L ANCIEN DROIT SLAVE — LES TCHÈQUES
L'histoire du droit tchèque, ne remonte pas plus haut que le ix* siècle, époque des prédications de Cyrille et de Méthodius'. Pour les populations barbares, ou du
* Schafarik, Slovanské starositnosti « Antiquités slaves ».
Palaçky, Histoire de Bohême jusqu'au xvi« siècle, en tchèque et en allemand.
Tomek, Histoire de Bohème^ Pi'ag* l^&f eu Ichèque et eu allemand.
Hermen/igild Jirecek, Da$ Recht in Bôhmen und Màhren « Le droit en Bohôme et en Moravie m. Prag, 1865-1866. C'est la traduction allemande, un peu abrégée, d'un ouvrage écrit en tchèque sous ce titre : Slovanské Pravo V àechach a na Moravè. Malheureusement l'ouvrage s'arrête à la fin du XII» siècle.
Codex juris bohemici, publié par Jirecek. Le premier volume a paru à Prague en 1867; la dernière partie du tome IV a été publiée en 1883. Il est permis d'espérer que cette belle collection sera bientôt terminée.
Le recueil publié à Varsovie en 1838, par Kucharski, sous ce titre : i4«tiquissima monumenta juris slovenici^ donne les anciennes traductions latines de la Pratva semé ceské et du Rad zemského praioa.
RÔssler, Dos alte Prager Stadtrecht» 1 vol. in-S®, Prag, 1845 et Die Stadtrechte von Briinnaus dem xni. und xiv. Jahrhunderty i vol. in-8«, Prag,.
* Nous ne parlons pas d'un fragment de poème publié en 1818 et cpntenant un jugement d'une reine Libussa, ordonnant le partage égal d'une succession. Il parait démontré aujourd'hui que ce fragment n'a rien d'authentique. V. les articles publiés sur cette question dans le recueil intitulé lArchiv fur slawisohe Philologie, Berlin, 1887.
moins étrangères à la culture romaine, comme l'ilàïont les Germains au v* siècle, et les Slaves au ix% la torivi ision au christianisme n'était pas seulement un évênemi'iil religieux; c'est encore un fait de la plus grande conséquence dans Tordre politique et social. Toutes les dispositions prises par les rois de Bohême, au x"* et au xi*" sièch», toutes celles, du moins^ que nous connaissons, ont potrr unique objet d'abolir et de faire disparaître les anciens usages que la nouvelle religion ne pouvait tolérer, il d'introduire les prescriptions du droit canonique. C'e^t surtout au sujet du mariage que la loi se montre séverr. L'insistance qu*elle met à interdire la polygamie, le divorce, les unions entre parents, fait concevoir, il f;jut en convenir^ une assez triste idée de l'état social, en Bofierne, au temps du paganisme. Un décret du duc BrecislasI ', rendu en 1039, porte que le mari qui abandonntM;i y^ femme, ou la femme qui abandonnera son man\ ^vvnuï vendus comme esclaves pour être exportés en Hongrie, sans étrjB admis à se racheter. Si une femme se dit ni.il- Iraitée par-son mari, on a recours au jugement de Dieu, et le coupable est puni de la même peine. Le même décrut reconnaît aux archiprêtres un pouvoir de police pour faire observer les lois qui interdisent les cabarets, preserivi^nt le repos du dimanche et défendent d'inhumer aillenrs que dans les cimetières; quant aux homicides, les archipnMrus sont chargés de les dénoncer aux comtes. S'ils nienl, nu
les soumettra à l'épreuve du fer rouge ou de Teau I Il
lanle, et les coupables seront enchaînés et chassés hars dn royaume.
Le décret de Brecislas n'est encore, comme on le voil, qu'une mesure de transition. G*est seulement dan^^ U seconde moitié du xii* siècle qu'apparaissent les pr*nJlie^^ essais d'une législation nationale. En 1489, Conrad Uttnih roi de Bohême et de Moravie, ayant réuni à Sadzka la die(e du royaume, lui fit adopter un statut en 32 articles, ijui paraît avoir été envoyé dans tous les districts du pav^;, el
160 l'ancien droit slave.
spécialement publié dans chacun d'eux. Confirmé et renouvelé à diverses époques par les successeurs de Conrad Otlon, il est habituellement désigné sous le nom de droit desjupans ou baillis [jura zuppanorum). OnTappelle aussi droit du roi Conrad {*us Conradi).
A côté de celle loi s'en place une autre, d'un caractère 4noins exclusivement national. C'est le privilège des Allemands (privilegium Teutonicorum). Dès le règne de Wratislas II (4061-1092), les Allemands établis dans le faubourg de Prague avaient été autorisés à se co/islituer en commune et à conserver leur droit originaire, qui était probablement la coutume de Magdebourg. En 4178, le roi Sobieslas II leur donna une charte de privilège, et leur permit d'avoir un juge particulier. Ce privilège, en 24 articles, fut confirmé en 4231 par le roi Venceslas, qui y ajouta trois articles nouveaux. Les dispositions qu'il contient sont empruntées au droit germanique, mais aussi au droit tchèque, et sont intéressantes surtout en ce qui concerne le règlement des procès entre Tchèques et Allemands.
A partir de cette époque, les colons allemands arrivèrent en grand nombre dans les pays slaves, où ils formèrent bientôt une grande partie de la population des villes. Ils fournirent aussi de nombreux ouvriers pour TexploitatioD des mines. Tous ces nouveaux venus reçurent le jus Teutonicorum, Les villes nouvellement fondées eurent des chartes spéciales, dont les dispositions sont puisées à la même source: ainsi Brûnn en 1243, Iglau en 1249, Leobschitz en 1270, Broda en 1278, Egra en 1279. Nous ne parlons que des plus anciennes.
Pour compléter ce tableau il faut encore mentionner ici la lex judœorum^ promulguée en 1254 pour régler la condition et les droits des Juifs. La même loi fut publiée à la même époque en Autriche et en Hongrie. Elle fut adoptée en Pologne en 1264, et en Lithuanie en 1388.
