‹ Études d'histoire du droitChapitre 9 sur 31 · TT · texte numérisé non relu

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tifs peuvent être poursuivis et revendiqués. Ceux qui les ont détournés ou recelés sont punis d*une amende*.

En Pologne comme en Bohême la prescription parait avoir été de trois ans, durée correspondante à celle de Tassolement*. La législation nouvelle tend à allonger ce délai. Ainsi contre les femmes mariées la prescription est de six ans ou même de dix ans, suivant les cas'. Pour les immeubles engagés, c'est-à-dire vendus à pacte de rachat, le statut dispose que la faculté de rachat pourra être exercée pendant trente ans, à condition que, une fois par an, in colloquio generali^ Temprunteur viendra déclarer qu'il a donné l'immeuble en gage, et pour quelle somme, et qu'il s'est réservé le rachat. S'il reste quinze ans sans faire celte déclaration, il perd son droit*. Mais cette dernière restriction a été supprimée, et le délai porté à trente ans dans tous les cas'. Le délai de trois ans est aussi celui de l'action en garantie^ et de presque toutes les actions criminelles^

Les statuts ne renferment qu'un petit nombre de dispositions relatives aux contrats. C'est en efifet la partie du droit qui se développé toujours le plus tard. Le commerce était, dès cette époque, entre les mains des juifs. Le statut limite le taux des intérêts, ou plutôt le fixe au taux énorme d'un gros du mark par semaine *. Il défend aux juifs de prêter autrement que sur gage, suivant l'ancienne coutume, qui se proposait de mettre les emprunteurs en garde contre leurs propres entraînements*. Une autre plaie non moins dangereuse était le jeu. Le statut déclare qu'il n'y a pas d'action pour dette de jeu ; le jeu n'est permis qu'au comp-

< Stai. Wart., 23.

« StaL Wisl., I, 24. 40, 111.

» IHd., I, 42.

♦ Ibid., I, 41; II, 9.

s Stat. Wari., 9.

« Ibid,, 12.

7 Slat. Wvtl, 1, 112.

8 Ibid,, I, 83; II, 25.

9 JWd., Il, 44.

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tant*. Le recours de la caution contre le débiteur pour lequel elle a payé est privilégié au point de vue de la preuve. C'est un des rares cas où le demandeur fait la preuve en prêtant serment avec un ou deux cojureurs*. Lorsqu'il s'agit de ventes d'immeubles la mise en possession se fait d'une façon toute particulière, au moyen d'une reconnaissance des bornes, les voisins présents ou appelés. Ces derniers ont trois ans et trois mois pour réclamer, •après quoi Tacheteur peut prouver par témoins'.

Suivant la règle générale suivie par toutes les anciennes législations^ les filles, en Pologne, n*héritent qu'à défaut de fils. S'il y a des fils, elles n'ont droit qu'à une dot. Alors même qu'elles succèdent, les cousins peuvent exercer à rencontre d'elles un droit de retrait sur les immeubles*. A la mort de la mère il y a partage entre le père et les enfants. On fait masse de tous les biens, et les enfants en prennent la moitié. Tel était du moins Tancienne coutume. Le statut de Wislica la restreint au cas où le père se remarie', et enfin le statut de Warta l'abroge purement et simplement\ Il en est autrement de la veuve. Celle qui reste avec ses eiifants n'est pas tenue de partager avec eux; mais, si elle se remarie, elle doit leur abandonner les biens du père et la moitié de ses propres biens \ Primitivement, la tutelle appartenait à l'époux survivant ou aux parents paternels. Le statut de Warta autorise la tutelle testamentaire et fixe la majorité à 15 ans pour les garçons, à 42 ans pour les filles*, tandis que le statut de Wislica donnait à tous le droit d'agir à l'âge de douze ans*.

* Stat, WisL, I, 78, 79.

2 Ibid., II, 13.

' Stat, H are., 12.

* Stat. WisL, II, 17, 48.

» Ibid., I, 81 ; II, 19.

« Stat, Wart,, 5.

' Stat, WisL, 1, 101.

« Stat. Wart,, K, « Stat. Wisl., I, 72.

