cf. De pudicit. M, 8-10; ix, M et
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s'émouvait, puisquo l'Eglise est le ('lirist; et le Ciirist obtenait du Père infailliblcuicnt le pardon du pénitent, Dieu ne pouvant rien refuser à la prière de son Fils. Calliste aurait pu ne s'exprimer pas autrement. Mais TertuUien, dans lo De pudicitia^ rétracte son sentiment ancien sur reflicacité dclexomologèse : montanisle, il ne croit j)lus qu'il y ait cette corrélation entre rKglise et le Christ, car qu'est-ce (ju'une Kglise où l'I^sprit n'est pas? Le pénitent, pour lui, est réduit à ses seules forces devant Dieu, qui reste impénétrable. Le pénitent par son exomologèse sème en Dieu le germe de son pardon, mais il ne récolte pas ce pardon comme un fi-uit déjà mûr : « Si paceni hic non nietit, apitd Doniiniun scniinat : nec amittit, sed praepanit fnictuni » (m, 5-G). Sur ce point, TertulHen se contredisait lui-même, prouvant par là que Calliste était tldèle plus que lui à la pensée cath()b([ue '.
La nouveauté de Calliste consistait donc, non point en ce qu'il croyait au pardon en Dieu et à l'erficacité de l'exomologèse, puisque TertuUien catholique avait enseigné ces deux propositions, — mais en ce que CalHste relevait le pénitent de son état de pénitent, dans le cas d'adultère, et le restituait après exomologèse à la coininiinicalio ecclesiastica ^.
I. M. Harnark n rappeler avec raison que, (li>s le temps de Marr-Aurèle, rév('(iiie Deiiys do Corinllie semble avnir énoneé les mrmes priniipes «|iie Calliste (Euseh. 11. K. IV, S3, U). U est vrai (|iie M. Harnack ajoute aussiliH que nous n'en savons rien (|uc sur le rapport d'Eusùbe, rapporteur suspeet en desciue^tions comme celle-ci. DoQ' Vfitngeschxchte, t. 13. p. lO'i. Que voilà un soupçon vite formulé I
i. Ces derniers mots laissent entendre que la rémission accordée parCalliste n'était accordée qu'une fois. Le Ue pacnitcndn de TertuUien "xpriinail fortement cette condition (vu, 10; ix. \\ Nul doute que
ilullien, — et le Philosojihoumvniste aussi, — eùl avec vélicmcncc
9G ETUDES DHISTOIIlE
Nous disons après exomologèse,car, par « paenitenlia fnnclis », il faut entendre la pénitence publique. TertuUien l'entend ainsi quand, sadressant à Calliste, il lui demande avec ironie : « Bon pasteur, benoit pape, tu introduiras l'adultère pénitent dans l'église pour qu'il y supplie la fraternité ; tu le feras se prosterner devant tous dans un ciliée et dans la cendre, confus, pitoyable : tu le présenteras aux veuves et aux presbytres, pour provoquer les larmes de tous ; et tu Texliorteras sur la parabole de la brebis perdue! Garde bien ta brebis, de peur qu'elle ne quitte encore le troupeau » (viii, 7-8).
Secondement, le péclié est remis par Calliste même : « Ego diinitto. »
TertuUien a vu toute la portée de cette expression. Selon lui, le péché réservé à Dieu ne pouvait être remis que par Dieu : donc le déclarer remis, comme faisait Calliste, c'était usurper le pouvoir de Dieu : « Paenitentiae fructus, id est veniam, in sua potes' tate usurpa{>erunt » (m, 3).
Mais ici encore Calliste était dans la logique de la pensée catholique. Car la réserve des trois péchés soi-disant irrémissibles était une création juridique de l'Église, et avait été posée pour des motifs de discipline et comme une sauvegarde des mœurs. Or l'Église avait le pouvoir de remettre les péchés, ceux que TertuUien appelait rémissibles : TertuUien reconnaissait la légitimité d'une pénitence après le
relevé la moindre innovation de Calliste sur ce point. M. Rolifs a bien mis ce fait en évidence (p. 36j.
l)aptômo, pénitence qui avait pour terme l'absolution (le l'évoque : « Saha illa pacnitentUie specie post fidenij quae aut lei>ioribus delictis vcniani ab cpiscopo consequipoterit, mnioribus et irreniissibilibusa Dco solo » (xviii, 17). Si la distinction, non pas des péchés légers et des péchés «graves, mais des cas réservés à Dieu et des cas non réservés, était une distinction introduite, et récemment, par l'Kglise, TEglise pouvait la restreindre comme elle l'avait établie. C'est la condition de tous les cas réservés. Donc l'Église avait le pouvoir de remettre tous les péchés, et, s'il y avait des péchés qu'elle ne remettait pas, c'était de son propre arbitre et par sa volontaire abstention.
