L'ANCIEN DROIT DES PERSES
La Perse', ou plutôt l'Irao, tient une grande place dans rtiistoire des nalionsindo-européennes, non pas seulement à cause des événements auxquels elle a pris part el^du rôle qu'elle a joué dans le monde, mais parce qu'elle est, en quelque sorte, un chaînon nécessaire qui rattache Tlnde à TEurope, TOrient à TOccident. C'est ce qui donne tant
1 Les principaux livres à consulter sur la Perse sont :
L'Avesta, Tradaction française par Harlez, professeur à Louvain, Paris, 1881. Traduction anglaise par Oarmesteter, Oxford, 1880-1883 {Sdcred books of the East, t. IV et XXIU).
Le Bundehesh, leDâdtstân î Dînih elles autres livres pehlvis dans la traduction anglaise de West. Pahlavi texts (Sacred books of the Ea$U t. V, XVIll, XXIV). Ces livres ne remontent qu'au x« siècle de notre ère.
G. Rawlinson : The five great monarchies oftheanoienl Eastern world^ or thehUtory, geography and antiquUies of Chaldaeay Assyrii. Babylon^ Media andPersia^ 4 vol. in-S®, London, 1862-1867. The sixth gréai oriental r>u>narchy(Parthians), 1 vol. 1873. The seventh great oriental monarchy^ the SassanianSf 1 vol. 1876.
Dosabhai Framji Karaka : History of the Parsis^ 3 vol., London, 1884.
Firdousi : le Livre des Rois, traduit en français par Jules Mohl, 7 vol. in-f*.
Tabari. Traduction allemande du texte arabe par Nœldeke, Leyden, 1879, sous ce litre : Geschichte der Perser und Araher zur Zeit der Sasaniden^
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d'impoi'taDce en philologie à la langue Zend, en histoire religieuse à TAvesta. L'histoire du droit ne peut donc négliger les Iraniens, non plus que les populations d'origine iranienne telles que les Afghans et les Arméniens.
Ce qui rend celle étude difficile, c'est que nous manquons d'anciens monuments originaux. Les Grecs et les Romains ne nous apprennent sur la Perse que fort peu de chose. Heureusement on peul, jusqu'à un certain point, combler les lacunes en recourant aux sources orientales. La conquête de la Perse par les Arabes et sa conversion à l'islamisme n'ont pas détruit en Perse le sentiment national. Dès le x** siècle de notre ère, Tantique civilisation iranienne renaissait, et l'histoire plus ou moins légendaire de la race élait recueillie dans la chronique de Tabari, dans le grand poème épique de Firdousi. Si la Perse est restée musulmane, elle s'est du moins séparée du reste del'Islamen embrassant l'hérésie des Schiites, pendant que les derniers fidèles du culte de Zoroaslre allaient chercher un refuge dans l'Inde, dans la presqu'île de Guzzaral, où Anquetil du Perron a découvert, au siècle dernier, le manuscrit de rAvesta. Les livres de Tabari et de Firdousi, celui de • Manustschihar, auteur d'un recueil de jurisprudence religieuse intitulé Dâdîstân i Dîntky sont de date relativement récente, mais la tradition dont ils rendent témoignage remonte à une époque bien antérieure et reproduit, à n'en pas douter, les Irails caractéristiques delà civilisation iranienne.
aus der arabischenChronik des Tabar i,Trad\xciion (rditiçàise du texte persan par Zotenberg, 3 vol., Paris, 1867-187!.
Spiegel : Eranische Alterthumskunde, 3 vol. in-8*>, Leipzig, 1878.
f^abbinowicz : Législation civile du Talmud, 6 vol. in-8», Pari», 1872-
Schwab, traduction française du Talmud de Jérusalem, t. VI et VIII, 1884-
Der Babylonische Ta/mud. Traduclion allemande du Talmud de Babylone par Wùnsche, t. I. Leipzig, 1886, t. H, 1887-1888.
Oeigor [Ostiranische] Alterthûmer, 1vol., Erlangen, 1882.
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Uoe antre source dinformation non moins importante, quoiqu'elle ait été négligée par Spiegel dans son grand et savant ouvrage sur les antiquités d'Iran, est le Talmud de Babylone. Les rabbins qui ont rédigé cette compilation» avant la conquête musulmane, y ont inséré quelques données intéressantes sur les lois Je la Perse. On sait que les Juifs n'étarenl pas tous retournés fen Palestine. Une nombreuse colonie ne profita pas de Tédit de Cyrus et continua de vivre sur les bords de TEuphrate, soumise à ses juges nationaux et gouvernée par ses propres lois, sous l'autorité du monarque persan *.