Ainsi, vers la fin du xiii* siècle, chacune des nationalités
LES TCHEQUES. 161
de la Bohême avait sa coutume et ses juges. Eq 1272, le roi Olakar II, au dire d^une chronique du temps, voulut faire rédiger ces coutumes et les réformer. Mais ses barons s*y opposèrent. Toute tentative de mettre le droit par écrit leur paraissaii une atteinte portée à leur pouvoir de juges. D'ailleurs Otakar voulait prendre pour modèle le droit de Magdebourg. Cela seul aurait suffi pour éveiller la défiance des Tchèqtres. Le projet d^Otakar échoua. Quelques années après, le roi Venceslas II voulut le reprendre et fit venir d'Italie, à cet effet, un docteur eu droit civil et canonique, M*" Gozzy, d'Orviéto. Cette fois c'était de droit romain qu'il s'agissait; mais le droit romain n'eut pas plus de succès auprès des barons tchèques que le droit allemand. Il ne resta de cette seconde tentative qu'une loi sur l'exploita-, tion des mines et sur la condition des ouvriers mineurs. Rédigée en quatre livres, sur le modèle des Institutes de Justinien, elle fut promulguée en l'an 1300, sous le nom de jus r égale montanorum.
Une troisième tentative eut lieu en 1346, sous le règne de Charles IV. Un code complet, contenant le droit politique comme le droit civil et criminel et la procédure, fut rédigé et même promulgué sous le nom de Majeslas Carolina; mais l'opposition des barons fut si forte que le roi abrogea lui-même son code en 1335. Pour sauver les apparences, on supposa que le livre avait péri dans un incendie. Il en existait pourtant des copies en assez grand nombre, et on les connaissait si bien qu'on les citait devant les tribunaux, en sorte que la Majestas Carolinay quoique abrogée, conserva une grande autorité doctrinale. On y trouve la mention de beaucoup d!anciens usages, et à ce point de vue surtout elle est importante pour l'étude historique du droit en Bohême. Elle a même été imprimée dès
La codification officielle ne pouvant pas aboutir, on y suppléa par des rédactions d*nn caractère purement privé. Le plus ancien ouvrage de ce genre est le livre du sirjjde D, 11 *
{62 l'ancien droit sla.vb.
Kosenberg, qui paraît avoir été écrit eolre les années 4320 et 1330, et qui a été publié pour la première fois par Palaçky en 1835. Roseoberg avait été grand chambellan^ |)uis capitaine du royaume. A ce double titre il avait pu acquérir une précieuse expérience politique et judiciaire.
Il peut être comparé à notre Philippe de Beaumanoir, auquel toutefois il reste bien inférieur. Son ouvrage^ peu volumineux, parait avoir été assez répandu,' car on en connaît vingt manuscrits, sans parler d'une traduction latine. Kucharski lui a donné, on ne sait pourquoi, le nom de « loi du pays tchèque », Prava zemè Ceskè.
Peu de temps après le livre de Rosenberg, et avant Tannée 1350^ un praticien inconnu écrivit un ouvrage non moins important sur la procédure et les actions. C'est le Rad prava zemského^ Ordo judicii terrœ^ dont il existe aussi de nombreux manuscrits et une ancienne traduction latine. II a été publié pour la première fois par Kucharski en 1838*. On peut le comparer à notre Stylus ParliameniL
Nous devons citer encore d'autres ouvrages d'une date plus récente et dont les textes sont tous recueillis dans le Codex juris bohemici. Telle est l'explication du droit du pays tchèque, Vyktad na pravo zemské Ceskéj par André de Duba, mort en 1412, après avoir rempli les fonctions de juge suprême, ouvrage dédié au roi S^enceslas IV el publié pour la première fois par Palaçki dans les Archives tchèques, puis par Kucharski en 1838. Tels sont encore les recueils de formules et de jugements, rédigés partie en tchèque et partie en latin, sous les litres suivants : Officium circa tabulas terrœ; Formœ litterarum apud tabulas confîci solitarum. Les Tabulœ terras étaient une sorte de greffe où se faisaient Tenregistrement et le dépôt des actes, desx^itations et des jugements. Ces archives se sont conservées en
» Il a été traduit en russe par Ivanischev, en 1840. Ce travail a été réimprimé dans les œuvres d'Ivanischev, Kiev, 1876. Quanta l'ancienne traduction latine elle est très fautive, et souvent inintelligible. Elle est d*ailleui*s faite sur un texte interpolé.
LES TCHEQUES.
Moravie à partir du xiii'* siècle. En Buhéme elles gnt péri presque enlicrernenl lors des guerres civiles. Il en est toutefois resté des extraits qui ont permis de les reconstituer en partie; c'est encore une source très précieuse et très abondante de renseignements sur Tancien droit tchèque.
Vers la fin du xv" siècle, entre les années 1480 et 1494, un seigneur de Moravie, le gouverneur Ctibor deCimburg et de Tovacov, écrivit un livre où se trouve exposé le droit particulier de la province de Moravie*. Ce n'était dans Torigine qu'un simple coutumier, mais il ne tarda pas à être observé comme loi. Il est connu sous le nom de Kniha Tovacovska.
En 1499, Victorin de Vsehrd rédigeait pour la Bohême un ouvrage du même genre renfermant tout le droit tchèque en neuf livres. L'auteur avait commencé [)ar enseigner la philosophie à Prague et avait été doyen de l'Université. H entra ensuite dans Tadminislralion des Tabulseterrœ^ où il remplit une charge considérable, et mourut à Prague en 1520. Son livre, rédigé d'après les documents conservés dans les archives, est considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature juridique en Bohême. En 1508 il futofiTert par l'auteur au roi Wladislas, et pourtant il est resté inédit jusqu'en 1841.
Enfin, en 1585, un riche bourgeois de Prague appelé Okaïe (en latin Ophthahnim) publia en latin un ouvrage intéressant intitulé Processtis juris municipalis Prayemis. L'auteur avait été professeur à TUniversité. Il fut juge impérial en 1590, et mourut en 1598.
