‹ Études d'histoire du droitChapitre 8 sur 31 · L ANCIEN DROIT SLAVE · texte numérisé non relu

L ANCIEN DROIT SLAVE

ments de Tancien droit polonais qui a paru en 1870. Une autre édition a été donnée par Volkmann en 1869*. Un document aussi important mérite à tous égards une analyse complète.

Les Polonais sont sujets du pape et non de l'empereur. Leurs tribunaux ne rendent pasla justice au nom de Tempereur. Ils ne sont pas gehegt comme disent les Allemands, mais leurs jugements et leurs attestations n*en ont pas moins de force. Le juge polonais n'a pas d'échevins, mais quand il trouve autour de lui des gens capables il peut les consulter, sans toutefois être tenu de suivre leur avis.

Les parties peuvent se présenter directement devant le juge, mais la difficulté commence quand le défendeur est récalcitrant. Le juge demande alors au poursuivant s'il veut assigner, et si la réponse est affirmative, il commande à rhuissierdedonner l'assignation. Si l'huissier et l'assigné habitent le même village, le coût de rassignation est de deux pfennings. Mais si Thuissier doit se rendre dans un autre village, le poursuivant doit lui donner sa nourriture et une paire de souliers. L'assignation peut être répétée par trois fois. Chacun des deux premiers défauts est puni d'une amende de 6 marks. La troisième fois, le poursuivant est autorisé à saisir. L'assigné peut toutefois présenter une excuse s'il est malade, ou en prison, ou au service du roi. Mais il doit alors prouver le fait en amenant avec lui deux témoins qui doivent être agréés par le juge.

Quand les deux parties sont en présence, le juge dit au défendeur : « Réponds. » Mais avant de répondre celui-ci doit ôter son chapeau, la touaille qu'il a autour de son cou, et le bâton qu'il porte à la main, à peine d'amende. S'il dit : Je suis innocent. — As-tu des témoins? reprend le juge — J'en ai. — Nomme-les. — Puis s'adressant au poursuivant, le juge lui demande s'il accepte chacun des témoins

* Dos àltesle geschriehene Polnische Hechtsdenktnal, Elbing et Stettin, 1869. V. Hubé, Le droit polonais au mu* siècle^ p. 259-271.

désignés. Les noms des lémoios acceptés sont alors mis par écrit, et TafTaire repvoyée à quinzaine. Si le défendeur se présente au jour fixé, avec ses témoins, et si tous prêtent serment sur le crucifix, il est acquitté. Le serment doit être prêté, suivant la formule, en posant sur le pied du crucifix l'index et le médius de la main droite. La moindre irrégularité entraine la perte du procès. Les té* moins qui ne se présentent pas ou qui ne prêtent pas régulièrement le serment encourent une amende de 6 marks.

Au moment où le défendeur nomme ses témoins, le demandeur peut lui dire : « Tes témoins sont achetés. Je n'en veux pas. Je veux combattre ». Le procès se vide alors par un combat.

Le défendeur ne peut être assigné que devant son seigneur. Partout ailleurs, il doit refuser de répondre; quiconque se saisit d'un homme, le charge de liens etTenlève pour se faire justijce à lui-même, encourt 6 marks d'amende.

Celui qui, étant sfttaqué et menacé de mort se défend et blesse son adversaire, n'çncourl aucune peine pourvu qu'il prête serment, lui septième. S'il tue son adversaire, il paye seulement le prix du sang.

Si un homme est tué dans les champs ou sur la route, celui qui l'enterre clandestinement est réputé le meurtrier et paye la composition et l'amende, 50 marks pour un chevalier ou un marchand, 30 marks pour un hôte allemand. Si le meurtrier est inconnu, le village sur le territoire duquel le corps a été trouvé est responsable, à moins qu'il ne dénonce une famille. La famille peut à son tour se décharger en dénonçant un individu. S'il y a contestation on a recours à l'épreuve du combat, ou du fer rouge.

Les paysans peuvent encore se décharger en saisissant le meurtrier ou tout au moins en le poursuivant à hue et à cri jusqu'au plus prochain village, qui est tenu de continuer à son tour la poursuite, et ainsi jusqu'à ce que le coupable soit pris. On procède de même encasdebri-

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gandage ou de vol. De même encore si un homme est noyé, le village est respoosable, et celui qui retire le corps sans la permission du seigneur est réputé coupable etpaye la composition et Tamende.