Si nous manquons aujourd'hui de document^ originaux sur l'ancien droit de la Perse, ce n'est pas qu'il n'en ait jamais existé. D'après une tradition conservée chez les Parsis de THindoustan*, les livres sacrés de la Perse se composaient de vingt et un volumes. Le neuvième, en soixante chapitres, contenait les lois d'après lesquelles les rois et les tribunaux devaient juger, c'est-à-dire la procédure. Le dix-neuvième, eu soixante-deux chapitres, exposait le droit civil et criminel. L)e tous ces livres, à part quelques fragments sans importance, il ne nous reste que TAvesta ou Vendidad, qui est un traité de théologie. Les livres de droit proprement dit ont péri, et c'est à peine si nous trouvons dans TAvesta quelques traces des idées juridiques de la race iranienne. Plus tard, au second siècle avant notre ère, le roi des Parthes, Mithridate 1" (mort en 139 av. J.-C), ayant réuni à son empire toute la haute Asie, parait avoir fait recueillir les lois des diverses nations dont il s'était rendu maître'. Enfin, au m* siècle de notre ère, le fondateur de
1 II est souvent question dans le Talmud d'un lirre des lois des enfants de Noéf qui aurait été rédigé par le rabbin Rab. Suivant Rabbinowicz, ce serait un recueil de lois persanes, mais rien ne justifie cette hypothèse.
'*■ Spiegel, t. III, p. 776, et Dosabhai Framji Karaka, t. II.
' Diodore de Sicile, fragment du livre XXXIII, éd. Wesseling, t. X, p. 91 : aucOdXo'j oï TZoXkm eOvojv èyxpaTr); -j^evoijlsvo; T3c Tuao* ixiatot; OLpiiza, xtSv vop.^{icov xaT^ôstÇe xoî; Hapôoiç.
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la dynastie persane des Sassanides passe pour avoir faft faire un travail du même genre. Aucun de ces livres n'est parvenu jusqu'à nous.
Nous sommes donc réduits à recueillir ces fragments, à rapprocher des éléments épars et à lâcher de reconstituer un ensemble. Il reste, heureusement, assez de données pour qu'on puisse se réprésenter, au moyen (Tinductions légitimes, l'ancien droit de la race iranienne. Ce droit sert de transition entre celui de l'Inde et celui des nations européennes, et ainsi se trouve démontrée l'unité du droit primitif de toutes ces populations. C'est là un résultat important. Il mérite bien qu'on fasse quelques efforts pour Tobtenir.
Les informations que nous pouvons réunir sur l'ancien droit persan proviennent, comme on vient de le voir, de sources très différentes. S'il peut être utile de les rapprocher, il importe de ne pas lès confondre. A vaut tout, il faut tirer de TAvesta et des livres religieux qui s'y rattachent, les idées juridiques que ces livres nous révèlent. En Perse, comme dans tout l'Orient, la loi civile et criminelle n'est qu'une émanation de la loi religieuse.
Si l'on en croît Hérodote, c'est une grande honte, en Perse, que d'être débiteur*, ce qui revient sans doute à dire que la coutume exigeait la bonne foi dans les transactions et le respect de la parole donnée. La violation du contrat est une faute dont l'Avesta règle la répression*. A cette occasion le législateur divise les contrats en six classes suivant la manière dont ils se forment. La première classe est celle des contrats qui se forment par la parole. En second lieu le serment^ les contrats qui se forment par la paumée, ou poignée de main. Les autres contrats se forment par la dation d'un gage, qui consiste en un mouton, un bœuf,
• Hérodote, 1, 138.
* Avesla, ch. iv.
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un homme ou uoe terre. Dans la troisième classe, la valeur du gage peut s*élever jusqu'à 3 istirs (Fistir ou statère = 1/4 de drachme). Dans la quatrième classe, le maximum de valeur est de 12 istirs. Il mont« à 500 dans la cinquième. Au-dessus de ce chiffre, le contrat est rangé dans la sixième classe. Celui qui, s'étant obligé par un contrat, n'exécute pas son obligation, est tenu de payer à titre de peine la valeur du contrat de la classe immédiatement supérieure ^ La famille et les parents des contractants paraissent avoir été garants de Texécution. Le serment par Mithra était aussi employé comme garantie.
La loi observe une gradation analogue dans le fait d'attaque d*un homme contre un homme. Ce crime comporte sept moments distincts, à savoir : prendre Tarme, la brandir, frapper, blesser, répandre le sang, briser un os, enfin ôler le sentiment. L'Avesta punit chacun de ces sept actes d'un certain nombre de coups de fouet, de 5 à 90. En cas de récidive la peine est doublée. Un coup de fouet peut être racheté moyennant six drachmes. S'agit-il, dans ces textes, de véritables peines ou de simples pénitences'? Cette seconde explication est la plus probable. La distinction ainsi établie a un caractère tout à fait archaïque et se retrouve presque textuellement dans le Code islandais.
