que le vassal qui, ne pouvait accomplir cette cérémonie qu'en personne, l'Israé* lite ne devait pas être représenté par le prêtre, son mandataire ordinaire auprès du souverain ; il était tenu de se présenter lui-même devant son seigneur.

En comparant les rapports de l'Israélite et de l'Ë* temel à ceux d'un vassal et de son suzerain, on a une idée parfaitement exacte de la théocratie mosaïque. Gonune le suzerain féodal, le Dieu d'Israël est i la fois le maître du sol et des personnes. Quelques-unes des lois les plus importantes du mosaïsme ne sont que des conséquences de ce principe fondamental.

La terre de Canaan, où le peuple va habiter, ap« partient en propre à l'Éternel : « À moi est la terre, » dit-il à Moïse \ Il en concède la possession à la famille de Jacob ^ ; chaque membre de cette famille

« tf Nul ne se présentera devant la face de l'Étemel à vide. • Deut,y XVI, 16; Lévit.y xxiii, 10-16; Exod.^ xxia, 15-19. « UvU., XXV, 23.

» Lévit.y XIV., 34; xxv, 2; Nomh., xv, 2.

eil teçàH me paK qui est poufplui et ses descendants uflé sorte de fief héréditaire, relevant uniquement de rÊtérmel. Il doit la cultiver et faire hommage des fruits qu'il en retire à Celui de qui il la tient. Mais il ne peut en disposer, puisqu'il n'en est que le posses^ seur feudataire. L'aliénation des biens-fonds était en conséquence absolument interdite ; a la terre ne sera pas vendue absolument ^ ; » c'est-à-dire dans le sens propre du mot. L'usufruit seul peut en être aliéné et encore poor un certain temps. Quand mi Israélite tombait dans la misère, il hii était permis de céder son héritage à un Israélite plus fortuné, pour ime somme contenue entre eux ; mais le droit de le racheter, s'il parvenait à rétablir ses affaires, lui était garanti % et s'il ne pouvait eiîer.tuer ce rachat, il rentrait en possession de son bien Tannée du jubilé ^ Yenait-il à mourir avant cette époque, son bien revenait à ses héritiers * dans Tordre réglé par la loi sur les successions ^ Gomme on le voit, la législation mosaïque ne reconnaît pas de vente des biens territoriaux ; elle n'admet que Taliénation temporaire de l'usufruit, ou, en d'autres termes, elle n'accorde à l'Israélite que l'autorisa-

I Lévit.^ XXV, 23.

i/6id., XXV, Î4-27, W-31.

» Ibid., XXV, »S. ^

4 md., XXV, 13-16.

» Nomb.^ XXVII, 8-11; hixxvî, 6-9.

tîon de mettre omnffitmément en gage^ pour tnb^ Ycnir à ses besoins, le fief qu'il tient de Dieu» Et l» rasbn de eelte disposition se irouredans le principe que les héritages étaient des sortes de fiefs eoneédés à perpétuité par Dieu, fiefs dont il n*élait pas ploq permis de décliner les charges que de renoncer à leurs bénéfices \

It est inutile de s'arrêter à faire remarquer que les nombreux écrivains qui présentent cette institution comme une loi agraire, partent d'un point de vue entièrement erroné et se font une très-fausse idée de l'esprit de la législation mosaïque. Sans doute, en remettant tous les cinquante ans les biensfonds dans leur état primitif, tel qu'il devait être réglé dans le partage de la terre de Canaan, celte loi avait pour effet de maintenir une certaine égalité entre toutes les familles d'Israël, ou du moins d'empêcher qu'aucune d'elles ne tombât décidément et pour toujours dans la misère. Mais la raison sur laquelle elle s'appuie est l'idée théocratique, dont elle n'est qu'une conséquence fort logique. Le législateur a pris som lui-même de l'indiquer en mettant dans la bouche de l'Êlernel ces paroles : (c La terre ne sera pas vendue absolument, car

I Les charges étaient la fidélité j urée à TÉterael et Tobservitioii de ses lois, et les bénéficei, la protection que Dieu ét«0fiaU en échange sur tous les membres de son people.

la terre est à moi, et vous êtes étrangers et habitants chezmoi\ »

Il devait en être des personnes comme des biens immeubles ; elles étaient, aussi bien que la terre, la propriété de TËternel en tant que roi d'IsraëP. La même loi qui régissait celle-ci, régissait aussi cellelà ; risraélite ne pouvait pas plus aliénera jamais sa liberté que son héritage, Tune et Tautre appartenant également au souverain.

La famille Israélite tombée dans la misère pouvait se mettre au service d'un autre Israélite'. Mais celte servitude n'engageait pas à jamais son avenir. La famille esclave pouvait se racheter, si les cbconstances le lui permettaient, et si elle ne réussissait pas à acquérir la sonmie nécessaire à son rachat, elle devenait libre de droit Tannée da jubilé, d'après une rédaction de cette ]oi^ ou

1 Lévit., uv, 23 et 42.

■ Nomb.y m, f3.

s La loi mosaïque prévoit le cas où an Israélite serait forcé de se vendre comme esclave à un étranger. Comme elle n'aurait pu alors le rendre à la liberté au temps déterminé, elle fait une obligation au plus proche parent de l'Israélite esclave de Tétranger, ou à sou défaut à ceux qui suivent dans Tordre réglé pour la transmission des héritages, de le racheter. L'Israélite ainsi racheté restait au service de celui qui avait payé sa rançon, mais aux mêmes conditions que s*il s*était volontairement vendu à lui comme esclave, par conséquent avec le privilège soit de se racheter sUI le pouvait, soit de recouvrer sa liberté dans le délai voulu par la législation. Lévit.<, xxt, 47-54.

* Lévit.^ XXV. 39-41.

FaBiiée sabbatique, d'après une autre rédaction ^ Cette loi ne repose ni sur des considérations po-* litiques, m sur des sentimenls d'humanité ; elle ne s'étend en aucune façon sur les esclaves d'origine étrangère, qui n'avaient aucun droit à être affranchis, qui ne pouvaient l'être que par la volonté de leurs maîtres et qui se transmettaient aux Jiéritiers comme partie intégrante de la succession ^ Si l'Israélite ne peut aliéner sa liberté que pour un temps, si son affranchissement est de droit à certaines époques fixes, c'est parce qu'il est le serviteur de l'Étemel, sa propriété'. Voilà pourquoi, comme îe déclare le législateur lui-même, il ne peut être vendu comme on vend les esclaves \ En fait, la législation ne le considère pas conmie un esclave ;

^ Exode, XXI, 2-4; xxiii, 10 el ii.— Deux considérations peuvent faire croire que cette rédaction fut postérieure à celle de Lévit.y xxv, 39-41 : d'abord, elle modifie la loi en Tadoucissant, et ensuite, c'est sous cette forme que cette loi est entendue par les écrivains postérieurs: Deut.^ xv, 12-18, et Jo8ue\ XXXIV, 10-18. II est permis de croire que rintervallc de cinquante ans, d*un jubilé au jubilé suivant, était tellement considérable, qu*il pouvait se présenter des cas nombreux dans lesquels les parents qui s'étaient mis au service d'une autre famille mouraient avant d'atteindre le terme de leur servitude, et leurs enr iants n'obtenaient que dans un Age très-avancé une liberté qu'ils n'avaient pas connue dans leure premières années. Un sentiment de compassion fit alora transporter Pépoque de la libération de l'année du jubilé à l'année sabbatique.

« Lévit., xxv» 44-46.

s Ihid., xlv, 42-55.

♦ Ihid., xxv, 42.

elle asshmle riaraélite tombé ea servitude aii iHyer^r eenaire qui se loue d'année en araiéa. La loi de rachat et de libération des membres de la {amiUe dci Jacob n^a pas d'autre raison que la loi relative au rachat et à la libération des biens immeubles.

C'est encore sur le principe fondamenlal de la théocratie qn^est fondé tout le système dés dîmes. Ces impôts n'avaient pas un but d'utilité publique^ dans le sens actuel du mot. Us n'étaient destinés ni à la construction et à l'entretien des grands ouvrages qui nous paraissent aujourd'hui indispensables à Tçxistence d'une nation, ni à la rétribution des dî-» rers officiers civils et militaires qui maintiennent l'ordre et veillent à la prospérité générale. L'état social que suppose le mosaïsme était tellement simple, qu'il n'avait que faire de tous les rouages administratifs et gouvernementaux que nous sommes habitués à regarder comme indispensables. Quand tes Israélites voulurent être gouvernés par un roi, Samuel,, entre autres arguments qu'il jugeait propres à les détourner de ce projet, leur représenta qu'il leur faudrait payer des impôts à ce roi, qui en aurait besoin pour entretenir ses oAiciers ^ .

Les dîmes, dans la législation mosaïque, sont uniquement la redevance que le peuple paie à l'Éternel, qui est son seigneur suzerain.. Ellles portaient

* i Sam.^ VIII, 11-17.

ktaifiû mriateiTe, tarkbétail eism- les personne»» la terre, le bétail et les personnes étant égaleitmit la propriété de rÉtemeh (c Toute dtme de la terre, lattt du grain que du fruit des arbre», appartient à l'Ëternel ; c'est une chose consacrée àFÉtemer . » De même c toute dlme des taureaux, des brebis et des chèvres seraeonsacréeà l'Étemel ^» Les premiers-nés du grof et du menu bétail appartiennent également à Dieu V L'Éternel s'était aussi réservé le premier^né des en* Cants mâles \ a Sacrifie-moi tout premier-né, tout ce qui^iait le premier parmi les enfants d'Israël, tant dea hommes que des bêtes ; car cela est à moi \ » Mais le sacrifice des enfants premier^nés était purement syn^ bolique ; ils étaient rachetés par une indemnité de cinq sicles d'argent donnés k la caste sacerdotale*. De ces redevances que l'Israélite devait à l'Éternel comme au seigneur dont il tenait non-seulement ses biens, mais encore la vie, la dixième partie était consacrée au culte, et le reste à Tentretien de la famille de Lévi, qui avait été exclue de toute possession dans le partage du pays de Canaan ^.^

1 LévU.j XXVII, 30; Deut,^ xit^ 23.

t Lévit.^ xxvii, 32.

s IHut.y xii, 6; Exode, xxxiv, 19; Lévit,^ xxtii, 26.