Si le détenteur d'une chose volée, d'un cheval par exemple, est conduit devant le juge, il doit répondre. S'il prétend avoir acheté la chose, le juge lui donne quinze jours pour amener son vendeur et exige de lui une caution en attendant. Trois défauts peuvent être donnés de quinzaine en quinzaine et chaque défaut entraîne une peine de 6 marks, à moins d'excuse légale. Le garant qui comparaît obtient à son tour quinzaine pour produire son vendeur. Enfin, celui qui ne peut amener un garant paye 12 marks, et le plaignant reprend son bien.

Le vol d'une vache sur le pâturage du roi est puni d'une amende de 70 marks, de même le vol commis dans la chambre du roi, ou l'enlèvement d'un homme pour l'emmener d'un pays ou d'un canton dans un autre. Môme peine pour le fait de dépouiller ou de voler un homme, de le maltraiter, de le tuer ou .de le mutiler. L'accusé peut se justifier en jurant lui douzième. Pour un vol commis dans la cave ou dans la cuisine ou dans le château du roi, la peine est de 50 marks, et Taccusé peut se justifier en jurant lui neuvième. Celui qui vole dans une maison ou qui dérobe à un berger ce que celui-ci porte dans sa panetière ou dans son sac, paye 12 marks, et peut se justifier en jurant lui sixième. S'il s'agit de la panetière ou du sac d'un chevalier ou d'un homme qui-a un ménage, la peine est de 300, et l'accusé se justifie en jurant lui troisième.

Celui qui vole des abeilles paye une amende de 12 marks, ou jure lui sixième. Si les abeilles ont d'elles-mêmes quitté la ruche la peine est de moitié. Le maître de l'essaim fugitif peut le poursuivre et le reprendre jusqu'au coucher du soleil.

Le vol du foin est puui de 6 marks ou de 3 marks.

suivant que le foin volé a été enlevé à dos d*homme ou sur un chariot. L*accusé se justifie en jurant lui troisième ou lui second.

Les grandes routes sont sous la protection du roi, les chemins sous la protection du seigneur. Quand un meurtre est commis sur une grande route, outre la composition qui est de 50 marks pour un chevalier ou un marchand, et de 30 pour un paysan, le meurtrier paye au roi une amende de 50 marks. Dans le premier cas Faccusé peut se justifier en jurant lui neuvième, et dans le second en jurant lui sixième. Sur les chemins Tamende est de 6 marks seulement. Les coups qui ne donnent pas la mort et qui sont portés soit sur un chemin, soit au marché, soit dans une auberge sont punis d'une amende de 6 marks ou de 300, suivant les cas. L^accusé se justifie en jurant lui troisième ou lui second.

Les injures, les coups qui font couler le sang, sont punis de 6 ou 15 marks. L'accusé se justifie en jurant lui troisième ou lui septième.

Le viol ou le rapt d'une fille ou d'une femme entraine une amende de 15 marks au profit du juge, outre l'indemnité due à la victime. L'accusé se justifie en jurant lui neuvième. Si la fille ou la femme était sortie pour aller aux champs ou au bois cueillir des fraises ou des pommes lamende est de 6 marks seulement, et l'accusé jure lui troisième. Si la fille était so'rlie sans permission, l'amende est de 300, et l'accusé jure lui second.

Celui qui enlève ses blés sans avoir averti le décimateur pour qu'il prenne sa dtme, paye une amende de 6 marks. Mais après trois sommations faites devant témoins, il peut enlever tout ce qu'il lui platt. Si avant le temps de la moisson il coupe et enlève le blé qui lui est nécessaire pour se nourrir, et ne prévient pas le décimateur il ne paye que 300, et peutse justifier en jurant lui second.

Celui qui, en labourant, usurpe sur le terrain d'aulrui paye 300. Il peut prouver sa bonne foi en jurant seul.

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L'auteur nous douoe ici de précieux renseignements sur la valeur des amendes. Les marks dont il est question dans le tarif sont de la monnaie faible. Il en faut trois pour faire un mark de monnaie actuelle. L*amende de six. marks vaut 9 têtes de bétail. Celle de 300 se payait originairement en monnaie de sel, et vaut une tète de bétail. Enfin pour les amendes au-dessous de 12 marks le juge se contente ordinairement de quelques poules ou de quelques tètes de bétail, et pour les amendes plus fortes il les exige rarement en entier. Presque toujours il en remet la plus grande partie et accorde du temps pour le reste.

