‹ Etudes d'histoire du moyen ageChapitre 10 sur 326 · UU · texte numérisé non relu

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guerrier. Celui-ci n'excède pas les limites de la légalité en exigeant que le butin soit tiré au sort conformément à la coutume. Clovis n'ose pas violer une règle de droit privé. S'il avait eu un droit de vie et de mort sur ses sujets, aurait-il attendu jusqu'au Champ-de-Mars pour exécuter le guerrier orgueilleux et jaloux de ses droits ; aurait-il eu besoin d'un nouveau prétexte pour satisfaire sa rancune et venger l'offense reçue? Au Champ-de-Mars, la situation est différente. Le roi a convoqué ses guerriers; il leur a enjoint de venir équipés et par conséquent bien équipés. L'un d'eux a des armes en mauvais état, ce dont le chef de l'armée est seul juge. Il est désobéissant, il a manqué à la discipline : le roi le punit. Il n'agit pas autrement qu'un général, qui, de nos jours, en temps de guerre, ferait fusiller un soldat rebelle. Donc rien ici qui ressemble à un abus de pouvoir. Tout au moins conviendra-t-on que Clovis avait cherché à donner à sa vengeance une couleur légale, tant il était persuadé qu'il ne pouvait, sans crime, disposer de la vie d'un Franc. On pourrait encore remarquer que lors du partage du butin, le Franc cesse d'être un guerrier pour redevenir un citoyen qui défend ses droits de propriété, tandis qu'à la revue du Champ-de-Mars il est un soldat qui doit à son chef une obéissance

passive.

Comme preuve du droit des souverains mérovingiens à disposer de la vie de leurs sujets, on cite encore le fait suivant : « Le roi Gontran tua par le glaive deux fils de feu Magnachaire, parce qu'ils proféraient contre la reine Austrechilde et ses enfants beaucoup d'injures détestables et exécrables, et il confisqua leurs biens 1 ». Mais Grégoire de Tours donne la raison de cette mise à mort. Les fils de Magnachaire calomniaient la reine ou, si l'on veut, en médisaient. Plus d'une fois des citoyens romains coupables de pareils faits avaient été traités sous l'empire comme des criminels de lèsemajesté.

Que les rois mérovingiens aient retenu de la tradition romaine le crime de lèse-majesté et que la médisance contre les personnes royales ait été considérée comme tel , ce n'est pas une simple conjecture. Qu'on se souvienne plutôt de ce passage de Grégoire de Tours 2 : * Lupence, abbé de Saint-Privat, martyr de la ville du Gévaudan, mandé par la reine Brunehaut se présenta devant elle. Il avait été accusé, dit-on,* par Innocent, comte de la cité, d'avoir tenu sur la reine un propos grossier. Mais, la cause ayant été discutée, on trouva

i. Hiilor. Francor., V, 17, éd. Arndi, p. 207. î. lbid. t VI, 37, éd. Arndt, p. 277.

que Pabbé n'était pas coupable du crime de lèse-majesté [de crimine majestatis), et il reçut l'ordre de se retirer ».

On nous opposera que les fils de Magnachaire ont été mis à mort sans forme de procès. Grégoire de Tours, en effet, ne parle pas de leur comparution devant le tribunal royal. Son silence permet-il cependant d'affirmer qu'il n'y ait pas eu de débats publics ? Grégoire de Tours est un chroniqueur qui relève les faits divers, qui ne voit que le côté externe des choses, le résultat, et qui n'a guère souci des détails juridiques. Dans le fait spécial qui nous occupe, ce qui l'a frappé, c'est que le roi, après avoir mis à mort deux jeunes hommes, les deux fils d'un de ses sujets, a lui-même perdu ses deux fils. Car, aussitôt après avoir rapporté l'exécution des fils de Magnachaire il ajoute : « Le roi lui aussi perdit ses deux fils qui tombèrent subitement malades ». Pour un esprit superstitieux le rapprochement s'imposait. Le roi avait agi légalement ; mais peut-être eût-il mieux fait de se conduire en chrétien et d'accorder leur grâce aux coupables. On sait la répugnance de l'Église du vi e siècle pour la peine de mort et ses efforts incessants pour sauver les condamnés.

A l'appui de son assertion que les rois mettaient à mort les hommes qui leur déplaisaient, Fustel deCoulanges cite spécialement le meurtre de Boantus: « Le roi 1 (Gontran) de retour à Chalon, ordonna de frapper du glaive Boantus, qui lui avait toujours été infidèle. Celui-ci fut cerné dans sa maison et mis à mort par les hommes du roi ; ses biens furent dévolus au fisc ». Là encore il n'y a rien que de légal, car tout manquement à la fidélité due au roi entraînait la peine de mort et la confiscation des biens. Le titre LXIX de la Loi Ripuaire 2 porte : « Si quis homo régi infidelis exsteterit, de vita conponat, et « omnes res suas fisco censeantur » . Ainsi, le mot infidelis inscrit dans la loi est celui-là même dont se sert Grégoire de Tours pour exprimer la position prise par Boantus à l'égard du roi. Tout homme infidèle doit payer son crime de sa vie 3 , et ses biens sont confisqués. On ne s'étonnera pas que le roi ait fait cerner le coupable dans sa maisoq. Boantus était sans doute un grand personnage, entouré de toute une famille de serviteurs prêts à le défendre. Il fallait s'emparer de lui par ruse. Et d'ailleurs n'est-ce pas là un procédé auquel la justice contemporaine a encore recours pour s'emparer d'un accusé

!. Histor. Francor. t VIII, 11, éd. Arndt, p. 3 3 i .

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