L'ARMÉNIE, LA GÉORGIE ET LE CAUCASE
D'après les inductions les plus probables, la race arménienne paraît avoir été une race mixte, à la fois sémitique ei arienne. De ces deux éléments le second finit par absorber le premier. L'arménien est aujourd'hui classé parmi les langues indo-européennes. Il en est de même du grusinien ou géorgien, et des idiomes parlés par plusieurs populations du Caucase, notamment par les Ossètes. Les résultats obtenus par la philologie ont été confirmés par l'étude des institutions. A ce point de vue, l'Arménie et les pays du Caucase forment pour ainsi dire la transition entre l'Inde et la Perse, d'une part, et l'Europe, de l'autre. On peut donc négliger les vestiges de coutumes sémitiques qui subsistaient encore au temps de Strabon dans certaines parties de l'Arménie *. L'élément assyrien ou babylonien a été complètement éliminé. L'élément aryen est devenu |)répondérant. Dominée tour à tour par les Romains et les Parthes ou les Perses, l'Arménie est entrée pour n'en
J Suivant Strabon (XT, xiv, xvi), les Arméniens avaient emprunté aux Babyloniens la coutume deprostituerleâûlles, avant leur mariage, dans lo temple d'Anait.
120 l'aRMENIE, LA' GÉORGIE
plus sortir dans le grand courant de notre civilisation.
Le plus ancien témoignage que nous possédions sur la législation arnnénienne est celui du syrien Bardesanes'. Gomme les Parlhes, les Arméniens pratiquaient encore, au second siècle de notre ère, la vengeance privée. Bardesanes <lit expressément que les meurtriers étaient punis soit par les juges, soit par les parents de ceux qu'ils avaient tués. Il ajoute qu'on peut tuer impunément sa femme, ou son frère sans enfants, ou sa sœur non mariée, ou son (ils ou sa fille, ce qui révient sans doute à dire que le père de famille exerce une juridiction souveraine sur toutes les personnes qui habitent avec lui et font partie de la maison. La vengeance du sang et la constitution patriarcale de la famille, tels sont donc les principes fondamentaux du droit arménien, et nous allons les retrouver dans les monuments législatifs.
Depuis qu'ils étaient entrés en contact avec les Parthes, les Romains avaientcomprisTimportance militaire de l'Arménie et n'avaient épargné aucun effort pour y faire prévaloir leur influence. La conversion des Arméniens au christianisme fut à ce point de vue un événement décisif» Quoique toujours disputée par les Perses, l'Arménie inclina (le plus en plus vers Constantinople. Au commencement du VI® siècle de notre ère, elle faisait partie de l'empire grec, et Juslinien lui donnait des lois. En S35 il publia un édil sur le droit de succession en Arménie*, et Tannée suivante, en 536, il soumit tous les Arméniens au droit romain*. Ces deux monuments législatifs sont d'un très grand intérêt, bien moins pour ce qu'ils établissent que
* Bardesanes, cité par Eusèbe, Préparation évangélique, VI, x. En Arménie comme eu Perse, la famille entière était sofidairement responsable du crime commis par son auteur. Voir la chronique d'Agathange, eh. u, dans les Historiens de V Arménie^ publiés par Victor Langlois, Paris, Didot, 1.S72.
2 C'est le troisième ëdit de Justinien : Le Armeniorumsuccessione.
* C'est la novellc XXI de Justinien : De Armeniisy ut et illi per omnia Bomanorum leges sequantur.
pour ce qu'ils abrogent, et parce qu'ils décrivent ce qu'ils veulent abroger.
L^édit de 535 porte que jusqu'à ce jour les Arméniens ont suivi leur coulume nationale, d'après laquelle les fils seuls peuvent succéder à leurs pères, à Texclusion de» filles, avec ce correctif toutefois que les filleit ou leurs enfants peuvent recueillir l'héritage par testament. Justinien dispose qu'à l'avenir toutes les successions seront dévolue» et partagées suivant la loi romaine, les filles ayant le même droit que les fils, même sur une certaine espèce de biens qu'il appelle xtÉ)ptaY£''5ap-/t>ta. Nous ne savons pas au juste ce qu'il faut entendre par celte expression, dont Justinien ne donne pas la définition. Peut-être était-ce le domaine patrimonial de la famille. L'édit a même un eCTet rétroactif. Il s'appliquera à toutes les successions non encore partagées qui se sont ouvertes en Arménie depuis Tavènemënl de Justinien, c'est-à-dire depuis l'an 527.
La novelle XXI, qui est de l'année suivante, 536, confirme l'édit, mais en supprimant l'effet rétroactif dont nous venons de parler. La loi nouvelle n'aura d'effet que pour l'avenir. La préface contient sur l'ancienne coutume quelques détails dont l'édit ne parlait pas. D'après les termes 'de l'édit, la coutume excluait les filles de la succession de l'ascendant. La novelle nous apprend que l'exclusion des femmes s'appliquait à toutes les successions sans exception, notamment à celle des frères et des autres collatéraux^ Elle nous fait connaître en outre que les femmes en Arménie ne recevaient aucune dot au moment de leur mariage, et qu'elles étaient achetées par leurs futurs époux*. Ce sont là, nous le savons déjà, des institutions qui appartiennent au droit primitif, et au surplus
T'av T£ i^ik<pwy, tou TE aXko'j y^vO'j;, -^jyotiy.tûy 8s oux su.
'^ MtjSÈ y.wpU Tîpo'xos aura; £i; àv8pô; ^oiiav, (ir^Sà otYOpàî^EJÔai Jiapà Twv ouvoixElv (ieXXovtojv.
122 l'arménie, la oÉORaiB
JuslinieD atteste qu'elles sont communes à un grand nombre de nations barbares*.
Les édils de Juslinien ne restèrent pas lettre morle. Pendant tçut le moyen âge, et notamment sous la dynastiiï des Bagratides (du ix' au xi** siècle), la législation byzantine, civile et canonique, fut appliquée en Arménie, quoique plus ou moins défigurée par les coutumes locales. Les rois arméniens promulguaient aussi des édits. C'est ainsi que le roi Jean Sempad (1020Tlfl42) interdit de tenir les marchés aux jours de fête, dans la capitale arménienne. Cet édit, dont Toriginal est perdu, s'est retrouvé dans une traduction latine faite pour la colonie arménienne de Pologne.
Vers la fin du xii* siècle, de nouveaux recueils législatifs furent rédigés pour la Petite et la Grande Arménie. Dans la Petite Arménie, c'est-à-dire dans la Cilicie, où se fondait un royaume arménien, sous la dynastie roupénienne, saint Nersès de Lambron, évoque de Tarse, compléta l'ancien recueil des lois byzantines, et y ajouta quelques dispositions empruntées au rituel latin. Ce livre, écrit en 1184, n*a pas été imprimé.
La même année (1184), un abbé du monastère de Kcdig, le docteur Mekhilar, surnommé Koch, offrit au prince Vakhtang un recueil rédigé par lui pour la Grande Arménie sous le titre de Livre des procès ou jugements. Cet ouvrage se répandit promptement et obtint force de loi dans toute TArménie. Il ne cessa pas d'y être observé, même après la conquête du pays par les Tartares, et ensuite par les Turcs. Les manuscrits de cet ouvrage sont nombreux, et on en trouve même à la Bibliothèque nationale à Paris. Il est cependant resté inédit jusqu'à ces dernières années. C'est seulement en 1880 que la première édition a été imprimée à Eschmiazin, par les soins de Tarchimandrite Vagan Bastamianlz.
* Ojx a-jTfov {xovtov TaiÎTa d-^-p'.fiSTcoov oo;aaavTojv, oiXkk xa\ i-£po>v sOvcuv
Eq 1265, le recueil de MekhitarKoeh fut introduit dans la Petite Arménie, avec quelques remaniements, par li; connétable Sempad. Mais le royaume de la Petite Arménie s'était modelé, depuis les Croisades, sur Torganisation de rOccideot. C'était un royaume féodal. Sempad sentit la nécessité de compléter le code de Mekhitar par une loi mieux appropriée aux circonstances. Il fit traduire en arménien les assises du royaume franc d'Anlioche. L'original de ces assises est perdu, mais la traduction arménienne s'est heureusement conservée, et a été publiée par les Mékhitaristes de Venise en 1876 S avec une traduction française.
Il n'en est malheureusement pas de même du code de Mekhitar. 11 n'en existe pas de traduction française. Nous devons donc renoncer à en donner l'analyse complète; nous pouvons toutefois nous en faire une idée approximative. En effet, la plus grande partie de ce grand recueil a été traduit en géorgien au xviii* siècle et promulguée à Tiflis comme annexe du code du prince Vakhtang, dont une traduction russe a été publiée en 1886. Les parties ainsi empruntées sont :
1° Un recueil de lois mosaïques, tirées du Deutéronome, en 67 articles;
2*" Un recueil de droit grec en 420 articles tirés, soil des Constitutions des Empereurs byzantins, parmi lesquelï^ Léon le Sage, Constantin Porphyrogénèle, Nicéphore el Manuel Comnène (ce dernier mort en 1180), soil des canons de l'Église grecque, notamment des actes du sixièm*; concile œcuménique, et des Constitutions des apôtres, ainsi que des écrits des Pères, notamment de saint Gré goîre le Thaumaturge. Ce n'est pas la traduction d'un code grec tel que VEcloga, VEpariagoge^ ou VEpitome. C'est une compilation faite en Arménie, avec des matériaux grecs mais appropriés au pays et aux circonstances.
* Nous empruntons une partie de ces renseignements à l'introdaction placée en tête de ce livre par le savant éditeur.
i24 l'arménie, la géokoib
Ainsi il y est parlé plusieurs fois des Tartares. La traduction géorgienne contient au surplus des interpolations, notamment dans l'article 371, qui proclame les droits dès deux princes régnant en Géorgie.