Si un chevalier meurt larssant des fils, sa veuve reste en jouissance des biens, tant qu'elle ne se remarie pas. Si elle .se remarie, elle emmène ses servantes, qu'elle possédait lors de son premier mariage, ou qu'elle a acquises depuis. Elle emporte les objets qui lui appartiennent personnellement et qui sont le fruit de son travail. Enfin, ses enfants lui donnent un cheval pour traîner sa voiture et un autre cheval pour le valel qui la conduit. Du reste, elle n'a aucune part à rhérilage. S'il n'y a pas de fils, la mère reste en jouissance de rhérilage lanl qu'elle n'est pas remariée, et après sa mort le seigneur prend Théritage, à charge de doter les filles s'il y en a. Si elle se remarie, le seigneur prend l'héritage, en lui laissant les objets qui lui appartiennent et tout ce qu elle a produit par son travail. L'auteur remarque que presque toutes les femmes, en Pologne, lissent ellesmêmes. Là veuve d'un paysan reste avec son fils, si elle en a un, tant qu'elle n'est pas remariée. Si elle n'a pas de fils ou si elle se remarie elle emporte son lit garni, et son fils ou le seigneur, suivant le cas, lui abandonne en outre une ou plusieurs vaches ou autres têtes de bétail.

Quand le combat est ordonné il a lieu avec des bâtons ou avec des épées, suivant que le défendeur est un paysan ou un chevalier. Les combattants ont la tête et les cheveux couverts de cendre, pour étancher au besoin le sang qui leur tomberait dans les yeux et forcerait d'arrêter le combat.

Chacun d eui a un bouclier el des bourrelets aux épaules pour porter plus aisément le bouclier. Chacun a son bâton et s*il le laisse échapper de sa main, on doit le lui rendre. Le combat dure jusqu*à ce que Tun des deux s'avoue ou soit déclaré vaincu.

Si le demandeur est vaincu il n'a pas d'amende à payer. Mais si c'est le défendeur qui succombe, il paie l'amende suivant le tarif. Si l'accusation portée contre lui était celle de trahison, il est lapidé, à moins qu'il ne se justifie par serment, lui douzième. Quand c'est le roi qui accuse et qu'on en vient au combat, le roi se fait représenter par un champion de son choix, libre ou serf.

Celui qui a un pcocès au sujet d*un de ses paysans peul, si le combat est ordonné, combattre lui-même, ou faire combattre un de ses paysans, ou même toute autre personne. De même le seigneur qui est assigné par le paysan d'un autre seigneur. Celui qui est malade peut aussi se faire représenter par un champion à gages. De même enfin les évêques, prêtres et abbés qui ont des paysans.

Le combat étant ordonne, si le défendeur prouve qu'il n'est pas en état de combattre, on a recours à l'épreuve du fer rouge. Elle se fait de deux manières. La première consiste à placer trois semelles de fer à peu de distance Tune de l'autre. Le patient, conduit par deux hommes fait trois pas en posant, h chaque pas, un pied sur une de ces semelles. Après quoi le pied est enduit de cire, et trois jours après on examine s'il y a trace de brûlure. La seconde manière consiste à prendre à la main un fer rouge et à le porter à trois pas.

H y a une autre épreuve à laquelle on a quelquefois recours, mais rarement dans les affaires capitales, c'est l'épreuve de l'eau. On fait accroupir le patient, on lui attache les mains sur les jambes; on passe un bâton entre les bras et les genoux, de manière à rendre tout mouvement impossible. On le jette ensuite dans l'eau, avec une corde enroulée autour du ventre pour qu'on puisse le re-

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tirer. S11 coule à fond il est innocent, s'il surnage il est coupable.

Le fer el Feau employés par les épreuves sont préalablement bénis par le prêtre. L'auteur du livre a transcrit les formules de bénédiction. Elles étaient employées dans toute la chrétienté. Ainsi la formule pour l'eau se retrouve dans le recueil de Rosière, pages 783, 774 et 77o. La formule pour le fer rouge est à la page 826 du même recueil.