4 Eœode^ xxn, 29; xxxit, 19, 20; /Vom6., xtiii, 15.

* Exode^ xiii, 2» 12 et 13; Nomb.^ m, 13.

* Bœûde^TLUh 13; Lévit.^ xxyii, 3.

7 Nomb., xviii, 17, 21, 24, 26-32; Joiué, xiii, 14, 33; XIT^ 3, 4; Deut., nv, 29; xvm, 1«

Les lévites, ainsi déshérités, étaient exclusivemeni

consacrés à rËternel, et avaient été substitués aux premiers-nés des familles d'Israël, déclarés exprès* sèment la part de Dieu\

C'est enfin parce que le peuple d'Israël était le royaume de l'Éternel et lui appartenait en propre, qu'il ne devait rien y avoir d'impur au milieu de lui. (la plupart des lois relatives à l'impureté physique avaient, sans le moindre doute, un but sanitaire ; telles sont celles qui concernent les lépreux ^ D'autres avaient été inspirées par le désir et le besoin de réprimer chez les Hébreux des habitudes qui ne se rencontrent que chez les peuplades les plus grossières; telles sont celles qui défendent de se tatouer', de se nourrir d'insectes, de reptiles*, de la chair d'animaux morts de maladies ou déchirés par des bêles féroces\ etc. Ce double but se montre dans toutes les législations antiques, qui contiennent des prescriptions analogues, entre autres dans celle des Mazdéens\ Ces prescriptions devaient avoir encore pour effet, dans l'intention des légis-

1 iVom6., m, 12, 13, 41,45; xli, 45; Exod,^ xiii, 12.

t Lévit., XIII, 47 et suiy.; xit, 33.et suiv.

s LévU., XIX, 28.

4 Ibid,, XI, 10, 11, 20, 29-35, 41-44; Deut., xiv, 10, 19; xi, 39, 40.

» EcDod.y xxiu, 31 : Lévit., xvii, 15; DeuU^ xiv, 21 ; Etéch.^ IV, 14.

• Yaçna^ xxxi, 10; xxxii, 10; xxxiu, 5; xxxnr, 5 et 9. ,

lateurs, d'élever une barrière infranchissable entre ]es nations chez lesquelles elles étaient établies et les peuples qui n*étaient pas soumis à des règlements de ce genre. On ne saurait douter que, par le régime diététique qu'il imposait aux Hébreux, Moïse n'eût le dessein de les séparer à jamais des peuples voisins, qui lui paraissaient des êtres impurs, et de les préserver des rapports qui auraient pu les corrompre et les faire déchoir du haut rang auquel il voulait les placer \ Ce dessein fut certainement aussi celui du législateur des Mazdéens, dont le mépris pour les autres peuples éclate en termes si vifs'.

Mais cela même nous indique la raison réelle, le véritable principe de ces règlements. C'est parce que la famille d'Iraël est le peuple élu de l'Ëternel, qu'elle doit se garder des coutumes impures des* peuplades indignes, par la dépravation et la grossièreté de leurs mœurs, de la faveur divine. Des hommes au milieu desquels Dieu a établi son royaume doivent vivre d'une manière convenable à la position qui leur a été faite. Le législateur des Hébreux le déclare catégoriquement : ce Ne rendez pas vos personnes abominables par une nourriture

Lévit.^ XX, 24 et 25.

* Aveita, Vendidad,^ fargard xviu, 124; fargard vu, 91- 404; Yaçna, xxxii; 3-5, 9; xxxiii, 3.

206 ÉTUDBS CRITIQUES

souillée, parce que je suis rËteitiel votre Djeu ^ . 9 £t enoone attUeuis : « Vous &e maiigereg 'd'aucAknd chair de béte morte d'eUe^mâme, car lu es un peuple 'mut à rËternel ton Dieu '« x

Cette pureté légale implique une pureté morale; la Joi «mosaïque ae sépare pas Tutte de l'autre^ C'est déjà une aaiBtelé que d'observer les ordomisBoes iHslatives à k pureté légale ^ Mais ce n'est pas seu* lemeot par des habitudes plus nobles q«e celles des jpem^lades impures et gros^ères, que le peuple élu de l'JËternel doit se rendre digne du Maître souv^ rain qvti a établi son royaume w milieu de lui. Il ne peut oublier que Dieu, en le choisissant pour sim héritage, l'a élevé par cela même au-dessus de toutes les autres nations. Cette haute position lui fait une obhgation d'une vie pure. N'est-il pas un peuple de sacrificateurs el une nation sainte ^?

On a reproché fort souvent au mosaïsme d'avoir été plus propre k faire naître au milieu de la famille d'Israël la dangereuse erreur que le bien moç^l consiste dans la pratique des cérémonies religieuses et dans Tobservance de oertaines puiîûcatjons^ qu'à dév^elopper le sentiment moral et ouvrir l'intelti- ^esce aux généreuses inspirations de la conscience.

« Lévit., XI, 43, 44, 45.

* Deut., jLiVy 21; Eccod.^ xxi, 31. Telle est aussi la raison que fait valoir le législateur mazdéen.

s Lévit., Ti, '44 et 45; DtuU, «▼, 21.

* Exode, XIX, 6; lévit., xx, 26.

8t7R LA BIBLE 207

Celte accusation est souverainement injuste. Elle impute au mosaïsme ce qui fut l'œuvre des écoles pharisiennes dans les deux ou trois siècles antérieurs à rère chrétienne. H n*est aucune législation de Tantiquité qui ne donne aux formes extérieures une plus grande importance que celle de Moïse, et qui cherche au même âegré à mettre le sentiment moral en étal de régir directement la vie tout entière. Le mazdéisme hii-méme qui, après le mosaïsme, est la conception morale la plus pure des temps anciens, lui est inférieur sous ces deux rapports.

Sans doute le législateur hébreu en appelle sonvent à des motifs intéressés pour pousser à la pratique du bien. Il représente aux Israélites que Dieu récompensera leur piété , leur probité , les efforts qu'ils feront pour obéir aux prescriptions divines , en leur accordant une longue existence ,, une nombreuse famille, une durable prospérité \ La loi mosaïque a cela de ciofmmun avec toutes, les religions ; il n'en est point qui n'en appellent à de semblables considérations; le christianisme lui-même ne fait pas exception. Mais, à côté de ces motifs égoïstes , le mosaïsme en présente d'autres dont la pureté ne peut être-con4estée.fin génâ*al ils'adresseÀla conscience, ou encore il cherche à émouvoir 1^ sensibilité. <Sha

« Exode, XX, 12.

chercherait vainement ailleurs un désir plus manifeste, un dessein plus évident d'accoutumer le peuple à des sentiments d'humanité et de bienveillance.

Celui qui avait reçu en nantissement le manteau de son débiteur .était tenu de le lui rendre avant le coucher du soleil, a C'est sa seule couverture» dit la loi» il n'a pas autre chose pour se garantir du froid de la nuitV » Il était interdit de prendre pour gage le moulin à bras d'un débiteur ; ce serait » selon l'énergique expression du texte sacré, prendre pour gage sa vie^ Il est ordonné de payer chaque jour, avant le coucher du soleil , son salaire au mercenaire, parce qu'il est pauvre, dit le législateur, et qu'il attend cela\ C'est un devoir impérieux de secourir le pauvre, l'enfant et le vieillard \ de ne point maudire le sourd, de ne mettre rien devant l'aveugle qui puisse le faire tomber \ La bienveillance doit même s'étendre sur l'étranger, a car vous savez, dit Ja loi, ce que c'est que d'être étranger, puisque vous avez été étrangers au pays d'Egypte \ i» Il n'est pas jusqu'aux animaux domestiques sur lesquels le lé-

« Bœade^ xxu, 27; Deut., xxiv, 10-13.

•D«a,, XXIV, 6.

' Letn'r, XIX, 13; Deut. xxiv, 15.

4 Exode, XXII, 22-25 ; xxin, 9 : Lévit. , xix, 32 ; xxv, 35,-37 ; Deut.j XV, 7-11; xxiv, 17-22.

* Lévit.., XIX, 14.

* Exodê^ xxn, 21, ; xxiii, 9; Lévit. ^ xix, 33-34; xxiv, 22; ATomb., XV, 15, 16; Deut.^ xxiv, 17, 18.

gîslaleur n'étende sa protection : a Quand tu verras Tâoe de ton ennemi abattu sous sa charge, si tu ne Tas pas d'abord secouru, tu aideras son maître à le relever* • »

Enfin» ce qui prouve mieux encore que ces prescriptions le sentiment d'humanité qui les a dictées» ce sont les motifs sur lesquels le législateur les appuie. En rocommandant le pauvre à la compassion du riche, le faible à la protection du puissant, la loi invoque moins l'intérêt et le désir de s'attirer la faveur divine, que la pitié , la reconnaissance , le souvenir des maux passés, la sympathie de l'homme pour l'homme, en un mot, la sensibilité \

Cela suffirait pour prouver que la législation mosaïque ne fait pas consister uniquement la pratique du bien dans le fait accompli, mais qu'elle recom*^ mande d'apporter à cet accomplissement des dispositions morales. Ou peut cependant citer des déclarations du texte sacré encore plus expliéites. a Tu ne te vengeras point, dit la loi ; tu ne garderas pas même ressentiment contre les enfants de ton peuple ; mais tu aimeras ton prochain comme toi-même ^ » Voilà qui est clair. Les mauvais désirs sont catégoriquement condamnés : a Tu ne haïras point ton frère dans ton CŒur\ » La convoitise, souroe de

f Exode, XXIII, 4, 5; Deut,, xxn, 1-4; xxt, 4.