3* Vient enfin un recueil de droit romain en 130 articles. Ce livre n'est autre chose qu*une traduction arménienne du livre de droit syroromaio, qui parait avoir été rédigé vers Tan 480 de notre ère pour Tusage des tribunaux ecclésiastiques de l'Orient, et dont le texte syriaque a été publié en 1880 par MM. Bruns et Sachau, avec une version arabe et une version abrégée en arménien. Les savants éditeurs ont conjecturé que la traduction arménienne pouvait bien avoir été faite par iVIekhitar Koch. M. Hubé, sénateur à Varsovie, qui a eu sous les yeux un manuscrit complet du recueil législatif de Mekhitar, a changé cette conjecture en certitude*.
Le recueil de droit romain est suivi d'un certain nombre d'articles relatifs au droit canonique et aux contrats de droitcivil. Ces dispositions sont puisées aux sources byzantines et font souvent double emploi avec le recueil de droit grec. Quelques-unes cependant sont empruntées au droit coutumier du pays. Pour quelques autres Tauteur reconnaît lui-même qu'il les a tirées de son propre fonds. Mais ce qu'il peut y avoir d'original dans l'œuvre de Mekhitar Koch se réduit certainement à peu de chose. Maintenant que cette œuvre est imprimée, elle pourra être étudiée de près par des personnes versées dans la langue arménienne, et on saura définitivement à quoi s'en tenir sur cette question, qui n'est pas sans intérêt pour Thistoire du droit*.
ï Voir l'article publié en 1883 par M. Hubé dans la Zeitschrift der Savigny-Siiftung^ t. lll, p. 17.
* L'autorité du livre de Mekhitar Koch était répandue même hors del'Arménie, dans toutes les colonies arméniennes. Suivant M. Hubé, onenretrooTe certaines dispositions dans le privilège octroyé aux Arméniens de la ville de Lemberg par le roi do Pologne Sigismond, en 1519. Ce privilège est un code
Si les ancienoes coutumes oatiooales ont disparu en Arméuie, sous la double influence du droit canonique et du droit civil gréco-romain, il n'en a pas été de même dans la contrée qui s'étend au nord de rArménie proprement dite^ Jusqu'au pied du Caucase. C'est la Grusinie, plus connue sous le nom de Géorgie, ayant pour capitale Timportante ville de Tiflis. Comme les Arméniens, les Géorgiens appartiennent à la race indo-européenne. Ils parlent une langue différente et se servent d'un alphabet particulier, mais leurs institutions paraissent avoir été semblables à celles de leurs voisins du Sud. Seulement, tandis que l'Arménie a constamment subi l'influenceou la domination étrangères, la Géorgie a conservé son indépendance sous une dynastie nationale jusqu'au commencement du xix* siècle. Devenue province russe, elle est encore aujourd'hui régie par son ancienne loi, dont une partie est restée en vigueur.
La dernière rédaction de cette loi a été Taite en 1723, par l'ordre du prince Vakhlang. Mais il existe des rédactions antérieures, qui remontent jusqu'au xiv"" siècle, et que Yakhtang a jointes à son code, en forme d'appendice. Un autre appendice, non moins important, consiste dans la traduction en langue géorgienne de la plus grande partie du recueil de Mekhitar Koch. Le code a été traduit en langue russe, pour l'usage des tribunaux et du gouvernement dès 1840. Malheureusement, cette traduction, qui d'ailleurs ne comprenait pas tous les appendices, n'a jamais été mise dans le commerce. Un voyageur allemand, le baron de Haxthausen, parvint à s'en procurer un exemplaire, d'après lequel il a donné une assez longue analyse du corps de droit géorgien dans un ouvrage intitulé ta Transkaukasie^ publié à Leipzig en 1836. Aujourd'hui ilestplus facile d'approfondir cette étude. Une traduction complète, en langue russe, du code de Yakhtang avec tous ses appendices, vient d'être
«n 124 chapitres. Voir Bischoff, Bas alie Hechi der Armenier in Lemberg^ Wien, 1862. M. Kohler en a donné une analyse très complète dans la Zeit- 4schrift fur vergleichende liechtswissenschafi, t. Vil (1887,\ r
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publiée à Tiflis par M. Fraenkel, avocat, dans la Revue juridique du Caucase {{%%&) \
La plus ancîeune rédaction de la loi grusioienne est celle (lu prince George, qui régna de l'an 1318 à Tan 1346. C'est un tarif de compositions en 46 articles. Les délits prévus sont de quatre sortes : le meurtre, Tinjure, Tenlèvement des femmes et le vol. Le meurtrier est banni du pays pour deux ou trois ans, suivant les cas, et ses biens confisqués, mais pour lui être rendus, à son retour. Dans tous les cas il paye le prix du sang, qui est fixé pour la classe moyenne à 6.000 pièces d'argent (300 roubles), pour la classe supérieure à 18.000, et pour celle des paysans à 1.500 oui. 200. La poursuite pour obtenir le prix du sang appartient aux parents de la viclime, mais avec cette diffé* rence que la somme à payer est réduite à moitié quand la partie poursuivante a quitté la maison de la victime pour aller faire ménage à part ; disposition remarquable, car elle nous révèle une organisation sociale fondée sur la communauté de famille, et, (juoique cette institution ait été généralement pratiquée, elle a laissé peu de traces dans les lois écrites.
Les injures, ce qui comprend les coups et blessures et les mutilations, entraînent le paiement d'une amende qui est calculée d'après le prix du sang: un tiers pour une main, un quart pour un œil, la moitié pour les deux yeux, les deux mains ou les doux pieds, un sixième pour le pouce, un neuvième pour les autres doigts. Quant aux blessures, le taux est d'un cinquième si elles laissent une trace ineffaçable. Si la blessure est visible, mais sans défigurer, Tamende se réduit au triple du taux fixé pour la simple injure verbale. Les coups et blessures sur les parties du corps protégécsparlesvélementsse payentcomme la simple injure, alors du moins que Tusage des membres reste en-
1 Elle a été réimprimée en un volume sous le titre suivant : CBOpHiïKT> .laKOHOBi» FpyanucKaro IJapa BaxraHra vi, par Fraenkel et Bakradje, Tiflis,
lier. Le prix est le même pour les dents eaoines et molaires, et du double pour les incisives. Or le taux de Tinjure verbale est fixé à 300 pièces d'argent pour la classe supérieure, à 150 pour la classe moyenne, àSOpour les paysans. Outre Tamende, Toffenseur est généralement tenu d'acquitter les frais de médecin.
L'enlèvement d'une femme a les mêmes conséquences quelemeurtre, c'est-à-direla guerre entre lesdeux familles, jusqu'à ce qu'elles consentent Tune à recevoir, l'autre à payer une composition égale au prix du sang si Taccord a lieu dans Tannée, à la moitié seulement s'il n'a lieu qu'après l'année. Le prix est réduit à moitié s'il n'y a pas eu d'attentat sur la personne de la femme, et au sixième si la femme enlevée était non mariée, mais seulement fiancée. La femme abandonnée par son mari sans motif légitime a droit à la moitié du prix du sang.
Le vol prévu par la loi est le vol de chevaux ou de bétail. Il est manifeste ou non manifeste. Dans le premier cas, le volé poursuit le voleur, et s'il le rejoint et le tue, il ne doit pas le prix du sang. Quant au vol non manifeste, il ne peut donner lieu qu'à une action en justice tendant à la restitution au triple. Le prévenu de vol est tenu de comparaître sur la citation qui lui est donnée. S'il se dérobe, son adversaire peut le |)Oursuivre et le tuer impunément.
En somme, la loi reconnaît dans tous les cas le droit de vengeance privée. Les juges ne sont que des arbitres chargés de faire une tentative de conciliation. C'est le droU criminel primitif, avec tous les caractères qu'il présente chez les populations de la race aryenne. A côté de ces dispositions, nous n'en trouvons que deux qui touchent au droit civil. L'une permet au père de disposer librement de; ses acquêts lorsqu'il est devenu vieux et infirme et que son fils, quia pris possession des propres, refuse de le nourrir. L'autre porte que les intérêts cumulés d'un capital ne pourront jamais dépasser vingt pour cent, quelle qu'ait été la durée de la jouissance.
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Après la loi du prince George, oq trouve dans le Corpus juris Georgici Aew\ lois rédigées spécialement pour la province d'AkhaIzik, qui était un fief de la Grusinie. La première, en 66 articles, émane du prince Beka, qui régna de 4361 à 1391 ; la seconde a pour auteur le prince Asbug, ^ui gouverna la même province de 1444 à 1451. Ces nouvelles rédactions de la loi grusinienne sont intéressantes à comparer avec le texte primitif. Le prix du sang a doublé pour les classes libres ; il est de 40.000, 20.000 ou 10.000 pièces d'argent, suivant les cas. Il est réduit à 400 pièces pour un serf. Le chiffre légal est porté au double quand il y a guet-apens. Il est réduit de moitié quand il n'y a pas eu mort d'homme. Tant que le prix du sang n'est pas payé, la vengeance est permise, mais elle doit s'arrêter devant Tintervention d'un prêtre portant l'image de la mère de Dieu.
Le bannissement prescrit parla loi de George était moins une peine qu'une mesure de police. La nouvelle rédaction parle de peines corporelles, infligées au nom de la société. Les auteurs de crimes contre l'État ou la religion sont punis de l'aveuglement. Il en est de même des voleurs de chevaux. L'adultère est fouetté publiquement. La preuve des délits peut être faite soit par témoins, soit par cojureurs.
