‹ Études d'histoire du Moyen Âge, dédiées a Gabriel MonodChapitre 10 sur 340 · Histor. Francnr., X, 22, p<l. Arndt, p · texte numérisé non relu

Histor. Francnr., X, 22, p<l. Arndt, p

ramassa mort sur son lit. C'était lui, disait-on, qui avait donné le signal de l'assassinat des prêtres dans la basilique de Saint-Hilaire. (■■ Si cela est vrai, dit Grégoire de Tours, Dieu vengeait l'injure de ses serviteurs. »

Ce que nous devons retenir de ce récit, c'est que le roi avait ordonné la mise à mort de Childéric. Cet ordre pouvait être le résultat d'un jugement. Grégoire de Tours ne mentionne, il est vrai, aucune action judiciaire. Mais le fait ne l'intéresse que parce qu'il voit dans la mort subite et ignominieuse de Childéric une manifestation de la justice divine. Admettons qu'il n'y ait pas eu de condamnation prononcée par le tribunal royal, il n'en reste pas moins que l'ordre donné par le roi était légal. En effet, parmi les crimes que Childéric avait commis, il en était un au moins qui entraînait la peine de mort, celui de rébellion; car l'historien nous dit qu'il était l'auteur de séditions, ce qui revient à dire qu'il avait manqué à son serment de fidélité.

Ainsi, des passages de l'histoire des Francs que nous avons examinés, cette conclusion ne se dégage pas que les rois mérovingiens aient eu sur leurs sujets le droit de vie et de mort. Comme l'action législative leur était, au moins partiellement, dévolue, et qu'ils avaient, comme jadis les empereurs, la faculté de promulguer des édits, il leur était loisible de décréter la peine capitale contre tel ou tel crime, de donner ce châtiment comme sanction à leurs édits, de déclarer, comme faisait Contran aux chefs de son armée, que quiconque transgresserait leurs ordres, serait frappé de la hache ' ; voilà qui, incontestablement, était leur droit. Mais autre chose est d'inscrire la peine de mort dans la loi ou dans un édit général, de décider que l'accomplissement d'un acte déterminé pourra entraîner ce châtiment, autre chose, de faire mettre à mort un particulier sans qu'auparavant celui-ci ait été averti qu'en agissant de telle ou telle façon il risque de payer son acte de la vie.

Ce n'est pas à dire que les rois du vi^ siècle n'aient pas eu recours au meurtre pour se débarrasser de ceux de leurs sujets qui leur portaient ombrage ou qu'ils avaient intérêt à faire disparaître, ni qu'ils n'aient pas abusé de leur pouvoir pour satisfaire leurs rancunes. Mais quand ils l'ont fait, ils ont dépassé les limites de leur droit, ils sont allés contre la loi, ils ont commis des crimes de droit commun. Il est évident que leurs crimes restaient impunis parce qu'ils n'étaient justiciables d'aucun tribunal, parce qu'il n'y avait au-dessus deux aucun

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