* Cellerier, Bfprit de la Législat. moi., t. u, p. 246.

» Lévit., XIX. 18.

4 Létnt.y XIX, 17.

tant d'actions coupables, n'est pas moins répréhensible aux yeux du législateur que les actions elle»mômes. Le dernier des préceptes du Décalogue, un des monuments les plus authentiques des temps mo-* saïquesi en est une preuve irrécusable ^ .

Il ne suffit donc point pour Moïse» comme eurent le tort de renseigner plus tard les docteurs de la loi» d'appartenir à la famille d'Israël pour plaire à Dieu, ni de [M'atiquer le$ cérémonies prescrites» pour mériter les bénédictions divines. L'amour de Dieu qui a tout fait pour le peuple^» la bienveillance pour le prochdin% la droiture, le désintéressement et la pureté des sentiments \ sont des conditions essentielles de l'alliance que l'Ëternel a traitée avec la maison de Jacob ; c'est ce que l'auteur du Deutéronome appelle la circoncision du cœur ^ Si la circoncision de la chair est le signe extérieur du peuple de Dieu, la circoncision du cœur en est le signe intérieur^. La première n'est rien sans la seconde. Que cette ex« pression énergique soit ou non de Moïse, peu imt* porte, en vérité ; si elle n'est pas de lui, il est incoD-

t B^Dode^ XX, 47.

s Deutér., vi, 5; x, 12; XI, 13.

' LévU.^ XIX, 17, 18 ; Eœode^ xxii, 26, 27 ; xxiii, 5.

« Eacode^ xxui, 1, 6, 7.

' Deutér,, iv, 4. Jérémie^ iv, 4. J'ai déjà fait remarquer que cette expression est passée dans le langage de saint Paul.

• Cœlln, Bihl. Theol., 1. 1, p. 241.

testable qn^ellè a été inspirée par lui , en ce sens qu'elle est née du sentiment produit par le législa* teur sur ses disciples.

Cette loi qui en appelle sans cesse , comme on Tient de le voir, aux sentiments moraux les plus délicats, qui donne Dieu lui-même pour le modèle que risraélite doit s'efforcer d'imiter ^ , fut sans doute dictée par les plus nobles inspirations de la conscience religieuse ; mais, d'un autre côté, on ne peut pas se refuser à y yoir la conséquence même de l'idée théocratique. Le législateur lui-même nous l'indique, en mettant sans cesse ses prescriptions morales en rap* port avec le fait de l'élection du peuple d'Israël. A certaines formes de langage qui reviennent très« souvent , on peut juger qu'il avait l'intention bien arrêtée de convaincre les enfants de Jacob, que leur qualité de peuple élu de l'Éternel leur imposait Tobli^ gation d'obéir à des principes plus relevés, de vivre d'une manière plus pure que le reste des hommes qui s'étaient rendus indignes de la faveur divine \ Il déclare expressément que les peuples qui vont être chassés de Canaan et céder aux Israélites ce pays béni , découlant de lait et de miel , n'éprouveraient cette calamité que pour avoir méconnu les lois divines et suivi les penchants déréglés de leurs cœurs

« Lévitj XIX, 2 ; xx, 7, 26,

* Uvit., xviu, 3, 4, 5, 24-30; xix 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37; xx, 22-24.

pervertis^ . En même temps, il avertît les Israélites que» s'ils se livraient aux mêmes abominations, ils subiraient le même sort. « Observez tous mes statuts, fait-il dire à rÉternel , exécutez toutes mes ordonnances , afin que la terre dans laquelle je vais vous établir ne vous vomisse pas\ » « Prenez garde que la terre ne vous vomisse, si vous la souillez, comme elle aura vomi ceux qui Tout possédée avant vous ^ » S*il est quelque Israélite qui se livre à ces abominations, il sera retranché du peuple ^ ; il perdra tous les privilèges inhérents à Talliance , et sera traité comme le seront bientôt les peuplades de Canaan. L'Éternel a séparé Israël d'avec les autres peuples% afin qu'il ne pratique ni ce qui se fait en Egypte, ni ce qui se fait au pays de Canaan, mais afin qu'il exécute ses ordonnances et qu'il garde ses statuts^.

Quelle est l'origine de la théocratie mosaïque? On a été tenté plus d'une fois de la regarder comme un emprunt h l'organisation politique de l'Egypte. On a

« Lévit.^ xvin, 24-30; xx, 23.

• L^tn'r, XX, 22.

» Lévii., XTiii, 24-29.

4 Lévit.y XYiii, 29.

« Uvit., XX, 24-26.

• Lévit., xviu, 3 et 4 ; XX, 22-24.

fait remarquer que les rapports établis par cette législation entre TËtemel et le peuple d'Israël sont à peu près Ceux qui, d*après la loi égyptienne» existaient entre les Pharaons et leurs sujets. Dieu était» dans le mosaïsme » le suzerain de la terre de Canaan et des Israélites qui la possédaient. En Egypte» la terre et ses habitants appartenaient également au roi. Le système social de Moïse ne différait ainsi du système égyptien que par la substitution de TËtemel à un roi terrestre ou à une famille royale.

Cette substitution me paraît déjà d'assez grande importance pour établir une différence spécifique essentielle entre les deux législations. Elle donne i chacune d'elles un esprit entièrement opposé» et l'on voit cette opposition se marquer bien plus for^ tement encore, quand on regarde aux conséquences qui dans chacune découlent de ses principes. En Egypte, c'est la servitude absolue ; au milieu des Hébreux, la plus grande somme de liberté dont un peuple puisse jouir. Tandis que dans la terre des Pharaons, tout est strictement réglé à l'avance, que l'existence de chaque individu est déterminée par le hasard de la naissance, que les rangs sociaux sont séparés par des barrières infranchissables, l'égalité règne dans Israël, sans la moindre restriction. Des vignerons et des laboureurs sont désignés par leur propre énergie pour juges des tribus ; un berger deviendra roi, et les prophètes parlent avecJaménie

autorité, qu'ils soient issus d'une famille royale, comme on suppose que Tétait Ësaie, ou de la race sacerdotale, comme Jérémie, ou qu'ils sortent de l'humble maison d'un agriculteur, comme Amos. La tribu de Lévi àemble faire exception. A elle seule appartient le droit d'exercer le sacerdoce. Mais elle paie chèrement ce privilège. Elle n*eut point de part dans le partage de la terre sainte, et si ses membres eui'cnt l'honneur de former la cour de VÉlernelet sa garde royale, ce fut un honneur purement moral. Chose extraordinaire, ce n'est que chez les Hébreux qu'on voit ce phénomène étrange d'une caste sacerdotale qui ne sort jamais de ses fonctions et qui ne parvient pas à dominer les consciences dans son intérêt particulier, qui ne l'essaie même pas. En Egypte, où le roi est le maître des hommes et de la terre, le sacerdoce est toutpuissant ; dans la famille d'Israël, où Dieu est le véritable roi et le maître réel des choses et des personnes, le sacerdoce n'exerce aucune action dans les affaires publiques, ou du moins n'y est pas appelé par la loi.

La théocratie mosaïque est d'une tout autre nature que la théocratie égyptienne. Celle-ci est un gouvernement sacerdotal ; celle-là un véritable gouvernement de Dieu. En Egypte, le sacerdoce est l'organe delà volonté divine, de sorte qu'en réalité, c'est le sacerdoce qui gouverne au nom de la di-

vmité. D en est autrement dans la maison de lacob. Le prêtre eu Israël présente à Dieu les vœux et les hommages du peuple ; il ne dicte pas au peuple les dédsions de Dieu. La volonté divine est exprimée dans la loi, et les gardiens de la loi ne sont pas des prêtres, mais des laïques. C'est la conscience de l'homme pieux qui est la voix de rËtemeL Le prophète parle en son nom, et le prophète n'appartient pas nécessairement & la caste sacerdotale; il sort de tous les rangs de la société hébrsdque. En ÉgyptCi au contraire, le prophète est toujours un membre de la caste sacerdotale .

En présence de ces différences radicales, il est impossible de faire dériver de près ou de loin la théocratie mosaïque de Torganisalion sociale qui pesait sur la terre des Pharaons. Mais si on la compare avec les idées religieuses antérieures des enfants d'Abraham, on voit que, si elle n'en est pas une simple reproduction, elle en est cependant une transformation et un développement naturel et logique. Moïse ne considérait pas autrement son œuvre. U la rattache aux antiques traditions d'Israël. Jéhovah, le Dieu qu'il annonce, il le déclare lui**méme, est l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob \ et quoique l'alliance traitée en Horeb fût différente de celle qui avait été traitée avec les patriarches % la

1 Exode^ Yi, S ; eomp. Eœode^ m, 6, 13, 15, 46, iS. * Deutér., t, 2 et 3.

première ne fut qu'une conséquence de la seconde» car ce ne fut que parce qu'il se souvint (]e l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob, que rÉtemel arrêta ses regards sur les enfants d'IsraêU entendit leurs gémissements \ et les délivra de la servitude d'Egypte. '

C'est donc dans l'alliance traitée avec Abraham qu'il faut aller chercher les racines de la théocratie mosaïque. On les y découvrira facilement, si l'on veut examiner les conceptions religieuses des abrabamides et les comparer avec le principe théocra« tique de Moïse.

