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IV. — LA DOCTRINE MÉTAPHYSIQUE

La critique n'est pas l'abolition de la métaphysique, c'est l'introduction à la métaphysique comme science. Dans la réalisation du plan qu'elle trace à cet égard, la méthode à suivre est celle-là môme qu'a inaugurée l'illustre Wolfî. On sait que la logique Iranscendantale ne brise pas les cadres de la logique générale : elle les remplit. La métaphysique changera de signification, sans changer de forme.

La raison humaine est législatrice de deux manières : par son entendement dans le domaine de la nature, par sa volonté dans le domaine de la liberté. D'où l'idée

d'une double métaphysique : celle de la nature et celle des mœurs. Il n'y en a pas d'autre.

Kant traite d'abord de la métaphysique de la science de la nature'.

Seule durable, la matière corporelle peut seule donner lieu à une métaphysique. Celle-ci cherche tout d'abord, parmi les données sensibles ou propriétés de la matière, un objet auquel soient applicables les lois synthétiques de l'entendement. Elle le trouve dans le mouvement. Cet unique emprunt une fois fait à l'expérience, la métaphysique poursuit sa marche en procédant à priori.

Déterminé selon la seule notion de quantité, le mouvement n'est qu'une grandeur dans le temps et l'espace : il n'implique pas encore de cause de production ou de modification. Il donne lieu en ce sens à \di phoronomie, que nous appelons aujourd'hui cinématique.

Déterminé, en outre, suivant la notion de qualité, il enveloppe une grandeur intensive ou force, comme cause de son existence et de nos affections sensibles. La théorie de la force est la dynamique : c'est la pièce essentielle de cette partie de la métaphysique kantienne. JNous admettons autant de forces simples qu'il est nécessaire d'en poser pour distinguer les mouvements sur une ligne droite, par conséquent une force de répulsion et une

(l) Sources : Principes métaphijsiques de la science de la nature ; Passage des principes métaphysiques de la science de la nature à la physique.

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force d'attraction. De la première résulte la divisibilité à rinfini, de la seconde une limitation de la première. Ces deux forces sont solidaires : la solidité, que les newtoniens se sont vus obligés d'ajouter à Fattraction, à moins d'être une qualité occulte, suppose une force répulsive. La matière résulte de leur équilibre.

Déterminée par la notion de relation, la matière se revêt des propriétés qu'éludie la mécanique proprement dite. Dans ce domaine, Kanl établit la loi de la persistance de la substance matérielle, la loi de l'inertie, la loi de l'action et de la réaction.

Enfin, en ce qui concerne la modalité, il s'agit de savoir quelles sont les règles que suit notre esprit quand il distingue le mouvement possible, réel ou nécessaire : c'est la phénoménologie. Le mouvement rectiligne n'est que possible, et appartient à la phoronomie ; le mouvement curviligne est réel et appartient à la dynamique ; le mouvement conçu comme communiqué par un moteur à un mobile est déterminé nécessairement quant à l'existence et à la vitesse, et appartient à la mécanique.

De ces principes métaphysiques Kant a tenté de passer à la physique elle-même. La physique serait constituée comme science, si l'on parvenait à déterminer à priori les forces qui produisent la sensation. Or, il résulte de la Critique que ces forces, étant liées à la vie de l'esprit, doivent être, en définitive, de la nature de l'esprit. Elles ne peuvent être autre chose que Faction exercée sur uotre moi empirique par notre spontanéité, c'est-à-dire par

notre entendement. Et c'est parce que cette action est transcendantale que, cherchant à nous représenter la cause de nos sensations, nous imaginons des choses situées hors de nous dans l'espace. Dès lors, le principe de la déduction des espèces matérielles est entre nos mains : il n'est autre que le principe des fonctions du sujet lui-même. C'est en ce sens que Kant entreprend, à la lumière des catégories, la déduction des différentes espèces de forces, de la matière première ou éther, des bases ou matières spécifiques. Et, vraisemblablement, il en serait venu à une déduction rationnelle du système du monde lui-même, tel que l'avait constitué Newton.

La seconde et dernière partie de la métaphysique est la métaphysique des mœurs '.

Dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique, la méthode a pour tâche de ranger les conditions empiriques données sous les lois de la raison, et de déduire par là le système complet des lois fondamentales. La législation morale a un double objet : l'action et son mobile. L'accord de l'action avec la loi est la légalité, l'accord du mobile, la moralité. De cette distinction résulte la division de la métaphysique des mœurs en théorie du droit et théorie de la vertu. Le droit est l'ensemble des conditions universellement

(I) Sources : Principes métaphysiques de la théorie du droit; De la paix po-pétuelle; Principes métaphysiques de la théorie de la vertu.

requises pour que le libre arbitre de chacun se concilie avec celui des autres. Le libre arbitre extérieur est respectable, parce qu'il est la forme de la liberté morale, celle-ci ne se réalisant que par l'action, et l'action impliquant un rapport à quelque chose d'extérieur. Ainsi, la science du droit est distincte, mais dépendante de la

morale.

Au développement de la théorie du droit président deux principes essentiels : 1° le droit repose exclusivement sur la nature suprasensible de l'homme en tant qu'elle est manifestée dans le temps, c'est à-dire sur la dignité personnelle ; 2** la contrainte légale est légitime, en tant qu'elle est nécessaire pour supprimer les obstacles qu'une volonté peut opposer arbitrairement au développement des autres. Les conséquences de ces principes sont les suivantes.

En ce qui concerne le droit privé, à tout homme appartient nécessairement la part de liberté compatible avec la liberté des autres hommes. Mais il ne peut être ici question que de la liberté considérée dans son existence extérieure. Cette expression extérieure de la liberté est ce qu'on appelle la possession.

Il y a autant d'espèces de droits qu'il y a d'espèces de possessions.

La première porte sur les choses, et donne lieu au €lroit réel. Ce droit n'est pas un rapport entre le propriétaire et la chose, mais un rapport entre des personnes. Comment la réalisation en peut-elle être légitime?

D'une part, la possession en commun est le droit primitif; d'autre part, le fait donné est la propriété individuelle. Il y aurait là une antinomie insoluble, si l'on tenait la possession en commun pour un fait qui a existé historiquement. Mais ce n'est pas un fait, c'est le commandement de la raison. Le fait actuel ne va donc pas contre une réalisation préalable de la justice. Il est, jusqu'à nouvel ordre, la seule réalisation effective du principe qui attribue les choses aux personnes. Il n'en doit pas moins être sanctionné par un contrat entre les volontés, pour devenir juridique : toute appropriation, dans l'état de nature, n'est que provisoire.

La seconde espèce de possession porte sur les actions des personnes, et donne lieu au droit persotmeL Ce droit se réalise par le contrat, dont la valeur réside dans la stabilité et la simultanéité des volontés suprasensibles.

La troisième espèce de possession porte sur les personnes elles-mêmes, et donne lieu au droit personnel réel. Le domaine en est la famille. Comment une personne peut-elle devenir une chose ? II y aurait là une contradiction intolérable, si le possesseur de la personne ne restituait à celle-ci sa dignité en se donnant de son côté, en rétablissant par un acte de liberté l'ordre moral menacé par la nature. C'est ainsi que le mariage est le seul rapport légitime des sexes, parce que, seul, il sauve la dignité de la femme.

En ce qui concerne le droit public ou civil, Kant pose en principe que, l'état de nature des hommes étant

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la guerre, il est nécessaire de constituer une société civile pour rendre possible un régime de droit. Les lois qui créent un tel régime se divisent en droit politique, droit des gens et droit cosmopolitique.

Le droit politique repose exclusivement sur Tidée de justice. La souveraineté appartient primitivement au peuple, et l'Etat ne peut résulter que d'un contrat, par lequel les hommes abandonnent leur liberté naturelle, pour la retrouver intacte dans un régime légal. Mais ce contrat n'est pas un fait historique, c'est une idée de la raison : c'est le point de vue auquel doivent se placer, dans l'accomplissement de leurs taches respectives, le législateur et les citoyens. Par suite, on doit obéir au pouvoir sans en scruter l'origine. Si vicieuse que soit une forme sociale, elle n'est pas une déchéance d'un primordial état de justice : elle est le degré de réalité qu'a pu atteindre dans le temps l'idée du droit. Il est légitime de l'améliorer par voie de réforme, non de la bouleverser par voie de révolution.