L'Avesta connaît la manifestation de la vérité par le jugement de Dieu. L*ordalie à laquelle il fait allusion est celle qui consiste à tenir le prévenu plongé dans l'eau pendant un certain temps, ou à retirer de Feau bouillante un anneau d^dr'. 11 y a aussi des traces de Tordalie par le feu *.
i Une glose ajoute que le seul fait de demander un délai pour payer est déjà une yiolation du contrat. Celui qui a les moyens de payer et se refuse aie faire est considéré comme un voleur. V. Spiegel, t. 111, p. 687.
2 Suivant Spiegel et Oeiger (p. 45C), il s'agit de coups donnés à des animaux impurs, et constituant une sorte d*ezpiation. . ' Piolet, Origines indo-européennes^ 2* éd., III, 178.
* Geiger, p. 461.
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Il est à peine question du mariage dans l'Avesta. On voit seulement qu'il admet la polygamie et recommande le mariage entre frères et sœurs*.
Enfin, TAvesta reconnaît expressément le droit de la vengeance. Il recommande d'accepter le prix du sang quand celui qui Toffre est un fidèle-.
Après avoir interrogé les livres sacrés, nous allons recueillir les témoignages épars que fournissent les auteurs grecs et romains et la tradition nationale.
Nous ne nous proposons pas de décrire ici le gouvernement des Perses. Il suffit d'indiquer que c'était une sorte d'aristocratie féodale, avec le despotisme au sommet. Le lien féodal très fort sous les Achéménides, devint plus lâche sous les Arsacides. Les Parthes qui furent alors en Perse la nation dominante n*étaient peut-être pas assez puissants poue régner en maîtres, mais quand les Perses eurent renversé les Parlhes, la nouvelle dynastie, celle des Sassanides, se trouva dans des conditions plus favorables et sut maintenir les grands vassaux dans une étroite dépendance'.
La population se divisait en quatre classes, à savoir les mages (mobeds), les nobles, les laboureurs, et les artisans*. La tradition faisait remonter cette distinction jusqu'à Zoroastre, mais la limite qui sépare les diverses classes n'était point infranchissable comme dans Tlnde. L'Avesta ne connaît pas le régime des castes. La petite noblesse, les dthkans, ou propriétaires vivant sur leurs domaines, formaient le nerf de la nation. Au-dessous d'eux les cultivateurs vivaient dans une sorte de servage. Il y avait enfin un grand nombre d'esclaves recrutés soit parmi les captifs, soit parmi les débiteurs insolvables et
« Avesla, 12-9, 3-3; Geiger, p. 245.
2 V. les passages cités par Geiger, p. 451.
^ Nœldeke, p. 437 : Einiges ûher die inneren Verhxllnisse der Sasaniden,
* Tabari (Zotenberg), t. II, p. 228. Firdousi, t. I, p. 50.
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les pauvres' qui ne pouvaient acquitter Timpôt de capita- (ion. Il paraît même que raffraochissement était interdit par la loi^. Chaque seigneur était tenu au service militaire et marchait à la této du contingent de son canton, mais il ne semble pas avoir eu de juridiction patrimoniale. Les juges étaient de hauts fonctionnaires, d*une capacité éprouvée', et probablement pris dans la classe des mobeds. Ils faisaient des tournées, tenaient leurs assises, et renvoyaienlles affaires les plus importantes au jugement du roi*.
L'organisation de la famille était la même en Perse que" chez toutes les nations indo-européennes. Nous savons par llérodole que les Perses se divisaient en dix tribus de rang inégal, et que chaque tribu comprenait un certain nombre de génies dont chacune se rattachait à un ancêtre éponyme*. Enfin la gens se composait de plusieurs maisons, dont les chefs exerçaient sur les personnes vivant avec eux une très grande auiorité. Arislote qualifie de tyrannique la puissance que le père de famille exerce en Perse sur sa femme et ses enfants*. Nous verrons tout à l'heure que cette puissance comportait le droit de vie et de mort et s'étendait même sur les frères et sœurs non mariés, c'est-à-dire non séparés de la maison. Malgré cette dépendance la femme tient dans le ménage une place respectée et, si la polygamie est tolérée, il n'y a du moins, dans la maison, qu'une seule épouse légitime. Jusqu*ici nous n'apercevons dans la loi persane rien qui ne se rencontre ailleurs. Il y a pourtant un trait original par lequel cette loi se dislingue profondément de toutes les lois de notre race. Loin de prohiber l'inceste elle le recommande
* Rabbinowicz, t. lll,p.321.
