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raême éo ce cas le leoancier pouvait rester eo possession, à la charge de donner des sûretés pour la restitution du surplus. Le saerrath se trouvait alors transformé en daerrat h.
Cette dernière tenure avait celade particulier qu'elle mettait le preneur dans la dépendance et pour ainsi dire dans la vassalité du bailleur. Outre le cheptel, le bailleur remettait au preneur Venechlann^ c'est-à-dire le prix de l'honneur, qui, comme nous le verrons tout à Theure, variait suivant le rang et la condition de chacun. Il achetait ainsi la supériorité, et celui qui devenait par là son vassal était tenu de le recevoir et de Théberger avec sa suite, dont le nombre était fixé par la coutume. La quantité d'aliments à fournir variait, suivant la qualité du preneur, depuis sept vaches jusqu'à un mouton. A une époque où les produits n'avaient pour ainsi dire pas de valeur commerciale, le meilleur moyen d'en tirer parti était d'aller les consommer sur place. Quant au cheptel, le preneur s'engageait à le restituer et devait fournir des garanties.
Les diverses relations de personne à personne sont au nombre de huit, il y a d'abord la relation entre le chef et ses tenanciers en daerrath, puis la relation entre l'église et ses tenanciers, qui étaient astreints envers elle à la dime et à certaines redevances. Les autres relations étaient celles de père à fille, de fille à frère, de fils à mère, de nourrisson à nourricier, de tuteur à pupille, enfin de mari à femme*.
Toutçs ces relations impliquent l'idée d'une autorité protectrice qui appartient à la mère comme au père ou au frère. Le père est tenu de marier sa fille, le frère de marier sa sœur. La fille est achetée par son futur époux, et le père reçoit pour lui-même la totalité du prix. Mais, en cas de subséquents mariages, la fille reçoit sur le prix une part
^ Il Q*e8t pa5 question de la relation de maître à esclave, non que Tesclarage f&t inconnu : il en est souvent parlé dans les textes irlandais ; mais la loi n'avait pas à s'en occuper.
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de plus en plus forte, ua tiers au secood, deux tiers aa troisième, et la loi prévoit jusqu'au vingt et unième. Il parait qu'avant l'introduction du christianisme les mariages pouvaient être cootractés pour un an*. Le frère remplace le père et reçoit sur le prix de sa sœur la moitié de ce que le père aurait reçu.
La loi règle d'ailleurs, de la façon la plus minutieuse, l'obligation alimentaire entre parents.
Les relations des époux entre eux varient suivant les cas. Lorsqu'ils sont d'égale condition et font les mêmes apports, la femme a les mêmes droits que le mari, et un des époux ne peut contracter valablement sans Tautre. Mais en cas de mariage inégal, Tautorité dans le ménage appartient à celui des époux qui a fait Papport. Il y a là une trace d'un ordre de choses qui parait avoir existé partout, au début des sociétés humaines, mais qui avait déjà disparu presque partout au moment de la rédaction des premiers codes. Outre les trois cas mentionnés plus haut, la loi irlandaise en spécifie sept autres qui rappellent les unions irrégulières dont il est question dans le code de Manou. Pour chacun de ces cas la loi règle le partage des biens au moment de la séparation. En général, chacun des époux reprend son apport en nature, mais les acquêts sont diversement répartis, suivant qu'ils proviennent de telle ou telle source. Une part est faite à la terre^ une autre au cheptel, une troisième aux domestiques et gens de service.
Il y a des règles spéciales pour chaque objet, le croit^ le lait, la laine, le chanvre, le blé, etc., et pour chaque trans- Tormation d'un même objet, ainsi pour la laine brute, filée ou lissée.
Le dernier livre du Senchus Mor est un traité des obli-
* Le terme habituel était le !•«• mai, ainsi que Tatteste le Senchus Mor, t. Ilf p. 390. L*usage eât d ailleurs mentioDDé par des monumeal» de Tancienne poésie irlandaise et par les textes du droit canonique. Voir d*Arbois de Jubainville, introduction à la traduction française de Tonvrage de Sona* ner Maine, p. 9.