Si tel est son principe, l'État a pour mission de garantir les droits naturels de l'homme. Il ne s'occupera des mœurs qu'en tant qu'elles intéressent l'ordre public. Il respectera les croyances religieuses, mais s'opposera à une influence politique des Églises. Il a le droit d'abolir tous les privilèges qui ne sont que des faits sans fondement rationnel.

La réalisation de Fidée de l'État exige la division du pouvoir en législatif, exécutif et judiciaire. Le législatif

est le principal. Il doit être la pleine et entière expression de la volonté collective. Le gouvernement est plus ou moins despotique, selon la mesure où il s'écarte du système représentatif. La république, forme rationnelle idéale, est un gouvernement représentatif dans ses trois pouvoirs. Dans la pratique, Kant, en dévoué sujet de Frédéric II, admet un régime autocratique où le pouvoir, grâce à la générosité du prince, se conforme aux principes philosophiques du droit.

Toujours appuyé sur l'idée de justice, Kant fonde le droit pénal, non sur l'utilité, mais sur la rémunération ; et il défend la peine de mort contre la sensiblerie de Beccaria.

Le droit des gens étend aux États, sauf certaines modifications, les relations que le droit public établit entre les individus. Leur condition primitive n'est pas un régime de droit, c'est la guerre. Pour qu'il se crée entre eux des rapports juridiques, il faut qu'ils forment et entretiennent, d'après l'idée d'un contrat originaire, une alliance ou fédération, par laquelle ils s'engagent à ne pas s'immiscer dans les discordes intérieures les uns des autres, et à se protéger mutuellement contre les attaques extérieures.

Enfin, le droit cosmopolitique assure à chaque homme la faculté d'entrer en communication avec tous. Les nations doivent laisser accès chez elles aux étrangers. La colonisation est un droit. Toutefois, elle ne doit violer aucun droit acquis : il n'est pas permis d'être

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injuste, fût-ce pour étendre le domaine de la justice. Le droit s'approche indéfiniment de la morale, il n'y peut atteindre. Il exige que la règle de nos actions extérieures puisse être érigée en loi universelle : la morale professe la même exigence en ce qui concerne la maxime même, le principe interne de nos actions. Les devoirs de vertu diffèrent ainsi des devoirs de droit, et par robjel, en ce qu'ils déterminent l'intention et non l'acte, tandis que les devoirs de droit déterminent l'acte et non l'intention, ce qu'on exprime en disant que ceux-ci sont stricts et les autres larges; et par le motif, en ce que le sujet se les impose lui-même, tandis que les devoirs de droit sont imposés par une contrainte extérieure.

Quelles sont les fins qui sont en même temps des devoirs? Il n'en peut exister que deux: la perfection propre et le bonheur des autres. Vis-à-vis de moi-même, je dois avoir en vue la perfection, non le bonheur : visà-vis d'autrui, je dois prendre pour fin le bonheur, non la perfection. En effet, ni je ne puis me rendre heureux, ni je ne puis faire l'œuvre de la volonté des autres; tandis que la détermination de ma volonté me concerne, et, de même, la condition des autres hommes.

Le détail des devoirs ne comprendra rien qui se rapporte à la famille ou à l'État. Kant ne voit dans ces communautés que des relations juridiques : il a donc épuisé ce qui les concerne, dans la théorie du droit. La morale sera essentiellement individuelle et sociale.

Nous n'avons de devoirs qu'envers nous-mêmes et envers les autres hommes, non envers Dieu ou envers les bêtes. Car nous ne pouvons être obligés qu'envers des personnes qui soient pour nous objets d'expérience ; et l'une ou l'autre de ces deux conditions fait défaut chez les êtres supérieurs ou inférieurs à nous.

Le respect de la dignité humaine, en soi et dans les autres, tel est le devoir par excellence. Ce devoir n'admet ni conditions ni tempérament : il est absolu et immuable. Quant à l'amour du prochain et aux sentiments bienveillants en général, ils ne peuvent être l'objet d'un devoir qu'en tant qu'il s'agit de la bienveillance active, et non de la sympathie de complaisance ou amour pathologique.