* Justin^ Nist. xliv.
5 Ammien Marcelin, Hist. xxiii, 6.
* Elien, Var. hist. i, 34.
« Hérodote, i, 125.
« Aristote, Eth. A'tcom., VIII, 10. Cf. le livre d'Esthcr, ch. i.
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el le favorise, même entre frères el sœurs, même entre ascendants et descendants. On a vainement essayé de contester le fait, ou du moins d*en restreindre la portée. 11 est attesté, d'une voix unanime, par un grand nombre d'écrivains grecs et romains*, de toutes les époques, répété par les écrivains arabes et avoué même par les historiens persans*.
La femme était achetée par le futur époui', ce qui ne veut pas dire qu'elle fût esclave. On sait que le mariage, dans les temps primitifs, s*accomplissail partout sous la forme d'une venle. Élait-ce la cession des droits du père, ou le paiement de l'indemnité due a la famille pour l'enlèvement? N'était-ce pas plutôt un moyen fictif employé pour lier les deux parties à une époqueoù on necomprenait pas qu'un contrat pût se former par le seul consentement? C'est ce que nous ne pouvons examiner ici.
La fille apportait en mariage une dot qui lui était cons* tituée par son père ou par celui de ses parents qui la mariait. C'étaitdu moins an usage généralement suivi. Firdousi raconte comme un fait extraordinaire que le roi Bahman épousa les quatre filles d'un artisan et ne reçut aucune dot*.
On trouve aussi dans les livres postérieurs à la conquête musulmane la trace d'un don du matin qui aurait été fait par le mari à la femme, le lendemain du mariage, et dont le montant aurait été de 1.000 à 2.000 pièces d*argent et de deux dinars d'or*. La coutume parait ancienne, et cette apparence se trouve confirmée par ce fait que les anciens Perses ne considéraient pas le mariage comme
* Par exemple Hérodote, ni, 31; Gtésias,ch. xliv; yiixitLvqu^^ Artaxerxès, ch. xxn; Philon, De specialibus legibus^ § 3; Agathias, 11, 23. Spiegel, t. III, p. 678, a réuni tous les faits de ce genre dont il est fait mention.
2 Tabari (Zotenberg), t. I, p. 276, 499. Firdousi, t. IV, p. 427.
8 Tabari (Nœldeke), p. 163-164.
4 Firdousi, t. V.
•5 Spiegel, t. m, p. 678.
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parfait tant qu'il n'avait pas été consommé par la cohabitation ^
Les lirres des Parsis de llnde viennent ici à notre secours '. Ils distinguent cinq espèces de mariage, à savoir : l"" Shah Zan, ou mariage avecune jeune filie qui devient épouse légitime;
2'' Yogan Zan, où la femme, en se mariant, stipule que son premier né sera regardé comme le fils non de son mari mais de son père ou de son frère, décédés sans enfants mâles. Elle prend alors une part de fils dans la succession de son père, et quand Tenfant a atteint Tâge de quinze ans on procède à une nouvelle célébration du mariage ;
S"" Satar Zan, quand la même condition est stipulée au profit d'un tiers non parent, et moyennant une somme d'argent;
4* Çàkir Zan, ou mariage avec une veuve ; S"" EnSn Khodask Râi Zan^ ou mariage d'une fille qui se donne à un époux contre Ja volonté de ses parents. Celle espèce de mariage, ajoute le texte, est la pire de toutes.
On trouve quelque chose de semblable dans les lois hindoues. Mais ce n'est pas une raison pour ne voir dans ce texte qu'un emprunt d'une époque récente.
Dans la quatrième espèce de mariage (mariage avQc une veuve), si celte veuve n'a pas d'enfants de son premier mari la moitié des enfants qu'elle a de son second mari est réputée appartenir au premier. Pour reprendre les enfants que la loi lui enlève, le second mari n'a d'autre moyen que l'adoption. Celte règle se trouve dans le Bundehesh. Elle se rattachait à Zoroaslre*. Peut-être même remonte-
* Rabbinovicz, t. IV, p. 85.
« Spiegel, t. ïlï, p. 678, et le Bundehesh (West, Pahlawi texts, t. I, p. 142). Geiger, p. 245.
s Bundehesh, XXXIl, 6, trad. West, dans les Sacred hooks of the East, t. V, p. 142. rX dans la même collection, t. XXIV, le Urre intitulé : Sa4 dar, ou les cent sujets, ch. 54.
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t-elle plus haut, car elle a sa source dans la religion primitive, comme l'adoption et le lévirat. On peut y voir une conséquence du culte des morts.