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gâtions. Celles-ci sont coDventiooneiles ou légales, el ces dernières sont naturellement les plus nonnbreuses, car dans les sociétés primitives on contracte peu. Le Senchus Mor appartient à cette époque de transition où le contrat cesse d*être réel et se forme par une simple déclaration de volonté des parties, par le consentement librement exprimé. Il affirme dès le début que les contrats ainsi formés sont obligatoires. « Le monde, dit-il, serait bien malade si les parties n*étaient pas liéespar leurs contrais verbaux». Aune époque antérieure lobligation était purement facultative, c'est-à-dire que chacune des parties pouvait retirer son consentement jusqu'à Texécution.
Cette distinction entre le contrat révocable et le contrat irrévocable est fondamentale. Les traducteurs anglais ne paraissent pas Tavoir bien comprise lorsqu'ils ont écrit ceci : « Combien y a-t-il d'espèces de contrats? » Réponse : H Deux, à savoir le contrat valable et celui qui ne Test pas ». C'est là un non-sens qui ne se trouve pas — est-il besoin de le dire? — dans le texte. Le texte parle de bons el de mauvais contrats. Ces derniers sont ceux qui sont entachés de fraude et donnent lieu pour cette raison à une indemnité au profit de la partie lésée. Mais les uns comme les autres sont valables et peuvent être également annulés lorsqu'ils ont été conclus par des incapables. La rescision du contrat entraine la restitution de ce qui a été payé en vertu du contrat rescindé, mais sous certaines déductions, qui varient suivant les cas, et qui sont la peine de la fraude ou de la mauvaise foi.
Le fils ne peut contracter sans l'autorisation de son père. La femme doit être autorisée par son mari, le bas tenancier par son chef, la personne qui est en état de démence par son tuteur. Mais le défaut d'autorisation peut être couvert par la ratification de celui qui aurait dû autoriser.
Après les obligations contractuelles viennent les obligations résultant de la loi, soit entre le chef et ses gens, soit entre les membres de la tribu, soit enfin entre les membres
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de la famille. Les obligalioos envers Téglise forment ia seconde partie du livre. Tous ces textes ne sont pas encore suffisamment expliqués. On y trouve la trace d*iostitution$ très curieuses, par exemple celle des banquets que les tenanciers doivent offrir à leur chef et dont Torigine parait remonter au temps du paganisme. La faculté de faire des donations en faveur de Téglise est proclamée et en ihême temps restreinte. Ha fallu tenir compte de la nature de la propriété en Irlande, où le propriétaire en nom n'était en réalité que te gérant et Tadministrateur d'un patrimoine commun, grevé de charges au profit de la famille. On voit aussi apparaître le précaire du droit canonique, c'est-àdire Tabandon de biens avec réserve de jouissance viagère.
Tel est le Senchus Mor. Les dispositions qu'il contient sont, comme on le voit, de dates diverses, mais un grand nombre d'entre elles remontent certainement à une très haute antiquité, à une époque antérieure à^ l'introduction du christianisme, et peut être considéré comme une création originale, un élément purement celtique.
Le Senchus Mor est le plus volumineux de tous les livres du droit irlandais, mais non le plus intéressant. Le livre d*Aicill, qui complète le troisième volume de la collection, n'est pas moins curieai à étudier. Ce livre se donne lui> même pour une compilation formée de deux écrits bien distincts, dont Tun serait Tœuvre du roi Cormac (vers 250 ap. J.-C.) et l'autre celle d'un illustre personnage nommé Cennfaeladh, qui vivait quatre cents ans plus tard. Cette compilation a été faite à une époque où les écoles irlandaises étaient florissantes. L*auleur se livre à des recherches étymologiques, à Tappui desquelles il cite, un peu à tort et à travers, l'hébreu, le grec et le latin. Le plus ancien manuscrit est de la première moitié dii xv^ siècle, mais l'ouvrage paraît beaucoup pi us ancien, et les institutions qu*il décrit remontent certainement à la plus haute antiquité *.