Après lui on ne peut plus citer que quelques opuscules sans importance qu'on trouve dans le 4* volume du Corpus juris bohemici (5" partie, publié en 1883).
Les ouvrages dont nous venons de parler, depuis celui
* Première édition par Demuth, 1858. Edition critique par Brande, 18Cîi. Il a été écrit suivant Brande entre 1479 et 1490. Brande a aussi publié en 1868 un autre livre de droit rédigé en Moravie de 1525 à 1527, et connu sou» le nom de Kniha Drnovska.
164 l'ancien droit slave.
du sire de kosenberg, sont des recueils purement privés, sans aucune autorité officielle. Ils n'en avaient pas moins jeté les fondements de la législation nationale^ et au XVI* siècle on put s'occuper sérieusement de codifier cette législation. A vrai dire, il y en avait deux, celle des villes et celle des campagnes. On fit deux codes difiTérents.
Le code des campagnes fut entrepris le premier. Une première compilation, faite en 1492, n'a jamais été imprimée. Une seconde fut faite en 1500, par un jurisconsulte appelé Albert Rendl. Acceptée après de longues luttes entre les nobles et .les bourgeois, elle a été traduite en latin, en 1S27, par Rodericus Dubravius. Ce code a été revisé en 1530, en 1549, etenfin, d'une manière définitive, en 1564. Une traduction allemande en a été publiée en 161 7, par Sturba, bourgeois deKadan. Ces troisderniers textes remplissent la première partie du tome IV du Codex juris bohemici (1882).
La Moravie eut aussi son code des campagnes, rédigé en 1538, et plusieurs fois revisé depuis^ notamment en t628. Il existe une traduction alleniande de celte dernière revision.
Passons maintenant au droit des villes. La première rédaction du droit municipal de Prague fut publiée en 1*536 par Ain jurisconsulte nommé Briccius a Liczsko (mort en 1543). C'est un ouvrage important, qui remplit à lui seul toute la troisième partie du tome IV du Corptis juris bohe- ?7iici {iS80). Le droit de Prague était observé dans une partie des villes, mais celles du INord, habitées surtout par des Allemands, suivaient de préférence le droit de Magdebourg. Les États demandèrent que les deux législations fussent fondues en une seule, et le travail, confié à Paul Christian de Koldin, fut promulgué par l'empereur Rodolphe en 1579*. Deux villes, Leibmeritz et Luna, résis-
* Dès 1547 l'empereur Ferdinand avait créé à Prague une cour d'appel
unique pour toutes les villes.
lèrenl encore quelque temps, mais depuis 1610 le code de Koldio fut seul observé daos toutes les villes de Bohême. Ed 1697 il fut éleodu à la Moravie, et eu 1717 et 1734 à une partie de la Silésie. Il a été Iraduil en allemand dès le xvi' srècle, et, en dernier lieu, à Vienne, en 1720.
Le code des campagnes et le code des villes sont restés en vigueur jusqu'à la fin du xvni" siècle. Sous le règne de Joseph II, le gouvernement autrichien entreprit de donner à la Bohème une législation toute nouvelle. L'œuvre s'est terminée en 1811 par la promulgation du code civil autri- 'chien.
L'ancien droit de la Bohême, comme celui des autres pays slaves a sa base dans la communauté de famille, dont l'étude approfondie sera mieux placée ailleurs. Les ptus anciens monuments du droit tchèque nous montrent un état des choses très primitif : les guerres privées, la vengeance du sang, déjà lempérée.par l'usage des compositions, l'État s'effcfrçant de substituer son action aux violences des parties, les ordalies par le combat judiciaire, le fer rouge et l'eau bouillante.
I^e statut du roi Otton (1229) porte que le meurtrier payera 200 deniers à la Cour et quittera le pays jusqu'à ce qu'il ait composé avec la famille (art. 17). Le statut municipal d'Iglau, en 12i9, fixe à un an et un jour la durée de l'exil du meurtrier (art. 45). Le plus ancien acte décomposition connu est de 1333. C'est un acte par lequel l'abbé et le couvent de Welegrad s'engagent à payer le prix du sang, tel qu'il a été fixé par arbitres, à raison d'un meurtre commis par un de leurs hommes*. Les coutumiers moraves décrivent la cérémonie de la réconciliation (vers la fin du xrv* siècle). En cas de meurtre commis sur un noble, le taux de la composition est fixé par les arbitres. Elle ne peut être au-dessous de 500 grivnas ou marks
* Codex diploffiaticus et cpistolaris Moravise, VF, 3i9.
166 l'ancien droit slave.
d'argent. Le meurtrier doit en outre donner 500 livres de cire, 50 pièces de drap et un cheval de guerre. Il doit aussi faire dire 500 messes pour le repos de Tâme du défunt, et se soumettre à la cérémonie de la réconciliation [pokora). Elle consiste en ceci. Le meurlrier se présente lui douzième, pieds nus, sans ceinture et se couche dans la fosse du défunt. Le plus proche parent de celui-ci le touche, entre les épaules, de la pointe d'une épée, et lui dit trois fois : Se te tiens en mon pouvoir comme tu as eu mon frère, ou mon parent. Et trois fois le meurtrier répond : Je suis en ton pouvoir, mais je te prie, au nom de Dieu, de m'accorder la vie. Après quoi le vengeur dit à haute voix : Je te laisse la vie, au nom de Dieu.
Si la victime n'est pas de condition noble, le taux de la <:omposition est réduit au dixième, mais le nombre des personnes qui doivent accomplir la cérémonie est double, et même quadruple s'il s'agit d'un paysan *.
On trouve encore des traces do cette coutume dans des actes moraves de 1511 et de 1517. Une formule analogue a été trouvée en Bohême. La principale différence consiste en ce qu'une partie de la cérémonie s'accomplit dans l'église. Mais il ne parait pas qu'en Bohème la composition ait été fixée à un taux minimum ^?