. Quand les paysans habitent ensemble dans un même village ils vont, à tour de rôle, garder les bestiaui au pâturage. Si des bêtes sont enlevées parles loups ou par les voleurs, le gardien n'en est pas responsable, pourvu qu'il ait crié. Il prouve qu'il a crié en jurant lui troisième. Si le troupeau est trouvé sur le ban d'un autre village, le gardien n'est responsable que s'il est prouvé que c'est lui qui a conduit le troupeau sur ledit ban. Si le pâtre nie avoir reçu la bête en garde, le maître de la bête fait la preuve en jurant lui troisième ou lui second. Si le pâtre empêche une bête de manger il paye 300, à moins qu'il ne se justifie par son serment. S'il endommage une des bêtes qui lui sont confiées il doit réparer le dommage d'après l'estimation des paysans.

Ij'article 27 règle les droits de voisinage entre paysans, au sujet des houblonnières ou des arbres à fruits qui se projettent au-dessus des haies séparatives. Le propriétaire de l'arbre ne peut entrer sur le fonds du voisin. Ce dernier peut recueillir les fruits qui tombent chez lui, mais sans couper ni secouer les branches. Si ces branches le gênent il peut sommer le propriétaire de les couper, et celui-ci est tenu de le faire. Autrement il encourt la peine de 300.

Lorsqu'un paysan s'enfuit hors de la seigneurie, le seigneur ne peut le reprendre de force sans la permission du seigneur de la terre où le fugitif est rencontré, à peine de 50 marks d'amende. S'il y a contestation le seigneur prouve son droit en jurant lui septième, mais si le serment n'est

•pas régulier le seigneur paye 50 marks et chacun des témoins 6 marks.

Tout messager du roi a le droit de laisser dans un Tillage son cheval fatigué, et d'en prendre un autre à la place. Les paysans sont tenus de transporter en voiture, de village à village, les gens appelés au service du seigneur. Ils doivent au seigneur trois jours de corvée par an, pour planter sa haie et faucher son foin. Les femmes doivent trois journées de moisson.

Les serfs proprement dits sont corvéables à merci. D'autres sont tenus d*aller servir un mois à tour de rôle, à la cour du seigneur, et à leurs frais.

Pour compléterce tableau du droit primitifde la Pologne il faut ajouter quelques traits. La population se divisait, comme on le voit, en trois grandes classes, celle des chevaliers ou nobles^ celle des paysans libres, et enfin celle des paysans attachés à la glèbe, et astreints à des services personnels. Les nobles sont seuls propriétaires. Quant aux paysans, ils cultivent la terre du seigneur comme censitaires ou métayers, et leur tenure se transmet de père en fils en ligne directe. Le seigneur a sur eux une juridiction qui ne s'appliquait d*abord qu'aux serfs, mais qui s'est étendue peu à peu même aux paysans libres. Tous les paysans, libres ou non, portent indistinctement le nom de Rmétons.

La famille, en Pologne, au xiii* siècle, est encore fortement constituée, comme dans tous les pays slaves. Le père garde son autorité sur tous ses enfants demeurant avec lui, in uno domicilio et pane, mais, par contre, il n'est que l'administrateur du patrimoine ; celui-ci appartient à la famille, prisedans son ensemble, et ne peut être aliéné que du consentement de tous les intéressés. Les fils sortent de la puissance paternelle lorsqu'ils vont faire ménage à part. Les filles en sortent lorsqu'elles se marient. Elles apportent à leurs maris d'abord^un trousseau, wyprawa^qoi comprend les bardes, ustensiles, bétail, et dont le mari est constitué

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débiteur, cl en outre la dol, posag, qui consiste en terres ou • en argent^ et qui reste la propriété de la femme, pouvant être librement administrée, et même aliénée par elle avec Taulorisation de son mari. Enfin, le mari lui constitue habituellement un douaire, iviano, sur ses propres biens, et dès ce moment il ne peut plus en disposer sans le consentement de sa femme.

Celui qui n'a pas de tils peut en adopter un, pourvu qu«) ce soit son plus proche parent.

Celui qui veut vendre un bien propre, à lui transmis par héritage, doit d'abord l'offrir à ses parents, more polonicOj pour que ceux-ci exercent, s'ils le veulent, le droit de retrait.

On vient de voir que les paysans ne transmettent leurs biens qu'à leurs enfants et descendants en ligne. directe. Quant aux nobles, ils transmettent leurs biens propres à tous leurs parents, en ligne' directe et collatérale, suivant Tordre desparentèles, c'est-à-dire d'abord aux descendants du défunt, puis à ceux du père du défunt, à ceux de son aïeul, et ainsi de suite. Les acquêts seuls sqnt à la libre disposition de celui qui les possède. Il peut les laisser par testament.

