LE DROIT CELTIOUE — L'IRLANDE
Les anciens monuments du droit irlandais ne sont con- DUS que depuis quelques années. Ce droit s'est pourtant perpétué dans la pratique jusqu'au commencement du XVII* siècle; mais depuis cetle époque il a été abrogé et condamné à l'oubli comme tout ce qui pouvait rappeler aux Irlandais leur ancienne existence nationale. C'est seulement en 1852 que le Gouvernement anglais, mieux inspiré, a fait rechercher les manuscrits encore existants et en a ordonné la transcription et la publication. Le travail fut confié à un philologue, O'Curry, et à 'un historien, 0*Donovan. L'un et l'autre sont morts avant d^avoir pu achever leur tâche. Ils ont été remplacés par le docteur Hancock, ancien professeur de jurisprudence au collège de la Reine à Belfast, et par le Rev. O'Mahony, professeur de langue irlandaise à l'Université de Dublin. Ceux-ci se sont retirés à leur tour, et l'entreprise a été continuée par M. Richey, professeur de droit à l'Université de Dublin, assisté du docteur Hennessy. Le premier volume a paru en 1865, le second en 1869, le troisième en 1873 et le quatrième en 1879. On annonce la prochaine publication d^un cinquième volume. Bien que la collection ne soit pas
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encore complète, elle est cependant assez avancée pour attirer Tattenlion des historiens et des jurisconsultes. C'est une étude assez pénible, car les textes sont écrits dans une langue imparfaitement connue des savants, bien peu nombreux, qui s'en occupent, et la traduction anglaise que les éditeurs y ont jointe laisse beaucoup à désirer ^ Toutefois, s'il rest^ encore des obscurités et des incertitudes, on peut accepter comme définitivement acquis un certain nombre de faits et de résultats qui ont une très grande importance.
Le premier ouvrage publié dans la collection porte le nom de Senchus Mor ou « grand Senchus », ce qui parait signifier grand recueil d'antiquités.' Il remplit les deux premiers volumes et une partie du troisième.
Si Ton en croit l'introduction qui se trouve dans les anciens manuscrits, en tête de l'ouvrage, le Senchus Mor aurait été composé au moment de la conversion de l'Irlande au christianisme. Saint Patrick était arrivé dans nie et prêchait le pardon des injures. Son cocher, Odhran, fut tué par ordre du roi Laeghaire, qui voulait voir si le saint pardonnerait au meurtrier. On ne connaissait alors en Irlande d'autre loi que celle du talion, c'est-à-dire de la guerre privée, mais avec le tempérament de l'arbitrage. Saint Patrick prit pour arbitre un brehon nommé Dubhthach, qui, pour concilier Tancienne et la nouvelle loi, rendit une sentence ainsi conçue : « Le meurtrier sera mis à mort, et Dieu pardonnera à son âme ». Le roi Laeghaire se convertit alors avec tout son peuple, et on revisa les lois
^ Ancient laws of Ireland, Dublin, 1865-1879, 4 vol. in-8».
0*Curry, Manners and Cu^toms of the ancient Irish, avec une préface par O'SuUWan, 3 toI. in-8o, 1873.
Sumner Maine, Early hisiory of Institution*^ 1 vol. in-8«, 1875, traduit en français «ous ce titre : Études sur Chistoire des institutions primitives, 1 vol. in-8o, 1880.
D*Àrbois de Jubaiaville, Études sur le droit celtique. Le Senchus Mor^ Paris, 1881. Divers articles du môme auteur dans la Revue archéologiqite et la Revue celtique.
pour les mellre d'accord avec les préceptes da cbristianisme. Ce travail de révision fut fait par neuf personnes i savoir trois rois, trois évèques dont Tan était saint Patrick lui-même, et trois docteurs, tous personnages historiques \
C'est en 432 que saint Patrick arriva en Irlande. D après le telle précité le meurtre d'Odhraa eut lieu la neuvième année du règne de Théodose, c'est-à-dire en celte même année 423. En effet, Théodose 11, empereur d*Orieiit, devint empereur d'Occident à la mort de son oncle Honorius, en 423, et en garda le litre, quoiqu'en 425 il eût cédé le pouvoir à Valenlinien. La composition du Senchus Mor aurait eu lieu quelques années plus tard, en 438.
