I. Labbe Concil. VIII, p
ÉTUDES CAROLINGIENNES
Par a. GIRY
Les élèves que réunissaient il y a quelque vingt-cinq ans les conférences de M. Gabriel, Monod étudiaient alors sous sa direction diverses questions d'histoire carolingienne. L'année scolaire 1872- 1873, notamment, fut employée à l'étude des doctrines relatives aux origines de la féodalité. Les théories et les systèmes de Montesquieu, de Mably, de Guizot, de Roth, de Waitz et d'autres encore, furent successivement analysés, soumis au contrôle des textes, discutés et critiqués. A cette époque déjà lointaine, âge héroïque de l'Ecole des Hautes Etudes, nous étions plus sensibles que nos successeurs ne peuvent l'être aujourd'hui, aux nouveautés inaugurées dans cette institution. Habitués encore aux leçons dogmatiques, dressés à écouter passivement les leçons de nos professeurs, nous étions surpris et charmés de l'enseignement familier d'un maître à peine plus âgé que nous, qui se livrait tout entier, ne redoutait pas les questions, provoquait les discussions, ne dissimulait pas ses doutes et ses incertitudes, encourageait nos recherches plutôt que d'exposer ses doctrines, et n'enseignait que la méthode. Je m'autorise à rappeler ici le souvenir et l'impression de cet enseignement parce que les recherches qu'on verra plus loin en procèdent directement. C'est en effet dans ces conférences que j'ai trouvé, avec la conception scientifique de l'histoire, la matière d'une grande partie des études auxquelles je me suis appliqué depuis. Des travaux sur l'histoire carolingienne auxquels nous nous livrions alors, est résultée pour moi avec évidence cette notion, que s'il devait être possible d'approcher de la vérité plus que ne l'avaient fait jusqu'alors les historiens, ce serait à condition de procéder au préalable à une enquête nouvelle sur les sources de l'histoire de cette époque, particulièrement sur les sources diploma-
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tiques, et à une révision critique de toutes ces sources; tâche longue, difficile, aride, qui avait le défaut d'ajourner, peut-être indéfiniment, des visées historiques plus ambitieuses, mais faute de laquelle j'avais conscience que tout historien serait condamné à n'édifier que des constructions fragiles, destinées à une ruine prochaine. Je n'ai cessé depuis lors de faire à ce travail une place dans mes études, et lorsqu'il m'a été donné h mon tour d'avoir des élèves, je me suis elTorcé de les intéresser à cette oeuvre. Ce sont quelques menus résultats de ces recherches que j'offre ici au maître qui les a jadis suggérées.
D UN CAPITULAIRE PERDU DE LOUIS-LE-PIEUX, RELATIF AUX CLOÎTRES DE CHANOINES.
Deux documents de l'époque carolingienne contiennent la mention d'une disposition législative concernant les cloîtres de chanoines, disposition qu'on ne retrouve pas dans les capitulaires qui nous ont été conservés.
Le plus ancien de ces documents est une charte de l'évêque de Chartres Aimery, approuvant, en 889, la vente faite par ua chanoine de Saint- Père (l'abbaye était alors sécularisée) d'un terrain du cloître [infra claustriim S. Pétri) à un chanoine de la cathédrale '. Une clause de cet acte spécifie que ce terrain était exempt de cens (censiim vero niilUim ciiipiam... exinde exsolvat), ei le préambule allègue un » édit » de l'empereur^ rendu sur l'avis des grands de l'empire, décidant que tous les cloîtres de chanoines seraient désormais affranchis de l'impôt du cens, décision qu'aurait confirmée un « précepte » de son fils, le roi Charles. Il s'agit ici, à n'en pas douter, de Louis-le-Pieux et de son fils Charles-le-Chauve.
Le second document est le privilège claustral, concédé le 17 juin 911, à l'église de Paris par le roi Charles-le-Simple, à la prière de l'évêque Théodulphe '. Par ce diplôme, le roi, confirmant aux chanoines la possession du cloître et leur permettant de disposer de leurs maisons canoniales, s'autorise, dans les considérants, de « l'édit »
1. Carlul. de Saint-Père de Chartres, éd. B. Guérard, t. 1, p. i 5.
2. Orig. scell., Aich. nat. K i6, n» 7 ; Bœhmer, Rcgesta, n° 1932. Il a été très souvent publié ; le meilleur texte a été donné par M. R. de Lasteyrie, Cartul. général de Paris, n° 69.
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allégué par l'évèque Aimery, et le cite à peu près dans les mêmes termes, mais en l'attribuant à Charlemagne ; il mentionne aussi le (( précepte » confirmatif de Charles-le-Chauve, et ajoute que ce privilège concédait aux chanoines la libre disposition des édifices élevés dans leur cloître, clause à laquelle faisait aussi allusion la dernière phrase de la charte de l'évèque Aimery.
