‹ Etudes d'histoire et de théologie positive (volume 2)Chapitre 40 sur 118 · Dogmengeschichle, t. 13, p · texte numérisé non relu

Dogmengeschichle, t. 13, p

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polémique de Tcrtiillien montanisle contre la discipline promulguée parCalliste, nous voulons chercher les données qu'on peut y relever sur la discipline catholiciue existante, et par là compléter celles que le De paenilentia nous a fournies.

La première de ces données est la distinction des péchés en deux classes : les uns, en effet, sont rémissihles, d'autres sont irrémissibles : « [Delicta] dividinins in duos exittis; alia erunt remissibilia, alla iircmissihiiia , scctinduni quod nemini diihiiun est alia casti^ationeni mereriy alia damnationcm » (ii, 12). Tertullien tire cette distinction d'un texte de la première épître johannine (i Jo. v, IG), qu'il rapporte et commente ainsi : « Si guis scil fratreni siiuni de^ linqucre delictum non ad niortcni, posiulahit et dahitiir vita ci, quia non ad morleni delinquit — noc l'iuT iiEMissiniLi: . — Est delictum ad morteni : non pro illo dico ut quis postulet — hoc erit iruemissi- BiLE. » Kt de là on devra conclure que la pénitence est de deux sortes, runeefTicace, l'autre impuissante : « Secunduni hancdiffercntiani delictonun, paenilentiaequoque conditio discrimina tuî' : alia erit quae renia/n conscqui possit, in delicto scilicet remissibilia alia quae consequi nullo modo possit, in delicto scilicet irremissihili » (ii, 14-16). Cependant conclure ainsi, ce serait mettre Tertullien en contradiction avec la doctrine qu'il professait dans le Depaenitentia. I.a contradiction est plutôt dans les termes que dans les choses. Car, par péché irrémissible, il faut entendre tout péché dont la rémission est censée appartenir à Dieu seul. Ce sont des cas réservés, mais réservés à Dieu : <illaec enini erit paenitentia quam et nos deheri quidem agnoscimus multo magis, sed de

s'cn'ia Deo reserçanms » (xix, 0). Le pécheur doit faire pénitence de son péché, et il le doit d'autant plus que son péché est plus grave; mais Dieu seul peut l'absoudre.

Relevez soigneusement le principe posé ici par Tertullien. L'Kglise de ce monde n"a pas l'illusion de croire qu'elle est une société de saints; elle collabore à la sanctification de ses fidèles, mais elle limite cette collaboration. Ne dites pas, comme M. Harnack, que le chrétien qu'elle abandonne est perdu, et que, par suite, elle ne doit en abandonner aucun, et que, par suite encore, elle doit posséder un moyen aussi efi^icace que le baptême de justifier le chrétien failli ' : vous feriez ainsi de l'institution du sacrement de pénitence la conclusion d'un sorite, et rien, n'est plus artificiel. Dans la réalité historique, nous trouvons l'Église exerçant le droit divin de pardonner, mais abandonnant à Dieu telles fautes graves, comme celles que Tertullien appelle irrémissibles, et, mieux encore, comme toutes les rechutes, non qu'elle tienne de pareils pécheurs pour perdus à jamais, mais parce que, pour l'instruction de tous, elle veut qu'ils négocient eux-mêmes avec Dieu même leur réconciliation.

Tertullien accorde qu'il existe des péchés auxquels nous sommes tous exposés quotidiennement. A qui n'arrive-t-il pas de céder injustement à la colère, ou de lever la main sur quelqu'un, ou de maudire, ou de jurer à la légère, ou de manquer à sa parole, ou de mentir? S'il n'y a point de pardon pour ces fautes, personne ne pourra se sauver. « Horum ergo eiit ve-

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nia per e.roratorcm Patris Christum » (xix, 22-24). Notons que ces p^'cliés ne sont nullement des offenses faites à rK<:^liso, mais bien à Dion. Dans un autre passage, Tertulli(Mi tient pour rémissihle pareillement la faute du fidèle qui aura été entraîné au spectacle d'une course de chars, d'un combat de gladiateurs, ou d'une pièce de théâtre ; qui aura consenti à prendre part à un jeu de hasard, à un banquet païen, à quelque cérémonie idolàlriquc: qui par inadvertance aura hasardé un reniement équivoque ou commis un blasphème. On est quelquefois sévère pour des fautes de cet ordre, à ce point que l'on va jusqu'à exclure le pécheur de rKgliso. C'est à tort. Pareilles fautes, assure Tertullien, sont rémissibles. Pareils pécheurs sont vraiment la brebis perdue, mais vivante, que l'on doit chercher et ramener : « Dohct requiri atqiic revocari : quod potest reciiperari non périt, nisi foris remanserit » (vu, 15-16). Leurs péchés sont comparables à la drachme de la parabole, ils sont petits comme elle, « delicta pro ipsidsdrachmaemodulo ac pondère mcdiocria » : ils s'égarent dans la maison de Dieu, mais quand on les trouve, on les corrige avec joie (vu. 20. Tertullien indique d'un mot la manière dont ces fautes rémissibles sont remises : le pécheur demande son pardon à l'évèque. C'est ce qu'il appelle la «paenitentiaespecies pnst fidcni », c'est-à-dire après le bapléme, « quae levioribus delictis veniani ah episcopo consequi poterit » (xMii, 17).

C'est, à notre connaissance, la première fois dans la littérature chrétienne qu'il est fait si explicitement mention de l'intervention de lévéque dans la rémission des péchés. ^I. Harnack y voit la suite de son

soritc : si l'Eglise est devenue un établissement moral qui prépare au salut, au lieu d'être une société do saints, si elle est désormais un institut dans lequel de divins pouvoirs sont exercés ç^ice Christij elle devra posséder des formes politiques, des prêtres, un épiscopat, car parla est garantie l'unité de TÉglise qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés \ Si de telles inductions étaient objectives, Tépiscopat ne serait contemporain ni de saint Ignace, ni d'IIermas! Puis Texcrcice de ces divins pouvoirs ne requiert pas nécessairement des prêtres, et, en dernière analyse. TertuUien ne mentionne que l'évêque, « çenia ab episcopo ». Nous verrons même les montanistes se passer d'évêques et n'invoquer que les spirituels. L'affirmation par TertuUien de la « {>enia ah episcopo )) n'est donc ni si inattendue, ni si grosse de conséquences que l'imagine ISl. Harnack.

A côté et à part des péchés rémissibles par l'évêque, TertuUien place ceux qui ne sont pas remis : « Sunt graviora et exitiosa, quae venîam non captant^ hoinicidium, idololatria, fraus, negatio, hlasphemia, utique et moechia etfortiicatio, et si qua alia violalio templi Dei » (xix, 24). Pour ces péchés-là l'évêque n'a aucun pardon. Cette énumération n'a rien de canonique, car ailleurs TertuUien en présente une différente : IdololatJ'iay blasphemia, honiicidiiun, adulteriiuUy stupriun, falsiun testimonium, fraus ^. Et elle n'a non plus rien de scripturaire, car saint Matthieu (xv, 19) en produit une autre : meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. Et saint Paul (/ Cof\ v, 12) une autre encore : meurtre,

i. Dogmengeschichte, 1. 13, p. 40S.

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