La loi punit aussi un plus grand nombre de délits, ainsi la profanation d'un lieu consacré, les menaces, la violation de sépultures. Dans ce dernier cas, l'amende est calculée sur le prix qui serait dû pour le meurtre des deux personnes du rang le plus élevé qui étaient enterrées dans le sépulcre.
Les parties peuvent convenir entre elles d'une composition inférieure au taux légal. Elles peuvent même en certains cas convertir l'amende en une peine corporelle. Le coupable se met alors à genoux, nu jusqu'à la ceinture. L'offensé recule de sept pas et lui donne par derrière trois coups de fouet sur les épaules.
A côlé des dispositions pénales, la nouvelle rédaction de ta loi grusioienne contient des dispositions de droit civil. Elle parle des enfants naturels et de Tadoption. On y voit <jue le nnari peut répudier sa fenrime pour justes motifs, mais que la femme qui abtindonne son mari lui doit une amende égale à la moitié du prix du sang. Enfin la loi nouvelle cherche à régler la situation des serfs. Le serf fugitif peut être revendiqué pendant sept ans, et même pendant trente ans s'il s'est retiré dans un pays inconnu ou inaccessible. Du reste le serf est un homme libre, quoique atlaché à la terre. II ne doit que des prestations déterminées, et, s'il s'élève des contestations entre le maître et le serf, elles sont terminées par arbitrage.
Un troisième texte, contenu dans le recueil de Vakhtang, est une loi pénale en 23 articles qui a été promulguée en Tan 1605 par le caiholicos ou patriarche de la Grusinie. Cette loi spécifie un certain nombre de crimes qui seront punis de la mort ou du bannissement. Le système de la pcineinfligéeaunom de la société a définitivement prévalu sur le système primitif de la vengeance privée.
Nous arrivonsenfin au code proprement dit de Vakhtang, promulgué le 15 février 1723. Use compose de 204 articles. Un complément, en 63 articles, a été ajouté dans le cours du xvin* siècle. C'est donc une loi de date toute récente, mais les dispositions qu'elle consacre semblent remonter à l'antiquité la plus reculée, et c'est précisément ce contraste qui fait du code de Vakhtang un des monuments les plus intéressants pour l'histoire du droit.
La première question dont il s'occupe est celle des preuves. Elles sont au nombre de six, savoir: le serment, le fer rouge, Teau bouillante, le combat judiciaire, le témoignage, et enfin un certain mode de dénégation par lequel l'inculpé déclare prendre à sa charge tous les péchés de son adversaire. Cette dernière preuve est admise pour les vols de peu d'importance. L'inculpé saisitle plaignant, le charge sur ses épaules et dit ; « Que tes péchés soient sur moi au D. 9
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jugement dernier, etque je sois condamné à ta place, si j'ai fait ce dont tu m'accuses ! » Le serment est prêté par le défendeur, assisté d*un nombre decojureursqui varie suivant l'importance du procès, et dont la moitié est choisie par le défendeur sur une liste double fournie par le demandeur. Quant aux témoins, ils ne prêtent pas serment. Il suffit d'un ou deux pour faire foi, mais ils doivent satisfaire à tant de conditions de probité et d'impartialité que celte preuve pourra bien rarement être fournie. A défaut de ces témoins parfaits, on appelle en témoignage dix ou douze personnes, ou même un village entier. Le combat judiciaire a lieu à cheval, et chacun des combattants est assisté d*un second. Mais ce mode de preuve, ainsi que les ordalies par le fer rouge ou Teau bouillante, n'est employé que dans les cas graves, lorsqu'il s'agit de crimes commis contre l'État ou la religion, ou dans les accusations d'adultère.
Le code s'occupe ensuite de fixer le prix du sang, selon le rang et la qualité des personnes, depuis le simple paysan attaché à la terre jusqu'au prince. D'après les anciennes coutumes, ce prix consistait en un certain nombre de têtes de bétail, soixante pour un simple paysan. La loi nouvelle établit un tarif en or ou en argent, mais elle permet d'acquitter une partie de l'amende en bétail, en armes, en ustensiles de ménage, attendu, dit-elle, que la monnaie est rare en Grusinie. Le tarif le plus élevé est de 15.360 roubles d'argent. C'est celui d'un prince de première classe bu d'un archevêque. La somme est réduite aux quatre cinquièmes pour un évêque. Elle décroît ensuite suivant lesclasses de la population jusqu'à la dernière, composée des paysans et des petits marchands, dont le taux est de 120 roubles.
Pour les blessures, mutilations et injures, il y a aussi untarif calculé d'après les classes, et qui reproduit les tarifs des lois antérieures, jusque dans les plus petits détails.
La preuve par le combat judiciaire est très rare. Elle ne peut avoir lieu qu'entre personnes du même rang; aussi
a-t-OD habituellement recours aux cojureurs. Le oombrr de ceujt-ci varie depuis deux jusqu'à soixante, suivant l;i classe à laquelle appartient J'inculpe.
La loi déclare expressément qu'il n'est dû aucune amenda! pour l'homicide commis sur un ennemi à la guerre, sur un camarade par accident, ou dans le cas de légitime défen^i% ou encore sur la personne prise en flagrant délit d'adulttt u ou de vol. Mais la somme à payer est portée au doutihj quand, pour commettre le crime, le coupable a forcé mw maison.
Le tarif légal ne s'applique ni entre ascendants et di-cendants, ni entre frères et sœurs. Il n'y a pas lieu de pavrr le prix du sang, puisqu'il n'y a pas guerre entre deux l'imilles. La loi laisse le soin de punir à Dieu ou au prinr» . Mais le tarif protège le paysan contre son seigneur. Si < o dernier abuse de son autorité, le paysan devient libre.
Le crime que les Romains appelaient plagiiim^ et qni consiste à enlever des personnes libres pour les vendn? comme esclaves, est assimilé au meurtre. S'il s'agit d'titn* femme mariée, le coupable paye trois fois le prix du sariLf, à savoir une fois aux parents de la femme et deux fois rwx mari. S'il s'agit d'enfants, la loi dislingue. Si le ravissL^nr les a vendus à un orthodoxe, il paye la moitié du prix du sang. S'il les a vendus à un infidèle, il paye une fois le prix du sang pour le corps et une fois pour l'âme.
Le second titre du code a pour rubrique : Des partages. «Autrefois, dit l'article 109, tant que les frères vivaient dans l'indivision, tout était commun entre eux, la tristts^i* et la joie, le gain et la perte, l'appauvrissement et l'enrichissement, la bonne et la mauvaise fortune. Aujourdli m c'est autre chose. Les biens acquis par un des frères \\^.t profitent guère aux autres frères. Si pour une raison quelconque, par exemple pour payer les dettes, ou pour acquit ter le prix du sang, la nécessité exige que les biens commim ^ soient vendus, et si un des frères fournit de ses biens prrsonnels l'argent nécessaire pour le paiement, les bicn^
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communs devienoent sa propriété, comme s'il les avail achetés d'un étranger, et les autres frères n'y ont poin t part ». Nous assistons ici à la dislocation de lancienne communauté de famille. Le principe nouveau c'est que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Du reste la loi ne s'occupe que du partage entre frères. On prélève sur la masse un dixième au profit de l'aîné et le principal manoir au profit du plus jeune. On prélève encore un dixième au profit de celui d'entre les autres frères qui a le plus jravaillé dans l'intérêt de la maison. Le reste est partagé également entre tous. Le père peut, de son vivant, donner à un de ses fils, par préciput, ses armes ou son bétail, mais, à sa mort, ses biens se partageât également entre tous ses fils. Les enfants naturels ne viennent point au partage, mais leurs frères sont tenus de les recevoir parmi les serfs attachés au domaine.
Le troisième titre traite du prêt à intérêt. Jusqu'ici, les intérêts stipulés ont été généralement excessifs. On n'a pas craint d'exiger pour l'argent prêté 120 p. 100, pour le blé trois fois le capital, pour le vin quatre Ibis. Le code abaisse le taux normal de l'intérêt à 12 p. 100. Toutefois ceux qui n'ont pas grand souci du salut de leur âme pourront prêter à 1«, à 24 et même à 30 p. 100. L'anatocisme est absolument défendu et les intérêts cumulés ne peuvent être réclamés pour une somme supérieure au capital.
Le paiement des dettes peut être poursuivi sur les meubles et les acquêts et, à défaut, sur la personne du débiteur, mais quant au domaine qui est un propre de famille le seigneur ne permet pas qu'on y touche.
Les dettes du père passent â la charge des fils, à moins qu'ils ne renoncent à la succession. Celui qui a été vendu par son père ou par son frère ne peut être poursuivi pour les dettes de celui par qui il a été vendu. Si le débiteur a une fille non mariée, il faut, avant tout, prendre sur le patrimoine de quoi la nourrir et la doter.
Le créancier qui veut poursuivre doit produire son bil-
let, mais eo outre il estteou de fourDir, par chaque somme <ie 50 roubles, un cojureur choisi par lui entre deux personnes désignées. Si donc il demande i. 000 roubles, il doit fournir vingt cojureurs.
Le litre du vol comprend dix articles. La chose volée est restituée au septuple. De plus, en certain cas, le voleur doit payer la moitié du prix du sang. Enfin, en cas de récidive^ il est condamné k subir une peine corporelle, dont la mesure est déterminée par le juge. Tout délenleur d'une chose volée est tenu de la rendre h son légitime propriétaire et d'indiquer de qui il la tient.
Les litres de la vente et de l'échange ne contiennent que deux dispositions intéressantes : Tune qui déclare la vente définitive une fois que l'aclea été écrit en présence de lémoins et revêtu du sceau de la partie, sans qu'il y ait lieu en aucun cas à rescision pour lésion; l'autre, qui interdit de donner un immeuble en gage pour sùrelé d'un prêt. Cette interdiction tient sans doute à ce que les immeubles sont considérés comme appartenant à la famille entière et sont d'ailleurs grevés de certains droits au profit des seigneurs.