Pour avoir une idée exacte de la religion de^ patriarches, il ne faut pas s'arrêter, comme on le fait d'ordinaire, à la conception générale d'un Dieu unique. Le monothéisme est bien le fondement le plus solide de l'hébraïsme. Mais, quoi qu'on en ait dit, il ne lui appartient pas exclusivement ; il se retrouve à la base de plusieurs autres religions. De là la nécessité, si l'on veut déterminer le caractère propre des croyances hébraïques, de rechercher ce qui distingue le monothéisme hébreu de tous les autres monothéismes.

11 s'agissait pour Abraham et sa postérité, nonseulement d'un Dieu, cause unique de tout ce qui

« Exode, u> U; vi, 4, 5 et S ; LéviU, xxxvi, 48 ; Deutér.^ iv, 31» 37.

exiâte, mais encore et avant tout; d'un Dieu protee? teur^ exerçant munédiatement sur eux l'effet de sa puissance, de sa justice et de sa bonté, et veillant sur leur sort avec une constante sollicitude. Le ca* ractère essentiel des croyances monothéisiles des Hébreux» est une inébranlable assurance en la protection divine \ ^s elle, l'histoire tout entière de la famille d'Israël resterait inexplicable.

C'est parce qu'il est intimement persuadé qu'il est l'objet de la constante sollicitude de Dieu, que le peuple hébreu considère tout ce qui lui arrive» le malHeur aussi bien que la prospérité, comme lui venant de sa main. Le bien qu'il éprouve est une récompense que la Providence accorde à sa fidélité; l'adversité qui le frappe, un châtiment qu'elle lui inflige. Cette croyance, la plus fortifiante de toutes celles qui peuvent remplir le cœur de l'homme, quand elle ne tombe pas dans .les excès de la su* perstition, a contribué pour une large pact à donner au caractère hébreu celte trempe vigoureuse qui a rendu ce peuple capable de résister aux causes les plus actives de destruction. La famille d'Israël n'a jamais cessé d'espérer, même contre toute espé-* rance raisonnable, précisément parce que se regardant comme l'élue de Dieu, elle n'a jamais pris \e$ calamités qui l'ont frappée que pour des punitions

« Ewald, GeiehichU des Volks Israël^ t, ii, b. 147.

218 ÉTUDES CBITIQUES

passagères et qu'elle a constamment attendu Taocomplissement des promesses de rËtemel, qui, selon rénergique expression de Balaam, n'est pas homme pour mentir, ni fils de Thomme pour se repentir \

Ce n*est pas à dire cependant que ce sentiment soit particulier à la famille d'Israël. Il n'est presque pas de peuple de l'antiquité qui ne se soit considéré comme le favori de Dieu et qui n'ait tenu le reste des hommes pour des êtres impurs, d'une nature inférieure, abandonnés à la garde de divinités subordonnées, ou même livrés au principe du mal. La Grèce elle-même, dont le génie s'ouvrait si facilement à toutes les aspirations généreuses, ne sut pas se préserver de ces préventions erronées. Elle ne vit aussi dans les peuples étrangers que des hommes incapables de culture et condamnés par cela même à l'esclavage ^

Mais si ce sentiment est commun à tous les peuples de l'antiquité, il ne prit nulle part un développement aussi considérable que parmi les Hébreux, n devint le principe le plus actif et le plus fécond de leur vie et marqua de son ineffaçable empreinte leur culte, leurs lois et leurs mœurs. Tandis qu'ailleurs, ce sentiment se confondit de bonne heure avec le sentiment national, il fut pour les Hébreux

i Nombr,^ xxiii, 19.

« Aristole, Politiq.^ Ut. i, ch. 5.

une religicm; il forma du moins le fondement le plus réel de leurs croyances religieuses. Chez ceux des peuples de Tantiquité qui eurent un développement normal, entre autres chez les Grecs et les Romains, il s'affaiblit dans la même proportion que la culture intellectuelle fit des progrès parmi eux ; chez les Israélites, au contraire, où Ton ne connut jamais

d'autre culture que celle qui se rapportait à la reli-? gion, ce sentiment, loin de haisser, prit des propoi«tiens de plus en plus considérables, jusqu'à se transformer enfin en une déplorable superstition.

Cette confiance illimitée en la protection spéciale de Dieu, qui est comme le signe spécial de la famille

d'Israël, a sa raison historique dans la vocation

d'Abraham. C'est Dieu lui-même qui se déclare le protecteur de ce patriarche, qui l'appelle hors de sa terre natale, et qui, en lui donnant la possession du pays de Canaan, le destine à être le, père d'un peu* pie qui lui sera consacré et au milieu duquel il pro* met de faire éclater sa justice et sa miséricorde. Comment les Hébreux n'auraienl-ils pas compté sur cette promesse d'Ëlohim, qui était venu, pour ainsi dire, lui-même les prendre par la main et les élever au-dessus des autres nations ?

Qu'on n'objecte pas que tous les autres peuples de l'antiquité tenaient leurs dieux pour leurs protecteurs, aussi bien que la famille d'Abraham. Sans doute ; mais il faut tenir compte ici d'une double

différence. D'abord^ le monothéisme donne à celte

croyance des Hébreux une profondeur et une fixité que ne pouvait lui assurer le polythéisme. Je m'explique. Le polythéisme, en ne niant pas, en ne pouvant pas nier la réalité des divinités des autres peuples , ne pouvait donner à ses adhérents que l'idée d'une protection relative. Si Jupiter, Apollon et Minerve veillent sur le sort de la Grèce, Isis, Osiris et Anubis ne sont pas moins pleins de sollicitude , de leur côté, pour les destinées de l'Egypte. Et quand les Grecs combattent les Troyens, chaque parti, se? Ion Homère, trouve des protecteurs dans l'Olympe. Cet ordre de choses est impossible dans le monothéisme hébrou. Elohim protège Abraham et sa postérité ; mais Elohim seul est Dieu ; les dieux des autres nations n'ont aucune réalité. De sorte que la protection qui couvre l'Hébreu est absolue et sans partage , car Dieu n'aime pas les autres nations , parce qu'elles se sont rendues indignes de son

amour V

La conséquence de cette différence éclate en traits manifestes dans l'histoire. Quand plus tard les différonts peuples païens furent rapprochés les uns des autres par la marche même des événements, ils ne

> Le prophète Malaehie met dans la bouche de rËternel ces paroles qui sont entièrement conformes au principe fondamental de l'hébralsme : < Ësaû était frère de Jaccb, mais jHii aimé Jacob et i*ai haï Ésafi^» MalachiB, i,.2 et 9. .

virent aucun inconvénient à s'emprunter mutuelle*» ment leurs divinités nationales ; ils en vinrent même à se persuader qu'ils adoraient tous les mêmes dieux sous des noms différents. Hérodote croit que les dieux de la Grèce sont d'origine égyptienne \ et Tacite retrouve les divinités de Rome dans celles des Germains. 11 n'en fut pas de même des Israélites ; ils ne regardèrent jamais les dieux des étrangers comme des formes différentes de leur Elohim; ils ne les prirent que pour des êtres fictifs, création mensongère d'une imagination en délire, ou pour des puissances infernales, pères du mal et de l'erreur.

Et de même qu'ils reconnurent dans toutes les divinités de la terre des représentants différents des mêmes êtres divins, les peuples païens finirent par se regarder eux-mêmes comme les branches divisées d'une même famille. Zenon le stoïcien enseignait que tous les hommes indistinctement appartiennent au même corps , et qu'ils finiraient par ne former qu'un seul troupeau sous la direction d'un seul berger. Il arriva, en effet, que les nationalités diverses finirent par s'effacer en partie dans l'unité de l'empire romain. Mais si l'Ëgyptien, comme le Gaulois» purent devenir des Romains à Rome, et si leRomain, à son tour, put devenir, jusqu'à un certain point, un Grec à Athènes , Tenfant de Jacob resta toujours

« Hérodote, ii, $ 50.

aussi étranger au reste des hommes qu*Elohim à tous les dieux des divers Panthéons de Tantiquité.

Ce ne fut» il est vrai, que fort tard que les peuples païens s'élevèrent à cette hauteur de vues ; ils restèrent longtemps enfermés dans les bornes étroites de leurs nationalités ; mais même alors ce n'était pas précisément leurs croyances religieuses qui les y retenaient, et d'ailleurs, on vient de le voir, chacun d'eux reconnaissait que tous les autr^ étaient protégés par leurs dieux respectifs, comme il l'était lui-même par ses dieux particuliers. Les enfants d'Israël ne pensaient pas, au contraire, que les dieux des nations pussent les soutenir. Dieu seul était , pour eux, l'arbitre des destinées des peuples, et il conduisait toutes choses pour le bien définitif de la postérité d'Abraham. S'il leur arrivait un revers, si la victoire restait à leurs ennemis , ils ne voyaient pas dans cet événement le triomphe des dieux des étrangers sur leur Dieu; non, Elohim s'était servi de Tétranger comme d'une verge pour punir quelque transgression de son peuple élu ; il avait lui-même donné la victoire à l'ennemi , parce que Israël avait besoin d*être châtié, pour expier sa faute , en comprendre la gravité et s'en repentir* Pour le païen, sa défaite était la marque d'une supériorité, du moins <fnomentanée, du dieu de ses en-* nemis.

