Cartul. gén. de Paris, n
2. Baluze, Capitul. reg. Franc, t. II, append. col. 1459; Bœhmer, Regesta, n» 1617.
3. Dans le recueil des Formula impériales, du ms. lat, 2718, éd. K. Zeumer, Formulée, p. 3o5, n" 26; Bœhmer-Mùhlbacher, Regesta, n° 736.
4. Ansegisi capitularium, lib. I. § 85, éd. Boreiius, Capitularia, t. I, p. 407 : » Sancitum » est, ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque servitio alio adtiibuatur, et presbyteii » in eis constituti... non de domibus neque de atiiis vel ortis juxta ecclesiam positis neque de » praescripio manso servitium faciant praeter ecclesiasticum. » Cf. même disposition dans le Capitulaire ecclésiastique de 818 ou 819, art. 10, Ibid.,p. 277. — Cf. Capitulare Tusiacense de 865, art. 11, éd. Krause, Capitularia, t. H, p, 33i : « ut de une manso ad ecclesiam » dalo nullus census.... asenioribus de presbyteris requiratur. «
ETUDES CAROLINGIENNES m
biens personnels et cessaient parfois de vivre conventuellement ; peu à peu les communautés se dissolvaient, et les réformes même avaient l'inconvénient de multiplier les règles canoniales. Il semble que Charlemagne n'eût d'autre souci que de maintenir les anciennes traditions; les instructions données aux missi en 802, prescrivent aux chanoines d'observer la vie canonique, c'est-à-dire la vie commune, et de demeurer dans le palais épiscopal ou dansleur monastère". Ce fut sous Louisle-Pieux seulement que l'autorité ecclésiastique, impuissante à ramener désormais les chapitres à l'observance ancienne, et se résignant à sanctionner l'évolution accomplie, dut se borner à rétablir l'uniformité dans les chapitres en substituant une règle unique aux règles et aux usages particuliers. Le concile, réuni par l'empereur à Aix-la-Chapelle en 816, s'inspirant de la règle donnée à ses chanoines par l'évêque de Metz, Chrodegang (742-766), rédigea une Institutio canonicorum, que Louis-le-Pieux s'empressa de promulguer et de faire adopter dans tout l'empire". C'est depuis lors seulement qu'il est fréquemment question dans les textes des cloîtres de chanoines, et que le pouvoir civil eût à s'occuper des conditions de leur existence, des clôtures qui les fermaient, de leur attribution à la mense canoniale, de la propriété et du mode de transmission des édifices qui s'y élevaient, et en un mot du régime auquel ils devaient être soumis.
Le grand capitulaire ecclésiastique, promulgué en 818 ou 8ig, précisément à la suite des décisions de l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, contient à cet égard la mention suivante (art. 14) :
De ecclesiis.... sive de ciaustiis canonicoium, qualiter constitui et ordinaii nobis placuerit, aliis capitulis siibter adnotavimus.
M. Boretius a cru voir dans cet article une référence à la disposition d'un Capitulare missorum de 819, conçue en ces termes :
De locis dandis ad claustra canonicoium facienda, si de ejusdem ecclesiae rébus fuerit, leddatur ibi; si de alterius ecclesiae vel liberorum liominum, commutetur; si autem de fisco nostro fuerit, nostra liberaiitate concedatur '.
Cette disposition, que l'on retrouve un peu plus développée dans une copie ancienne des Capitula per se scribenda de 818 ou 819^, a été
1. Capitulare missorum générale, irt. 22, Capilularia, éd. Boretius, 1. 1, p. 95.
2. Concilia, éd. Mansi, t. XIV, p. 147. Pour la promulgation par l'empereur. Voy. Capilularia, éd. Boretius, t. I, pp. 264 et 3 38.
3. Capitularla, éd. Boretius, t. I, n" i 38, art. 14, p. ^77.