PRÉFACE
Nous réunissons dans ce volume divers articles ou mémoires publiés de 1880 à 1887. dans le Jour-, nal des Savants^ et dans les Séances et travauoo de V Académie des sciences morales et politiques. Ils étaient destinés à faire connaître en France les grands travaux récemment accomplis dans les principaux pays de TEurope sur les monuments de leur ancien droit, 11 a suflS de les revoir et de les classer dans un ordre méthodique pour esquisser dans ses traits essentiels l'histoire du droit primitif chez les peuples qu'on est convenu d'appeler sémitiques et chez ceux de la grande famille indoeuropéenne.
Nous commençons par l'Egypte, laissant de côté l'Assyrie et la Chaldée, dont les monuments, très nombreux et très intéressants, puisqu'ils remontent jusqu'au xxiv® siècle avant notre ère, ne sont pas encore expliqués d'une manière certaine et définitive.. Nous avons dû renoncer, non sans regret, à
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un essai de généralisation qui, en ce moment, serait prématuré. Il en est autrement de TÉgypte sur laquelle nous sommes beaucoup mieux renseignés soit parles témoignages des auteurs anciens, soit par les actes et pièces originales qui nous sont parvenus en grand nombre et dont Tinterprétation nWre plus aucune incertitude. Nous passons ensuite aux Juifs, dont la législation civile n'a pas toujours été bien comprise. La loi de Moïse nous conduit à celle de Mahomet, qui en dérive, et qui, après s'être étendue sur une grande partie du monde, entre aujourd'hui partout en contact et en lutte avec le droit européen.
Celui-ci a son type le plus ancien dans l'Inde.
C'est des plateaux de la Haute- Asie que sont descendues nos langues modernes, en passant par le sanscrit et le zend pour aboutir d'une part au latin et au grec, d'autre part au slave, au Scandinave, aux dialectes celtiques et germaniques. Le droit a parcouru le même chemin. Depuis les Codes brahmaniques et l'Avesta on le suit à la trace jusqu'aux extrémités de l'Europe, on le reconnaît, ainsi que les idées dont il est l'expression, dans les coutumes de l'Arménie et du Caucase, dans les livres judiciaires écrits au Moyen âge pour la Russie ou la Suède, pour la Norvège ou l'Irlande. On en voit encore des vestiges dans des lois rédigées au xviii® et même au xix® siècle pour la Géorgie et le Monténégro.
Les lois des barbares, rédigées du v® au ix^ siècle, ne pouvaient être passées sous silence dans
cette étude comparative. Nous les étudions dans leur type le plus ancien et le plus important, la loi salique. Si nous négligeons les autres lois germaniques, c'est qu'elles sont depuis longtemps connues, et que les travaux dont elles ont fait Tobjet sont dans toutes les mains.
A cette longue chaîne il manque toutefois deux anneaux et les plus précieux sans contredit, le droit grec et le droit romain, mais cette omission s'explique et se justifie par la force des choses. Ici les textes nouveaux sont si pleins et si abondants, les points de comparaison si multipliés, les vues nouvelles qui en résultent si fécondes, qu'un ou deux chapitres n'auraient pas suflS pour tout dire. Quelques indications sommaires auraient été peu utiles. Nous avons préféré réserver ce sujet tout entier pour un volume qui viendra, plus tard, compléter celui-ci.
En attendant, les études que nous publions aujourd'hui de nouveau, après les avoir soigneusement revues et complétées, peuvent contribuer — nous le croyons du moins — aux progrès de la science du droit qui, en ce moment plus que jamais, sent le besoin d'élargir sa base et d'étendre son horizon. Il lui arrive ce qui est arrivé au commencement de ce siècle pour l'étude des langues. Du jour où on a connu le sanscrit et entrevu les lois delà transformation du langage à travers les temps et les lieux, on s'est aperçu que la spéculation pure était impuissante et qu'on perdait son temps à n'étudier qu'une seule langue, fût-ce le grec ou le latin.
