‹ Études critiques sur la BibleChapitre 10 sur 34 · H8 ÉTUDES CRITIQUES · texte numérisé non relu

H8 ÉTUDES CRITIQUES

leur des Hébreux eaiprunla à l'Égypte un certain nombre de rouages de la machine sociale, il ne l’est par moins qu’il les fil entrer dans un système conçu d’un point de vue qui lui était propre, de sorte qu’en dernière analyse, malgré une foule de détails semblables, l’ensemble de ses institutions a un caractère tout autre que l’organisation égyptienne, et n'a point en elle ses racines.

D’un autre côté, on a voulu considérer la législation mosaïque telle que nous la font connaître les livres de l’Exode, du Lévitique et des Nombres, comme le produit d’un long travail opéré au milieu du peuple hébreu, depuis sa sortie d’Égypte jusqu’aux derniers temps de la monarchie. On a déjà vu qu’il y a en effet, dans ces livres, bien des documents qui ne remontent pas à Moïse. Il faut ajouter que plusieurs institutions antiques ont été amendées dans la suite des temps, soit qu'on ail cru, par ces modifications, en rendre l’exécution plus facile, soit qu’on ait voulu les accommoder à des besoins nouveaux. Ces changements ne peuvent être mis en doute, quand on trouve dans le Penlateuque une même loi avec des dispositions différentes. Telle est celle, par exemple, qui se rapporte à la libération des esclaves d’origine israélite. Celte libération est fixée à l’année du jubilé dans le Lévitique ' , et à

' Levit., XXV, 40.

l’année sabbatique dans l’Exode ’ et dans le Deutéronome ^ suivis sur ce point par Jérémie De môme, la loi sur les lépreux* fut modifiée, du moins dans ses principaux détails quand les Hébreux furent établis dans la Palestine®. Celle relative aux dîmes parait avoir subi des changements bien autrement considérables*. Celle qui prescrivait de n’égorger les animaux que devant le tabernacle’ fut môme entièrement supprimée*, l’observation en étant absolument impossible une fois que les Israélites furent répandus dans la terre de Canaan.

Mais quelques amendements qui aient été introduits à diverses époques dans la législation mosaïque, c’est un fait certain que, loin d’en altérer l’esprit, ils n’eurent jamais lieu qu’en conformité même des principes essentiels du mosaïsme ; les corrections n’en furent en réalité que des applications plus parfaites. On en a une preuve manifeste dans les modifications apportées à la loi contenue dans le Lévitique (xxv, 40), sur la libération des esclaves d’origine hébraïque. En ramenant à l’année sebbati-

* Exode, XM, 4.

* Deutér., xv, 12.

5 Jérém. xxxiv, 14.

* Lévit., XIII, 1 — XIV, 32.

* Lévit., XIV. 33-53.

* Nombr., xvill, 21.Comp. Deutér., xiv, 27-29 ’ Lévit., XVII, 1-7.

' Deut., XII, 15.

que l’époque de celle libéralion, fixée d’abord à l’année du jubilé, on adoucil la condilion des familles que la misère avait réduites à l’étal de servitude, et on obéit par cela même à ce sentiment de douceur et d’humanité qui éclate dans un si grand nombre d’institutions mosaïques. Tous les changements que l'on peut signaler dans les dispositions primitives de la législation hébraïque, s’expliqueraient également par une influence croissante de l’esprit qui a présidé à la conception de ces institutions. On n’en trouverait pas un seul qui ait été dicté par un sentiment contraire.

Que conclure de cet état de choses, sinon que les principes généraux qui servent de bases aux institutions mosaïques ne peuvent être rapportés qu’au législateur dont elles portent le nom? Que des détails aient été ajoutés après coup, que des amendements aient été apportés à plusieurs parties de son œuvre, on ne saurait le contester ; mais ces détails et ces amendements sont restés dans l’esprit général du mosaïsme et se sont accommodés au fond primitif, dont l’origine ne saurait être incertaine'. Le plus grand nombre des critiques qui ont fait de la législation mosaïque l’objet de leurs éludes, s’accordent à

• 0 De ce que Moïse n'a pas donn<< aux ordonnances de sa l(5,;islalion la fnrpae actuelle sous laquelle nous les avons dans le Penlalcuque, il ne s’ensuit nullepacnt qu’elles ne soient pas d’origine mosaliuc. ■> Kiicneii. Ibid., l. i, p. 273.

reconnaître l’unité cle vues dont elle est empreinte. Cette unité de vues ne saurait s’expliquer que par une conception primitive qui n’a pu prendre naissance que dans le génie de l’homme éminent qui transforma une famille de nomades en un peuple d’agriculteurs, après l’avoir arrachée à la servitude et lui avoir préparé une patrie.