La revendication des choses perdues ou volées tient une grande place dans toutes les anciennes lois. Chez les Tchèques elle doit ère précédée d'une déclaration faite publiquement en plein marché, après quoi le revendiquant a le droit de reprendre son bien partout où il le trouve. S'il n'a pas fait de déclaration, il doit assigner le détenteur pour que celui-ci produise son vendeur, et on remonte ainsi, de vendeur en vendeur, jusqu'à celui qui
1 Kniha Tovacoska^ §§ 210-212. La cérémonie est décrite à peu près delà même manière dans la Kniha Drnovska.
^ Hubé, Wrosda, 1^ roiha i Pokora, Varsovie, 1884; Ivanischev, La composition pour meurtre chez les Slaves, Kiev, 1840 et Miklosich, Die Blutrache bei den Slawen^ Wien, 1887.
ne peut justifier d'aueuQ titre. Celui-là restitue le prix qu'il a reçu, et paye Tamende. Lorsqu'on peut suivre le vol à la trace, par exemple pour tes vols de chevaux ou de bœufs, le propriétaire, accompagné de témoins, court après le voleur jusqu'à l'endroit où les traces disparaissent. A cet endroit le village entier est responsable. Tel était du moins l'ancien droit, jusqu'au décret de Conrad, qui a supprimé cette responsabilité.
En déclarant le vol dont il a été victime, le propriétaire peut offrir une récompense à celui qui découvrira le voleur. Le tiers qui accepte cette offre s'appelle soky et c'«îst lui qui poursuit en son nom devant la justice et fait condamner le voleur à la restitution, à l'amende et au paiement de la récompense promise. La perquisition à domicile est aussi autorisée, suivant certaines formes, comme dans l'ancien droit grec et romain.
Le décret du roi Conrad, qui date 'de 1189, adoucit les rigueurs de la loi primitive en matière de vol. Primitivement celui qxii prenait un voleur en flagrant délit avait le droit de le saisir et de le pendre, sans autre forme de procès. Conrad n'ose pas supprimer ce droit, mais il engage à y renoncer et à conduire le voleur devant un juge. En ce cas, la confiscation des biens du voleur aura lieu non au profit du roi, mais au profit du plaignant. Il en est de même de Tantique solidarité de la famille. Au cri de nastoïte^ « au secours! » tous les parents étaient tenus de prêter mainforte. C'était la guerre. Conrad décharge de cette obligation les membres de la famille. En cas de sok, Conrad exige qu'on entende des témoins avant de condamner le prétendu voleur, et ordonne que le calomniateur soit puni. On sent que le pouvoir social cherche à se substituera la vengeance privée. Les actes que la partie pouvait originairement accomplir seule ne peuvent plus désormais avoir lieu qu'avec l'intervention d'un juge. Il en est ainsi, par exemple, de l'exécution des jugements. La partie qui a gagné son procès ne pourra plus se mettre elle-même en possession des biens
168 l'ancibn duoit slave.
du condamné. La vengeance du sang est tenue de respeclei*' le droit d'asile*.
Pour remplacer la solidarité de la famille, et en attendant que le pouvoir social fût assez fort pour maintenir partout Tordre ^t le respect de la loi, on avait eu recours en Bohême à un expédient qui ne se justifie que par la nécessité. Chaque village était responsable des crimes commis sur son territoire. Si le coupable n'était pas livré par les habitants, chacun d'eux était condamné à payer 200 deniers d'amende. Un décret de Tan 4222 réduit cetle amende à 200 deniers à payer collectivement par tout le village. L'amende elle-même disparait définitivement à la fin du xni* siècle.
Vers la même époque disparaissent les ordalies. Les tribunaux ne connaissent plus d'autre preuve que le serment et les témoignages.
La communauté de famille a duré très longtemps en Bohême, même chez les nobles. Fille ne pouvait cesser que par un partage enregistré au greffe central de Prague, et, en fait, elle se perpétuait pendant plusieurs générations. L*ordre des successions est celui qui dérive de cette institution, et qui existait non seulement chez les peuples slaves, mais dans toute l'antiquité, notamment chez les Grecs. L'enfant ne peut succéder ab intestai qu'autant qu'il est commun en biens. Une fois apportionné, il ne peut plus succéder qu'en vertu d'un testament. La fille a droit à une dot prise sur le fonds commun de la famille, mais elle ne succède qu'à défaut de fils. Du reste, le droit d'aînesse est inconnu, le partage égal est la règle. I^ veuve peut rester avec ses enfants et vivre en commun avec eux; mais elle peut aussi se séparer d'eux et retourner dans sa famille en emportant les biens qu'elle avait apportés. On dislingue les biens patrimoniaux, ou propres, et les acquêts. « Vous autres Allemands, disait un abbé
» Cf. les mémoires déjà cités de Miklosich et d'Ivanischev.
polonais, Vincent, vous ne savez peut-èlre pas ce que c'est qu'un bien patrimonial. Eh bien! je vais vous Texpliquer. Si je possède une chose qui m'ait été laissée par mon père et mon aïeul, c'est mon patrimoine, et, si je la vends, mes héritiers ont le droit de réclamer, jure nostropolonico. Mais si le seigneur duc m'a fait quelque don en récompense de nies services, je puis le vendre à qui il me plaît, même malgré mes amis, parce qu'au sujet des biens de cette espèce, mes héritiers n'ont pas le droit de réclamer ».
L'usucapion s'accomplit par trois ans et six semaines, ou par trois ans et dix-huit semaines. Ce terme de trois ans, commun à toutes les législations slaves, parait être en rapport avec le mode de culture des terres assujetties à Tassolement triennal. Dans l'ancienne Rome Tusucapion s'accomplissait par deux ans seulement, parce que l'assolement était biennal. Au surplus, la propriété en Bohême fut soumise de bonne heure à un régime de publicité qui rendait les usurpations difficiles. Ainsi que nous l'avons déjà dit, il y avait auprès de la cour suprême, en Bohême et en Moravie, un dépôt d'archives où Ton conservait les actes translatifs de propriété, les citations en justice et les jugements. C'étaient les Tabules terrée.