De ces principes découlent des maximes telles que les suivantes : Ne laissez personne fouler aux pieds votre droit impunément. Ne faites point de dette sans fournir caution. Le mensonge, soit extérieur, soit surtout intérieur, est un suicide moral. La bassesse est indigne de l'homme ; celui qui rampe comme un ver ne peut se plaindre si on l'écrase. La violation du devoir d'amour n'est qu'un péché, celle des devoirs de respect est un vice, car ici l'homme est offensé, là il ne l'est pas. La gymnastique morale n'est pas une mortification, c'est la volonté s'exerçant à maîtriser les penchants, de manière à n'en être pas gênée, et goûtant, joyeuse, sa liberté reconquise.

A la suite de la métaphysique des mœurs vient natu-

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rellement la religion', non comme supposée, mais comme appelée par la morale. La religion consiste à envisager les lois morales comme si elles étaient des commandements divins. Elle ne saurait augmenter notre connaissance, soit de Dieu, soit de la nature ; elle n\v doit pas viser : son seul objet est d'accroître l'ascendant de la loi morale sur la volonté.

Ainsi entendue, elle est conforme à la raison et sanctionnée par elle. Mais les religions positives ajoutent à la loi et aux postulats moraux des éléments traditionnels et statutaires : il nous importe de savoir dans quelle mesure cette partie additionnelle peut être légitimée

par la raison.

Si nous considérons la religion chrétienne, forme excellente de la religion, nous y rencontrons quatre idées essentielles : celle du péché originel, celle du Christ, celle de l'Église et celle du culte. Quelle est la valeur de ces idées ?

Le dogme du péché originel recèle une vérité philosophique. Il y a en nous deux caractères : le caractère empirique et le caractère intelligible. Les vices de Tun, en attestant une pente innée vers le mal, dénotent une faute radicale de l'autre. Cette faute consiste à renverser Tordre qui doit régler les rapports de la sensibilité et de la raison, à mettre celle-ci au service de celle-là. La moralité, pour la personne qui a commis celte faute, ne

( 1) Source : La reliffion clans les limites de la pure raison.

peut plus être qu'une conversion, une nouvelle naissance, ainsi que l'indique la théologie chrétienne. En ce sens, le dogme est justifié.

L'idée du Christ, elle aussi, est reçue par la critique, SI par le Christ nous entendons l'idéal de la personne humaine. Cet idéal descend du ciel sur la terre, non sans doute historiquement, mais en ce sens qu'appartenant au monde intelligible il se manifeste dans le monde sensible. Cet idéal nous rachète, car, tandis que le châtiment concernait l'homme coupable, c'est l'homme converti par la conception de l'idéal, le nouvel homme, qui lutte et souffre pour détacher l'ancien du mal. Le bon se charge des péchés du méchant et le représente devant le juge.

L'Eglise, elle aussi, est reconnue par la raison, en tant qu'elle est une association dont les membres se fortifient mutuellement dans la pratique du devoir, et par l'exemple, et par la déclaration d'une commune conviction morale. En elle-même, elle est une, comme la foi rationnelle ; mais la faiblesse humaine veut qu'à celte foi s'ajoutent, pour la rendre sensible, des dogmes historiques divers, prétendant à une origine divinl De là une multiplicité d'églises et l'antagonisme des orthodoxes et des hérétiques. L'histoire de l'Eglise n'a d'autre matière que la lutte de la foi rationnelle et de la foi positive ; et le terme où elle marche est l'effacement de celle-ci devant celle-là.

Enfin, le culte lui-même est chose rationnelle, pourvu

COUTROUX.

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qu'on le place dans l'intention morale et dans la réalisation de cette intention. Tout ce que l'homme croit pouvoir ajouter à la vertu pour honorer Dieu n'est que faux culte et pratique vaine. La valeur illusoire attribuée à ce faux culte a pour conséquence la dépendance du laïque à l'égard de l'Eglise et tous les maux qui naissent de cette dépendance, tels que l'hypocrisie et le fanatisme. La foi positive que commande l'Eglise a pour objet véritable de se rendre elle-même superflue. Cette foi a été nécessaire comme véhicule et demeure utile tant que l'humanité est mineure. Mais, quand sonne pour les hommes l'heure de la majorité, la lisière des traditions n'est plus qu'une chaîne. L'ecclésiastique luimême, qui, comme ministre de la religion, est lié aux symboles, a, comme savant, le droit d'examiner les dogmes : décréter limmulabilité de la foi statutaire serait un attentat contre la nature humaine.

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