A partir de l'article 168 les dispositions se suivent sans beaucoup d'ordre et sans rubriques. Nous transcrivons ici les plus intéressantes :
Le mari ne peut renvoyer sa femme que du consentement de celle-ci ou pour motif légitime. S11 enfreint celte défense, il doit à sa femme le prix du sang. En cas d'impuissance du mari, le mariage est dissous et la femme peut contracter une second union.
Il y a trois choses, dit l'article 169, dont l'usage no peut être interdit à personne au monde. Ce sont l'eau, le bois et l'herbe. Ces trois choses appartiennent au prince. De là pour le prince le droit d'autoriser la création de canaux d'arrosage etxelui de percevoir des redevances pour l'exercice du pâturage et de raffoiiage.
Nul ne peut prendre ni retenir le bien d'autruinise faire
justice à soi-même, à peine de 60 roubles d'amende. Toutefois, si, dans une contestation entre deux personnes de familles différentes, la partie lésée ne reçoit pas la satisfaction à laquelle elle a droit, elle est autorisée à prendre et à retenir en olage un voisin ou un cotenancierde son adversaire;
Cinq articles (179-183) traitent de la chasse, règlent la responsabilité en cas d'accident et décident à qui appartient la bête tuée lorsque plusieurs chasseurs ont tiré en même temps. A défaut de preuves ou de présomptions, le plus âgé des chasseurs met sur le corps de la bête son arc et ses flèches et dit : « Fasse Dieu que je ne lue jamais plus aucune bète, si celle-ci a été tuée par une autre flèche que la mienne. »
Le maître, responsable du dommage causé pac sa bête, peut se libérer par l'abandon noxal, tant qu'il n'a pas été averti par ses voisins du vice de Tanimal et n*a pas été mis en demeure de prévenir Taccident.
Les cinq derniers articles du code traitent de la condition des paysans, qui sont libres, mais attachés à la glèbe. Le seigneur leur fournit la terre, leur fait les avances nécessaires et ne peut ni les congédier ni les maltraiter. Xe paysan doit, en échange, des redevances et des corvées. S'il abandonne le domaine et s'attache à un nouveau seigneur, l'ancien seigneur peut le revendiquer pendant trente ans. La condition des paysans ne paraît pas avoir été malheureuse. On la sollicitait souvent comme une faveur. Quand un étranger, dit la loi, vient dire à un seigneur : « Je veux être ton paysan, il lui appartient, à moins qu'il n'ait déjà un autre seigneur. » La tenure était héréditaire et passait même à la veuve, sans que celle-ci pût être contrainte à se remarier. L'aisance parait avoir été assez grande, à eojuger par Pattention donnée parle législateur au règlement des successions. La maison doit appartenir à l'aîné des fils, la grange au plus jeune, la charrue et les outils au meilleur laboureur, les moutons au pasteur, les armes et le cheval
ET LB CAUOASB. 133
au soldat. Ce qui reste, après ces divers prélèvemenls, esl parlagé par égales portions.
Ici finit le code de Vakhtang; nous laisserons de côté les es articles additionnels, qui^ au point de vue qui nous occupe, n'offrent qu'un intérêt secondaire. Si brève que soit l'analyse qu'on vient de lire, elle suffit cependant pour appeler Tatlention sur ce monument législatif, et peul-êlre quelque orientaliste se décidera-t-il à en entreprendre la traduction dans une langue plus répandue que la langue russe. S'il est bon d'étudier les lois dont la rédaction remonte aux époques les plus reculées, il est utile de leur comparer celles qui ne datent que d'hier et qui cependant parlent le même langage. Ce code du xviH* siècle nous fait mieux comprendre ce qu'étaient les Grecs au temps d'Homère et jusqu'à Dracon, les Romains au temps préhistorique, les Gaulois avant César, les Germains à répoquc des invasions, les Russes sous le règne de Jaroslav, les Scandinaves au xiif siècle.
On peut toutefois faire plus encore. La loi écrite ne représente jamais qu'une faible partie des institutions politiques et sociales. Les plus intéressantes, celles qui tiennent le plus étroitement à la vie nationale, sont généralement passées sous silence. C'est tout au plus s'il y est fait, de temps en temps, quebiue allusion. Après tout, le lois écrites s'adressent aux juges pour leur fournir les règles dont ils ootj)esoin, et n'ont pas pour but de satisfaire la curiosité des générations à venir. Mais s'il se trouve un peuple qui, sans avoir rédigé ses anciennes coutumes, les observe et les pratique encore aujourd'hui, si ces coutumes remontent incontestablement à l'antiquité ' la plus reculée, il ne reste plus qu'à interroger ces témoins vivants pour évoquer l'image du passé. Or ce peuple existe, ce sont les Ossètes du Caucase. Depuis plusieurs années, l'attention des savants russes s'est portée de ce côté, et avec raison, cardans une ou deux générations la civilisation russe aura transformé le pays. Il faut donc se hâter
d'étudier ce peuple pendant qu'il conserve encore les dernières traces du droit primilif. C'est ce qu'ont fait Pfaff, Bogisilch, Léonlovilch. C'est ce qu'a fait en dernier lieu M. Kovalevski, dont il nous reste à analyser le livre*.
Les Ossètes sont une population d'environ cent mille âmes, établie au centre et sur les deux versants de la chaîne du Caucase. Ils parlent une langue dérivée de l'ancienne langue des Perses, et ils ont longtemps pratiqué la religion de Zoroastre, comme on le voit par ce qui reste de leurs cimetières, où les corps, suspendus sur des pieux^ pour que la terre ne fût pas souillée par leur contact, servaient de pâture aux vaulours. Leur conversion au christianisme remonte au iv" siècle de notre ère. Au siècle dernier une partie d'entre eux a embrassé l'islamisme. Leur pays dépendait plus ou moins étroitement de la Géorgie; comme la Géorgie, il est devenu province russe dan& les premières années de ce siècle/ Depuis cette époque la population commence à se répandre dans la plaine, et les anciennes coulumes se transforment. Mais l'ancien état de choses subsiste encore, surtout dans la montagne. On y trouve encore des villages placés comnje desforteress<3S sur des hauteurs d'un accès difficile, où chaque maison est un donjon, habité par une même famille, ou plutôt par une communauté de quarante, cinquante, et jusqu'à cent personnes, unies entre elles par les liens de la parenté et se rattachant à un ancêtre commun, dont elles portent le nom. Auloui' de chaque maison est un mur crénelé; à un des angles, une tour en forme de pyramide à plusieurs étages, servant à la défense. Au centre de l'habitation se trouve une grande salle commune servant à la fois de cuisine et de salle à manger. Sur le foyer se balance uo
« CoBpcMCHUbiii oCbiiaii h ApeBuiH saROii-B, Coutume contemporaine et loi primitive^ liSiT Maxime Kovalevski, professeur à Tuniversilé de Moscou, 2 vol. in-8o, Moscou, 1886. Il faut joindre à ce livre un intéressant article du même auteur sur une aulre peuplade du Caucase, celle des Pschaves, K)pii,uiHecKoii B'fecTHHK'b Uevue Juridique^ Moscou, février 1888.
grand chaudron en cuivre ou eo fonte, suspendu à une chaîne de fer qui joue un certain rôle dans les croyances religieuses des Ossèles. A droite et à gauche deux longs bancs, un pour les hommes, un autre pour les femmes. C'est là qu'ils viennent prendre leur repas. Entre habitants^ d'une même maison tout est commun. L'autorité appartient À un ancien, et les femmes, en particulier, sont soumises à une d'entre elles. Hors de Tcnceinte et à une petite dislance un abri s'ouvre aux étrangers et aux voyageurs.
Aces caractères on reconnaît la famille primitive, telle que nous la rencontrons dans le passé chez tous les peuples de la race indo-européenne, de nos jours chez les Slaves du Sud. Comme la gens romaine, la communauté ossèle est unie non seulement par le lien du sang, mais aussi par le lien religieux. Le culte des ancêtres et du foyer domestique, ce culte qui se retrouve au fond de toutes les religions de l'antiquité, est encore aujourd'hui pratiqué par lesOssètes. Encore aujourd'hui, chrétiens ou musulmans, les Ossèles portent à boire et à manger aux morts. On dépose sur le tombeau du défunt les objets qui ont servi à son usage personnel. Autrefois on immolait son cheval, peutêtre sa veuve; aujourd'hui on se contente d'une poignée de crins et d'une boucle de cheveux.
Entre tous les habitants d'une même maison, membres d'une même famille, les biens sont communs, meubles et immeubles, ou du moins ils l'étaient dans le principe. Ce communisme primitif, quoiqu'il tende à dis|)araUre, n'est pas encore abandonné partout ; et là même où la propriété individuelle a prévalu, les traces de l'ancienne coutumese sont conservées, il n'est pas rare de trouver dans un même canton des terres qui appartiennent à des particuliers et d'autres qui appartiennent à des familles, ou à des (/entes, ou même à des villages entiers; mais partout, comme en souvenir de la communauté primitive, les bans de culture, la vaine pâture, le droit pour chacun de prendre chez son voisin l'herbe dont il a besoin pour nourrir son bétail à
438 l'armenie, la gâorgie
une certaine époque de Tannée. Il en est des meubles comme de la terre, et parmi les meubles il faut compter Ins maisons et constructions de tout genre, en un mot tout ce qui* peut être détruit par le feu. Tous ces biens sont communs, qu'il s*agisse du butin Tait à la guerre, ou des produits de la chasse et de la pêche, ou des fruits de I.i lerre, ou des créations du travail et de Tindustrie. Le travail a été fait en commun; tous y ont contribué^ tous ont un droit égal sur le produit.