La propriété pouvait être encore acquise par la prescription, dont la durée était fixée à trois ans par un statut du duc Casimir de Mazovie cité dans un acte de Tan

L'échelle des peines est originale. Elle se compose de sept amendes, de 70 à 3, auxquelles il en faut ajouter une huitième, celle de 300 morceaux de sel. Ces peines sont nominales*. Dans la pratique, le juge en remet une partie ou accorde termes et délais. L'amende est perçue au profit du prince, mais il y a une part pour les juges. En outre, celui qui a tué ou blessé doit à sa victime ou aux héritiers

1 Evalaées ea marks, ces peines sont réduites au cinquième. Ainsi la peine de 70 se paye avec 14 marks, celle de 15 avec 3 marks. De là une certaine confusion dans ce langage légal.

de sa victime le prix du sang, caputj en polonais glowa, dont le montant est fixé par Tusage. SU ne peut payer le prix du sang, il eist exposé à la vengeance de la Tamille* S'il ne peut payer Tamende, il est frappé d'une peine corporelle qui peut aller jusqu'à la mort. En fait, les peines corporelles sont seules appliquées aux serfs.

Enfin les habitants de chaque canton sont responsables des crimes commis sur leur territoire. Ils sont tenus de faire la police. S'ils y manquent, s'ils ne viennent pas au secours de celui quiestdépouillé ou frappé, ils doivent une amende à leur seigneur.

A côté du droit polonais dont nous venons d'exposer le plus ancien état, le droit allemand s'introduisit peu à peu en Pologne comme en Bohème. Presque toutes les villes se fondèrent sur le type allemand, d'après le droit de Magdebourgou de Culm, et pendant longtemps les jugements rendus par les juges municipaux furent déférés par appel aux cours de Magdêbourg ou de Halle. Ce fut seulement en 1336 que le roi Casimir le Grand interdit ces appels, et créa à cet effet, h Cracovie, une cour spéciale, composée du bailli de 'Cracovie et de sept assesseurs, envoyés par les principales villes. Les juifs aussi eurent leur loi particulière écrite au milieu du xiu* siècle pour la Hongrie, la Bohême et l'Autriche, elle fut promulguée en Pologne en 1264, et en Lithuanio en 4388.

Jusqu'au xiv* siècle le droit polonais n'était qu'une coutume non écrite. C'est le roi Casimir le Grand qui en fit la première rédaction. En 1346, une assemblée réunie à Wislica, accepta le projet préparé pour la petite Pologne; une autre assemblée, réunie à Piotrkovvr, accepta, de son côté^un projet préparé pour la grande Pologne; et enfin, en 1368, les deux statuts furent fondus en un seul, qui prit le nom du statut dé Wislica, en deux livres et 161 articles. C'est la base de tout le droit polonais*. Le statut

^ La dernière édition àQ^Statuta Kasimiri magni est ceUe deHubé, Var

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de Wislica a été complété en 1423 par le statut de Warta, qui se compose de 31 articles. Les rédacteurs de ces statuts conoaissaientle droit romain et le droit canonique, listes citent en plusieurs endroits. Ils maintiennent, réforment ou abrogent les anciennes coutumes. On trouve aussi dans 'leur compilation un certain nombre d'arrêts.

Dans ces anciennes lois, c'est toujours le droit criminel qui tient la plus grande place. Les anciennes peines pécuniaires, depuis celle de 3 jusqu'à celle de 70, sont maintenues, mais on voit aussi apparaître la peine de mort, et celle du bannissement. Ces peines ne font d'ailleurs aucun obstacle à la vengeance du sang, c'est-à-dire à la guerre privée qui continue à s'exercer même entre paysans, jusqu'à ce qu'il y ait transaction. La vengeance du sang ne fut abolie qu'au xv' siècle par un statut de Casimir Jagellon^ D'après le statut de Wislica, il y a quatre cas dans lesquels l'amende de 70 est encourue. Ce sont : l^ l'incendie, lorsque l'accusé ne peut, pas se justifier légalement, c'està-dire par le jugement de Dieu, et, plus tard, par le serment; 2"" le- vol à main armée sur les routes ,'3** le fait d'avoir tiré l'épée ou le poignard, •étant en justice; 4" le refus, par un condamné^ de s'exécuter volontairement ou de donner caution. Tous ces actes peuvent être considérés comme des actes de rébellion, d'insurrection contre le pouvoir établi. C'est pourquoi ils sont frappés de lamende la plus forte', et celle amende est attribuée au roi, qui était en réalité la partie lésée. La peine de 70 est encore encourue dans d'autres cas, par exemple, pour avoir volé ou détruit trois meules, ou trois essaims d'abeilles, ou trois