* Le livre d'Aicill avait déjà été publié, mais très imparfaitement, par
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Le texle du livre d'Aicill est 1res court. Ce sont quelques règles de droit, eutremèlées de proverbes. Ce sont surtout des questions qui forment comme des têtes de chapitres. La réponse à ces questions est donnée par la glose. Malheureusement la glose est de date récente. On ne peut guère la faire remonter au delà du xv* siècle. Elle n'est pas toujours d'accord avec elle-même, et il est permis de douter que le commentateur ait toujours bien compris ce dont il parle. Il est donc prudent de ne pas entrer dans les détails, mais ce qui est important et incontestable, c'est que les institutions du peuple irlandais sont semblables à celles des anciens peuples de l'Europe. Les textes que nous avons sous les yeux nous font assister à la transition du régime (le la vengeance privée à celui de la composition {eric). On distingue dans celle ci deux éléments. 11 y a d'abord la composition proprement dite, ou prix du corps {coirp âiré)y lequel consiste uniformément en sept femmes esclaves, ou vingt et une bêtes à cornes. Il y a en outre le prix de Thonne^ur {enechiann)j littéralement le prix du visage, c'est-àdire uiïe somme qui varie suivant la fortune et la position sociale de la victime.
De ces deux éléments, le second est totalement étrauger au droit germanique, quoiqu'on l'ait comparé à la wer des lois anglo-saxonnes. Les calculs auxquels il donne lieu sont des plus compliqués. La casuistique à laquelle se livre la glose à cette occasion n'est comparable qu'à celle des talmudistes ou des brahmanes. Quant à l'usage de payer en un certain nombre de femmes esclaves, il est encore en vigueur aujourd'hui chez les Afghans. Les membres de la famille sont solidaires pour payer comme pour recevoir, mais ils peuvent se libérer en expulsant le coupable et en. payant une somme fixe.
La somme à payer est doublée si le coupable a tué avec
Charles Vallaacey, dans le recueil intitulé Collectanea de rébus hiberniois^ Dublin, 1786, t. I et III.
guet-apens, ou s*il a dissimulé le meurtre, par exemple en cachaai ou eu faisant disparaître le cadavre. Elle est la «même pour Tinstigateur et le coauteur. Le fait de s*ètre inensoDgèremenl vaolé d*avoir commis un meurtre constitue un délit distinct. La somme à payer est, en ce cas, ré- <iuite à moitié.
Le meurtre commis dans un duel légitime ne donne pas lieu à composition. Nous avons vu que le combat est autorisé par la coutume lorsque le saisi refuse de faire droit à ^on adversaire. Il Test encore quand les deux parties conviennent de terminer leur diCTérend parles armes.
Le taux de la composition varie suivant que la victime est un homme du pays ou un étranger, un homme libre ou un tenancier en daerrath. Il n'y a pas d'exemption pour le meurtre accidentel.
Pour les blessures et coups il y a un tarif. La somme à payer est une fraction de celle qui est exigée pour le meurtre. Il en est de même du vol et des simples dommages. Dans ce dernier cas, la somme à payer est fixée en raison directe du rang de l'oSensé, et en raison inverse du rang de Toffenscur.
il y a aussi amende contre le juge qui a mal jugé, contre le débiteur qui ne paie pas, ou qui ne rembourse pas sa caution, contre le créancier qui demande plus qu'il ne lui est dû. C'est la forme la plus ancienne du recouvrement des créances. L'action personnelle tendait primitivement au paiement non de la somme due, mais de l'amende infligée par la coutume à la mauvaise foi.
Quelques articles du livre d'Aicill ne sont pas à leur place. Ils font allusion à certains usages remarquables. Ainsi chez les Irlandais, comme chez les montagnards du Caucase, tous les enfants nés de la femme pendant le mariage, légitimes ou non, appartiennent au mari, à moins qu'il ne consente à rendre Tenfant illégitime à son père naturel, à prix d'argent. On y voit aussi, comme dans le Senchus Mor, que le père, ou le frère à défaut du père.
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perçoit le pnx de la fille ou de la sœur doDoée en mariage, ei que le fait peut se répéter jusqu'à vingt et uue fois.