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Il en est de même de la science du droit. Si elle se livre à la spéculation abstraite, elle s^égare; si elleso renferme dans l'étude d'un texte unique, fût-ce le Digeste ou le Code civile elle se condamné à voir sans comprendre. Elle ne peut trouver la raison des choses qu'à la condition de n'ignorer aucun des monuments de législation, de les rapprocher les uns des autres et de les embrasser tous dans leur ensemble. C'est par là seulement qu'elle peut discerner, dans chaque institution, l'élément absolu qui tient à la nature même de l'homme et qui a son fondement dans la raison, et l'élément relatif, variant à l'infini sous l'influence des conditions extérieures. Cette variation elle-même, cette évolution, comme on dit aujourd'hui, s'accomplit partout suivant certaines lois, qui se dégagent et apparaissent par la comparaison. C'est là précisément ce qui fait que le droit est une science, et non un amas de décisions et de textes, une simple notion empirique. Ce n'est donc pas une vaine curiosité ni le goût d'une érudition stérile qui conduit le jurisconsulte au delà des textes classiques, de Manou à ^oroastre et de la Russkaîa Pravda au Grâgâs. En marchant dans cette voie la science ne fait qu'obéir à une incontestable nécessité.
Ces vues, au surplus, ne sont pas nouvelles.
L'antiquité les a connues et mises en pratique. Aristote, dans son admirable Politique, n'en a pas eu d'autres et, à toute époque, de grands esprits les ont suivies et proclamées. Si elles n'ont pas conduit plus loin, c'est qu'on manquait deMonnées
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positives. Mais les temps sont bien changés Autrefois les documents étaient rares; aujourd'hui ils abondent. Dans tous les pays de TEurope, et jusque dans Textrême Orient, on exhume, on met à la portée de tous les travailleurs les anciens monuments du droit; on observe, on fixe par écrit les anciennes coutumes. Les matériaux s'accumulent. Il ne reste plus qu'k en faire usage. A la vérité cela n'est pas toujours facile. L'abondance même des textes et la multiplicité des langues sont des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu'au prix de longs efforts. Mais rien ne saurait arrêter le mouvement de la science et s'il reste encore beaucoup à faire, on aperçoit dès k présent de grands résultats acquis. Et d'abord un fait que les travaux modernes ont mis dans tout son jour est l'affinité, pour ne pas dire l'identité, des diverses législations primitives. La philologie a montré par d'admirables découvertes Forigine commune de la plupart des langues européennes, qu'elle a su rattacher aux anciennes langues, mortes aujourd'hui, de l'Inde et de la Perse. Plus étroite encore est la parentédes diverses législations. Non seulement elles ont toutes subi des transformations analogues, mais elles se reproduisent souvent les unes les autres, trait pour trait, et presque mot pour mot, à travers les plus énormes distances de lieu, et les plus longs intervalles de temps, alors qu'aucun emprunt direct n'a jamais été possible, en sorte que, pour expliquer cette ressemblance qui ne saurait être fortuite, il faut nécessairement admettre ou que les deux peuples
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avaient une origine et, par suite, une tradition commune, ou que les mêmes causes ont partout produit les mêmes effets.
Un autre résultat non moins considérable est celui-ci : aucune législation n'a son explication complète en elle-même. Les jurisconsultes romains, qui ne manquaient assurément ni de pénétration ni de jugement, n'ont pas toujours pu se rendre compte du développement historique de leurs institutions parce qu'ils n'ont par assez regardé autour d'eux. La science moderne, quoique mieux placée à certains égards, n'a guère mieux réussi jusqu'à présent et par la même raison. Là surtout où il s'agit de reconstituer par induction la marche du droit en s'appuyant sur des données éparses et incomplètes, il est indispensable de recourir à l'analogie. 11 est légitime de présumer, jusqu'à preuve contraire, que les divers peuples ont suivi la même route et passé par les mêmes degrés.
Enfin un dernier point sur lequel il faut insister, c'est que telle ou telle institution ne peut être revendiquée par tel ou tel peuple comme une création nationale et originale. Grecs, Romains, Celtes, Slaves, Germains, tous les peuples de l'Europe ont eu, au fond, les mêmes idées sur le droit et la justice, quoiqu'ils ne les aient pas toujours exprimées de la même façon. Si, à un moment donné, un contraste s'est manifesté, c'est que les uns avaient marché plus vite que les autres, mais toujours en suivant le même chemin. Quand on dit que l'invasion des barbares a introduit un élément nouveau