sovie. 188t. Elle comprend : l*» Statuta minoris Poloniw, ea 59 articles; 20 Prstjudicia Statutis addita^ en 35 aFticles ; 3o Extravagantes constitutiones, en 24 articles; 4° Statuta majoris Polonix^ en 46 articles; 5» Extravagantes constitutiones^ en 6 articles.

< V. sur ce point, Miklosich, Die Blittraohe bei den Slaven, Wien, 1887. Les cérémonies qui accompagnaient le prix du sang étaient en Pologne les mêmes qu'en Bohême et en Moravie.

^Stat, Wisl,l,2ô et 27.

chevaux. Lorsqu'un Qoble chevalier est tué dans sa maison, en présence de ses enfants, chacun de ceux qui ont pris part au meurtre doit la peine de 70 au tribunal, c'està-dire au roi, et la peine de 15 aux enfants du défunt. En ce cas, le plus atroce de tous, la peine de 70 est irrémissible, niemilcscziwa\' Enfin Tarticle 31 des statuts de Warla porte encore la peine de 70 contre les ouvriers des villes qui se formeront en corporations de métiers, pour écarter la concurrence des gens de la campagne*.

La peine de 15 est spécifiée par le statut de Wislica dans dix-neuf cas, auxquels le statut de Warta en ajoute un vingtième. Elle se cumule en certains cas avec Tobligation de restituer, par exemple dans le cas où des objets saisis sont enlevés par force au saisissant'. Enfin quelquefois la loi prononce deux peines, à savoir une au profit de la partie et une autre au profit du roi, comme dans le cas précédent, ou encore dans le cas de saisie faite indûment. D'après le chapitre 57, Thomicide commis par un kmélon sur un kmétoQ donnait lieu primitivement à Tamende de 15 qui se payait avec trois marks, et moyennant laquelle le coupable se rachetait de la peine capitale. Le statut déclare que cette amende est devenue insuffisante, et en conséquence il la porte à 10 marks, dont 4 pour le bailli ou son juge, et 6 pour les parents du défunt. De miles à miles, l'amende est de 60 marks pour le meurtre, de 30 pour la mutilation, de 15 pour de simples blessures. Un autre texte tariCe chaque membre : 8 marks pour le pouce, 3 pour un doigt. Pour les dommages aux champs Tamende descend jusqu'à 1 mark.

Les premiers chapitres du statut de Wislica contiennent les règles de la procédure. Nous ne relèverons que ce qui a trait à la contrainte et à l'exécution. Les citations qui

i Stat. WisL, II, 34.

i Stat, Wart., 31.

^ Ibid., I, 25.

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soot données par les sergents, de Tordre du juge et sur la poursuite de la partie^ peuvent être renouvelées jusqu'à trois fois, en cas de non-comparution du cité. Pour les deux premiers défauts le statut prononce une amende de 2 bœufs contre le seigneur, et d'un bœuf contre le kméton^ Le troisième défaut entraîne la perle du procès. Quand la sentence est rendue, la partie condamnée doit s*engager à exécuter le jugement et donner des cautions. Sj elle refuse, elle est livrée à son adversaire, qui la charge de liens et Temmène en captivité. Mais si le captif parvient à s'enfuir, dit le statut, il redevient libre et de plus il est libéré de sa dette, à moins qu'il ne s'agisse d'une condamnation pour vol*.

La preuve devant les tribunaux se fait par les moyens ordinaires. Il n'est plus question d'ordalies, ni de duel judiciaire, toutefois, le serment joue encore un grand rôle. En certains cas, le statut exige des cojureurs. C'est ce qu'on voit à peu près partout à la même époque; mais quelques dispositions du statut nous révèlent à ce sujet une particularité remarquable. C!e serment, dans l'ancien droit polonais, et probablement dans Tancien droit slave^ n'était pas seulement un moyen de justification pour le défendeur ou l'inculpé. C'était encore et surtout un moyen de preuve pour la demande ou l'accusation. Par exemple, lorsqu'un homicide avait été commis par plusieurs personnes, le statut nous apprend qu'anciennement les coupables, quel que fût leur nombre, étaient tous punis comme meurtriers, sur 16 serment de l'accusateur, per juramentum accusatoris*. Il dispose que dorénavant un seul des coupables pourra être condamné et puni de la sorte. A l'avenir les autres inculpés. pourront se justifier />ar témoins. C'est là une indication très remarquable, car elle peut

t Stat. Wisl, 1, 25.

a Ibid., l 4.