Une pratique constante chez les Perses était celle de l'adoption. Suivant Procope, elles'accomplissaitdansla forme d'une cérémonie toute militaire, par la tradition des armes \ Nous voyons cependant dans Tabari que Djouzher^ roi d'Islakhr (Persépolis) adopta Ardeschir, âgé de sept ans et lui assura le gouvernement de Darabguerd par un acte écrit auquel Tigurèrent commo témoins les habitants d'Istakbr'. Les enfants des rois étaient habituellement confiés à des grands seigneurs qui se chargaienl de les élever jusqu'à leur majorités C'est un usage autrefois pratiqué dans tout le nord Scandinave. On voit aussi fréquemment chez les Perses deux guerriers s'adopter réciproq.uement pour frères*, comme le font encore aujourd'hui les Slaves du sud et les populations de l'Arabie.
Noussavons très peu de chose du droit de propriété. Les Perses ne pratiquaient guère Tifiduslrie ni le commerce, (|u'ils abandonnaient volontiers aux Grecs et aux Juifs*. En revanche, l'agriculture était chez eux fort avancée et l'art des irrigations poussé fort loin. Au besoin TÉtat exécutait lui-même les travaux decanalisation, mais en général il abandonnait l'initiative aux propriétaires, ou à des entrepreneurs, auxquels il concédait en récompense la jouissance des terres nouvellement irriguées, et cela pour la durée de cinq générations*. Tabari parle d'une banque de
* Procope, De bello persico^ 1, 11, ou Ypa{i|xaaiv cl pap6xpoi toù; naT8a; TTOiouvTat, àXX* o::Xojv axEÛrj.
» Tabari (Zotenberg), t. II, p. 68.
a Tabari (Zotenberg), t. H, p. 108.
* CXésias, H ist. Fers., c.8.
5 II ne faut cependant pas prendre à la lettre ce que disent Hérodote (ï, 158; ot après lui Stral>on (XV) que les Perses n'ont pas de marchés «t n'ont coutume ni d'acheter ni de vendre.
'^ Polybe, HisL, X. 28, 3.
l'ancien droit des perses. m
crédit agricole qui aurait était foadée par un des derniers princes sassanides '.
Une loi réglait la condition des propriétés voisines des fleuves. Le droit des riverains de chaque côté s'étendait dans le fleuve même jusqu'au point où un cheval perdait pied*.
La propriété des immeubles ne pouvait être transférée que par acte écrite mais elle pouvait s'acquérir aussi par la prescription dont la durée était de quarante ans *,
La terre était assujettie à un impôt direct qui fut longtemps perçu sous la forme d*un partage de fruits en nature. L'État prenait le tiers ou le quart. Ce système fut modifié sous les derniers Sassanides, sans doute à l'exemple des Romains. On Ht d'abord un cadastre général, et, quand cette grande opération fut terminée, on substitua à la perception d'une quantité de fruits en nature celle d'une redevance en argent, invariable, etcalculéc sur le produit moyen avec un tarif par espèces do culture. L'impôt fut déclaré exigible par tiers, de quatre en quatre mois, et les terres non cultivées en furent exemptées. Cette réforme, attribuée aux rois Qobàd, Khosrou et Nouschirvan, fut accomplie vers Tan 500 de notre ère'. Elle atteste l'existence et en même temps l'extrême division de la propriété. Quelle que fût du reste la forme de l'impôt, la charge était très lourde et la poursuite [extrêmement rigoureuse. A défautde paiement, le paysan était expulsé et sa terre concédée au premier venu qui s'engageait à payer l'impôt '.
Pour tout ce qui concerne les successions, nous n'avons que des renseignements de date récente. Us sont contenus
* Tabari (Zotenberg), 1. 1, p. 283.
« Rabbinowicz, t. III, p. 433. Tabari (Nœldeke), p. 149. » Rabbinowicz, t. IV, p. 174.
* Rabbinowicz, t. IV, p. 174.
• Tabari (Zotenberg, t. If, p. 129, 15?, 223. Firdousi, t. VI, p. 167. Tabari (Nœldeke), p. 241-247.
• Rabbinowicz, t. III, p. 121; t. IV, p. 175.
112 l'ancien droit des perses.
dans un livre parsr de la seconde moitié du ix.* siècle de notre ère, intitulé Dâdîstân l Dinik, et écrit en langue pehivie, c'est-à-dire dans la langue usitée au temps des Sassanides*. Il est évident, toutefois, que les coutumes auxquelles il est fait allusion dans ce livre sont très anciennes, et d'origine purement iranienne car elles sont en opposition à la loi de Tlslam, conformes d'ailleurs à la grande tradition indo-européenne. On voit qu'il y est question du testament, de l'adoption et de la tutelle. i4 6 m/es/aMa succession se partage également entre les fils, les filles non mariées et les épouses. Quant aui filles mariées, la dot qu'elles ont reçue est considérée comme l'équivalent de la part à laquelle ellesauraient pu prétendre dans lasuccession. On peut disposer de tout son bien par donation entre vifs, mais le testament n'est valable qu'à la condition que tous les héritiers présomptifs y soient nommés et y reçoivent une part quelconque. C'est du moins ce qui parait résulter du texte.