La glose du livre d'Aiciil doune pour chaque cas un modèle de règlement. Nous avons peine à croire que des calculs aussi compliqués aient été pratiqués dans les temps anciens. Toutefois il ne faut pas oublier que le règlement était fait par les brehons, c'est-à-dire par une classe particulière de gens d'affaires. Tout procès donnait lieu à rétablissement d'un compte par doit et avoir, et la balance formait la somme due. Ainsi l'homme piqué par une abeille a droit à diverses indemnités suivant la gravité du cas, mais s'il a tué l'abeille il doit lui-même de ce chef une in« demnité qui vient en compensation jusqu'à due concurrence. Un autre caractère de cette jurisprudence c'est qu'elle tend à multiplier le nombre des personnes intéressées. Par exemple, le vol commis dans une maison habitée est considéré comme portant préjudice à onze personnes, qui sont : le propriétaire de la maison, celui de l'objet volé, celui du lit où était couchée la personne volée, celui de la personne qui couchait dans ce lit, enfin les sept chefs de famille qui avaient l'habitude defai/e visite dans la maison et d*y recevoir l'hospitalité. Nous nous bornons à ces deux exemples d'une casuistique qui nous parait moderne, incompatible avec la simplicité du droit primitif.
Le traité de la prise de possession nous fait connaître les formes de la revendication. Celui qui se prétendait propriétaire d'une terre possédée par un autre devait y entrer à travers la haie, en faisant brèche, y amener deux chevaux, les débrider et le3 faire paître pendant une nuit et un jour, en présence d'un témoin. Cette voie de fait se répétait de dix en dix jours^ d'abord avec quatre chevaux el deux témoins, puis avec huit chevaux et quatre témoins. Si le réclamant était une femme, les chevaux étaient remplacés par des brebis, et c'étaient des femmes qui servaient de témoins les deux premières fois. La troisième fois la Xemme réclamante amenait un homme pour servir de té-
moin et s'inslallail sur le sol avec un pétrin, un tamis cl un four. Le possesseur ne peut faire cesser ces voies de fait qu'en proposant un arbitrage. Toute irrégularité commise par Tune ou Tautre des parties est punie d'une amende. La contestation se termine par un jugement ou par un combat.
La forme indiquée plus haut est la règle générale, mais elle comporte^ suivant les cas, des exceptions ou modifications dans le détail desquelles nous ne pouvons entrera
Le traité de la copropriété et du partage impose à chacun descopartageants l'obligation de clore son lot par une haie, et règle les indemnités qui pourront être dues pour tous dommages causés par le bétail. Elles sont évaluées soit en sacs de grains soit en bétail.
Viennent ensuite le traité des abeilles et celui des eaux» Le produit des abeilles se partage suivant certaines règles entre celui qui a trouvé Tessaim, le propriétaire de Tarbre et le propriétaire du sol. Les droits à Teau sont réglés par la coutume. Tout propriétaire a le droit d'acquérir une servitude d'aqueduc sur le terrain de son voisin, moyennant indemnité.
Un traité très court et non glosé détermine ce qu'on peut appeler le périmètre de protection du domicile. Il s'étendpour le bo-aire, c'est-à-dire pour le chef ordinaire, au jet d'une lance, et ainsi en doublant toujours, à mesure qu'on s'élève d'un degré dans l'échelle sociale, jusqu'au roi, qui a droit à soixante-quatre fois cet espace. Quiconque a franchi ce périmètre est sous la protection du chef de la maison. S'il y est poursuivi et frappé, le maître de la maison
1 C'est par erreur que les éditeurs ont joint au traité de la prise de po»> session un autre traité relatif aux contrats en général. Les règles qu'il contient paraissent appartenir à une époque relativement récente et semblent en partie empruntées au droit romain. Il y est question de la vente de la chose d'autrui, des droits de l'acquéreur de bonne foi, du testament des femmes. U est difficile de considérer ces règles comme tirées de l'ancien droit irlandais.
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a droit à Tâmeade de sept femmes esclaves et au prix de son honneur.