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C'est seulemeot.à la fin du JW'^ siècle que le grandduché de Lithuanie fut converti au christiaDÎsme. Le grand-duc Jagellon devient en 1386 roi de Pologne, et l*union personnelle des deux États tendit à se changer en union réelle. L'ancienne langue lithuanienne disparut peu à peu et fut remplacée d*abord par le russe, puis par le polonais. Les plus anciens monuments du droit de la Lithuanie soot des traductions russes des statuts deWislica et de Warta. Ce dernier fut même donné aux Lithuaniens en même temps qu'aux Polonais par le roi Wladislas IL En 1468 Casimir lY, roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie, publia pour les Lithuaniens une ordonnance judiciaire en 23 articles. Enfin en 1529 le roi Sigismond donna à la Lithuanie un code particulier, divisé en treize livres. Ce code, rédigé originairement en langue russe, fut traduit, dès cette époque, en polonais et en latin.

Les trois premiers livres du code lithuanien de 1529 ont pour objet les droits fondamentaux de la couronne, le service militaire et la condition de la noblesse. C'est le droit public du grand-duché, exprimé en formules toutes modernes; ce qui nous dispense d'en parler plus au long. Nous devons cependant signaler une disposition remarquable au sujet des aliénations de biens immeubles. Elles ne peuvent avoir lieu qu'en présence et du consentement des officiers royaux, ou même du roi s'il s'agit de biens concédés par le roi. On ne peut aliéner au delà du tiers de ses biens, ni donner en hypothèque au delà des deux tiers, et encore à charge du. retrait lignager. Les testaments se font en public, devant le prince ou l'officier du prince. On peut avec autorisation de justice^ donner ou léguer un tiers des biens paternels ou maternels, c'est-àdire des propres. Un malade peut tester devant témoins, mais le testament ainsi fait doit toujours être approuvé par justice.

Le livre IV traite de la dot et du douaire, à peu près

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dans les mêmes termes que le statut polonais, mais le code lithuanien détermine avec plus de précision la portion de biens disponibles et les réserves. Lorsqu'il y a plusieurs filles, elles reçoivent, en se mariant, des dots pareilles. La somme de leurs dots doit être égale au quart des biens quel que soit leur nombre et quel que soit le nombre des fils. Le père et la mère peuvent, avec Tautorisation de la justice, déshériter leur enfant; mais en ce cas, s'il n'y a pas d'autre enfant, ils doivent laisser les deux tiers de leurs biens à leurs plus proches parents. ,

Les deux livres suivants, qui traitent de la tutelle et de l'organisation judiciaire, ne contiennent aucune disposition remarquable. 11 en est autrement du livre Yll, qui porte pour titre : Des violences et des homicides. Le code lithuanien prononce contre le meurtrier la peine capitale; mais en même temps il conserve le prix du sang, golovichina, payé à la famille, et l'amende payée à l'État, en sorte que la peine récente se cumule avec l'ancienne, au lieu de la remplacer. En matière de preuve, le code lithuanien proclame, plus clairement encore que le statut polonais, l'ancienne règle du droit slave. Qu'il s'agisse de meurtre ou simplement de coups et blessures, le plaignant doit faire immédiatement sa déclaration publique devant les plus proches voisins et produire le corps du délit et les indices matériels ou pièces à conviction. Cela fait, il complète la preuve par son serment. L'accusé n'est pas admis à prêter serment. 11 ne peut se défendre qu'en produisant des témoins à décharge.

La poursuite du meurtrier est exercée par la famille du mort. Celte obligation est imposée aux enfants d'abord, puis aux frères, aux sœurs et aux autres parents, par ordre. La loi ne distingue pas entre Tintention coupable et l'imprudence. Dans tous les cas, l'auteur des blessures doit l'amende et la ^o/ot;/(;At7ia. Lorsqu'un homme a été frappé la nuit, celui des assaillants quia éteint la lumière est réputé avoir porté les coups. L'action contre l'auteur d'un

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meurtre se prescrit par dix ans ; contre Fauteur d'actes de violence, par trois ans.

La procédure relative aux questions de propriété et de bornage fait l'objet du livre VlII. Les règles tracées h ce sujet son évidemment empruntées à d'anciennes coutumes locales et méritent d'être relevées. La possession se prouve par témoins, sans serment des parties. Lorsqu'elle s'est prolongée pendant trois ans, elle est protégée contre toute violence, mais elle ne fait pas obstacle à toute revendication. En ce cas chacune des deux parties amène dix-huit témoins, et chacune d'elles réduit à six le nombre des témoins amenés par son adversaire. On juge alors la.possession par les témoignages; après quoi le possesseur est admis à prêter serment, lui septième, sur la question de propriété. Le serment ainsi prêté fait preuve. Si les dixhuit témoins amenés par Tune des parties sont tons reprochés par l'autre, celui qui les a amenés peut combattre les reproches et, s'il réussit à les faire écarter, le reprochant est condamné envers chacun de ces témoins à une somme égaleau montaotde là golovichina pour coups et blessures.