On raconte que sous le règne deQobàd, et peu de temps après la confection du cadastre, un réformateur religieux parut en Perse, et prêcha le partage égal des terres et des femmes, c'est-à-dire la division des grands domaines et des harems seigneuriaux. Cette secte fit des progrès rapides et Mazdak qui en était le prophète devint bientôt un assez puissant personnage pour que le roi consentit à traiter avec lui, et à lui abandonner les grands qu*il voulait briser. Ce régime étrange parait avoir duré plusieurs années. Mais amena enfin une réaction. F^e fils de Qobàd, Khosrou, avec l'appui des mages, convainquit d'imposture le prétendu réformateur. La secte fut détruite, les familles furent reconstituées et les biens rendus à leurs anciens possesseurs. Cela se passait en Tan 528*.
4 V. la traduction anglaise de West, Sacred books of Orient, Pahlavi texts, t. If.
> V. sur Mazdack et sa secte, Nœldeke, dans une note jointe à sa traduction de Tabari, p. 455-407. Une révolution semblable eut lieu en Chine au
l'ancien droit des perses. 113
Les Perses, comme en général tous les anciens orientaux, attachaient une grande importance à la preuve écrite. Comme les Juifs, ils constataient leurs conventions par des actes plies et cousus, avec signature de trois lémoins sur le repli. Ces actes emportaient, comme chez Jes Juifs^ exécution parée et droit de suite sur les immeubles vendus par le débiteur à une date postérieure '. Après rétablissement du cadastre^ la propriété des immeubles ne put être transmise que par des actes rédigés en cette forme*. Quant à la vente d*objets mobiliers, elle devenait irrévocable non par Tappréhension de la chose veodue, comme chez les Juifs, mais par le paiement du prix'. Les objets trouvés appartenaient au Roi ^
Une disposition très remarquable par son caractère éminemment archaïque est celle qui règle l'effet du cautionnement, en matière d'obligations. La caution devait nécessairement être poursuivie par le créancier avant le débiteur principal, sauf son recours contre ce dernier. Aussi, ajoute le Talmud, ne se portait-on caution qu'après s'être fait remettre un gage par le débiteur principal^. Mais alors, demandera-t-on, pourquoi faire intervenir une caution? N'est-il pas plus simple de remettre directement le gage au créancier? Assurément; mais les anciens n'en jugeaient pas ainsi. L'intervention d'une caution, d'un tiers, était considérée comme un élément essentiel à défaut duquel l'obligation principale ne pouvait même pas naître.
XI* siècle. En 1069, un décret de l'empereur Tchen-Tsong', rendu à Tinstigalion de son ministre Wan-gan-tcbe, supprima la propriété des terres et institua une sorte de communisme d*État. Cette institution imposée par la force et •désastreuse dans ses résultats s'écroula d'elle-même au bgutde quinze ans.
» Rabbinowicz, t. I, p. 350, t. IV, p. 370.
2 Rabbinowicz, t. IV, p. 174. Wunsche, t. JI, 2« partie, p. 161. Avant ■cette époque la possession suffisait en Tabsenc^ de titre pour établir la propriété.
5 Rabbinowicz, t. V, p. 119.
* Wunsche, t. U, 2' parUe, p. 58 59.
« Rabbinowicz, t. IV, p. 410.
114 l'ancien droit des persbs.
L'ancienoe coutume suivant laquelle les créanciers allaient jeûner à la porte du débiteur en relard, cetle coutume que nous avons déjà vue pratiquée dans Tlnde^ que nous retrouverons en Irlande, se rencontrait aussi chez les Perses. Elle y élail observée encore denosjours^ au témoignage de Sumner Maine*. « En Perse, m'a-t-on dit, celui qui se propose d'oblenir par le jeûne le paiement d'une obligation, commence par semer de Torge devant la porte de son débiteur, et par s'asseoir au milieu des grains. Le symbolisme est suffisamment clair. L(^ créancier marque par là son intention de rester au même lieu sans mangor, soit jusqu'à ce qu'on le paie, soit jusqu'à ce que l'orge, ayant poussé, lui fournisse du pain ».