Le traité du jugement des crimes est important, quoique très bref, en ce qu'il établit en principe la solidarité active et passive de la famille, en ce qui concerne le paiement ou le recouvrement de l'amende ou eric. Les deux premiers groupes de la famille sont appelés en ce cas comme lorsqu'il s*agit de successions. Nous verrons tout à rheure quels sont ces divers groupes.
Nous ne dirons rien d'un morceau. intitulé : « La terre estcondsquée pour le crime ». L'auteur de ce morceau cite rÉvangile de saint Jean et même une loi romaine. Nous laissons également de côté un fragment de six lignes intitulé : « Divisions de la terre ». Nous arrivons enfin à un des traités les plus importants de tout le recueil, quoique très court; c'est celui des divisions de la famille, ou, si Ton veut, des degrés de parenté.
En le combinant avec quelques données fournies par le livre d'Aicill, on peut se faire une idée de la famille irlandaise. Au premier abord la chose parait assez difficile, et les savants anglais et américains qui ont abordé la question, M. Suraner iMaine, M. Mac Lennan, M. Sullivan, ont donné des explications différentes et peu satisfaisantes. Leur tort commun consiste, selon nous, en ce qu'ils ont cherché une création originale dans une institution qui est évidemment empruntée au droit canonique et qui ressemble aux institutions analogues des autres branches de la race indo-européenne. Elle consiste en ceci : la parenté, en Irlande, comprend dix-sept personnes, qui forment quatre groupes. Le premier, composé de cinq personnes, s'appelle geilfine^ c'est-à-dire la parenté de la main; le second, derbhfine^ comprend quatre personnes. 11 en est de même du troisième, iar/ine^ et du quatrième et dernier, tW^we. Chacun de ces trois derniers groupes répond à Tune des phalanges des quatre doigts (le pouce excepté). Al) delà la parenté cesse, et les individus les plus proches
après le quatrième groupe portent le nom significatif de ceux qui sont sur les ongles, ingen ar meraib. Le texte ajoute que le premier groupe de la parenté, geilfme^ comprend les plus jeunes, et que le dernier groupe, eindfinej se compose des plus âgés. Cette constitution de la famille sert de base à l'attribution des droits de succession et à la répartition du prix du sang.
Reste à expliquer le système. Les savants anglais qui ont abordé le problème sont tous partis de cette supposition que les dix-sept personnes dont parle le texte sont dix*sept individus, supposition qui paratl, au surplus* avoir été admise par la glose. Mais c'est là une erreur fondamentale, qui conduit aux conséquences les plus extravagantes. En effet, si chaque groupe ne peut se composer que d'un nombre fixe d'individus, il faut admettre que la survenance d*un nouvel individu dans un des groupes fait reculer dans le groupe ultérieur Tindividu qui se trouve désormais en trop. La parenté se trouverait ainsi dans une incertitude et une fluctuation perpétuelles. Comment n'at-on pas vu que le mot personne a un sens abstrait, et signifie tous les individus, quel qu'en soit le nombre, qui sont désignés sous un même nom dans le tableau de la parenté? Ainsi le fils est une personne, le frère en est une autre. Peu importe le nombre des frères ou des fils. C'est, au surplus, le langage du droit romain, qui comptait 4 personnes au premier degré, 12 au second, 32 au troisième, 80 au quatrième, 184 au cinquième, 448 au sixième, et enfin 1.024 au septième. Le jurisconsulte Paul, qui nous donne ces calculs, nous montre bien que chaque personne peut se composer de plusieurs individus. « Primo gradu cognationis, dit-il, sunt susum versum duo, pater etmater, deorsum versum duo, filius et filia : qui tamen et plures esse possunt^ ».
De tout temps on a cherché à se représenter la parenté
1 L. 10, § 13, D. De gradibus et adfinibus et nominibus eorum.
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dune manière sensible^ en la comparant aux membres du corps humain. Chez les Romains, on considérait le corps entier. Dans le Miroir de Souabe, comme dans le droit irlandais, c'est le bras et la main jusqu'à Tongle qui servent de type.