Dans l'intérieur de chaque bailliage ou jupaoie, le. pouvoir judiciaire était exercé par deux tribunaux, dont la compétence se déterminait par l'imporlaoce des affaires. Le grand tribunal était présidé par le juge provincial, le second par le villicus. L'un et l'autre étaient assistés d'un certain nombre d'assesseurs. Dans certains cas les parties désignaient chacune des arbitres, dont elles pouvaient librement réduire le nombre par des récusations péremptoires. Le tribunal ainsi composé prétait serment et prononçait sur la culpabilité, mais sans pouvoir commente juge ordinaire, réconcilier les parties en leur imposant une transaction. On trouve des traces de ce jury jusqu'au xiv* siècle. C'est ce qu'on appelait, en tchèque, porota.
A partir du xiv* siècle, l'organisation des jupanies dis-
170 l'ancien droit slave.
parut et fut remplacée par les juridiclioos féodales. Au sommet était la Cour du roi, composée de quatre grands ofBciers du royaume, à savoir le burgrave de Prague, le grand chambellan, le grand juge et le grand chancelier. Derrière eux siégeaient douze grands seigneurs et huit barons. C'est pour Tusage de cette cour qu*ont été rédigés presque tous les livres de droit tchèque. Le plus intéressant est le Radprawa 2emskeh0y dont voici une courte analyse :
Un meurtre a été commis. C'est un frère, ou un proche parent qui se présente pour exercer la poursuite. Il fait d'abord connaître le jour où le crime a été commis. Deux semaines après cette déclaration, il s*adresse aux magistrats de la ville et leur demande un commissaire, auquel il montre le corps, les blessures et les vêtements ensanglantés. Le commissaire dresse un procès-verbal qui est enregistré aux Tabulœ terrœ. Le poursuivant fait alors assigner le meurtrier, par un autre commissaire. Au jour fixé il se présente devant les magistrats, à midi, et demande acte de sa comparution et de la citation donnée. Même formule et même requête le soir, et les deux jours suivants; deux nouvelles citations sont ensuite données, et à chaque nouveau terme le poursuivant est tenu de se présenter à l'audience pendant trois jours conséculifs. A la troisième citation le défendeur comparait devant la cour. Le poursuivant se tenant à la barre, demande à la cour un avocat qui, après avoir pris l'agrément de la cour, demande à son tour que deux des seigneurs conseillers soient désignés pour l'assister, lui et sa partie, et lui enseigner ce qu'ils ont à faire. « Le poursuivant, dit-il, est trop affligé pour pouvoir se conduire lui-même ». Le conseil est donc désigné, et il est entendu que si Tavocat fait quelque faute, la partie pourra rectifier l'erreur, après avoir pris l'avis de son conseil. Le défendeur se présente à son tour, demande et obtient, dans les mêmes termes, un avocat et un conseil.
Les deux parties sont en présence, le poursuivant à
LES TCHÈQUES. 17i
droite et le défeDdeur à gauche ; Tavocal du poursuivant prend alors la parole, articule le fait et offre la preuve. Le défendeur prend la parole à son tour et fait trois questions : « Quand le crime a-t-il été commis? » — « Le poursuivant en a-t-il fait la déclaration h la cour? » — « Y a-t-il un commissaire qui ait dressé procès-verbal du crime? » Sur le premier et le second point les réponses du poursuivant sont confirmées par la cour et par le commissaire lui-même.
L'avocat du défendeur fait alors donner lecture de la plainte telle qu*elle a été enregistrée, et si les termes de la plainte écrite ne sont pas conformes à ceux de la plainte formulée verbalement à Taudience, le défendeur est acquitté; si les deux plaintes sont conformes, le défendeur est tôQu'de se justifier au fond en prouvant soit qu'iln'a pas commis le fait, soitquH Ta commis en état de légitime défense.
Si la cour ordonne le duel, nlle donne à chacune des deux parties un nouveau conseil, qui leur dicte les formules et dirige leurs mouvements. Elles franchissent la barre et entrent dans le prétoire; le poursuivant entre du pied droit, fléchit- le genou et relève de la main droite le pan de sa robe. Le défendeur entre du pied gauche, fléchit le genou gauche et relève de la main gauche le pan de sa robe. Les deux parties se défient réciproquement, et la cour fixe le jour et le lieu du combat. Si le défendeur avoue le fait et plaide la légitime défense, les deux parties se frappent réciproquement du pan de leur robe. Si Tune d'elles manque son coup elle perd son procès.
Au jour marqué les parties entrent en lice sans armes défensives, avec Tépée et le poignard. Elles prêtent serment Tune après l'autre, après quoi le combat commence. Si Tune d'elles se trompe en prononçant la formule du serment, elle perd son procès, ce qui, pour le défendeur, entraîne la mort*. Chacune des parties peut éviter le com-
« Tel était du moins l'ancien droit. Plus tard, la composition fut admise en ce ca», alors du moins que le défend«îur était noble (V. art. 42 \
i72 l'ancibn droit slave.
bat en s'exilant. Ea ce cas, le burgrave de Prague doit l'accompagoer jusqu'à trois milles du château de Prague, Si l'un des deux combattants est fatigué, 11 peut demander un repos qui ne peut lui être refusé. On place alors une planche entre eux et pendant une heure il leur est interdit de s'atlaquer. Ce repos peut être accordé trois fois et une heure chaque fois. Si Tun des deux renverse l'autre, il doit lui trancher la tête de sa propre main et la lui mettre entre les pieds. Puis il fléchit un genou, remercie le roi et les seigneurs, et met deux thalers sur le cadavre, par forme d'expiation: Enfin il fait enregistrer Tarrèt aux Tabulée terrœ pour interdire la vengeance du sang. Si quelque parent du vaincu prétend le venger, il est mis à mort et ses biens sont confisqués, sans rémission.
