Lex Ribuaria, LXIX, i, éd. Sohm, p. 9S
3. II est vrai que, d'après Thonissen, les mots de vita conponat indiquent que le coupable pouvait racheter sa vie et que l'exécution de la sentence était subordonnée au défaut de paiement de la composition légale. Voy. Thonissen, Études sur l'histoire du droit criminel de la France, dans Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2 e s., t. XLIV (1877), p. 406.
récalcitrant ou susceptible de s'échapper ? S'il y a eu de la part du souverain abus de pouvoir, c'est simplement dans la forme de l'application de la peine. Les règles de la procédure n'auraient pas été respectées. Boantus aurait été sitôt tué que pris. Il n'est pas certain d'ailleurs que l'ordre royal n'ait pas été le résultat d'une sentence régulièrement rendue contre un contumace. Il est possible aussi que le crime étant manifeste, notoire (car l'historien dit que Boantus s'était toujours montré infidèle), il n'y ait pas eu lieu à procès.
L'affaire de Leudaste est plus complexe. Leudaste avait calomnié la reine Frédégonde et porté contre un évêque, Grégoire de Tours, de graves accusations '.Convaincu en outre d'avoir fomenté un complot, il avait été, à la suite d'un jugement régulier, excommunié par les évoques et banni par le roi Chilpéric 2 . Après s'être caché successivement dans le Berry et en Touraine, puis avoir cherché asile dans la basilique de Saint-Hilaire de Poitiers, d'où la reine était parvenue à l'arracher, il était retourné chez des amis qu'il avait en Berry. Sur le point d'être pris, il avait imploré la clémence du roi et s'était réconcilié avec lui 3 , mais non pas avec la reine. Chilpéric, en lui accordant son pardon, lui avait dit : « Sois prudent pendant quelque temps, jusqu'à ce que tu aies vu la reine, et que tu te sois accordé avec elle pour regagner ses bonnes grâces, car tu es très coupable envers elle. » Leudaste ne prit pas garde à la gravité de ces paroles. Il osa se présenter devant la reine et, prosterné à ses pieds, implorer son pardon. Mais celle-ci, frémissant de rage, s'écria : « Puisqu'il ne me reste pas de fils qui puisse prendre en main ma cause, c'est à toi, seigneur Jésus, que je commets le soin de poursuivre mes ennemis. » Puis, se jetant aux pieds du roi, elle ajouta : « Malheur à moi qui vois mon ennemi et qui ne puis en rien prévaloir contre lui. » Ainsi, la reine envisage l'injure de Leudaste, comme une injure personnelle ; il a commis un crime contre elle, il a été condamné ; il lui est loisible de pardonner au coupable ou non, d'abandonner ou de poursuivre la réparation de la faute. C'est à ce dernier parti qu'elle s'arrête. Elle n'agit pas autrement qu'eût pu le faire tout particulier. C'est là un exemple de cette vengeance privée dont la coutume reconnaissait alors l'exercice comme légal et que les édits royaux n'étaient pas encore parvenus à déraciner. La reine fit donc assassiner et supplicier son ennemi, et
i. Histor. Francor., V, 49, éd. Arndt, p. 340.
2, Ibid., V, 49, éd. Arndt, p. 241 : • Sed cum audisset (Leudastes) edictum régis ut in
« suo regno 1 nullo colligeretur Prosequentibus vero regilibus pueris, ipse per fugam
« labilur. •