Cela posé, il n'est pas très difficile de reconstruire tout le système irlandais. Chacun des quatre groupes répond à ce qu'on appelait, au moyen âge et en droit canonique, une psivenikle, parentilla. Le premier groupe comprend, outre le de cujus, quatre descendants en ligne directe, à savoir le fils, le petit-fils, Tarrière-pelil-fils et le fils de l'arrière- petit-fils. Le second groupe comprend le père, le frère, le fils du frère et le petit-fils du frère. Le troisième groupe comprend l'aïeul, l'oncle, le fils et le petit-fils de l'oncle. Enfin le quatrième groupe se compose du bisaïeul^ du grand-oncle, du fils et du petit-fils de ce dernier. Ces quatre groupes s*emboitent en quelque sorte Tun dans l'autre, et le premier comprend eCfectivement les plus jeunes, le dernier les plus âgés.
Il ne s^agit, bien entendu, que de l'agnation, c'est-à-dire de la parenté par les mâles : la loi irlandaise n'en connaît point d'autre. On remarquera aussi que dans ce système il n*y a point de représentation. Celle-ci, du reste, a peu d'intérêt, eu égard à la manière dont les biens de la succession sont répartis. •
Ce qui frappe surtout c'est la limitation de la parenté à la quatrième génération dans chaque groupe. Une limitation semblable se rencontrait dans le droit athénien, qui rompait ray^t^eia après le cousin issu de germain.
Quels sont les droits de ces différents groupes en matière de succession? Le livre d'Aiciil pose la question. La réponse ne se trouve que dans la glose. D'après ce système, la dévolution a lieu d'abord au profit du premier groupe. A défaut du premier groupe, là succession se répartit entre les trois autres, à savoir'les trois quarts au second, les trois quarts du quart au troisième, et enfin le quart du
quart aa quatrième. L'ordre de dévolution varie suivant que tel ou tel groupe fait <léfaut, mais la proportion reste toujours la même. Il est du reste impossible, en Tétat de nos informations, de se rendre un compte exact du système exposé par la glose, e\ ce serait perdre son temps que de chercher à le reconstruire dans tous ses détails ^
Le dernier Irailé du recueil porte le nom de Criih Gabhlach et fait connaître les rangs et prérogatives des diverses personnes qui composent la tribu irlandaise, à savoir les simples hommes libres, les nobles et le roi. Il y a sept classes de nobles et sept de non-nobles. Chacune de ces classes a un sens déterminé et le prix de Thonneur fixé en proportion. La loi définit les droits et les obligations de chacune d'elles et leurs relations réciproques. Suivant O'CHrry, ce traité remonterait au vi* siècle. On reconnaît généralement aujourd'hui qu'il est tout au plus du xiv* siècle, et que le tableau tracç par l'auteur est, en partie au moins, d'imagination. Ces raisons nous dispensent d'en donner l'analyse. On peut néanmoins en tirer un tableau de Venechlann qui appartient à chaque classe et le caractérise. Celui du roi suprême de l'Irlande est de 28 cumhals. Celui du simple plébéien est d'une bête à cornes ordinaire, c'est-à-dire du sixième d'un cumhal*.
Les textes publiés et traduits dans les quatre volumes que nous avons sous les yeux sont la principale mais non la seule source d'information sur l'ancien droit de l'Irlande. Nous pouvons les contrôler et les compléter par quelques documents dont l'authenticité comme l'antiquité est in-
1 Celle répartition de la succession enlre tous les parenls, sans exclasion iles plus éloignés par les plus proches, lient à la constilalioa solidaire de la famille primitive. On en trouve ailleurs d'autres exemples, ainsi dans la loi salique, lit. lxii : De compositione homicidii^ et dans le second capitulaîre annexé à cette même loi, cap. m : De homine ingenuo oooiso (éd. Behrend, p. 79 et 94). Dans l'ancien droit romain la vocation des gentiles à la succeision parait avoir été collective et sans distinction de degrés.
> M. D'Arbois de Jubain ville a dressé ce tableau dans son Étude sur le Senohus Mor^ p. 62.