En second lieu , le sentiment religieux tint , dans

la ¥ie des Hébreux, une place bien plus considéraUd que dans celle de la plupart des peuples païens. Ce sentiment est sans doute commun à tous les hommes, k quelque race qu'ils apparliennent. Mais il fut à peu près Tunique préoccupation de la famille d'Israël ; il n'occupa pas» au contraire, sans partage le cœur des autres peuples. Le dieu d'Abraham est un dieu jaloux ^ ; il ne souffre pas de rivaux , pas plus sur la terre que dans le ciel. Cette conception que les Hébreux se font de Dieu, nous prouve qu'ils ne eomprenaient pas d'autre développement spirituel que celui qui se rapporte à Dieu. Aussi n'y en a-t-il point d'autre dans leur histoire. Ils n'eurent aucune idée ni des arts, ni des sciences ; ils furent toujours étrangers aux grandes entreprises politiques ; il n'y eut point chez eux de littérature profane ; ils ne pensèrent, ils n'écrivirent qu'au point de vue religieux ; la religion fut le champ unique de leur activité intellectuelle. C'est un autre spectacle que nous présente l'histoire de la plupart des peuples païens de l'antiquité. Leurs dieux s'étaient partagé la puissance suprême. Cette division du pouvoir pesait bien moins sur l'imagination de leurs adorateurs que la grande unité d'Elohim sur l'esprit des enfants d'Â* braham. Toutes les routes que peut parcourir le génie humain leur restaient ouvertes ; et tandis qu'en

* Eocode^ XX, 5.

Israël la grande figure d'Elohim se dressait à rentrée même de chacune d'elles pour concentrer sur lui seul les regards et les pensées de ses fidèles Hé« breux, le polythéisme avait pour toutes des divinités tutélaires, chargées du soin de diriger ceux que leurs penchants y attiraient. Le divin s*est ici tellement engagé dans Thumain, qu'à un certain moment on ne peut plus distinguer le profane du sacré. La guerre a ses dieux, comme le commerce a les siens ; le poêle invoque Apollon aussi bien pour chanter les bienfaits divins que pour célébrer le triomphe de Tathlète ; il n'est pas jusqu'à la comédie qui bientôt traînera les divinités sur la scène , qui n'ait aussi son dieu prolecteur. Le profane finira même par détrôner le divin ; et chez ces peuples qui se vantaient d'une origine divine, la culture générale, en se développant dans une direction qui n'était plus religieuse dans le sens antique, repoussa peu à peu, dans les fictions poétiques el dans les mythes philosophaques , les traditions primitives qui leur donnj Jupiter, Mars ou Apollon pour pères. Rien de blable n'arriva jamais chez les Hébreux : les tradi^^ tions religieuses el nationales conservèrent toujours parmi eux leur caractère et leur signification historique.

Si Ton tient compte de ces différences , on comprendra facilement comment il se fit que la croyance en la protection divine fut pour les Hébreux une

conception bien autrement sérieuse et efficace que pour la plupart des autres peuples de rantiquité, et Ton restera convaincu que Thébraïsme tout entier repose* ainsi que je Tavais avancé, sur l'idée que Dieu s*est déclaré le protecteur de la postérité d'Abraham, d*Isaac et de Jacob, qu'il a choisie pour lui être une famille spécialement consacrée. Dans ces conditions » cette famille forme une espèce de petit Ëtat séparé dont Elohim s'est constitué le vé- ' niable chef. Quand elle se sera accrue et qu'elle formera par son nombre un peuple, Dieu se déclarera son roi. Cette transformation s'opérera dans le mosaïsme.

Il est un autre point de la religion des patriarches auquel se rattache encore la législation mosaïque. Je veux parler de la forme particulière sous laquelle furent présentés les rapports que l'élection d'Abraham et de sa postérité établit entre Dieu et cette famille. D ne s'agit ici, il est vrai, que d'un mot, mais ce mot couvre une idée importante ; il a tenu d'ailleurs, il tient encore une place si considérable dans les choses religieuses , qu'on ne saurait l'examiner avec trop de soin.

Les rapports que le choix de la race d'Abraham créa entre elle et Dieu, sont exprimés dans les livres saints par le terme métaphorique d'alliance \ C'est

« nnaen hébreu, ^iMcn dans les Septante et dans le Nouveau Testament, Testamentum en latin. Ce mot Te$tamenium ne

une alliance que Dieu traita avec Abraham , en le choisissant pour le père de la famille qui devait être consacrée à son service \ Les clauses de ce contrat sont, du côté de Dieu, l'assurance d'une constante protection, et du côté d'Abraham, traitant pour lui et pour sa postérité , l'engagement de reconnaître Elobim pour son Dieu » engagement qui est figuré par la circoncision ^ C'est en se soumettant à cette opération qu'on entrait dans l'alliance, et que l'abrahamide déclarait qu'il voulait participer à ses avantages comme aux charges qu'elle imposait \ Quiconque refusait de s'y soumettre, annonçait par cela même qu'il ne souscrivait pas au contrat passé entre Dieu et le père de sa race, et qu'il renonçait à. faire partie de la famille élue\ Il se mettait ainsi

rend pas précis(5ment le sens du mot hébreu r\v^3, mais la Vùlgate l'ayant employé pour traduire ^ioHxm^ il est reslé dans la- langue ecclésiastique, et le mot Testament est passé, dans le sens d'alliance^ dans les langues qui dérivent du latin.

t Genèse^ xv, 18; xvii, 2 cl suiv.

* Genève, xvii, iO. La circoncision est expliquée par les Israélites comme un signalement religieux an milieu des Cana* nécns qui n'étaient pas circoncis. Bible de Cahen^ Genèse^ XVII, il. On ne peut cependant douter qu'elle n'eût un sens symbolique.

s Les prosélytes de la justice étaient obligés de se faire circoncire, pour déclarer par ce fait qu'ils \oulaient faire partie de la descendance d'Abraham. Exode, xii, 48; Judith, xiv, iO; Taeite, Hist., v. 3, 5 ; Wioer, Bibl, Realworierb., i, n, p. 339.

*Gefièse, xvii, 10; xxi, 4; xxxiv, 14; Lévit,^ xii, 3; Ea:od£^ iy, 25; i Maccab,, i, 16; 4 Maccab,, 5; iosôphe, Ar» chévL, liv. I, ch. 12, § 2.

loi-môme hors la loi, et, en conséquence, il devait être retranché du milieu de ceux qui avaient accepté Talliance divine*

Après que cette alliance fut traitée, le patriarche, comme pour déclarer qu'il devenait un homme nouveau , que , dans tous les cas , un nouvel ordre de choses commençait pour lui, changea de nom \ Auparavant il s'appelait Âbram (père élevé) ; il s'appel-* iera désormais Abraham , c'est-à-dire père de la multitude , père d'un grand peuple qui participera aux privilèges de l'alliance avec Dieu. En même temps, et pour le même motif, sa femme, qui se nommait Saraï , change ce nom en celui de Sara , qui signifie princesse^ ; elle sera, en effet, la mère d^me famille de princes, d'un peuple supérieur à tous les autres peuples, d'une succession infinie de généra* fions de favoris de l'Ëtemel. Cette alliance fut confirmée ensuite avec Isaac\ et encore de nouveau avec Jacob \

Quand on cherche à se rendre compte du sens précis de l'expression métaphorique , alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, on voit assez facilement qu'elle correspond à notre terme également méta-

* Gffièsf, XVII, 5 -, Néhém.^ ix, 7 ; Winer. BibL Realwdrterb.f t. n, p. 458 et 159.

< Gesenius, Hebr. und ehald. Hafdwôrterb^ an mot nv » Genèse^ xvii, 21 ; xxvi, 2-6, 24 et 25.

* Getiète, xxvin, 10-22; xxxv, 9-12.

phorique de religion. C'est en effet par cette locution que les Hébreux désignent les rapports intimes et spirituels de Thomme avec Dieu, rapports que nous exprimons dans notre langage par le mot religion, que nous avons reçu des Latins \ Chaque fois qu'il est question dans les antiques documents de la famille d'Israël, des communications de Dieu avec ses fidèles serviteurs, ces communications sont représentées comme une alliance. C'est une alliance que l'Éternel traite avec Noé, quand, après le déluge, il lui annonce qu'il conservera désormais la race humaine et qu'il la propagera sur toute la terre, et qu'il impose aux hommes l'obUgation de s'abstenir de la chair des animaux étouffés , et de ne pas répandre le sang des créatures humaines ^ C'est une alliance qu'il traite avec Phinéas, fils d'Êléazar, et avec sa postérité , parce que ce pieux Israélite avait été animé du zèle de TËternel ^ C'est une alhance encore qu'il traite avec Joas et le peuple de Juda, parce qu'ils ont relevé ses autels et qu'ils sont revenus à ses ordonnances \ En un mot, tous les rapports des fidèles Israélites avec Dieu sont désignés

« ReliyiOj de religare^ ratlachcr, ce qui rattache à Dieu, d'après Lactance, Inst., div., ii, 23, 3, et Augustin, De vera re%ione, cap. {>5 ; de religere^ d'après Cicércn, De natura Deor.y lib. ii, cap. 28.

* Genèse^ ix, 1-17.

» Nombr., xxv, 11-13.