Terlullicn est forcé de convenir que ce pouvoir est réel et celte abstention voulue. Calliste énonce le principe : « Ilabct pofcstateni Ecclesia delicta donandi » (xxi, 7). Tertullicn ne nie pas ce principe, il ne peut pas le nier. Même, en qualité de montaniste, il déclare avoir plus de raison de l'admettre que les catholiques, car un des prophètes montanistes a prononcé cet oracle : « Potest Ecclesia donare delictiim... » Mais ce môme oracle a ajouté : « ... sed non fuciani ne talia délinquant )> (xxi, 7;. C'est donc par des motifs d'ordre économique que le prophète se refuse à remettre les péchés : « Spiritus çeritatis potest quideni indiilgere fornicatoribus veniam, sed cumpluriiun malo non vult » (xxi, 8).
Ainsi, pour ïertullien comme pour Calliste, le pouvoir de remettre appartient incontestablement à l'Eglise. ^lais qui sera ministre de ce pouvoir? — La réponse de Tertullicn est du plus pur montanisme : le ministre du pouvoir de remettre les péchés ne saurait être qu'un « spirituel », un fidèle sur
93 ÉTUDES D'IIISTOII'.E
qui est l'Esprit, c'est-à-dire soit un apôtre, soit ijîi prophète. L'Eglise, en effet, n'a un pareil pouv(>: que parce qu'elle est l'Esprit : « Ipsa Ecdesia pr<jprie et priiicipaliter ipse est Spiriiiis... Et id>"> Ecdesia quideni delicta donahity sed Ecdesia Spiri tus per spiritalem hominem, non Ecdesia numerus episcoponim » (xxi, 17). Tertullien exclut l'évêque, en tant qu'il est évêque, de la participation à ce pouvoir spirituel. L'évoque, à ses yeux, remplit un office disciplinaire, qui n'a en soi rien d'un charisme prophétique : « Quod si disciplinae solius officia sortitus es^ ... guis aut quantus es indulgere, qui neque prophetam nec apostolum exhibens^ cai'es ea virtute cuius est indulgere » (xxi, 6)?
Cette doctrine, d'après laquelle tout pouvoir surnaturel est un charisme, était la négation du traditionnel esprit hiérarchique de la grande Église. Il ne faut donc pas être surpris que Calliste ne fasse même pas allusion aux prétentions des prophètes, et qu'il exprime comme un principe indiscutable que, l'Église ayant le pouvoir de remettre les péchés, l'évêque est le fondé de pouvoir de l'Église. C'est ce que Tertullien exprime au mieux, quand il reproche à Calliste d'usurper un droit qui est celui de l'Église : « De tua nunc senteniia quaero, unde hoc ius Ec^ clesiae usurpes » (xxi, 8).
Le fondement unique que donnait Calliste à cette prétendue usurpation était dans les paroles du Sauveur à saint Pierre : « Super hanc petram aedifîcabo Ecclesiam meam, Tihi dedi claves regni caelestis^ Quaecumque alligaveris velsoheris in terra erunt alligata vel soluta in caelis. » Calliste voyait dans ces paroles l'origine divine dans l'Église du pouvoir des
ET DE TIIEOLOOIK POSITlVi:. 99
clés : n Icicirco pracsumis, lui reproche Tcrtullirn, €t ad te deris>asse sohcndi et alligandi potestatem, id est ad omncni ecclcsiam Pétri propinquuni » (xxi, 0). Cet id est, (\\\\ paraît obscur, exprime au contraire très bien la relation du pouvoir de l'évrque au pouvoir de TKglise : Calliste revendique le pouvoir des clés, parce que ce pouvoir a été dévolu à rÉglise qui a Pierre pour fondement. Ce pouvoir, disait-il, est dérivé à l'évéque, je veux dire à l'Église. — Carie texte évangélique allé^-ué présente une difficulté ([ue Terlullien va exploiter : le Sauveur a donné le pouvoir des clés à Pierre, oui, mais n'est-ce pas à Pierre personnellement et exclusivement? « Super te, inqiiit, aedificabo ecclesiam mon m, et dabo tihi claves, non ecclesiac » (xxi, 10). — On voit à cette objection quelle était l'aflirmation contraire de Calliste : le Christ a donné les clés à ri'^glisc dans la personne de saint Pierre, pouvoir sans réserve, car tout ce que ces clés auront lié ou délié sur terre le sera dans le ciel. Toute Eglise qui se rattache à ;saint Pierre, <f. Pétri propinquam », a donc ce pouvoir, puisque la continuité l'associe à l'Kglise investie en >aint Pierre. Calliste ne parle pas d'un pouvoir propre à l'évèque romain et hérité par succession directe saint Pierre : il parle du pouvoir immanent à toute Eglise fondée sur le fondement voulu par Jésus- Christ, sur la pierre qu'est Pierre. De ce pouvoir, 'évoque est dans toute Eglise le ministre, pour cette 'aison que chaque évéque est le centre, le chef, le oprésentant de chaque Eglise, et que l'on pourrait e, en retournant le mot de Tertullien : « Eccïesia merns episcoporum ». ^^^^ v«r$i*
L'édit de Calliste, après avoir défini le pouvoirpénitentiel de l'évêque, définit le pouvoir pénitenli' du martyr.