C'est donc une erreur, conclut M. Kovalevski, de croire que la propriété individuelle a son origine dans le fait de l'occupation. L'occupation a d'abord été collective. La propriété individuelle est née beaucoup plus tard, quand la série des générations successives a éloigné les uns des autres les membres d'une même famille, et affaibli le sentiment d'une origine commune. De nouveaux ménages se sont alors détachés pour aller s'établir ailleurs, emportant avec eux les objels à leur usage, mais du consentement ào la communauté. La terre même sur laquelle ces nouveaux ménages se sont établis, qu'ils ont défrichée et mise en valeur, était dans le principe un bien commun. Pour en faire la propriété particulière d'une famille nouvelle, ou même d'un individu, le travail, l'occupation n'ont pas étô des titres suffisants. Il a fallu de plus le consentement do la communauté — absque omni contradictione^ portent nos anciennes chartes — et le droit ainsi réservé n'était pas dépourvu de sanction. En 1876, un nommé Tevîtov ayanl quitté la communauté sans permission pour s'établir dans un endroit désert, la communauté tout entière se transporta sur les lieux, bouleversa les travaux entrepris et rasa la maison.
Du moment où l'on admet que la propriété individuelle dérive de la propriété collective, on comprend qu'elle ne puisse être acquise par la prescription, c'est-à-dire par la possession continuée pendant un certain temps. Elle ne peut résulter que d'un contrat. Un simple fait est insuffi-
sant pour la créer, La distinction de la possession et de la f»ropriété, TusucapioQ, la prescription à refîet d'acquérir, sont des institutions étrangères au droit primitif, et de date rrcenle. On n'en trouve aucune trace dans les anciennes lois, ni chez les Ossètes.
Avec le régime de la communauté de famille, les contrits sont nécessairement rares, et le droit des obligations est peu développé. La communauté dans ses rapports extérieurs est représentée par son chef. C'est lui qui traite, au nom de tous, mais avec l'assentiment, au moins tacite, de tons. L'opposition d'un des membres de la communauté suffit non seulement pour empêcher la conclusion d'un contrat, mais même pour faire annuler un traité déjà conclu. Dans ces conditions, du reste, .tous les biens de la communauté peuvent être aliénés, meubles et immeubles. Il n'y a d'exception que pour la chaîne de fer qui pend sur le foyer, et pour le chaudron de cuivre qui est accroché à ciîtle chaîne, exception justifiée par le culte dont ces objets sont entourés.
La formation des contrats, la création des obligations nous paraissent aujourd'hui la chose du monde la plus simple. Il suffit de l'accord de deux volontés. Mais pour dégager cette idée il a fallu des siècles. On peut en suivre le développement à travers l'histoire. La forme primitive fiHraît avoir été celle du contrat réel, c'est-à-dire du contrat qui implique la tradition actuelle d'un objet. La partie qui reçoit cet objet est obligée de le rendre ou de le payer par ce seul fait qu'elle l'a reçu. Avec le temps, celle notion s'est élargie. Une simple convention a été considérée comme obligatoire par cela seul qu'elle était joinle à un contrat réel accessoire. Ainsi des arrhes, un gage, ont servi, dans les temps primitifs, moins à garantir l'exécution des contrats qu'à en faciliter la formation. Il en était 'ainsi même pour les obligations résultant d'un délit, par exemple pour l'obligation de payer le prix du sang ou la composition réglée par des arbitres. D'après la coutume
4iO l'ârmbnib, la Géorgie
des Ossètes, le tribunal arbitral exigeait, ea ce cas, du débilour, ud paiement partiel immédiat. C'est seulemeot alors qu'il était lié pour le surplus.
Les contrats purement formels, où Tobligalion résulte du consentement donné avec une certaine solennité^ apparaissent dans rhistoire avec le cautionnement, mais le cautionnement lui-même est un contrat d'une date relativement récente, contemporaine du moment où la communauté primitive de la famille a commencé à se dissoudre, car tant qu'a duré cette communauté, tous les^ membres étaient ensemble créanciers ou débiteurs. L'obligation était unique pour tous, et le cautionnement n'avait pas de raison d'être. Le jour où le cautionnement est devenu une nécessité pratique, il a fallu en faire un contrat, et, pour rendre ce contrat obligatoire, créer une forme qui n'est après tout qu'un symbole de tradition. C'est ainsi qu'un contrat purement consensuel a pu se former sous l'apparence d'un contrat réel, par la remise d'une arme, ou d'un simple fétu de p.iille, ou même par la simple paumée, c'est-à-dire par le concours de deux mains qui se joignent, Tunecomme pour donner, l'autre comme pour recevoir.
La manière de contracter se détermine uniquement par la nature du contrat. La nature et la valeur de l'objet n'ont à cet éo^ard aucune influence. Si, dans les ventes de terre, il est d'usage que l'acheteur offre un sacrifice aux ancêtres du vendeur, c'est pour satisfaire aux exigences du culte des morts dont les tombeaux sont placés dans le sol. C'est tin usage qui se retrouve dans l'ancienne Grèce, et dont le caractère paraît plus religieux que juridique. Celui de rédiger les contrats par écrit ne s'est introduit que depuis la conquête russe. Jusqu6-là c'est à peine si les Ossètes avaient un alphabet.
Les contrats peuvent être rescindés et annulés pour cause de dol ou d'erreur, ce qui comprend tous les vices rédhibiloires, et aussi pour cause d'incapacité légale de la partie qui s'est obligée. Les esclaves étaient considérés comme in-
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capables. Ils ont été affranchisen!869. Quant aux femmes, «lies doivent être autorisées de leur mari. Les veuves sont soumises à l'autorisation de leur beau-frère ou de leur fils, suivant le parti qu'elles ont pris après leur veuvage.
L'exécution des obligations était autrefois extrêmement rigoureuse. Le créancier pouvait prendre en otage un des membres de la communauté débitrice, ou même un voisin de celle-ci, tout voisin étant d'ordinaire un parent. Il pouvait aussi se saisir de son débiteur et le réduire en servitude, ou même le vendre. Aujourd'hui les poursuites s'exercent sur les biens et non plus sur les personnes. Le créancier pratique une saisie ou obtient soit une caution, soit un gage. La caution prend la place du débiteur et se soumet à toutes les rigueurs de Texéculion personnelle, sauf son'recours au double contre le débiteur pour lequel elle a payé.
Les Ossètes, n'ayant ni industrie ni commerce-, contractaient peu. Les seuls contrats qui aient reçu, dans leur droit, quelque développement sont relatifs à Texploitation de la terre ou à l'élève du bétail. Les détails à ce sujet nous conduiraient trop loin. Nous relèverons seulement deux observations intéressantes. Les expéditions pour la chasse ou la guerre constituaient une sorte de société, et les i)roduitssepartageaientcommeles successions, c'est-à-dire par portions égales, mais avec un préciputen faveur du plus âgé et un autre\n faveur du plus jeune. Le prêt et le dépôt ne se distinguaient pas dans la pratique. Les intérêts se confondaient avec les fruits de la chose, et comme, autrefois, le bétail tenait lieu de monnaie, les dispositions de la coutume relatives au taux de Tintérêt et à Tanalocisme dérivaient logiquement de ce principe. Par exemple, l'emprunteur d'une vache devait rendre après un an une vache €t son veau, et ainsi de suite, l'ctugmentation du capital étant toujours égale au croît.
C'est dans l'institution du mariage que le droit primitif a laissé les traces les plus profondes. Malgré la loi reli-
442 l'arménie, la oéorqib
gieuse qui ne permet aux chrétiens d*aToir qu'une seule femme, la coutume ancienne, chez les Ossètes, est d'entretenir, à côté de Tépouse légitime, plusieurs épouses d'ordre inférieur, et même de les prêter à d'autres, afin d'augmenler le nombre de ses enfants, car tous les enfants qui naissent des concubines appartiennent au matlre de celles-ci. Naturellement les gens riches et nobles peuvent seuls se permettre un train de maison aussi dispendieux, quoiqu'il soit un titre d'honneur chez les Ossètes, comifie chez les Germains dtî Tacite : Pluribus nuptiis ambiuntur^ non libidiîie sed propter nobilitatem.
L'achat des femmes n'a été aboli qu'en 1870 et 1879, mais il faudra encore du temps avant que la pratique se conforme à la loi. 11 y a quelques années, le futur époux donnait encore au père de la fiancée de trente à cent bœufs, suivant les localités, sans compter les autres pré- " seuls, à la mère par exemple et, ce qui est remarquable, au frère de la mère. Ce dernier usage parait à M. Kovalevski un souvenir du temps où l'on ne connaissait d'autre parenté que par les femmes. Le bœuf est l'unité qui tient lieu de monnaie, mais il peut être remplacé par un équivalent. Ainsi, une vache et deux béliers valent un bœuf,, un sabre circassien deux ou trois bœufs. Si la fiancée est une veuve, le prix est généralement moins élevé.
Chez tous les peuples qui ont pratiqué l'achat des femmes, le prix d'achat finit toujours par se transformer en une dot pour la fille. C'est ce qui se voit au Caucase. Depuis 1866, le père doit remettre à sa fille un tiers du prix qu'il a reçu pour elle. Ce tiers forme sa dot et ae peut être aliéné que do son consentement. En outre, chez les tribus qui ont embrassé l'islamisme, la loi musulmane enjoint au mari de constituer à sa femme une certaine somme pour le cas de divorce non mérité. C'est en réalité la donatio propter niiplias.
Au surplus, le prix d'achat payé au père n'est pas pour celui-ci un bénéfice net. Il est tenu de payer les frais de
noce, lesquels monlenl très haut. Il doit notammeut héberger pendant plusieurs jours le futur et sa suite, qui peut aller jusqu'à cent vingt personnes.