Si, après les considérations que je viens de présenter, il restait encore quelques doutes sur l’auteur et sur l’âge du fond primitif de la législation hébraïque et des principes généraux sur lesquels elle s’élève, j’en appellerais, pour les dissiper entièrement, à l’histoire. Elle nous montre, en effet, qu’immédiateraent après Moïse, dès les premiers temps de l’établissement des Hébreux dans la terre de Canaan, les idées fondamentales du système mosaïque sont connues, non pas, il est vrai, de la masse du peuple qu’elles n’ont pas pénétrée, qu’elles ne pénétreront même pas de longtemps, mais d’un petit nombre d’Israélites pieux qu’on peut considérer comme les fidèles disciples du grand législateur. Ces idées fondamentales sont d’un côté l’idée d’un Dieu conçu comme l’être existant par lui-même et désigné par le nom de Jéhovah, nom qui est propre au mosaïsmc, aussi bien que la noiion de Dieu qu’il exprime ; et d’un autre côté l'idée de la théocraùe, c’est-à-dire la conception de ce Dieu comme roi du peuple d’Israël, conception qui est

également particulière à la législation mosaïque et qui ne se trouve pas avant elle parmi les Hébreux.

Les prophètes, dont il est fait mention dans le Livres des Juges', parlent au nom de Jéhovah, et en appellent à l’alliance traitée naguère par lui avec la famille de Jacob, dans le déserté Quand Gédéon, après avoir délivré Israël du joug des Madianites, repousse la royauté que le peuple lui offre d’une voix unanime, il ne donne pas d’autre raison de son refus que le principe mosaïque de la théocratie. O Non, répondit-il, je ne dominerai pas sur vous: ni mon fils ne dominera sur vous ; l’Éterncl dominera sur vous’. )) Samuel ne tiendra pas plus lard un autre langage aux Israélites, quand ils lui demanderont d’établir le régime monarchique dans la maison de Jacob. Il leur dira comme Gédéon :

a Votre roi, c’est l’Éternel »

Voilà des faits positifs. Les principes fondamentaux des institutions mosaïques sont connus pendant l’époque des Juges, bien avant Samuel et l’établissement de la monarchie en Israël. Â qui les rapporter, sinon à celui qui fit un |)euple des membres épars de la famille d’Israël ?

Ce n’est pas à dire que les hommes de Dieu

' Juges, U, 1-4; vi, 8-10.

* Juges, II, 1-4; vi, 10.

’ Juges, VIII, 23.

* Samuel, xiil2; viii, 7; x, 19.

SUR LA niHLE

eussent entre les mains le Pentateuque ou même les écrits qui entrèrent plus tard dans la composition de ce grand ouvrage, non sans doute, et cela n’était pas nécessaire. Il suffisait que la tradition eût conservé quelques souvenirs de Moïse et de la réforme religieuse et sociale qu’il avait voulu introduire dans la famille d’Israël, pour qu’il y ait eu, dans tous les temps, après lui, des prophètes inspirés de son esprit. Selon toutes les vraisemblances, les lois les plus essentielles avaient été déjà mises par écrit, et les copies qui s’en transmettaient dans quelques familles de pieux Israélites, soutenaient la tradition et l’empêchaient en même temps de s’égarer. ,

Je viens de dire que les principes fondamentaux de la législation mosaïque se réduisent à deux : le jéhovisme et la théocratie. Ce sont ces principes que je vais maintenant étudier. Je chercherai à en bien déterminer le sens et l’origine, et sans entrer dans l’examen de toutes les diverses lois dont ils sont les points de départ, j’indiquerai celles qui en sont les conséquences les plus prochaines et que Moïse formula lui-même comme les applications les plus directes et les plus immédiates de son système religieux.

ETUDES CnmOUES

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