Nous laissons de côté le livre IX, qui traite des forêts, de la chasse et des ruches à miel, et nous passons au livre X, qui parle des biens acquêts, sur lesquels peuvent être exécutées les obligations contractées par les propriétaires. Le code organise une sorte de régime hypothécaire, avec publicité. Le paiement des créances garanties par une hypothèque inscrite peut être poursuivi pendant dix ans contre les tiers acquéreurs. Mais rengagement des immeubles se produit le plus fréquemment sous la forme primitive de la vente à réméré. Si le vendeur à réméré laisse passer le terme, l'acheteur devient propriétaire irrévocable, à la seule condition de mettre les parents du vendeur en demeure d'exercer le retrait.

La condition des paysans, des serfs et des esclaves fait l'objet du livre XI. Chaque classe a sa valeur fixée par un tarif, avec deux prix, l'un pour le cas de meurtre, l'autre

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pour celui de simples blessures; et la femme est évaluc^e en général au double de Thomme. La classe des personnes non libres se recrute de quatre manières. Elle comprend : 1* les enfants qui naissent de parents non-libres; 2'*.le8 captifs pris en terre ennemie; 3^ les voleurs condamnés à hiort, lorsqu'ils ont été livrés à la partie qui les a fait condamner et épargnés par elle; 4^ ceux qui se vendent euxmêmes en esclavage, l'homme libre qui épouse une femme esclave ou la femme libre qui prend un mari esclave.

Les deux derniers livres ont pour objet le vol, avec ou sans violence. La loi lithuanienne reproduit en cette matière les dispositions qui se retrouvent partout, mais elle les expose avec une grande précision. Le voleur pris en flagrant délit, c'est-à-dire, suivant Texpression de nos anciennes coutumes, saisi et vêtu de la chose emblée, est pendu sur-le-champ, sans forme de procès. Celui qui poursuit un voleur à la trace a le droit de faire une perquisition dans toute maison où le voleur parait s'être réfugié. Un autre cas prévu est celui où Ton sait que les voleurs viennent de tel village, mais on ne sait pas qui. Alors, dit la loi, on ira demander justice dans ce village, et Ton prendra trois habitants qui seront tenus de jurer qu'ils ne connaissent pas le voleur. S'ils refusent de jurer, le village entier est tenu à la réparation du dommage.

La poursuite contre les tiers détenteurs des objets volés a lieu suivant les règles ordinaires. Si le détenteur nomme son auteur et l'amène devant la justice, il ne perd que le prix qu'il a payé. Mais s'il ne peut nommer ou amener son auteur, il est tenu d'indemniser complètement le plaignant et de payer l'amende. S'il jure qu'il a acheté au marché, au camp, ou en foire, et s'il confirme son serment en produisant des témoins, il n'encourt aucune peine; mais il est tenu de rendre la chose et perd le prix qu'il a payé.

Le voleur qui est trouvé dans une maison peut être tué impunément, à charge de déclaration immédiate. Mais, s'il n'est pas tué sur-le-champ, il doit être conduit au juge

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dans les trois jours. Passé ce délai, si le prisonnier vient a mourir, celui qui Ta pris et retenu doit la golovtchimt.

Têts sont les principaux^traits du code lithuanien.

Le code lithuanien fut révisé une dernière fois en iSCi; quant à la Pologne, elle ne parvint pas à rédiger un co<)c. La législation polonaise eut toujours sa base dans le slalul deWislica, complétée! modifié par desconstitutions rovâli'i^ de diverses dates. La plus remarquable de ces modifications a trait à la condition des immeubles, qui furent déclarés indisponibles par testament et imprescriptibles. Ils étaient d'ailleurs insaisissables, du moins quant au fonds, les créanciers n'ayant d'action que sur les revenus. Ces lois singulières s'expliquent parlasituation du pays, constamment exposé aux invasions des Mongols, des Tartares, des Turc!^ et des Cosaques. Tout propriétaire de terre était tenu mu service militaire, l'armée nationale était tout entière ruganisée diaprés ce système, et lesalutdu paysseseraittrouvii compromis si la propriété avait pu facilement changer ^li' mains. Mais nous n'avons pas à parler de la législalir^n polonaise dans les temps modernes. Cette étude aurrilt d'ailleurs peu d'intérêt, car cette législation a aujourd'ltui entièrement disparu; elle a été remplacée par les coilrs prussien, autrichien et russe, et, dans le royaume actuel ih< Pologne, par le code Napoléon.

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