Si le défendeur ne comparaît pas sur la citation, ou ne se présente pas au jour fixé, le poursuivant lui fait faire par un commissaire trois sommations, de six semaines en six semaines. Ces sommations sont enregistrées et proclamées au marché. Puis il se fait envoyer en possession des biens; un des magistrats lui remet une part de ces biens pour lui tenir lieu de composition et prélève pour luimême une part égale. Mais le défendeur n'en est pas quitte pour si peu. Le poursuivant peut le faire prisonnier et même le luer partout où il le rencontre^ lui passer une corde à travers les genoux et le traîner ainsi, attaché à la queue de son cheval, jusqu'au gibet de Prague. Ce meurtre est légitime et ne peut être vengé par personne, à la seule condition qu'il ait été déclaré au magistrat, et qu'un commissaire désigné pour voir le mort, en fasse à la cour un rapport enregistré. Toutefois, si le contumace se réfugie auprès de sa femme (jui le tient embrassé et le couvre de sa robe, il ne peut lui être fait aucun mal. De même s'il cherche un asile auprès de la reine de Bohême ou au tombeau de saint Wenceslas.
Dans toute cette procédure les parties ne peuvent se faire représenter. Mais si la poursuite est dirigée contre tout
autre que fauteur du meurtre ia représeolation est admise et en ce cas les combattants sont armés chacun d'un écu et d*un bâton. L'orphelin miueur peut aussi se faire représenter pour le combat par un de ses parents, mais à la condition que son avocat ail Tait pour lui, à ce sujet, des réserves expresses.
Si les parties sont de coodition inégale, le défendeur peut refuser le combat et se justifier en prêtant serment lui septième. 11 en est de même si le poursuivant est une femme mariée. Si c'est une orpheline qui poursuit, elle est représentée par un de ses parents. Mais si c'est une veuve, ou une iille de plus de dix-huit ans, laquelle demande à combattre elle-même, le combat doit avoir lieu. Seulement le défendeur est placé dans un trou en terre, qui le couvre jusqu'à la ceinture, et la femme poursuivante, armée comme lui de Tépée et du bouclier, tourne autour de lui dans un cercle qu'elle ne peut franchir.
Entre bourgeois et manants les armes des combattants sont Técu et le bâton.
En cas de meurtre commis à Taudience de la cour, le meurtrier est saisi et décapité, mais sans confiscation de ses biens. S'il réussit à s'échapper, le poursuivant n'a pas besoin de prendre jugement. Il lui suffit de prendre le témoignage du roi et des magistrats et de le faire enregistrer aux Tabulas terrse^ et avec ce titre il se met en possession des biens du meurtrier afin de se payer de la composition.
Pour un coup porté au visage, devant le roi et la cour, entre égaux ou par un supérieur à un inférieur, l'outragé se venge en donnant à son adversaire un coup sur chaque joue et un sur le nez. Si l'auteur de l'outrage est un bourgeois ou un paysan, il perd la main et donne caution de ne pas se venger. Si c'est un serf, il est livré à l'outragé, qui en fait sa volonté.
Celui qui blesse avec une épée ou un couteau devant le roi et la cour, perd la main, sans distinction.
ni L ANCIEN DROIT SLAYB.
Si i*auteur d'uQ meurtre ou d'une blessure, faits devant le roi et la cour, parvient à s'échapper, dérense est faite, à cri public, de donner asile au fugitif. Toute personne qui l'aurait reçu doit le chasser, à peine d*être tenue pour complice et responsable sur tous ses biens, même les gouverneurs des châteaux royaux. Toule personne accusée de recel est tenue de se justifier par serment. Le roi lui-même ne peut soustraire le fugitif à la justice. S'il refuse de faire droit, les habitants du lieu où le fugitif se cache ont le droit de courir sus à ce dernier, de Tarrêler, d'exercer sur lui la vengeance et de s'approprier ses biens meubles, les immeubles restant à la discrétion du roi. Et si le roi s'y oppose, nobles, seigneurs, tous doivent lui refuser tout service, à peine de dégradation, de bannissement et de confiscation.
En cas d'attaque nocturne d'une habitation, le plaignant doit immédiatement appeler à grands cris les voisins, et leur faire constater les traces de l'attaque. Il doit ensuite, dans les quinze jours, faire désigner un commissaire pour visiter les lieux et recevoir les déclarations des voisins. L'affaire est ensuite portée à la cour dans les formes ordinaires. Si la plainte faite à l'audience est conforme à la plainte enregistrée et aux déclarations du commissaire, alors le défendeur doit se justifier par serment en appliquant deux doigts de la main sur un fer rouge. S'il refuse il est mis à mort.
En cas de dommages faits aux moissons sur pied la procédure est la même. Le défendeur se justifie par serment, en produisant deux témoins, propriétaires d'immeubles, et qui confirment son serment. Ces témoins ont remplacé Tépreuve par Teau bouillante qui était usitée anciennement.
S'il s'agit de dommage causé aux jardins, aux prés, aux pêcheries, aux bois, la procédure est toujours la même.
Ce qui est intéressant à relever ici, c'est la forme toute archaïque de la descente sur les lieux. Au jour fixé par les commissaires, le demandeur se rend sur les lieux, à cheval.
LES TCHEQUES. 175
Dès qu'il aperçoit les commissaires, il met pied à terre et chapeau bas, détache son épée, ôte son manteau et ses autres habits etse dépouille jusqu'à la ceinture. S'il y manque, tous ce.s objets sont confisqués au profit du commissaire. Dès que le défendeur est arrivé, le demandeur entre du pied droit sur le terrain litigieux et dit : « Écoutez, sergents! Un tel que voici m'a fait tel dommage. Et j'évalue ce dommage à telle somme d'argent ». Alors le défendeur se dépouille à son tour, entre du pied gauche sur le terrain, et dit : « Écoulez, sergents ! Ce bien esta moi et non à lui. Et si le demandeur prétendant à la propriété veut établir son droit par litre, je gage contre lui, devant le magistrat de Prague, 300 deniers ». — Le demandeur répond : « Écoutez, sergents! Je l'ai assigné devant le tribunal et je tiens contre lui la gageure des 300 deniers devant le magistrat de Prague ». Le défendeur reprend : « Je gage 600 deniers ». — « Je tiens les 600 deniers », réplique le demandeur. — « Je gage 900 deniers ». — « Je liens les 900 deniers ». — Enfin le défendeur dit : Je gage Vogreb », — « et moi je liens Vogreb », répond le demandeur.