Ce qu'il faut retenir de celte légende, c'est que la rédaction du Senchus Mor remonte à Tintroduclion du christianisme en Irlande, c'esl-à-dire au milieu du v* siècle. Le plus ancien manuscrit connu est du xiv*' siècle, mais Touvrage est déjà cité dans le glossaire de Cormac, qui a été écrit au commencement du x* siècle, et le caractère même des dispositions qu'il contient indique une très haute antiquité. Si l'on compare le Senchus Moraux, plus anciens monuments du droit, tels que les codes brahmaniques, la ressemblance est telle qu'on est forcé de reconnaître dans la coutume irlandaise, comme dans la coutume hindoue, la trace manifeste du droit primitif. H y a certains usages qui n'auraient pas pu naître après l'introduction du christianisme et de la civilisation latine. Voilà pour le fond. Quant à la forme, elle n'est pas moins archaïque. Rien de méthodique ni de systématique. Des décisions particulières sans lien apparent, appliquant des règles qui ne sont formulées nulle part, employant des termes qu'elles ne définissent pas. Peu d'ordre, aucune idée générale. Partout des vers dont on a brisé le mètre pour en faire de la prose
1 Les trois rois sont Laeghaire, Gorc et Daire; les trois évéques, saiat Patrick, saint Bénigne et saint Cairnech ; les trois docteurs, Dubhthach, Fergus et Rossa.
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mais qu*ii est facile de reconnaître et de restituer. Un livre ainsi rédigé ne peut être qu'un recueil de vieux usages. Il ne peutapparlenir qu'à une époque encore barbare^ à peine initiée aux premiers éléments de la civilisation.
Au texte sont jointes deux gloses, de date beaucoup plus récente. La seconde, qu'on peut appeler la glose juridique, parait être du xvi*" siècle. La première, dont le caractère est plutôt philologique, ne remonte peut-être pas au delà du XIV* siècle. Ces gloses, surtout la première, contiennent une masse énorme de renseignements, mais de valeur douteuse. Souvent le commentateur ne comprend pas son texte et défigure institution qu'il prétend expliquer.
Le Senchus Mor, tel que nous le possédons aujourd'hui, se compose de cinq livres de longueur très inégale. On pense qu'il existait un sixième livre traitant des amendes dues en cas de vol, mais cette dernière partie ne s'est retrouvée dans aucun manuscrit et parait irrévocablement perdue. 11 n'en reste qu'une glose sans idtérét.
Le premier livre, qui forme, à lui seul, plus de la moitié de l'ouvrage, traite des saisies (aMyaôaiY), c'est-à-dire de la procédure, ou plutôt de l'introduction des instances, car la saisie, dans les- législations primitives, n'est qu'un moyen d'engager une action. C'est ainsi que chez les Romains il y avait une legis actio per pignoris capionem. Le demandeur, après avoir averti son adversaire un certain temps à l'avance, se présentait chez celui-ci, accompagné d'un homme de loi et de plusieurs témoins, et saisissait des vaches ou d'autres têtes de bétail, d'une valeur égale au montant de sa demande. En certains cas déterminés, le bétail saisi restait plusieurs jours en la possession et sous la garde du défendeur, mais quelquefois il était immédiatement emmené par le saisissant et retenu dans des parcs ou enclos disposés pour cet usage. Le saisissant donnait alors un nouvel avertissement au défendeur, pour que celui-ci vînt retirer le gage en payant les frais. Le délai était de un, trois, cinq ou dix jours, suivant les cas. Au
terme échu commençait uoe nouTclle période pendant la* quelle le gage devenait la propriété du demandeur, graduellementf à raison d'une certaine quantité par jour.
Le défendeur pouvait sopposer à la saisie ou à la mise en fourrière^ à la condition de fournir un pleige ou caution et de faire juger le procès. S'il ne comparaissait pas au jour convenu, le pleige répondait de tout pour lui. Il pouvait toujours, bien entendu, reprendre son gage en payant ou en s'exéculanl, jusqu'au jour où le gage était entièrement forfait au profit du saisissant. Si le défendeur refuse absolument de faire droit, la contestation aboutit nécessairement à un combat, dont la coutume règle les conditions. La principale est que le duel ait lieu devant témoins.
Toute irrégularité dans la saisie entraînait une peine, c'est-à-dire une amende de cinq sets, c'est-à-dire de cinq bétcs à cornes, contre le saisissant. Réciproquement, le défendeur qui niait sa dette était condamné au double.
Si le défendeur était indigent et ne possédait aucun bétail, il était saisi lui-même, en personne, et traîné chez le demandeur, avec les entraves aux pieds et la chaîne au cou. Le saisissant n'était tenu de lui donner aucune autre nourriture qu'une écuelle de ^bouillie par jour. C'est la même règle que celle de la loi des XII Tables : ni suo vivù, qui eum vinctum habebit^ libras farris endo dies dato. Si volet plus dalo.