*%Rois^\i, 17 et 18.

comme des alliances que Dieu traite avec eux. Tout ce qui concerne la religion est appelé de ce nom dans la langue hébraïque. Les prescriptions de toutes sortes qui sont imposées au peuple d'Israël» sont les paroles de l'alliance * ; les tables sur lesquelles la Loi est gravée sont les tables de ralliance^ ; le coffre où elles sont renfermées est l'arche de l'alliance ^; le livre qui contient les préceptes fondamentaux de la loi est le livre de l'alliance ^; les malédictions prononcées contre les violateurs des commandements de Dieu sont les malédictions de l'alliance *; Les lois postérieures à la promulgation de la charte mosaïque n'ont pas d'autre nom ; elles sont égaler ment des prescriptions de l'alliance \ Dans tous les livres écrits antérieurement au retour de la captivité de Babylone , l'ensemble de toutes les lois religieuses est constamment désigné par l'expression l'alliance et les propositions de Jéhovah \ Le peuple hébreu ne connaît pas d'autre terme pour exprimer les rapports qui le rattachent à Dieu^ ; la

1 Exode, xxxiv, 27,28; Deutér., xxix, i, 9.

«Z)«tieer.,ix, 9, 11.

» Deutér., x, 8.

4 Eonode, xxiT, 7.

' « Deutér.^ xxix, 20.

• Nombr.^ xxv, 12, 13.

^ 1 Rois^ XI, 11; 2 Rois, xtii, 34, 35.

8 Les rapports que les hommes établissent enire eux, les conventions par lesquelles ils se lient les uns aux aul'*es pour certaines entreprises ou sur certains points, sont aussi, dans la

religion hébraïque est Talliance de rËtemer.

Le mot alIiaDce, employé dans ce sens, est certainement plus significatif et plus heureux que celui de religion. Celui-ci constate seulement le fait de certaines' relations morales et spirituelles entre le Créateur et la créature ; celui-là, allant plus loin , les représente comme engagés réciproquement, l'un à défendre et à protéger l'autre, et celui-ci à rendre hommage à celui-là et à obéir à ses lois. On ne saurait cependant se dissimuler que la supposition d'une alliance entré Dieu et son adorateur ne se trouve sous^entendue à la base de toutes les religions. U n'y a point de religion tellement désintéressée qu'elle

langue hébraïque, des alliances. Le traité d'Abraham avec Àbimelec, au sujet du puits que ie premier avaU faii creuser, est appelé une alliance {Genèse^ xxi, 27-32). La promesse que le peuple donne à Josué, d*observer les règlements et les ordonnances qu'il avait proposés, est appelée une alliance entre Josué et le peuple (Josué, xxiv, 24 et 25). Les serments d'anitié de David et de Jonathan sont une alliance entre eux (1 Sam., xvui, 3; XXIII, 18). C'est encore du même nom que sont désignées les convco lions entre Jôas et rassemblée convoquée par Jéhojadad (2 Chron.y xxni, 3, i6), entre le roi Sédécias et les habitants de Juda au sujet de la libération des esclaves d^origine Israélite (/erm.,xxxiv, 8 et 9); comparez Exode, xxiii, 32, xxxiv, 42; Deutér.^ vu, 2; Juges, ii, 2; 2 Sam,, m, 21; MtUach,, u, 14, etc.

^ Exode, XIX, 5; Deutér., vu, 9; xxix, 24-26. 2 /îom, XVII, 37-39. L'expression la crainte de V Eternel ne correspond pas à ce que nous entendons par notre root religion; elle désigne bien plutôt la piété, le sentiment qu'il convient d*avoir pour Dieu et qui est le principe subjectif de la religion.

ne parte de lldée d'un accord par suite duquel Dieu fait part de ses bims à celui qui Tinvoque. a toi » qui reçois nos offrandes, dit l'Indien à Indra, que » ta protection soit la récompense de nos présents 1 et de nos hommages solennels. Indra, les en- » iants de Gbtama ont composé pour toi ces hymnes 3> que notre respect te présente. Viens avec tes » coursiers azurés, et amène sur nous une riche » abondance\ » Quand le sauvage supprime les présents accoutumés à son fétiche qui ne Ta pas préservé de quelque calapiité ou ne lui a pas fait obtenir quelque bien ardemment désiré, quand il lui reproche son ingratitude, qu'il le charge de chaînes, qu'il le frappe de verges ou le traîne sur le sol, c'est parce qu'il s'imagine que sa divinité protectrice a violé le contrat qui les Hait tacitement l'un à l'autre'.

L'hébraïsme ne fait donc pas ici exception à la règle commune ; comme toutes les autres religions, il est un traité entre Dieu et ses serviteurs. Mais il a sur elles un grand avantage. Celte conception, là où elle n'est que sous-entendue, reste vague et mal comprise ; elle laisse les devoirs religieux et moraux

i Rig-véàa^ lect. i; lect. v, nynuie u, 6 9; kct.' vu, hymne xi, 9; lect. i, hymne xi, 6, etc.

« Du culte det dieux féticfies, p. 102 et 103; le Pér<* Le Comte, Nouveaux Mémoires sur l* état présent deia Chine, édit.d'Amater* dam, 1698, t. il, p. 104etsuiv.

de rhomme soit au caprice de rindividu qui les fait plier à ses intérêts, bien ou mal entendus, soit à rinterprétation d'un sacerdoce qui les modifie à son gré. Dans l'hébraïsme, au contraire, le^ontrat passé entre Dieu et les abrahamides détermine nettement les conditions que ceux-ci doivent remplir pour avoir part à la protection divine. II n'y a lieu ni à malentendu, ni à explication arbitraire; les devoirs religieux et moraux sont d'autant plus clairement déterminés qu'ils sont plus simples, et comme ils sont formellement arrêtés, ils sont facilement intelligibles à tous les esprits \ et ne permettent pas les développements plus ou moins arbitraires et intéressés que pourrait leur donner une caste sacerdotale. C'est un fait digne de remarque et sur lequel d'ailleurs j'ai déjà appelé l'attention du lecteur, que le sacerdoce n'a jamais exercé en Israël une influence considérable. Il est inconnu aux patriarches, et pendant longtemps encore après que la famille de Lévi eut été désignée pour en remplir les fonctions, les chefs % les pères de famille ^ et les prophètes^ célèbrent les cérémonies du culte, malgré les prescriptions formelles de la loi\ Ce fait

* D0u<eV.,\xx, 11-14.

< Juges, Yi, 18, 24-26; xi, 31 ; 1 RoU, ix, 25. s Juges, xm, 16, 19.

« 1 Rois, xvni, 31-38.

* Nombres, nr, 5-49; xvi, 40.

s'explique sans doute en partie par le caractère sémitique qui se distingue par le bon sens et la tendance pratique ; mais il a en partie sa raison dans la constitution même de sa religion. Les clauses de l'alliance étaient trop bien connues de chaque Israélite pieux pour qu'il eût besoin d'une direction spirituelle.

11 convient d'ajouter qu'une religion qui se présentait à l'esprit des enfants d'Abraham sous la forme d'un contrat passé entre eux et Dieu, donnait pour mobile du devoir un sentiment d'une nature véritablement morale. On ne peut se dissimuler que l'Israélite n'Ait souvent en vue, en observant les clauses de l'alliance, la prospérité terrestre que Dieu avait promise à ceux qui lui seraient fidèles. C'est là sans doute un mobile égoïste. Mais quelle est la religion qui n'en tienne point compte ? Il est trop profondément implanté dans le cœur de l'homme, pour qu'il ne se fasse pas nécessairement une place dans tout ce qui appartient à la nature humaine. Il s'agit seulement, puisqu'il est inévitable, de lui donner une bonne direction, et l'on ne saurait prétendre que les traditions hébraïques ne l'aient pas poussé dans ce sens. D'ailleurs, si les hommes de Dieu le font valoir parfois, ils en appellent bien plus souvent à l'engagement pris par le peuple d'Israël d'observer les conditions de l'alliance^ Leur violation est un parjure, une infidéUté à la religion

du serment ; leur accôroplîssement une affaire <f honneur et de bonne foi. Cette manière de comprendre le devoir n'est certainement ni la plus élevée, ni la plus pure ; elle ne manque pas cependant, il s'en faut de beaucoup, d une véritable-valeur morale. Ce n'est pas rabaisser les mobiles de la conduite de rhomine que de lui faire envisager le devoir comme la fidélilé à des engagements librement contractés. IjC mosaïsme fiit également une alliance entre Dieu et la famille d'Israël. Le premier jour du troisième mois après la sortie d'Egypte, quand les descendants de Jacob avaient pu déjà se convaincre, soit de la réalité de la protection divine, soit aussi de la nécessité d'un gouvernement fixe et régulier, Moïse leur proposa de traiter une alliance solennelle avec l'Ëiernel. Dans le contrat qui fut dressé en cette circonstance, l'Éternel reconnaît Israël pour son peuple de prédilection et déclare que, bien que la (erre entière lui appartienne, il l'adopte pour l'objet spécial de ses soins et de son amour. Israël, de son cèté, s'eng&ge à n'avoir point d'autre Dieu que Jéhovah et à suivre les lois qui lui seront prescrites en son nom. Trois jours après, le législateur fait cobnailre à tout le peuple assemblé les conditions auxquelles l'Ëlernelvoulaittraiter avec lui, et le peuple les aecepta d'une voix unanime, en s'écriant : « Nous ferons tout ce qu'a ordonné l'Éternel, et nous Im obéirons. » Moïse prit alors les vases dans lesquels

on atâh versé la moîlié du sang des victimes qui avaient été immolées et il le répandit sur le peuple, m disant : « C'est ici le sang de Talliance que TË* lemel a traitée avec vous, aux conditions que vous venez d'entendre ' • »

On le voit, le mosmsme se rattache aux traditions religieuses des patriarches à la fois par la forme et par le fond. Par la forme, il est, comme la religion d'Abraham, d'Israël et de Jacob, une alliance entre Dieu et les enfants d'Israël; par le fond, il est l'affir* mation de la protection souveraine que Dieu étend sur le peuple hébreu, à l'exclusion de toutes les autres nations de la terre. Enlevez l'alliance d'Ëlohim avec Abraham, l'alliance mosaïque n'a plus de raison historique : celle-ci est la suite de celle-là ; l'une n'a pu se produire que parce que l'autre avait eu déjà lieu. D'un autre côté, quand Moïse proclame que ^ébovah est le roi du peuple d'Israël, il ne fait que reproduire sous une nouvelle forme de langage, l'antique doctrine patriarcale qu'Elohim est le protecteur d'Abraham et de sa postérité. El celte nouvelle forme de langage était demandée par le changement qui s'était opéré dans la &mille d'Israël. Jusqu'au moment de leur établissement dans la terre de Gosson, lés Hébreux n'avaient formé à la lettre qu'une seule maison, régie par un seul père de famille, par

* Exode^ xxnr, 3-8.