Que faut-il entendre par ce mot. L'auteur du Radprawa zemskeho ne le sait pas lui-même, et constate qu'il y en a trois explications di£fcrentes. Le sens le plus probable est celui-ci : Je gage tout ce que j'ai sur moi ou sous moi, c'est-à-dire mes habits, mes armes et mon cheval (V. Tart. ^246 du livre de Rosenberg)..
Les parties sont tenues, à peine de mort et de confiscation, de s'entendre sur le montant de la gageure, de se présenter à la cour au jour fixé et d'exécuter le jugement rendu.
On procède de même sur l'action en restitution de fermages indûment reçus, de même encore sur l'action pour Toies de fait contre les personnes ou les propriétés. Quand ces dernières affaires viennent à l'audience, le demandeur jure d*abord, puis le défendeur, avec six témoins propriétaires d'immeubles, lesquels attestent la sincérité du ser-
176 l'ancien droit slave.
meot prêlé par le défeadeur. Si le demaDdeur prétend être privé de Tusage d'un membre, une expertise est ordonnée avant toute condamnation^ En cas de coups et blessures, quel qu*eo soit le nombre, le demandeur jure d'abord, puis le défendeur, et si ce dernier est reconnu coupable, il paye cinq gros pour chaque blessure.
L'action en revendication d'immeubles est soumise à des formalités particulières. D'abord le défendeur a le droit de demander que les lieui soient visités par un magistrat, ce qui ne peut lui être refusé. Chacune des parties obtient en outre que la moitié des membres de la cour l'assiste, comme conseil. Le demandeur expose ensuite son action,et présente neuf témoins domiciliés et propriétaires, dont trois au moins pris dans le canton où est situé l'immeuble litigieux. De ces neuf témoins le défendeur a le droit d'en exclure deux, par récusation péremptoire, à la seule condition de le déclarer immédiatement. Les témoins sont ensuite présentés au magistrat et conduits par lui à la chapelle pour prêter serment, pendant que sonne la cloche du ms^n, à peine de nullité. A ce moment le défendeur intervient et désigne, parmi les sept ou neuf témoins, les trois qui prêteront serment. 11 peut à son tour présenter sept témoins parmi lesquels le demandeur en désigne trois qui prêtent serment. Si un seul des témoins est en relard, ou commet la moindre erreur en répétant la formule du serment, la partie qui l'a produit perd son* procès. Enfin si les serments ont été régulièrement prêtés de part et d'autre, on a recours à l'épreuve de l'eau. Le demandeur entre dans l'eau, et derrière lui, à trois pas de dislance le défendeur. Si, après trois pas, le demandeur cîiancelle, prêt à se noyer. Il perd son procès. Si, au contraire, il traverse heureusement l'épreuve, le défendeur lasubitàson tour. Heureux, il gagne son procès; malheureux, il perd le bien litigieux et la vie.
En cas de vente d'un immeuble, les parents du vendeur, du côté paternel, ont le droit d'exercer le retrait
LES TrHÈQUES. 177
dans Tan et jour, en offrant le prix à l'acquéreur. S'il y maaque un gros, ou s'il y a une seule pièce fausse, le droit de retrait est perdu, et la somme coosignée est confisquée au profit des magistrats.
Le possesseur d'un immeuble, qui Ta acquis p$ir vente ou par échange et qui en a joui paisiblement pendant Tan et jour, ne peut plus être inquiété par faction en retrait, et après trois ans et dix-huit semaines il n'est plus exposé à aucune action en revendication. De même l'action en réméré est prescrite après trois ans et dix-huit semaines. De même encore l'action en partage, alors du moins qu'elle est dirigée contre un possesseur qui délient comme sien un bien commun.
Pour la restitution de la dot on procède comme pour les revendications d'immeubles. La question de savoir si la dot appartient aux enfants se résout par les termes de l'acte de constitution, lequel a dû être enregistré aux Tabulx terrœ.
En général, aucun témoignage n*est admis contre les Tabulas terrœ y à moins qu'il n'y ait allégation de faux. En ce cas une instruction a lieu, mais si l'exception est jugée mal fondée, son auteur est condamné au feu.
La femme, du vivant de son mari, peut exercer toutes actions autres que celles qui tendent à la réparation pécuniaire d'un dommage. Si elle a conservé Tadministration de ses biens, ses créanciers persounels peuvent les saisir. Si au contraire elle a remis à son mari l'admiaistralion de ses biens, les aliénations de ces biens par le mari ne sont pas irrévocables. La femme peut les faire annuler dans les trois ans et dix-huit semaines qui suivent le décès du mari, pourvu qu'elle ait fait ses réserves du vivant de ce dernier. Les contestations de jouissance qui soulèvent une question de limite entre voisins sont introduites comme l'action de trouble, au moyen d'une gageure. Un commissaire est désigné pour planter une borne et en informer tout le voisinage à cri public.
ns l'ancien droit slave.
Si UD juge inférieur (popraivce), ou un assesseur déjuge (Konsel zemsky) est traduU en justice, il doit se justifier par son serment, en tenant deux doigts levés vers le soleil levant, debout,entre deux fonctionnaires du mènrie ordre, qui confirment le serment par lui prêté. S'il excipe des ordres qu'il a reçus, on lui donne un délai pour en justifier.
En matière de cautionnement ou de gage, la procédure est la même qu'en matière de revendication. Seulement, si l'intérêt du procès dépasse dix marks, la preuve se fait par sept témoins dont trois prêtent serment à la chapelle et les quatre autres plus tard. Si l'intérêt est au-dessous de dix marks, il suffit de trois témoins, dont un prête serment à la chapelle et les deux autres plus tard.