Voici ces deux textes ; je les place en regard l'un de l'autre, en imprimant en italique les expressions communes, pour montrer que, malgré les différences d'attribution, c'est bien aux mêmes documents qu'ils font allusion l'un et l'autre.
Charte de l'évèque de Chartres Aimery.
Diplôme de Charles-le-Simple.
Cum christianissimus atque catholi- considérantes .... pioavi nostri eus, divae moderationis ope suffra- Kaioli imperatoris cujus aedicto opgante, invictissimus imperator augus- timaluin impeiii sui consilio exiit, ut tus...,paii voto parique consensu l'mpe- universa canonicorum claustra absque rii sni obliinatum , ^ïoluWt edictum ut census exacûone absoluta permanerent, universa canonicorum claustra in regno et inclilac prolis ipsius avi nostri, scilisuo consistentia absque census condi- cet, Karoli régis, id precepto roboratum tione deinceps absoluta pennanerent^ est insuper et quicquid idem canonici quatinus, absoluta libertate donata, infra claustra edificaverent inde faciendi sinceriorem per succedentia tempora quod voluerent, vestigia imitantes, divini cultus Domino valeat exibere
militiam. Qiiod etiam inclita ejus proies successor, videlicet rex Karolus, patris imitamina sequens, sub auctoritatis suae praecepto perpetim observandum mandavit. Ego igitur Aimericus. . . ita duntaxat ut, juxta memoratorum principum DECRETA, absque census exactione eam obtinens, liberioris obsequii cultibus Domino valeat famulari ; censum vero nullum cuipiam, sicut supradictum est, exinde exsolvat, nisi iilum qui ad divinae servitutis pertinere videtur militiam. Insuper etiam ei licentiam damus ut, salvo pontifical! jure, vel sicut in regali continetur praecepto, cuicumque conferri in eadem canonica Domino militanti libuerit, potestatem habeat eandem concedendi aut venundandi.
Le dernier éditeur du diplôme de Charles-le-Simple, M. Robert de Lasteyrie, a pensé que ce passage devait faire allusion au privilège d'immunité concédé par Charlemagne à l'église de Paris '. Mais, outre que ce privilège est un faux avéré, dont la fabrication ne remonte pas audelà de la fin du x« siècle', il n'y est question ni du cloître, ni du cens
1. V. 800. Cartul. gin. de Paris, n° 27 ; Bœhmer-Muhlbaciier, Re^es/a, n" 359.
2. Voy. Th. Sickel, Acm regum et imper. Karolinuriiin, t. II, p. 43 i.
dû au roi. Le partage de la mense canoniale et de la mense épiscopale ne fut opéré à Paris que par Tévêque Inchade en 829', mais dans ce dernier document, ainsi que dans la confirmation qui en fut faite par Charles-le-Chauve le 19 avril 850% les biens énumérés sont tous situés hors de la ville, et il n'est fait aucune mention du cloître.
On peut voir peut-être une troisième allusion à la même disposition législative dans un diplôme de Louis-le-Pieux en faveur de l'archevêque de Rouen qui, pour agrandir le cloître des chanoines de son église, avait sollicité la concession d'un terrain du fisc impérial, qui avait payé jusqu'alors le cens à l'empereur {de qiia actenus census ad nostrum opus solvebatiir-').
Cette franchise de l'impôt royal concédée aux cloîtres, concorde bien avec la législation de l'époque qui attribuait à chaque église, comme dotation fondamentale, un manse exempt de cens*^; mais dans les capitulaires pas plus que dans les diplômes, de l'avènement de Charlemagne à la fin du règne de Charles-le-Chauve, on ne trouve rien qui ressemble à la disposition rapportée par nos documents. Il y a donc lieu de croire qu'eux seuls en ont transmis le souvenir, et de la ressemblance des expressions de ces deux textes, à coup sûr tout à fait indépendants l'un de l'autre, on peut conclure qu'ils en ont reproduit assez exactement les termes essentiels. Tous deux parlent d'un « édit » impérial confirmé par un « précepte » de Charles-le-Chauve, mais le diplôme de Charles-le-Simple attribue cet édit à Charlemagne, tandis, que la charte de l'évêque Aimery en fait honneur à Louis-le- Pieux. Est-il possible de se prononcer pour l'un ou l'autre de ces deux empereurs? Jusqu'à la fin du viu'^ siècle, les clercs qui composaient les chapitres étaient soumis à la communauté des biens et au régime monastique ; ils vivaient sous la direction de l'évêque, et on ne leur avait pas encore attribué une part déterminée des revenus de l'Eglise. Il existait, il est vrai, dès lors une tendance au relâchement ; les chanoines ne se faisaient guère faute de conserver ou même d'acquérir des