Abraham d'abord» puis par Isaac, enfin par Jacob. Quel autre titre pouvait se donner leur Dieu, sinon celui de protecteur? Mais quand ils sortent d'Egypte, ils forment une immense multitude ; ils sont divisés en plusieurs tribus, et chacune d'elles se compose de plusieurs familles ; par le nombre, ils possèdent tous les éléments nécessaires ji la constitution d'un grand peuple, et c'est bien en un peuple puissant que Moïse se proposa de les réunir. Dieu, en traitant avec une famille, s'était déclaré son protecteur; maintenant, en traitant avec un peuple, il se déclara son roi. C'est ainsi que l'ancienne croyance des patriarches dut, dans les circonstances actuelles, se transformer en une théocratie.

Il faut ajouter cependant que si lemosaïsme a ses racines dans les traditions de la famille d'Abraham, il ne fut pas, il ne pouvait pas être une simple re« p:oduction de l'alliance traitée autrefois par Dieu avec le père de la race hébraïque. Ce qui avait suffi à la vie simple et facile d'une famille de bergers, ne pouvait répondre aux conditions de l'existence bien autrement compliquée d'un peuple. La nation la moins avancée dans l'échelle de la civilisation demande pour être gouvernée des lois nombreuses et complexes, dont le besoin ne se fait nullement sentir à ime horde de nomades. On ne règle pas les relations variées et les intérêts divers qui sont la conséquence de la vie en commun d'utie

grande multitude» comme on règle les rapporfkunn formes et restreints des membres d'une seule fa- Hiille. Aussi, fout en s'appuyant sur les principes généraux de la religion des patriarches, Moïse se trouva dans la nécessité de leur donner des dévelop-^ pements considérables. Il fonda sur eux une législation dans lé sens antique du mot, c'est-à-dirè une organisation à la fois religieuse, sociale, civile et économique.

Quelque fidèle que la législation mosaïque pût être à Fesprit des traditions patriarcales, elle introduisit nécessairement des changements aussi nombreux que considérables dans la vie des Hébreux. Malgré les rapports étroits qui la rattachent, quant aux principes, aux antécédents de la famille d'Israël, elle créa au milieu d'elle un nouvel ordre de choses. Des transformations aussi profondes ne s'accomplissent jamais sans rencontrer de vives résistances ; elles ne pénètrent pas instantanément dans tous les rangs du peuple; leur succès est l'œuvre du temps. Dans la lutte qu'elles ont à soutenir contre les {)artisans des anciennes mœurs et contre la résistance passive, plus puissante encore, de l'habitude et de la routine, les lois nouvelles laissent toujours une partie de ce qui constitue leur vrai caractère ; et quand enfin elles réussissent à s'établir, il est rare qu'elles soient encore telles que le législateur les avait conçues. Ajoutez que l'œuvre entreprise par Moïse était

une des plus difficiles que puisse se proposer un réformateur. Il s'agissait, je l'ai déjà dit, de faire une nation d'une foule de tribus qui, quoique appartenant pour la plupart à la même famille, étaient habituées à séparer leurs intérêts, et, ce qui était bien autrement malaisé, de changer une race qui n'avait jamais habité que sous la tente et qui depuis des siècles menait la vie errante de pasteurs, en un peuple sédentaire et livré tout entier à la culture des champs.

Que devint le mosaïsme en présence de toutes ces difficultés? La question vaut certes la peine d'être examinée. Les historiens du peuple hébreu ne se la sont jamais posée. On dirait, à les en croire, qu'Israël se plia avec la plus grande docilité au nouvel ordre de choses, et que des transformations qui ne s'opèrent jamais parmi les hommes qu'avec la plus grande lenteur et des peines infinies, eurent lieu dans la famille de Jacob comme par enchantement. Ce qui n'empêche pas ces mômes historienis de nous parler sans cesse des continuelles violations de la loi parmi les Hébreux. Laissant de côté toutes les idées de convention qui régnent sur ce sujet, interi*ogeons l'histoire et essayons, en nous en tenant à son témoignage, de tracer un tableau général des destinées de la législation mosaïque an milieu des Israélites.

DU MOSAISME

DEPUIS LA MORT DE JOSUÉ JUSQU'aUX DERNIERS TEMPS DE LA MONARCHIE

Quand on parcourt les livres de l'Ancienne Alliance qui se rapportent aux événements accomplis au milieu de la famille d'Israël depuis son établissement dans la terre de Canaan jusqu'au règne de Josias, on éprouve une singulière surprise. Pendant ces dix siècles, la vie des Hébreux ne présente presque aucune trace de la législation mosaïque. L'État est fondé sur d'autres principes que ceux qu'avait posés Moïse ; les rapports sociaux ne sont pas tels qu'il les avait réglés ; les idées religieuses qui dominent généralement sont précisément celles qu'il avait combattues. LfC culte seul a subi son influence, et encore uniquement dans ce qu'on en pourrait appeler Torganisation matérielle. En un

mot, sauf en ce dernier point, Moïse et sa législation n'auraient jamais existé, que l'histoire des Israélites se serait déroulée à peu près telle qu'elle est présentée dans les livres saints, et si Ton n'avait pour se renseigner sur l'homme éminent qui a posé les premières assises du spiritualisme religieux que les livres historiques de l'Ancien Testament, il serait absolument impossible de se faire une idée de sa vie et de son œuvre.

Ce fait est trop extraordinaire, trop opposé à la manière dont on se représente d'ordinaire l'histoire des Hébreux, pour qu'il ne soit pas nécessaire de rétablir d'abord dans tout son jour. J'essayerai ensuite de l'expliquer.

Commençons par ce qui concerne le culte. J'ai dit que c*est ici, mais seulement ici, que l'on aperçoit une action de la législation mosaïque : je veux parler, on le comprend, de l'édification du temple de Jérusalem et du service lévitique qui y fut organisé d'après les prescriptions contenues dans l'Exode et dans le Lévitique. Mais il s'écoula cinq siècles avant que les plans de Moïse sur ce sujet fussent réalisés. Pendant la longue période des juges (de

1554 avant Jésus-Christ jusqu'à 1080), le culte de Jéhovah n'a point de centre fixe ; il n'est même pas bien certain qu'il ait existé quelque part, du moins d'une manière suivie, et il est positif qu'il n'était pas celui de la masse de la nation. Après la mort de Josué et des anciens qui avaient aidé Moïse dans le gouvernement des tribus d'Israël, et dont ' quelques-uns survécurent à son successeur ^ l'unité ou le lien fédéral maintenu jusqu'alors se rompit ; chaque tribu reprit son indépendance primitive, se gouverna d'après des coutumes traditionnelles, et la famille d'Israël présenta un speclacle assez analogue à celui qu'on peut voir ericore parmi les tribus nomades des déserts de l'Arabie et de la Libye ^ Dans cet état de choses, les générations qui, selon l'expression de l'Écriture, n'avaient pas connu TÉterneU ni les hauts faits qu'il avait accomplis en faveur d'IsraëP, adoptèrent les divinités et les cultes des Cananéens ^ Les héros que Dieu suscita parfois pour rendre l'indépendance à la maison de Jacob ne suivirent pas mieux que la foule les commandements de Hoise, et sans tomber dans le polythéisme cananéen, ils rendirent au Dieu de leurs pères un

t Josué, XXIV, 31 ; Juges, ii, 7.

t Bible de Cahen, t. vu, p. 215 et 216.

* Josué, XXIV, 31 ; Juges^ ii, 10.

* Juges, II, 2, 3, 10, 11, 12, 13, etc.; m, 7; vi, 1, 10; vin, 33; X, 6, 10, 13.

â42 ÉTUDES CRITIQUES

culte qui étâil un mélange d'idolâtrie et de quelques pratiques léviiiques. Gédéon bâlil, il est vrai, à Ophra, un aulel à Jénovah^ ; mais bientôt après il établit au même lieu un culte idolâi^ique^ Les éphods et les idoles d*Elohim ne furent pas rares à cette époque^ Les évites eux-mêmes prêièrent leur ministère à des cérémonies proscrites par la loi *, Et, ce qu'il y a de plus étrange, c'est que i*on ignoj^it complètement que Ton violait les ordonnances de Moïse ; on croyait au contraire rendre hommage à Dieu par des pratiques entachées d'idolâtrie ^

Enfin, David arrfta d'élever un temple à l'Eternel, et son fils exécuta ce prnjet. On peut croire que les instructions que Samuel dut donner au roi de son choix ne furent pas étrangères à ce dessein. Mais il y eut vraisemblablement bien d'autres causes qui contribuèrent à l'érection du sanctuaire. Une fois que les tribus d'Israël eurent acquis, sous la monarchie, l'unité qui leur avait manq'ié jusquelà, il était dans l'ordre des choses qu'on voulût avoir un centre de culte commun à toute la maison de Jacob. C'est un exemple que les peuplis voisins

1 Juges, VI, 21 et 26.

« Ibid., vni, 27.