Si, au contraire, le défendeur était un chef, ou une personne de distinction, d'un rang supérieur au rang du demandeur, en ce cas la coutume prescrivait une formalité qui se retrouve duns les codes brahmaniques et parait avoir été observée dans tout l'Orient, mais dont on ne trouve aucune autre trace chez les peuples européens. Le demandeur devait se présenter à la porte de son adversaire, et y rester pendant un certain temps sans prendre aucune nourriture. C'était un moyen de contrainte énergique. Le demandeur qui avait jeûné obtenait une condamnation au double, et s'il mourait de faim, son adversaire devait le
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prix du sang, comme tout meurtner. Pour échapper à ces conséqueoces, le défeodeur pouvait arrêter le jeùoe, en offrant caution ou paiement. Le demandeur qui persistait à jeûner nonobstant les offres était déchu de son droit.
La saisie ne peut s'exerceren aucun cas au préjudice des tiers qui ont des droits sur les biens saisis, et que le débiteur saisi est tenu de nourrir. Ces tiers ont sur les biens saisis une sorte de privilège, à condition toutefois que le saisissant soit d'un rang inférieur au leur. Il y a aussi certaines circonstances qui rendent tel ou tel objet momentanément insaisissable, ou qui imposent au créancier la nécessité de saisir tel objet de préférence à tel autre. Le bétail étant la principale richesse, il y a des cas où la terre doit être saisie plutôt que le bétail. La personne même ne peut être saisie qu*à défaut de tout autre gage. Des règles particulières sont prescrites pour la saisie des abeilles.
La seconde partie du Senchus Mor traite des otages. Entre personnes de tribus différentes la procédure de saisie était souvent impraticable. On considérait alors qu*il y avait une sorte de solidarité entre tous les membres d'une même tribu, et, à défaut du débiteur, le créancier saisissait toute autre personne de la tribu. L'otage qui payait ainsi pour un autre avait son recours contre ce dernier. Cet usage était très répandu chez tous les peuples anciens. Il n'est qu'indiqué parle Senchus Mor. Le texteet les gloses de cette seconde partie ne forment pas dix pages.
Nous n'entrerons pas dans une longue analyse des trois livres suivants, qui traitent de l'éducation des enfants, du cheptel libre ou servile et enfin des relations personnelles.
En général les enfants n'étaient pas élevés dans la maison paternelle. Le père les confiait à une autre personne, qui se chargeait de leur éducation moyennant un certain prix, variant, suivant le rang du père, depuis trente jusqu'à trois bêtes à cornes, et devenait responsable pour eux tant qu*ils restaient sous sa garde. Cet usage n*était pas
propre aux Irlandais.; 11 était très fréquent chez les Scandinaves et dans tous les pays du Nord. On peut aiême en trouver la trace dans toutes les législations indo-européennes.
Pour bien comprendre la loi du cheptel ou des tenures,il faut ne pas perdre de vue que la terre appartenait à la tribu, ou à la gens, représentée par son chef électif, et ne pouvait être aliénée par celui-ci, au profit d'un étranger, qu'à la condition d'être d'abord offerte aux. membres de la gens, qui avaient le droit d*en exercer le retrait. Les membres de la gens se partageaient la terre commune, mais seulement pour la jouissance. Chacun d'eux avait droit à un cheptel qui lui était fourni par le chef. Cet ancien ordre de choses paraît avoir été changé dans le cours du vu** siècle; on trouve du moins dans un texte irlandais la trace d'un partage des terres qui aurait eu pour effet de substituer la propriété individuelle à la propriété collective, et qui aurait été immédiatement suivi d*une famine et d^une peste^ D'autre part, le livre d'Armagh, conservé dans un manuscrit du ix"* siècle, contient un certain nombre de chartes portant donation ou vente de terres à perpétuité*. Mais cette révolution n'a pas modifié la loi des tenures, dont l'objet était, à proprement parler, le cheptel, et non la terre. 1! y avait deux sortes de tenure, saerralh et daerrath.
La première était librement consentie par les parties, d'égal à égal. Elle devait durer sept ans, et chaque année le tenancier devait payer au chef le tiers du capital confié. 11 devait en outre Thommage, le service militaire et certaines corvées. Le tenancier pouvait toujours renoncer an contrat, à toute époque. Le chef, au contraire, ne pouvait réclamer son capital avant l'échéance du terme qu'à la condition d'en abandonner le tiers à titre d'indemnité; et
* Ce texte se trouve daas Windisch, Irische Texte^ 1880, p. 136. 2 Whilley Stokes, Goidelicay old and early middle Irish glosses^ 1872, p. 89.