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coDteslable. Ils étaient connus depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui seulement qu'on peut en comprendre rimportance. Nous voulons parler des textes canoniques, tels que la Confession de saint Patrick* et les canons ecclésiastiques qui portent son nom. A ces documents, qui sont du V* siècle, il faut joindre une Collatio canonum hibernica^ que nous possédons dans un manuscrit du viii*' siècle*. Leur accord avec les dispositions contenues dans les textes irlandais suffit pour lever toutes les objections et dissiper tous les doutes.
Nous y trouvons tout d'abord le régime des compositions, avec toutes ses particularités. Saint Patrick dit dans sa Confession qu'il a distribué en aumônes aux indigents le prix de quinze hommes, preiium qiiindecim hominum. Or nous savons par le Senchus Mor et par le livre d'Aicili que le prix d'un homme était de sept femmes esclaves, ou de vingt et une vaches laitières. Quant au prix de Thonneur^ il est expressément rappelé dans un canon, au sujet du vol ou de tout autre délit commise Tégard du roi ou de l'évêque. Le coupable doit payer sept femmes esclaves, où faire pénitence pendantseptans, septem ancillarum pretium reddat, aut septem a7mis pœnileal*. Tel est, en effet, létaux de Thonneur du roi. Comme les livres des brehons, les canons ne connaissent d'autre monnaie que le cumhal ou pretium ancillœ et le pretium vacc^ ou sedatium (en irlandais ^«/)\
La capacité des femmes est réglée comme dans le Senchus Mor. Elles peuvent recueillir des héritages, mais seu-
< Confessio S. PatHcii^ dans la Patrologie laline de Migne, tome LUI. Cf. daas le même Tolume les canons du synode de saint Patrick et ceux du synode de Patricius, Auxilius et Issernicus.
2 Publiée par extrait dans le tome l du SfdoiUgium de d'Achery, et intégralement par M. Wasserschleben : Die irische Canonensammlung^ Leipzig, 1885.
* XLVJU, 5.
^ II, 14 et 15; xvin, 7; xli, 4. On trouve d*autres exemples dans Wasserschleben, Bussordnungen der abendlàndischen Kirohe, Halle, 1851, p. 140-142.
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lemenlà litre viager. Elles doivent 8*eogager,eo fournissant caution, à ne pas transférer les biens dans une autre famille. Elles ne peuvent aliéner qu*avec Tautorisation expresse ou tacite des parents. Elles peuvent seulement disposer des meubles, vaccaSy vestes^ et vasa, partent de ovibus et lanam '. La disposition par laquelle le Sencbus Mor définit quelles personnes peuvent s'engager comme cautions se retrouve identiquement dans le canon suivant : « Non est dignus Bdejussor fieri servus, nec peregrinus, nec brutus, nec monachus nisi imperante abbate, necfilius nisi imperante patre^ nec femina nisi domina, virgo sancla* ». La femme maîtresse est celle qui a plus apporté que son mari et qui pour cette raison commande dans le ménage^ ainsi qu'il est encore dit dans le Sencbus Mor. Le même texte a passé dans les lois galloises, rédigées au x* siècle*.
On pourrait multiplier ces rapprochements. Nous devons nous contenter d'en indiquer encore quelques-uns. Ainsi le titre De parentibus et eorum heredibus admet Tordre de succession de la loi mosaïque qui appelle les 6lles après les fils et observe ensuite Tordre des parentcles, appelant d'abord les frères, puis les oncles, et à leur défaut les proximi^. Ce texte vient à Tappui de Tinterprétation que nous avons donnée au sujet des quatre groupes de la famille irlandaise. Il est difficile de supposer que le droit civil en cette matière n'ait pas été d'accord avec le droit canonique.
En général, les biens doivent rester dans les familles. On peut toutefois disposer des meubles dans une certaine mesure. On est même tenu de le faire en faveur de Téglise. C'est le prix de la sépulture. Ace titre Téglise prélève sur la succession, par privilège et préférence sur tous autres créanciers, une vache, un cheval, un habit et unecouver-