‹ Etudes d'histoire du moyen ageChapitre 229 sur 326 · LES ÉCHBVINAGES RURAUX DES ÉGLISES DE REIMS S · texte numérisé non relu

LES ÉCHBVINAGES RURAUX DES ÉGLISES DE REIMS S

été reproduites dans le recueil de Varin. La plus ancienne est de 1 181, la dernière de 1 225. Leur date coïncide donc avec celle des chartes concédées à leurs sujets par les comtes de Champagne. Celles des archevêques sont évidemment imitées les unes des autres et ont le même auteur, le cardinal Guillaume. On peut les diviser en deux parties. Dans la première, comme dans les coutumes de Lorris et dans les privilèges concédés par les rois à leurs sujets de l'Orléanais et du Berry, sont réglées les redevances seigneuriales ; dans la seconde sont indiquées l'institution et la compétence des échevins.

La première en date, celle de Fraillicourt 1 (i 1 8 1) antérieure d'un an à la Willelmine et à la loi de Beaumont, est octroyée par le chapitre de Reims. Elle commence par établir en principe que tous ceux qui auront habité le village un an et un jour seront exempts de toutes tes charges non expressément spécifiées dans la présente. La propriété, la liberté personnelle sont expressément garanties. Le tonlieu est remplacé par une redevance annuelle. Par contre, le forage et le cens sont maintenus, avec détermination exacte du tarif et des termes de paiement. Les ventes d'immeubles donneront lieu à un droit de mutation d'un douzième payable par l'acheteur, plus une petite somme au maire pour l'investiture. C'est ce qu'ailleurs on appelle « ses gants ». Le tarif des fours et moulins est soumis à un règlement fixe. En fait de corvées, les habitants ne sont tenus qu'à prêter leurs véhicules pour le transport des matériaux destinés aux réparations des susdits établissements. De plus, ils devront un jour de travail par an pour le curage des fossés.

La justice est réglée ainsi qu'il suit :

« Omnes justicie totius territorii prefate ville per scabinos ejusdem ville judi-

k cabuntur et in quocumque casu per eosdem exercebuntur. In controversiis et

litibus que inter omnes emerserint, diffiniendis, legem et consuetudinem et aucto-

ritatem ecclesie et civitatis Remensis récipient nisi eas per se valeant diffinire. »

Ce texte demande à être examiné de près. On remarquera sans peine qu'il est muet sur certains points. Tout d'abord, il ne dit pas comment les échevins sont nommés. Or, à cet égard, l'usage était variable 3 . Suivant les localités, le choix de ces magistrats appartenait aux habitants ou au seigneur. De plus, on ne dit pas en quel nombre ils sont. Ceci me paraît prouver que l'échevinage de Fraillicourt existait avant la concession de la charte et que celle-ci n'a fait que fixer,

t. Varin, Arch. adm., I. 385.

a. A Reims, par exemple, les échevins du ban de l'Archevêque étaient élus, tandis que dans le ban Saint-Remy» l'abbé les désignait.

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sans doute en les élargissant, les attributions qu'ils possédaient. A ce point de vue, la fin du passage cité plus haut peut fournir l'explication cherchée. On y spécifie que les échevins ne s'adresseront à l'église et à la ville de Reims (c'est-à-dire aux autorités judiciaires établies à Reims par le chapitre) que dans les cas où ils ne pourront arrivera tirer une affaire au clair, « nisi eas per se valeant diifinire ». La charte de Fraillicourt constate donc non la création, mais le développement de la compétence des juges locaux et, puisqu'elle ne parle pas de leur élection par les habitants, il est probable que le chapitre-seigneur avait le droit de les désigner, car tel était généralement l'ancien usage ' .

On voit très bien, par le texte du document, que ce qui a déterminé le chapitre à faire toutes les concessions ci-dessus énumérées, c'est la crainte d'un mouvement communal. « Nullam communiant, nullas « conjurationes sine consilio Remensis ecclesie a vobis presumi vel at- « temptari volumus, et hocmodis omnibus prohibemus. » Et pour plus de sûreté, il est spécifié que les habitants devront jurer fidélité et obéissance au chapitre de Reims et à ses officiers et que, cette charte leur ayant été lue par le prévôt du village, ils l'ont acceptée.

C'est donc, en somme, une transaction où le seigneur a fait quelques concessions pour en éviter de pires. Les archevêques, comme nous allons le voir, se sont montrés plus larges que leurs chanoines.

La charte 2 de Thuisy, près Sept-Saulx, accordée en 1 191 par l'archevêque Guillaume aux blanches mains est bien plus détaillée et autrement libérale. Comme toujours, les premiers paragraphes sont consacrés à la détermination des redevances. Les seigneurs (Thuisy appartenait par indivis à l'archevêque et à son sénéchal Guillaume^ ce dernier consentant) ne pourront plus exiger la taille. Les gens de Thuisy seront ramenés à leurs anciennes coutumes, telles que l'archevêque les a fixées précédemment : « et ad légitimas consuetudines « volumus reformari, quas lex a nobis imposita firmasse cognoscitur. » Suit la liste des redevances établies : 1 2 deniers et un chapon payables chaque année, à la Saint-Martin, par quiconque n'a pas de cheval de labour, « qui equum ad carrucam non habuerit » ; 2 sous, 2 setiers d'avoine et 2 chapons par cheval ; 4 jours de corvée par an. De plus sont maintenus les anciens impôts coutumiers, l'ost et la chevauchée.

La justice sera rendue par deux échevins qui jureront fidélité à

i : . Voir Flach, Les origines de l'ancienne France, II, 389, et Varia, Arch. adm., I, 294. 2. Varin, Arch.adm., I, 417.

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