Plus ancien que le mariage par achat était le mariagt? par enlèvement; la loi l'autorisait pourvu que la fille y consentit. Le père était alors tenu d'accepter le prix d'achat. Aujourd'hui, ces mariages par enlèvement deviennent rares. La loi russe les frappe d'une amende de 23 4 100 roubles. Il reste encore des traces de l'ancienne coutume dans certaines cérémonies ou jeux qui accompagnent la noce ou qui symbolisent un combat entre les deu% familles. Ces cérémonies contiennent des traces plus évidentés encore de Tancien culte des ancêtres et du foytT. Avant de quitter la maison paternelle, la femme fait trois fois le tour du foyer et touche de sa main la chaîne de l'i r à laquelle est accroché le chaudron. En entrant dans la maison de son mari, elle répète la même pratique, et le garçon d'honneur brandit sur elle un sabre pour écarter les mauvais esprits.
La femme mariée est obligée dans la maison aux travaux les plus pénibles. Toutefois, le mari ne peut ni l;i vendre ni la donner. Après la mort de son mari, elle a le droit de rester une année dans la maison, aux frais des héritiers; et, même après l'année, ceux-ci lui doivent de& aliments, s'il y a lieu.
M. Kovalevski cite encore d'autres usages dont le sens est perdu aujourd'hui, mais dont l'origine est évidemmi^nt très ancienne. Ainsi, le mari en ramenant sa femme dans son village, après la noce, doit payer 9 roubles aux habitants de ce village. M. Kovalevski voit là une réminiscence du temps où la femme appartenait à la communauté tout entière. Le mari devait la racheter pour la posséder seul. Le lévirat, dans sa plus ancienne forme, celle que nou& trouvons dans les codes brahmaniques, et qui consiste dan^ la substitution d'un tiers au mari, pour la procréation des enfants, a disparu chez les Ossètes; mais il est encore pra-
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tiqué sous l'autre forme, c'est-à-dire après la dissolutioo du mariage, et pour procurer au mari défunt une postérité ficlive, capable d'accomplir pour lui les rites prescrits par la religion primitive. Encore aujourd'hui, la veuve sans enfants est tenue d'épouser le frère de son mari défunt. Si la femme est restée veuve avec un fils mineur, elle peut même se donner à l'homme qui prend soin de celui-ci, et les enfants qu'elle a de cette union sont considérés comme la postérité de son fils mineur.
La puissance du père sur les enfants légitimes est très énergique. L'enfant nouveau-né" pouvait être vendu ou abandonné, mais une fois accepté, il ne pouvait plus être ni donné ni vendu. L'usage était de faire élever les enfants dans d'autres maisons, loin de leurs parents, en souvenir, sans doute, de la communauté primitive, car cet usage se trouve partout. Encore aujourd'hui, le père peut renvoyer son fils de la maison paternelle, mais, en ce cas, il est tenu de partager le patrimoine commun. Chacun des mâles prend une part égale, et le fils renvoyé emporte la sienne. Quant à la fille, le père ne peut lui donner, en la itiariant, que des vêtements et des ustensiles de ménage. Après les enfants' légitimes, viennent les enfants de concubines. Ceux-ci ne sont appelés à la succession qu'à défaut de descendants légitimes. Autrement, ils n'ont droit qu'à des aliments. L'usage est de leur abandonner un morceau de terre à exploiter.
Enfin, il y avait encore jusqu'en 1867 les enfants nés d'une femme non libre. Ces enfants appartenaient au maître de la mère. Quand le père et la mère étaient de condition inégale, l'enfant était de la pire condition.
L'adoption était une conséquence du culte des ancêtres. Elle avait toujours lieu à défaut de descendants mâles, et l'adopté était généralement le neveu par la sœur. Quand la fille restait seule pour recueillir la succession, elle devait épouser son plus proche parent, comme l'épiclère de l'ancien droit hellénique, et son fils était considéré comme
ET LE CAUCASE. i45
le Qls du défunt. La veuve même a le droit de donner un héritier posthume à son mari mort sans enfants niAles. Ladoption posthume était aussi, chez les Athéniens, le dernier remède à celte situation, que les idées religieuses faisaient considérer comme le plus grand des malheurs.
La parenté la plus rapprochée est la seule qui ail un nom dans la langue des Ossètes: père et mère, fils et liUiî, frère et sœur. Au delà, on ne distingue plus, si ce n'esl entre les agnats, qui font encore partie de la famille, el les gentils, qui appartiennent à des familles différentes, mais gardent encore le souvenir d'une origine commune. A côté de la parenté naturelle, il y a la parenté fictive créée par Tadoption, ou par l'éducation d'un enfantdans une famille étrangère, ou par un pacte de fraternité entre deux lioinmes.
Avec le régime de la communauté de famille, il n'y a pas, à proprement parler, de succession. C'est la famille qui possède, et la famille ne meurt pas. Il n'y a pas longtemps que ce régime était encore exclusivement en vigueur chez les Ossètes. Aussi le droit héréditaire se réduit li un très petit nombre de règles. 11 y a trois ordres d'hérilit^rs, à savoir: la ligne directe, ascendante et descendante, [»uis les agnats et enfin les gentils. C'est exactement le sjslôine des XU Tables, avec cette différence toutefois que, chez les Ossètes, les femmes sont exclues de la succession et ne peuvent recevoir qu'un cadeau de noce. Le testament csl inconnu, comme chez les Germains au temps de Tacile. La disposition la plus remarquable est celle qui régit les partages. Chez les Ossètes, comme en Grusinie, le partage entre frères ne se fait pas également. Il y a un précipul en faveur de Taînéet un autre en faveur du plus jeune; après quoi les autres frères exercent aussi un prélèvement de peu d'importance. Ce système de prélèvements remoulu à une très haute antiquité. On le retrouve dans les codes brahmaniques. Suivant M. Kovalevski, ce sont, à vrai dire, des indemnités. Le préciput de laîné représente les dé- D. 10
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penses qu'il est chargé de faire pour le culle des ancèlres, dont il est particulièrement chargé, comme chef de la famille. Le préciputdu plus jeune est l'équivalent du travail fourui par ce dernier, qui est resté sur le domaine paternel après tous les autres, et plus que les autres a contribué à l'accroître. Le prélèvement accordé aux autres frères dérive de la même idée. Tous ces préliminaires n'ont pour but que de rétablir Tégalité effective entre tous les. copartageants.
Le droit criminel des Ossètes en est encore à la vengeance du sang. Au siècle dernier, elle s'exerçait sans limites. Tout meurtre avait pour conséquence nécessaire la guerre entre deux familles, guerre de tous contre tous,, indéfiniment prolongée jusqu'à extermination. La vengeance était une obligation religieuse. Le corps de la victime éiait apporté en cérémonie dans la maison. Tous les parenls se frottaient de son sang le front, les yeux, les joues et le menton^ et s'engageaient par serment à remplir leur devoir. Après avoir accompli l'acte de vengeance, le vengeur se rendait sur la tombe de son parent, et déclarait solennellement l'acte qu'il venait de commettre pour obéir à la coutume et à la religion. Aucune composition n'était admise, si ce n'est pour les simples blessures, les injures peu graves et les vols.
Aujourd'hui les mœurs sont moins barbares. Le droit de la vengeance est limité quant aux personnes, il ne peut plus être exercé que par les enfants ou les plus proches parents du mort, et seulement sur le meurtrier. 11 ne peut l'être ni pendant les deux premières semaines du carême, ni au mépris des règles de l'hospitalité. Enfin, et c'est là le plus grand progrès, il peut toujours être arrêté par une composition, dont le taux est fixé par des arbitres, mais d'après certaines règles imposées par la coutume, qui tient compte du rang et de la position sociale des parties. La plus haute composition pour le meurtre est de 18 fois 18 vaches; pour les mutilations et blessures^
ET LB CAUCASE. lil
elle est de 3 fois 18 vaches. (Les Ossèles, paraît-il, uo comptent que jusqu'à 18.) S'il s'agit d'une femme, la composition est eu général réduite à moitié, mais elle est portée au double si la femme était enceinte. S'il s'agit d'un esclave (Fesclavage n'a été aboli qu'en 1869), il n'y a pas lieu d'exiger le prix du sang. Le meurtre, en ce c^is, n'est qu'un simple dommage, et l'indemnité est calculée d'après le préjudice causé; de même si le meurtre d'un homme libre a lieu par accident, ou dans des circoaslances qui le justifient, par exemple en cas de légitinit^ défense.
La solidarité primitive des membres de la famille n'a cependant pas complètement disparu. Il en reste encore quelques traces. Ainsi, indépendamment de la composition payée par le meurtrier personnellement, les païen Is paternels du meurtrier doivent un repas de réconcilialiori aux parents de la victime et peuvent être obligés de ir.nter ainsi jusqu'à cent personnes. Si le meurtrier sVsl dérobé aux poursuites, le vengeur saisit tous les biens du fugitif, et alors il est d'usage que la composition soiL payée par les frères de celui-ci. Enfin la poursuite criminelle est toujours une affaire qui se passe entre deux ramilles. Celui qui n'a pas de famille n'a pas de vengeur, et, s'il est tué, le meurtre reste nécessairement impuni.