Le rapt est puni sévèrement. S'il s'agit d'une fille et si le ravisseur prétend qu'elle a consenti, le prêtre qui a célébré le mariage prête serment sur l'Évangile et déclare s'il y a eu ou non consentement. La fille est alors conduite au monastère de Saint-Georges, au château de Prague, où elle reste six semaines, puis elle est amenée dans l'enceinte de la cour. Si elle reconnaît avoir consenti à l'enlèvement, 4»lle est, avec son mari, livrée à son père qui leur tranche la tête de sa main. Si elle dit avoir été enlevée de force, c'est elle qui, de sa main, doit trancher la tête à son ravis* seur. Si ce dernier ne comparaît pas, il est traité comme le meurtrier fugitif. Si c'est une veuve qui a été enlevée, on lui donne trois jours de réflexion, après quoi elle déclare si elle a, ou non, consenti. Si oui, le ravisseur est acquitté, parce qu'une veuve est libre de se choisir un époux. Le ravisseur est alors tenu de l'épouser, mais elie perd sa dot. Si elle n'a pas consenti, le ravisseur lui est livré pour qu'elle lui tranche la tête de sa main.
Pour la revendication d'un cheval ou de tout autre animal on procède comme suit : le demandeur déclare au magistrat qu'il a perdu un cheval, et fait désigner un commissaire qui visite l'animal réclamé, lui coupe un morceau de l'oreille, et assigne le défendeur à comparaître dans un
certain délai, en amenant Tanimal. Au* jour fixé, le demandeur met deux doigts sur la fête de Tanimal et jure qu'il en est le propriétaire. S'il se trompe en répétant la formule du serment, il perd son procès et paye trois cents deniers d'amende. Celui chez qui Tanimal a été trouvé peut aussi prêter serment dans la même forme. Ici finit le Radprawa zemskeho.
S'il y avait une noblesse en Bohême, il ne s'y trouvait pas d'esclaves. Les anciens Slaves étaient tous de condition libre. On trouve bien chez eux des serfs, en petit nombre, mais ce sont des prisonniers de guerre, ou des coupables condamnés par justice. Leur condition est d'ailleurs très douce. Les redevances, les corvées qui leur sont imposées sont toujours rigoureusement définies. C'est seulement au XVI* siècle, et surtout au xvii* siècle, que la servitude s'établit partout avec le caractère rigoureux qu'elle avait en Allemagne et en Pologne. Mitigée sous le règne de Marie-Thérèse, elle fut définitivement abolie sous celui de Joseph II.
Quant aux Jura Teutonicorioriy ils se trouvent dans les chartes municipales. Les plus anciennes sont celles de Prague en Bohême, de Grôding (1228), de Brunn (1243) et d'Iglau (12i9) en Moravie, de Leobschitz (1270) en Silésie, de Broda (1278) et d'Egra (1279) en Bohême. La charte d'Iglau, divisée en quatre livres, sert de type à toutes les autres. Nous en citerons seulement deux dispositions. La première est relative à l'exécution de la contrainte par corps. Le débiteur livré au créancier par le juge sera tenu en un lieu qui ne sera ni trop chaud ni trop froid, avec les fers aux mains, et il recevra pour sa nourriture le quart d'un pain d'un denier, avec une cruche d'eau. La seconde disposition est relative à la revendication des meubles, Vanefanc du droit allemand. On remonte de vendeur en Tendeur jusqu'à l'auteur du vol, mais, pour intenter l'action, le demandeur commence par prêter serment, lui
\80 l'ancien droit slave.
troisième, et comme après tout il faut que les procès aient un lerme, la charte de Leobschîlz défend de remonter au delà du septième vendeur.
Tandis que les cultivateurs tchèques déienaient, en général, le sol à titre de bail hcrédilairei incessible, les colons allemands apportèrent en Bohême un nouveau mode de lenure, analogue à Temphytéose romaine, et par suite plus rapproché du droit de propriété.
La lutte des deux populations allemande et tchèque remplit toute Thistoire de la Bohème depuis le x\\^ siècle. Vaincus et écrasés à la Montagne Blanche, en 1621, les Slaves de Bohême semblaient destinés à perdre leur existence nationale. Leur relèvement, en ce siècle, a été une sorte de résurrection ; mais, s'ils ont conservé leur langue, il n'en est pas de même de leur ancien droit, qui n'est plus qu'un souvenir. Pour trouver les institutions slaves encore vivantes, il faut aller en Russie, et surtout chez les Slaves du Sud.
L'ANClEiN DROIT SLAVE — LES POLONAIS»
Le plus aocien moDument du droit polonais n'est connu que depuis quelques années. C'est une esquisse, en 29 articles, rédigée au xiii* siècle par un Allemand, en languo allemande. Le manuscrit original estaujourd'hui conservé dans la bibliothèque de la ville d*Elbing. Ce texte a éto publié par Helcel dans le deuxième volume des Monu-
> Starodawne prawa poUkiego PùmnikL Monuments de l'ancienne Icigislation polonaise. Le premier volume a paru à Cracovie en 1856, le seconrt en 1870. Le huitième vient de paraître. L'ouvrage le plus important pour l'ancien droit polonais est celui de H ubé : Prawo Pohkie nawieku trzynas^ tyniy 1874; et Prawo Pohkie na XIV wUMu, 1886. On peut voir en outr+j Joach. Lelewel, Essai historique sur la législation polonaise^ civile v criminelle^ jusqu'au temps des Jagellons^ depuis 730 jusqu'en 1430, Pain, 1830, in-8*. — F. Wolowski, De la législation polonaise^ dans la Revue dt) législaHon et jurisprudence y t. VIII et IX, 1838-1839. — Macieiowski, Histohe du droit sHve (en polonais), 2* édition, Varsovie, 1856-1859. La première édition a été traduite en allemand par Buss et Nawrocki(Freiburg, 1835). — Gzacki, litewskich i polskich prawach^ 2 vol. in-8°, Cracovie, 1861. — fiandlkie, Jus ^,polonicum, codicibus veteribus mantMcriptis et editionibii<^ quihusque collatis. Varsoviae, 1831, in-4*. — Enfin, VHistoire de Polognt\ commencée par Rœpell et continuée par Caro, Hambourg et Gotha, 4 vol. depuis 1840 (en allemand). — Pour le droit lithuanien, on trouve les teite^ en polonais et en latin dans le recueil intitulé : Zbior praw litewskich (IVcueil des lois lithuaniennes), de l'an 1389 àJ'an 1529, par Dzialynski, in~V'. Poznan, 1841.