» Ibid,, xvii. 4 et 6; xviii. 7-12, 30 el 31.

^ibtd.y XVII, 7-12; xviii, i7 25, 30 et 31. —H se trouve même des idoles dans la maison de David. 1 Sam.^ xix, 13 et

* Juges^ xvn, 13; xviii, 5 et 6, 21-24.

donnaient au peuple hébreu ; chaque nation avait son principal centre de prières ; Israël leur serait-il resté inférieur sous ce rapport?

Le choix de Jérusalem pour remplacement du temple fut inspiré uniquement par des raisons politiques. Aucun souvenir ne recommandait ce lieu\ tandis qu'une foule d'autres, rappelant de grands souvenirs, semblaient désignés par la tradition tout entière pour la place du temple de Jéhovah^ David et Salomon voulurent Tavoir auprès d*eux. La loi, il est vrai, n'avait pas déterminé le lieu sur lequel devait s'élever la maison de TKternel ; mais si Ton avait suivi les in^irations, sinon de Moïse, du moins de son successeur immédiat, c'est à Sichem qu'il aurait fallu le construire, sur remplacement même où Josué avait une dernière fois fait jurer au peuple d'observer ralliarice mosaïque \

Quoi qu'il en soit, la piété de David appela le peuple autour de Tarche de rÉlernel qui, depuis la xfïOTl de Josué jusqu'à ce moment, avait occupé une place bien médiocre dans Thisloire de la maison d'Israël, et le culte lévitique fut organisé. Bientôt

Le mont Morija était cependant connu dans la tradition ; c'était là qu*avait dû s'accomplir le sacrifice d*lsaac, Genèse^ xiii, 2. Ce nom ne reparati dans l'Ancien Testament qoe dam 2 Chroniq.^ m, 4.

< Bibk de Caheriy t. v^ p. 19.

» Josue\ XXIV, 1-27. • *

le temple s'éleva ; mais« chose singulière, on ne sembla pas se douter que Moïse était le véritable fondateur du culte de rÉlernel. Dans le discours par lequel Salomon inaugura le temple, il n'y a pas un mot pour le grand législateur, pas une seule allusion à ses ordonnances. C'était le moment cependant de rappeler qu'on avait enfm obéi aux ordres que Dieu avait donnés à Israël par le ministère de Moïse.

Il est un fait bien autrement extraordinaire, un fait qui prouve surabondamment que le mosaïsme n'avait alors aucune autorité en Israël, ou, pour mieux dire, qu'il n'y était pas connu, et qu'en élevant le temple, on ne fit qu'obéir au souvenir vague d'anciennes prescriptions. Dans le système mosaïque, le temple est la demeure de Jéhovah ; c'est là qu'on doit venir lui rendre hommage ; tout autre centre de culte est interdit, parla raison que ce n'est que là où Dieu réside que le culte doit être célébré. Ce point est important, capital pour le mosaïsme. Ni David, ni Salomon, ni leurs successeurs a'en tiennent aucun compte ; ils ne semblent pas même se douter qu'il y ait quelque ordonnance sur ce sujet.

Après avoir fait transporter l'arche sainte à Jérusalem \ David n'abolit pas les autres sanctuaires.

s % Samuel, Yi, 12.

Lorsque Absalon lui demanda un jour la permission d'accomplir à Hébron un vœu qu'il prétendait avoir fait, le roi ne s'y opposa pas ^ ; il y avait donc encore un autel à Hébron. Il y en avait un autre sur la colline des Oliviers^ ; il y en avait un troisième sur le rocher de Soheleth, près de la source de RogueP, et rien ne prouve que l'historien ait été amené à faire mention de tous ceux qui existaient à cette époque. Salomon et son peuple sacrifièrent sur les hauts lieux à Guibéon et à Jérusalem \ probablement même après la construction du temple. Dans tous les cas, l'organisation du culte lévilique à Jérusalem ne fit pas abandonner les anciens sanctuaires ; il s'en forma probablement même de nonveaux, et tous les historiens sacrés sont unanimes à reconnaître qu'on offrit des sacrifices à Dieu sur les hauts lieux jusqu'aux derniers temps de la monarchie ^ Le culte de Jéhovah ne fut donc pas centralisé, comme le voulait positivement le mosaïsme, avant les règnes d'Ëzéchias et de Josias, et personne dans Juda, pas même les prêtres, ne paraît l'avoir ni désiré, ni essayé *.

« 2 Samuel, xv, 7-9.

« 2 Ibid.y XV, 30-38.

» 1 RoiSy I, 9.

* i Rois, III, 2, 3, 4, 15.

* 1 Rois, XV, 14; xxii, 44; 2 Rois, xiv, 4; iChron , xi, 13; XXI, 18, 28 et s.; xvi, 39, 40; 2 Chron., i, 3-5; xiv, 3, 4; xv, 8, 16, 17 ; XVII, 6; xx, 30; xxix 6 cl 7 ; xxxiii, 17.

2 Rois^ XII, 2-6. Tous les faits relatifs à la centralisation du

Ainsi, pour ce qui regarde le culte, les prescriptions mosaïques ne furent remplies qu*en partie ; ce qui en forme le caractère essentiel fut complètement laissé de côté. Pour tout le reste, le mosaïsme n'exerça pas la moindre influence sur la masse de la nation ; les choses marchèrent en général en Israël, comme si Moïse n'avait jamais existé. Je vais en donner la preuve.

L'existence des hauts lieux depuis l'époque des juges jusqu'aux règnes d'Ézéchias et de Josias, sup- [)Ose un culte idolâtrique, et par conséquent des représentations symboliques d*Elohim. Et, si même les rois vantés pour leur piélé, David, Salomon, Asa, Josnphat, ^ n'y irouvèrent rien de répréhensible, ne faut-il pas en conclure qu'ils ignoraient le second des dix commandements et une foule d'autres déclarations de la loi aussi positives, ou du moins qu'ils n'y attachaient pas toute l'importance qu'elles ont dans le système mosaïque. Il est assez étrange qu'il ne soit jamais question du Décalogue ni dans les Psaumes du temps de David et de Salomon, ni dans le livre des Proverbes ; qu'on n'y rencontre pas même une seule allusion un peu transparente à

coite sont réunis dans un excrllenl article de M. Orlh, dans la Revue de Théologie de Strasbourg (1859, p. 350-360). Mail les cooolasions de l'auteur ne sont pas celles que je crois devoir tirer de ces faits, * 1 Rois, m\, 43, 44, 47.

celle grande charle de ralliance mosaïque. Ce point n*esl pas le seul sur lequel le silence des écrivains de celle é[)oque ail le droil de nous élonner.

La révélation de Dieu à Moïse sur le Sinaï est certainement dans Thébraisnie un événemenl tout aussi considérable que la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus- Christ dans le christianisme. On ne découvre cependant dans les récils de •ce lemps qu'une seule allusion à ce grand fiiil\ et encore le passage dont je parle pourrait bien avoir un sens plus général, et ce qui ferait incliner de ce côté, c'est que dans les trois ou quatre psaumes' dans lesquels le nom de Moïse se rencontre, cet homme émjnenl, ce père spirituel de la nation hébraïque n'est pas considéré comme son législateur ; il n'est jamais présenté sous ce jour ni dans les Psaumes, ni dans les Proverbes ; ii } est seulement célébré comme un héros chargé par Dieu de conduire le peuple hors d'Egypte.

En général, la religion de David et de Saiomon est plus près des conceptions ei ues espérances des patriarches que des enseignements mosaïques. L'alliance de Dieu sur laquelle ils s'appuyent est celte qui fut traitée avec Abraham et raliflée à Isaac et à Jacob ^ De l'alliance traitée en Horeb par le minij-

« Ps cm, 7.

« Ps, cm, 7 ; cv, 26 et 27 ; cvi, 46, 23, 32. * Ps. cv, 8, 14.

tère de Moïse, il n'en est jamais parlé. Aussi, les moyens de se rendre agréable à Dieu et d'accomplir sa volonté ne sont pas précisément ceux que prescrit la loi mosaïque. Quel est l'homme sur lequel reposera la bienveillance de Dieu? Est-ce celui qui accomplit avec ponctualilé toutes les pratiques légales dont la descriplion remplit les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres? En aucune manière ; de toutes lès prescriptions mosaïques, la littérature hébraïque de l'époque de David et de Salomon ne parle que de celle qui condamne le culte des dieux étrangers. L'homme selon le cœur de Dieu est d'après les Psaumes de cet âge et d'après les Proverbes, celui dont les mains sont nettes de tout gain déshonnête, qui ne forme pas dans son esprit des desseins trompeurs, qui ne fait point de serments frauduleux^; celui qui marche en intégrité, qui pratique la justice, qui ne dissimule pas ce qu'il pense, qui ne médit point, qui ne calomnie point, qui ne vend point la justice'^ ; celui qui fait ce qui est bien et qui se repaît de vérité, qui ne s'abandonne pas aveuglément à la colère, qui est débonnaire, plein de compassion pour la misère, toujours enclin à la soulager^. L'homme qui ne peut éviter une juste punition et qui est en horreur à Dieu, c'est, non pas celui qui

I Ps. x\iv, 3-5; xxxiv, 13.

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