Nous saisissons ici, et pour ainsi dire sur le fait, lu première transformation du droit criminel chez les peuples barbares. C'est la substitution de la vengeance reslreinlr à la vengeance illimitée. La peine n'est plus exigée quL^ dans la mesure du crime et peut être écartée au movon d'une satisfaction pécuniaire qui rétablit la paix. Les monuments qui nous restent du droit primitif des anciens peuples nous montrent partout ce second régime dans tks conditions analogues, sinon identiques. M. Kovalevski rafiproche ces monuments, donne la raison des ressemblances et des différences et trouve à chaque pas dans les coutumes ossètes des explications qui ont l'incontestable avantage
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d^élre fondées sur des faits. G*est une des parties les plus intéressantes et les plus neuves de son livre. Les résultats de ses recherches sont formulés par lui en quelques propositions que voici : l*^ sous le régime de vie de la famille, le délit consiste, non dans une atteinte portée à Tordre moral et social, mais dans un dommage matériel causé à une personne : d'où la vengeance et la composition; 2*" la violation de ce que nous appelons un droit civil constitue un délit, et donne ouverture au même droit de vengeance, qui s'exerce par la saisie des biens ou même de la personne ; y il n'y a donc aucune différence entre les délits civils et criminels ; 4*" et, par suite, aucune distinction entre la procédure civile et la procédure criminelle ; 5** enfin aucune distinction entre le délit intentionnel et la simple négligence, entre le fait accidentel et le fait prémédité; impunité de la complicité par instigation et de la tentative.
Nous avons vu que toute affaire criminelle est une querelle à vider entre deux familles. 11 suit de là que les crimes commis danslesein d'une même famille ne peuvent donner ouverture au droit de vengeance ; mais ce n'est pas une raison pour qu'ils restent impunis. L'ancien, celui qui a le gouvernement de la famille, exerce un droit de police intérieure. Il peut expulser celui qui a troublé la paix de la maison et le contraindre à s'exiler, par la destruction de son habitation ; il peut se contenter de Saisir ses biens et de le mettre lui-même en interdit, par une sorte d'excommunication, qui fait cessertous rapports avec les autres membres de la famille. Le coupable peut éviter la confiscation en se rachetant par une somme unefois payée. Cette somme n'est pas une indemnité du dommage causé, car elle peut en dépasser jusqu'à vingt-sept fois la valeur. C'est l'équivalent de la peine encourue. Tout ce côté du droit primitif est resté jusqu'ici dans l'ombre. La pratique des Ossètes en révèle l'importance. Par là s'expliquent certains traits des législations anciennes. Par exemple, Solon, ou plutôt
Dracon, le rédacteur de la loi criminelle des Athéniens, ne parlait point du parricide, il n'avait point cru, disait-on, qu*un crime si énorme fût possible. Celte raison pouvait satisfaire des moralistes comme Plutarque, mais ce n*est pas avec des histoires édifiantes qu'on peut expliquer les anciennes lois. La vraie raison, c'est que le parricide était un crime commis dans Tintérieur de la famille, et qui, |*ar conséquent, ne pouvait donner ouverture à la vengeance» La seule peine possible était Texcommunication et Texil* La plupart des lois barbares gardent le même silence que la loi athénienne et évidemment par la même raison. Le parricide n*a pu être prévu par la loi criminelle que du jour où le système de la vengeance du sang a fait place a un autre système, celui de la peine infligée au nom de lii société.
Le droit criminel primitif ne connaît qu'un très [uiit nombre de délits. Les délits contre l'État ou contre la nligion considérée comme une institution politique, la plupart des délils contre la propriété privée, sontdes créations d'une époque postérieure. A vrai dire même, le vol n'est pas un délit. Chez lesOssètes, il ne donne lieu qu'à une réparation civile, à la restitution de la chose volée. La coutume chez eux ne distingue pas entre le vol manifeste ou non matiifeste, elle ne s'occupe pas de savoir si le vol a été cominl» de jour ou de nuit. Le voleur pris sur le fait peut être batlrj^ mais il ne peut être tué en aucun cas, et sa famille poun tilt exiger le prix du sang. La seule distinction admise par la coutume consiste en ce que le vol commis dans une maison habitée est considéré comme plus grave que le vol comtius aux champs. En effet, il porte atteinte non seulement h Ui propriété, mais encore au domicile. Mais le vol prend rni caractère différent quand il est commis dans Tintérteur de la famille, ou plutôt de la gens. La restitution imposée par le chef de famille peut alors s'élever au triple et même au septuple. C'est par ce côté, sans doute, que la répression du vol a commencé à prendre un caractère vraiment péniL
Parmi les délits conlre les personoes, il en est trois qui donnent lieu à des observations intéressantes. Ce sont d'abord les coups et blessures, pour lesquels il existe un tarif, moins compliqué que ceux des codes germaniques. La largeur des blessures se mesure en mettant bout à bout des grains d'orge, disposition singulière qui paraît empruntée à l'article 49 du code de Vakhtaog. Ce sont ensuite les injures, ou atteintes portées à Thonneur. Le plus grand outrage qu'un homme puisse faire à un homme c'est de tuer un chien sur la tombe des ancêtres de ce dernier. Autrefois, cet outrage ne pouvait être lavé qu'avec du sang. L'atteinte portée à la chaîne suspendue au-dessus du foyer domestique était aussi considérée comme une injure impardonnable. Aujourd'hui, les choses s'arrangent plus facilement. Il en est de même de l'adultère. C'était aussi autrefois un crime irrémissible. Le mari outragé pouvait tuer le séducteur trouvé en tlagrant délit, et n'était pas exposé à payer le prix du sang. Les mœurs actuelles autorisent les transactions. Mais bien différente est la situation de la femme adultère. Le crime commis par elle est un crime commis dans l'intérieur de la famille et, par suite, justiciable de la juridiction domestique. Honteusement promenée sur un âne à travers le village, elle est exposée aux insultes de tous, et enfin mise à mort par son mari assisté de ses parents. C'est le droit commun de toutes los nations indo-européennes. Les codes brahmaniques, par exemple, décrivent la même pratique, avec cette seule différence qu'un singe y joue le rôle de l'âne.
Cette partie du droit criminel des Ossètes jette un grand jour sur l'histoire du droit criminel en général. Elle montre d'où sont venues les premières peines infligées au nom de la société. L'État s'est substitué à la famille ou à la gens. La juridiction domestique a servi de type aux premières législations criminelles. Le droit de la vengeance a été peu à peu relégué dans les relations internationales.
Les cou tûmes des Ossètes ont été officiellement constatées
et réunies à diverses époques, ootamment en 1836, en 4844 ot en 1866. Elles varient suivant les cantons. Rien ne scrall plus intéressant que de les étudier en détail. Nous n'avons pu qu'effleurer ce sujet. Nous conclurons en terminanl, avec M. Kovalevski, que le droit criminel des Ossèles oITrc une parfaite analogie avec les anciens codes indo-européens, et particulièrement avec les anciennes lois de 1*1 r* lande, qui ont été récemment publiées. Tous ces moiiti ments s'éclairent et s'expliquent les uns les autres, et h' point de comparaison que nous rencontrons chez les populations du Caucase est d'autant plusprécieuxqulil nous montre des institutions encore vivantes.
Il nous reste à parler de l'organisation judiciaire et de hi procédure. Dans le droit primitif, il n'y a, à proprement parler, ni juge, ni jugement. Entre membres d'une mêmt! famille, le chef exerce plutôt la police que la juslite. Entre personnes de familles différentes, la guerre ne peul être prévenue ou arrêtée que par l'effet d'un arbitrage. En général, les arbitres sont choisis pour moitié par chacune des parties, et souvent ils doivent l'être parmi les membres d'une corporation savante et religieuse; tels sont lits brehons d'Irlande, les brahmines de l'Inde, les pontifes du peuple romain. Chez d'autres peuples, tels que les Gorfnains et les Slaves, les arbitres sont pris tout simplement parmi les anciens, ceux qui ont vu le plus de choses* et qui, par conséquent, connaissent le mieux la coutume. A mesure que l'Étal s'organise et grandit, ces arbitres m transforment en juges permanents. Il se crée des tribunaux mixtes, où les arbitres jouent le rôle d'assesseur:* <run président nommé par le chef de l'État. Tels sont, par exemple, les tribunaux dont parle la loi salique où \*' comte siège entouré desrachimbourgs.
C'est ainsi, du moins, que les choses se passaient chez les Ossèles au moment de la conquête russe. Il n'y avait pas de tribunal permanent. Les contestations entre îa-
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milles difTérentes étaient jugées par des arbitres dont le nombre variait de trois à neuf, et qui étaient nommés par les parties, moitié par chacune d'elles et le dernier par le défendeur, ou par la partie qui demandait la réparation d'un dommage. La comparution était volontaire^ et l'on ne connaissait pas les jugements par défaut. Le jugement ne pouvait être exécuté que volontairement, et la partie mécontente pouvait reprendre la voie de la vengeance privée. Aussi les arbitres s'eCTorçaient-ils de lier à l'avance les parties soit en exigeant le paiement immédiat d'une partie du prix du sang, soit en demandant une caution, ou un serment promissoire d'exécuter la sentence à rendre, soit enfin en forçant la partie à déposer son arme entre les mains des arbitres et à l'y laisser en gage jusqu'à l'exécution. Quant aux contestations entre -membres d'une même famille, nous avons déjà vu qu'elles étaient tranchées par le chef de la maison.
Les Ossètes ne connaissaient d'autres preuves judiciaires que les preuves matérielles ou pièces à conviction, et le serment. Il n'était question ni de l'aveu, puisque la partie n'était même pas obligée de comparaître, ni de témoignages, tels que nous les entendons aujourd'hui, parce que les témoins se seraient exposés à la vengeance. La preuve écrite était d'ailleurs impossible puisque l'écriture était inconnue. La coutume des Ossètes était donc sur ce point conforme au droit primitif de toutes les nations indo-européennes. Il est vrai qu'au moment de la conquête russe ils ne pratiquaient ni le duel judiciaire ni les ordalies; mais qu'ils les eussent pratiqués autrefois, c'est ce dont il n'est guère permis de douter. M. Kovalevski signale encore quelques traces de recours au jugement de Dieu. Au reste le serment n'est à vrai dire, qu'une forme adoucie et simplifiée par l'ordalie.