Le droit criminel était fondé sur le principe de là vengeance du sang. Il y a sur ce point des témoignages très formels qui jusqu'à ce jour n'ont pas été suffisamment relevés. Dans la chronique persane de Tabari, le roi Minotscher, lors de son avènement, s'adresse à l'armée et au peuple et leur expose les principes généraux du gouvernement : « Si Ton tue quelqu'un injustement, dit-il eutre autres choses, il ne faut pas que le roi pardonne au meurtrier (ainsi le veulent la justice et l'équité des rois), mais au contraire qu'il lui fasse subir la peine du talion, à moins que les parents, qui ont le droit 'de venger le sang, ne pardonnent au meurtrier* ». Un autre roi de Perse, Parwiz, un des derniers Sassanides, dit en mourant : « Celui qui ne tue pas le meurtrier de son père est un enfant illégitime^ ». Un témoin oculaire, le Syrien Bardesanes qui vivait au second siècle de notre ère, et dont les paroles nous ont été conservées par Eusèbe, rapporte qu'il en élairde même chez les Parthes elles Arméniens.
' Éludes sur l'histoire des institutions primitives, Irad. fr., Paris, 1880, p. 369.
2 Tabari, t. I, p. 283 et s.
3 Ibid., t. II, p. 345. A chaque instant, dans le poème de Firdousi il est fait allusion au droit de la vengeance. V. par exemple, t. VI, p. 135 et
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Chez ces peuples, dit Bardesanes, les meurtriers sont mis à mort tantôt par les juges, tantôt par les parents de ceux qu'ils ont tués. Il ajoute |qu*on peut tuer impunément sa femme, ou son frère sans enfants, ou sa sœur non mariée, ou son fils, ou sa fille \ ce qui revient sans doute à dire que le chef de la famille exerce une sorte de juridiction souveraine sur toutes les personnes qui vivent avec lui, dans la même maison. Les membres d'une mémo famille sont donc solidaires pour la poursuite du meurtrier et la vengeance du sang, et s'ils consentent à traiter, c'est eux qui reçoivent le prix du sang, mais par contre ils sont aussi solidaires pour la responsabilité -et pour le paiement de la composition. C'est pourauoi lorsqu'un chef de famille a commis un crime contre TEtal la fanTilleeriticre est mise à mort avec son chef-.
Parmi les crimes commis contre l'État les plus grands sont la trahison et la désertion ou refus de service militaire'. L'abandon de la religion nationale était aussi puni de mort*.
Les autres crimes contre l'Elat ou contre les personnes étaient punis de peines corporelles. Les coupables étaient condamnés à perdre les yeux, une main, un pied, mais la condamnation n'était pas toujours exécutée à la lettre, et la peine de la mutilation pouvait être commuée par le Roi en celle de la prison perpétuelle'.
« Eosèbe, Préparation évangélique^ VI, Ila,:^àIIâsOo'.; -/.a\ 'Ap;j.£v:ot; oi tpovelç avaipouvTai tiote (j.£v 6rô twv Siy.aaiàiv, tzq'z o: -jt.i'j to)v a'j';^:vfov l'ov ^vEuofiivwv.
« Ammien Marcellin, XXllI, 6 : Aliae (leges) per quas ob noxam unius omnis ppopinqaitas périt. V. dans Hérodote, III, 118, l'histoire de la famille d'Intaphernes. Le droit de la vengeance existe encore dans toute sa pMnitude chez les Afghans, qui sont des iraniens. Geiger, p. 458, et au Caucase.
' Ammien Marcellin, XXIll, 6 : Leges apud eos impendio fonnidataî inler quas diritate exsuperant leges contra ingrates et desertores. Sénèque, de Beneficiis, IH, 6: Excepta Medorum gente non est in ulla data adversus ÎDgratum actio.
V Nœldeke, p. 287.
s Tabari (Nœldeke), p. 373.
il6 l'ancien droit des perses.
Le vol était toujours puni de mort, quelle que fût la valeur de la chose volée, et qu'il y eût, ou non, restitution. G*est du moins ce qu'attestent les rabbins juifs. Ils ajoutent qu'à la différence de la loi juive^ la loi persane punit même celui qui vole le voleur*. Toutefois il est difficile d'admettre qu'une peine aussi sévère ait toujours été rigoureusement appliquée.
