LES PAIRS DE FRANCE A LA FIN DU XIII» SIÈCLE
Champagne l . Les pairs avaient à décider si, oui ou non, le vassal s'était rendu coupable de forfaiture vis-à-vis de son suzerain, forfaiture qui entraînait la confiscation du fief. L'une des clauses du traité de Melun, ratifiée par Honorius III, lançait l'excommunication contre le comte de Flandre et l'interdit sur ses domaines, jusqu'au jour où il aurait fait amende honorable, au jugement des pairs de France 2 . Nous trouvons bien au début du xni c siècle un procès, comme celui de Jean de Nesle contre la comtesse de Flandre, où il ne peut être question de la saisine du comté : mais il s'agit d'un appel par un vassal de la couronne de Flandre à la cour du Roi 3 . Le pouvoir royal avait le plus grand intérêt à favoriser ces appels; c'était son plus puissant moyen d'action dans les grands fiefs. Le tribunal des pairs fut, dans ces circonstances, une concession et un acheminement vers le Parlement, que, sous Philippe le Bel, nous voyons exclusivement chargé des causes de ce genre. Malgré les efforts des pairs et des hauts barons qui voulaient que le tribunal des pairs fût saisi, quand ils étaient l'une des parties, dans les cas mêmes où la possession du fief donnant droit à la pairie ne pouvait être mise en question, la royauté fit prévaloir ses prétentions : tandis qu'en 1224 nous voyons Jeanne, comtesse de Flandre, citée devant le tribunal des pairs sur un simple appel d'un de ses vassaux, nous voyons le comte de Flandre, Gui de Dampierre, reconnaître, en 1297, qu'il n'a droit au tribunal des pairs que lorsqu'il s'agit de la saisine de son fief tout entier.
Telle était, à la fin du xni c siècle, la seule compétence du tribunal des pairs : elle était, il est vrai, considérable.
En réfléchissant un instant on verra que cette conclusion n'est pas seulement conforme aux faits que nous allons citer, mais à l'origine même et au caractère du tribunal des pairs, institution essentiellement et purement féodale. Le Roi, suzerain, ne pouvait se prononcer lui-même sur la forfaiture et la confiscation du fief; il eût été juge et partie, et un juge qui, véritablement, eût* eu trop grand intérêt à la condamnation de l'accusé.
Le jugement qui portait sur une infraction à des lois de caractère exclusivement féodal, ne pouvait être prononcé que par un tribunal
1. Lettres — 1216, juillet, Melun — de Philippe-Auguste; éd. de Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, pp. 3i-33.
a. Voy. le traité de Melun, lettres — 1226, avr., Melun — de saint Louis; éd. Teulei, layettes du Trésor des Chartes, H, 76-77.
3. Paris, 1224. — Appel de defectu porté à la Cour du Roi par Jean de Nesle contre la comtesse de Flandre; éd. Ch.-V. Langlois, Textes relatifs à /' histoire du Parlement, pp. 35-36.