Le serment de la partie devait être confirmé par la déclaration d'un certain nombre de cojureurs. Pour bien comprendre cette institution, qui se rencontre partout, à
(putes les époques, et jusque dans Tancienne Grèce, il faut se placer daos le milieu social où elle a pris oaissinct?. Nous avons vu que les Ossètes vivaient sous le régiruc de la communauté de famille. Les membres de la même famille étaient jusqu'à un certain point responsables les uns des autres, constamment en relation les uns avec les aulies. Dans ces conditionsleur déclaration avait une inconLe^lable valeur lorsqu'ils venaient confirmer par leur serment Ui serment prêté par Tun d'eux. C'était donc à propnnujnt parler, des témoins à décharge, et cela est si vraiqut* leur déclaration pouvait être admise comme preuve, à elle '<oiit«*^ même en l'absence du serment de la partie. Tel est i t^rlainement le caractère primitif des cojureurs. Plus lani, lorsque la communauté de famille s'est dissoute, les anjureurs ont cessé d'être des témoins et sont devenus dv simples cautions. Le serment par eux prêté a cessé d'être tir veritaie. Il estdevenu une simple attestation de crednlUate. C'estsurtout sous cet aspect que nous le voyons fonctionner en Europe au moyen âge, mais à cette époque rinstilulion était déjà transformée, et M. Kovalevskienatrèsbieo montré l'origine.
Les cojureurs étaient désignés primitivement par les deux parties, d'un commun accord. Plus tard ils Font tité par une seule d'entre elles. Leur nombre variait suivant l'importance du délit et suivant la qualité des parties. C'est là du reste le droit commun en cette matière.
Les tribunaux russes ont commencé à ialroduin- un système de preuves plus rationnel, mais ils n'ont pas réussi à supprimer entièrement les anciens usages. Aujouid bui encore il est presque impossible de trouver parmi les Ossètes des témoins à charge. Plutôt que d'obéir auv citalions qui leur sont données, ils aiment mieux s'exiler et se laisser condamner pour refus de témoignage. Si imiiarfail que puisse paraître l'ancien système, au point de vue abstrait, on ne peut s'empêcher de reconnaître que, dans les conditions où se trouvait le pays, ce svsièmû
pouvait seul conduire à la découverte de la vérité.
Un coutumier rédigé en 1844 décrit comme suit Tinlroduction d'une instance. Chacune des parties assemble ses parents et s'assied avec eux, en plein air. La distance qui sépare les deux, assemblées est assez grande pour que Tune ne puisse pas entendre ce qui se dit dans Tautre. Chacune d'elles désigne ensuite des porte- paroles, de un à cinq suivant la gravité du cas. L'auleur du dommage offre une indemnité dont le! chiffre est ainsi débattu. Si Ton ne peut se concilier, on convient au moins de s'en rapporter ^ la décision d'un tribunal que les parties désignent séance tenante, et qui se réunit ultérieurement. Mais si les parties ne s'entendent pas pour s'en rapporter à justice, elles conservent leur situation antérieure, et la vengeance privée reprend son cours.
M. Kovalevski n'hésiste pas à voir dans cette pratique li forme primitive de la procédure iotroductive d'instance. Aujourd'hui, dans nos législations modernes, la citation en justice est donnée par le tribunal ou en son nom. Antérieurement elle était donnée directement par la partie. C'est la vocatio tn/w^dela loi des Douze Tables, et la mannitio de la loi Salique. Mais il- y a encore une forme plus ancienne, c'est celle de la comparution volontaire des parties. La procédure dérive alors tout entière d'un contrai librement consenti.
Devant le tribunal constitué comme on vient de le voir les parties comparaissent et exposentleursprétenlions. C'est ce que les Romainsdésigoaientsous le nom de legis actio^ et cette procédure s'accomplissait chez eux au moyen de certaines formules sacramentelles dont il n'était pas permis de s'écarter. Ce formalisme rigoureux se rencontre dans un grand nombre de législations anciennes. On a cru le trouver dans la loi Salique. Il existait certainement dans la procédure islandaise et dans les cours féodales françaises. Maison aurait tort de croire que c'est là un des caractères du droit primitif. On ne voit en effet chez les Ossètes au-
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cune trace de semblables formules ; or nous venons dr montrer que les coutumes des Ossètes portent le car:icièrr le plus primitif. Il faut donc chercher une autre <'x|Tlic.'itioo au phénomène du formalisme. M. Kovalevskî rmit qu'il se produit naturellement là on les juges sonl ]nis dans une corporation instruite et privilégiée. L'expliratiini est en effet très plausible ; toutefois il faut ajouter que dans certains pays, et notamment en Islande, l'emploi de formules était considéré comme une institution démocTaliifue ayant pour effet d'annuler l'influence de Téloquenci' tt de l'autorité personnelle et d'assurer ainsi l'égalité de tous devant la loi.
L'instance étant ainsi engagée, le tribunal entend le^ parties et rend ensuite sa décision, qui est condition ru 11^', en ce sens qu'elle est subordonnée au résultat des niMsurcî* d'instruction qu'elle prescrit. Peut-être paraîtrait il jihis rationnel d'instruire la cause avant de la juger, mà^ h^ procédé imposé par la coutume s'explique, si l'on veut bien remarquer que les mesures prescrites consistent uniquementdans l'accomplissement de certains aclesau\r|ui Is la loi attache nécessairement certaines présomptions^ ('t qui ne comporlent aucune appréciation. Presque toujours il s'agit d'un serment à prêter, et par conséquent d'un Hili matériel à constater. Dans ces conditions on comprenil ffuc le jugement précède la preuve, celle-ci étant en qm Iqnt^ sorte purement mécanique. Le serment est, en gétuM^^d. exigé du défendeur; quelquefois il est déféré au dvmnndeur, ou à la personne qui se charge de la poursuile, * u cas de vol, moyennant un salaire proportionnel, inslibitiun qui se rencontre chez les Slaves méridionaux comme l'rirrui les habitants du Caucase, et qui paraît résulter des cirtoii>tances locales.
Quand les juges règlent une indemnité ils se gardtuH bien d'en faire connaître immédiatement le chitTro. Ih commencent par exiger de la partie condamnée un pau"ment partiel, immédiat, consistant en un certain Doiuhn-
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de vaches, de moutons ou de chevaux. Ils font ensuite donner caution pour le surplus. La caution est prise parmi les parents de la partie condamnée, et reçoit pour son salaire une vache ou un mouton, suivant les cas. On procède ensuite au festin de réconciliation, et c'est alors seulement que les juges révèlent ce qui reste à payer pour parfaire Tindemnité. Habituellement la partiequi a gagné le procès fait remise de ce surplus à son adversaire. Dans la procédure que nous venons de décrire la règle qui met la preuve à la charge du demandeur n*a plus d'application, c'est au contraire le défendeur qui se trouve le plus souvent chargé de faire la preuve; aussi bien la preuve, dans les circonstances et avec les caractères que nous avons rappelés, cesse d'être un fardeau et devient au contraire un avantage.
11 ne nous reste plus qu'un mot à dire de l'exécution des jugements. Elle ne pouvait être que volontaire, comme lavait été la constitution d'un tribunal. On arrivait à la rendre, dans une certaine mesure, obligatoire par un moyen indirect, c'est-à-dire par l'intervention de cautions dont riionneur était engagé à faire exécuter le jugement, mais la partie condamnée restait toujours libre de ne pas se soumettre. La vengeance reprenait alors son cours. Par la même raison, il n'y avait pas, à proprement parler, de chose jugée. Les parties mécontentes d'un premier jugement pouvaient s'entendre pour constituer un nouveau tribunal et recommencer le procès. Elles pouvaient même rendre le juge responsable de son jugement et exercer contre lui le droit de vengeance, et il parait que ce cas n'était pas rare.
On voit, par cette rapide analyse, quelle estjTimportance des coutumes du Caucase au point de vue de l'histoire du droit. Depuis le commencement de ce siècle, les différentes nations de l'Europe ont recherchéetpublié les plus anciens monuments de leur droit écrit. Ce grand travail est à peu
près terminé aujourd'hui, mais il reste à le compléter par un travail du mèmegenresur le droit coutumier nonti riP, Ici la dirficulté est bien plus grande, et c'est ce dont on ne se rend pas assezcompte. II semble, au premier abord^ qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir, et de décrirr c^ qu'on voit. Mais ce n'est pas tout de voir; il faut obs^irver €t comprendre; il faut connaître l'importance et la vriltur relative de chaque trait. Les plus intéressants sont s^>M\('nl ceux qui échappent à l'observateur superficiel ou inr\|>érimenté. La science ne peut se contenter de données vagues et incomplètes. C'est pourquoi elle ne doit pas rester iailiTférente aux travaux de ce genre lorsqu'ils sont conduite avec intelligence et conformément aux règles d'une méthode rigoureuse. Celui de M. Kovalevski est un des [^lu^ remarquables, et il faut remercier l'auteur non seulement clés résultats obtenus, mais encore de la voie ouverte et de l'exemple donné.
t Une des études les plus uliles à entreprendre serait celle des tôt) tûmes des Afghans, qui, comme les Ossètes, appartiennent au rameau irauien di) la grande famille indo-européenne. Autant que Ton en peut juger par le? rt:Jations des voyageurs anglais, les coutumes de ces deux peuples sont identiques. Les. Afghans ont même conservé plus fidèlement certaines îastUulions du droit primitif, par exemple le partage annuel des terres, tel qu'il élail pratiqué dans l'ancienne Germanie, et le paiement de la composîLion en un 4:ertain nombre de femmes esclaves, comme dans Tancien codç iflandalft*