La vengeance du sang s'est conservée en Perse jusqu'à ces derniers temps. « Voici, dit Chardin*, comme la chose se passe lorsque quelqu'un a été tué. Ses parents s'en vont à la justice avec des cris horribles, et traînent après eu\ le plus de'monde qu'ils peuvent, pour émouvoir davantage. Le juge leur demande : « Que voulez-vous? » A quoi ils répondent : « Nous demandons l'observance dp « la loi, le sang d'un tel, qui a tué un tel, notre parent ». Le juge est obligé sur-le-champ de le leur promettre positivement. Cependant, si le meurtrier est capable de racheter sa vie, il fait traiter avec les parties, à qui l'on dit: « C'est un malheur. Le coupable veut se faire derc< viche, ou moine, par pénitence, le reste de ses jours. « Que ferez-vous du sang d'un misérable chien demi-mort « de douleur? Il veut donner tout ce qu'il a au monde; « il vous offre tant ». En même temps qu'on traite avec la famille on traite aussi avec les magistrats. Mais quand les parties persistent à vouloir que le meurtrier meure, elles redoublent leurs cris chez le juge, lequel délaye et élude autant qu'il le peut, afin que le temps calme la chaleur de leur ressentiment, de sorte que dans ces cas de meurtre, qui sont fort rares, l'on s'en tire d'ordinaire pour de l'argent, partie aux parents, partie à la justice ; mais quand les parents ne veulent point entendre à composition, on leur livre le meurtrier ».
Le roi de Perse lui-même voulut vainement sauver un
» Rabbino\^icz, t. V, p. 120.
2 Voyage en Perse, éd. de 1711, t. VI, p. 29*.
l'ancien droit DBS PERSES. 117
seigneur de sa cour qui avait commis un meurtre, offrant aux parties telle somme qu'il leur plairait; « mais comme elles persistaient à vouloir son sang, on leur livra le meurtrier. La femme, la mère et la sœur du défunt le percèrent à coups de poignard, et, recevant son sang danà des vases, en portèrent chacune à la bouche pour étancher cette soif que rien n'avait pu éteindre' ».
La preuve se faisait par témoignages. Voici ce que disait à ce sujet le docleur juif, R. Rab : « Un fils de Noé (un païen) peut être condamné à mort par un seul juge, sur la déposition d'un seul témoin, mêmç d'un parent, et sans avoir été averti de la gravité du crime dont il est accusé. Mais il ne peut être condamné sur le témoignage d'une femme' ». C'est précisément le contrepied de la loi israélite. A défaut de témoignages, le juge avait recours à la torture et même aux ordalies. Nous avons déjà vu qu'il est question d'une ordalie dans TAvesta. Le même moyen de preuve se retrouve dans la légende héroïque. Le jeune Siawusch, filsduroi Kaous, accusé par sa belle-mère Soudabeh, se justifie en traversant achevai un immense brasier'.
Dans le jugement, on tenait compte au coupable de ses bons antécédents. Ceux-ci même pouvaient dans une certaine mesure effacer le crime*.
Les juges Porsans ne motivaient pas leurs sentences \ ris exerçaient une autorité à peu près discrétionnaire et ne reculaient pas devant l'emploi de la contrainte corporelle. Le Talmud en fournit un exemple '.
Ainsi que nous l'avons déjà dit en commençant, la conquête de la Perse par les Arabes et la conversion des habitants à l'islamisme n'ont pas entièrement effacé l'individualité de la race iranienne. L'ancien droit s'est perpé-
' Chardin, ibid.^ p. 295.
2 Rabbinowicz, l. V, p. 85.
3 Firdousi, t. If, p. 237-241.
* Hérodote, I, 137. Sénèque, ad Luoilium^ xi. » Rabbinowicz, t. IV, p. 407.
• Le Talmud de Jérusalem, trad. Schwab, t. VIII, p. 255.
il8 l'ancien droit des perses.
tué, même sous l'empire du Koraa, à titre de coutume locale. Il est même resté ea Perse, malgré les persécutions, uo petit nombre de familles fidèles à la religion de Zoroastre. Quant aux fugitifs qui trouvèrent un asile dans rinde, la colonie qu'ils y ont fondée n*a cessé de prospérer'. On compte aujourd'hui, à Bombay et dans les environs, près de cent mille Parsis. Cest chez eux qu*on a trouvé les manuscrits de TAvesta et d'autres livres en langue pehlvie, dont plusieurs remontent à l'époque des Sa8sanides^ Ces Parsis, sous la domination anglaise, ont conservé un droit particulier, dont la dernière .expression se trouve dans deux actes législatifs passés en 1865 par le Conseil supérieur de l'Inde, et réglant tout ce qui concerne les mariages et les successions ab intestat* Ce dernier acte reconnaît un droit de succession à Tépoux survivant et attribue aux filles une part entière dans la succession de leur mère, mais un quart seulement dans la sxiccession du père.
* Dosabhai Framji Karaka, History of the Parsis^ 2 vol. in-8'>, Loadon,
2 Trois volumes de textes pehlvis ont été traduits en anglais par West, et forment les tomes V, XVIII et XXIV de la collection intitulée Sacred boohs of the East. D'autres traductions ontété publiées par MM. Haug et West et par un savant parsi de Bombay, M. Peshotanji.
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