« Ibid,, I, 98.

servir, comme nous le verrons, à fixer le sens du traité de Tan 912 entre les Russes et les Grecs. Là aussi la prtfind du meurtre se fait par la production du corps du délit et des pièces à conviction, et par le serment de Taccusateur; après quoi, Taccusé peut se justifier^ mais par témoins t*t non par un serment *.

La preuve par serment est la preuve par excellence. Lfi preuve par témoins n'est admise, en général, que comiric subsidiaire, et en seconde ligne. Ainsi, en cas de vol, le poursuivant a le droit de prouver le fait du vol par sun serment pendant un an. S*il laisse passer ce délai sans agir, il pourra bien encore poursuivre, mais alors il devra faire la preuve par témoins*. Il en est de même en cas (II*. dommages aux champs ^

11 arrivait fréquemment que, pour écarter les témaiiis, on les faisait excommunier. Le statut dispose qu'ils pourront toujours être entendus, nonobstant^ Texcommunic/ttion*.

Les juges percevaient sur chaque affaire un droit rtc deux ou quatre gros, suivant Timportance du procès*. Lcuisentence pouvait être frappée d'appel, pourvu que ce lui immédiatement, à l'audience même. En ce cas ils étaîonl tenus de venir devant le juge supérieur pour se justill^ r. L'appelant devait alors leur avancer trois marks, quiétatiiit restitués si la sentence était annulée ^

Autrefois, dit encore le statut, le coupable d*un crunu pouvait échapper à la peine en prouvant qu'il avait agi jiar Tordre de son maître ou de son supérieur. Cette couliitiit' est abrogée par l'article 21 du premier livre, comme con-

1 C'est le sens adopté par M. Léger, dans sa traduction delà Chronii|ur' slavone de Nestor.

2 Suit. Wisl., I, 31.

3 Ibid., I, 38.

* Ibid., H, 10.

» Ibid,, 1, 48.

* Ibid,, 1, 113; II, il et 12.

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traire aax principes du droit canonique; maiselle est maintenue ou rétablie par Tarticle 15 'du second livre. Il est dit ailleurs que les morts accidentelles ne donneront lieu à aucune poursuite* ; d'où l'on peut inférer qu'il en était autrement avant le statut. Il en est de même de la disposition qui porte qu'il n'y aura plus de solidarité entre parents pour la réparation des crimes'. Mais entre habitants d'un même village il y a toujours obligation de se prêter réciproquement main-forte. Ainsi, en cas de vol de chevaux, ks voisins sont tenus de se joindre au volé pour courir après le voleur*.

En cas de rapt, le coupable échappe à toute peine si la fille enlevée consent à l'épouser. Mais celle-ci perd sa dot si elle ne rapporte le consentement de son père..On reconnaît ici rinfluence du droit canoniques

La condition des kmétons est réglée par diverses dispositions*. Le statut les reconnaît pour hommes libres, et leur accorde même le droit de transmettre à leurs parents en ligne collatérale leurs biens, meubles et immeubles, qui, auparavant étaient recueillis par le seigneur, à défaut de descendants^ Leurs biens ne peuvent être saisis pour les dettes duseigneur^ Ils ont le droit de quitter la terre pour aller s'établir où ils veulent % droit qui lui était contesté, mais que le statut leur accorde. Toutefois ils ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de s'être libérés de toutes leurs obligations envers leur seigneur^ Les kmétons fugi-

« StaL Wùl., I. 59,

» Jbid., I, 33.

^ Ibid., I, 50.

* Ibid,, I, 21.

" Ces dispositions, comme plusieurs autres, du statut de Wislica, ne furent point observées dans la pratique. C'est ce que montrent les anciens registres judiciaires. V. Hubé, Praivo polskie 14 w'ieku^ p. 40S.

« Stat, Wisl, 55.

7 fbid.. If, 41.

8 Ibid., I, 71.

y Stat. M'isL, II, 36; Stat. WarL, 22.

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