Le pouvoir qui appartient à l'évoque appartient aussi aux martyrs. Tertullien reproche à Callis! • cette concession comme un excès tout aussi insupportable que l'autre : n At tu iam et in martyr as tnos effundis hanc potestatem » (xxii, 1). Le pouvoir en question ici est exprimé dans les lignes qui précèdent : « Ecclesia delicta donahit » (xxi, 17), et mieux encore plus loin : « .... Christus in martyre est ut moechos et fornicatores martyr ahsoivat » (xxii, 6).
Le recours au martyr est décrit par Tertullien en des termes qui rappellent exactement la description de saint Irénée et annoncent la description que nous donnera bientôt saint Cyprien. Le martyr est en prison, et aussitôt les pécheurs le visitent et le supplient : « Iam preces circumsonant, iam lacrimae circumstagnant maculati cuiusque.., Pacem ab his quaerunt... » (xxii, 1-2). Voilà évidemment ce que Calliste admet, ce que Tertullien condamne. Car, dit-il, ce martyr, fût-il martyr pleinement, peut-il remettre des fautes qui sont réservées à Dieu? « Quis permittithomini donare quae Deo resen>anda sunt ? . .. Sufjiciat martyri propria delicta purgasse... Quis alienam mortem sua sols>it, nisi solus Dei filius? » Pour Tertullien, le martyr est supposé accomplir une satisfaction vicaire, et c'est cela que Tertullien ne veut pas admettre : mais est-ce bien la doctrine
(le Calliste? Irénéo n'attribuait aux martyrs qu'une intercession déprécative : (lalliste a-t-il aOlrmé davantage? On ne le saurait établir. Ce qui est établi, c'est que Calliste, comme Irénée, estime l'intervention du martyr eflicace auprès de Dieu : « Moec/u's et fornicatoribus a martyre expostulas {>cniam » (XXII, 9).
M. RollTs a supposé que ce pouvoir du martyr est, pour Calliste, subordonné à celui de l'évéque : l'évé- ([ue remettra le péché de fornication, si le martyr au préalable l'a remis. Mais cette supposition n'est-elle pas purement gratuite? Le martyr absout, nous dit Tertullien, et les faillis « communicatores rci>ertifntitr » : que reste-t-il à faire à l'évéque? M. Koliïs a de la peine à comprendre que Calliste, après avoir revendiqué si énergiquement pour l'évéque ce pouvoir, ait consenti à le partager sans condition avec les martyrs. Il suppose donc que Calliste fait de l'absolution donnée par le martyr la condition préalable de l'absolution donnée par l'évéque. Calliste est censé avoir écrit : « Ei^o... pacnitentia functis di/?ii'(to, si veniarn a îuartyre acccperint. » M. UuliTs nous avertit toutefois que cette reconstruction est incertaine; on estimera plus justement qu'elle est invraisemblable. Calliste, en effet, entend remettre leur péché aux adultères qui se sont acquittés de leur pénitence : « Ego dimilto ». Il remet sans condition autre que la pénitence. 11 remet en vertu d'un pouvoir très défini, qui est celui de l'Eglise. Qu'ajouterait le pouvoir du martyr au pouvoir de l'évéque? M. de Rossi a supposé que les martyrs du temps de ('altiste délivraient aux pécheurs des billets de réconciliation à remettre à l'évoque : nous ne voyons rien
102 ÉTUDES DHISÏOIKE
(le pareil dans les textes de Tertullien^ En 251, nous constaterons que l'intervention desmaityrs n'est plus reçue à Rome : mais comment nier que trente ans plus tôt Calliste Tait admise?
L'édit de Calliste touchait à un troisième point, l'application aux évêques, aux prêtres et aux diacres de la discipline pénitentielle en matière de fornication et d'adultère.
L'exomologèse publique étant imposée au pécheur qui sollicitait de Tévêque la rémission du péché susdit, s'il arrivait qu'un évêque, qu'un prêtre ou qu'un diacre tombât dans cette faute, devait-il, comme un simple fidèle, se soumettre à l'exomologèse? L'exomologèse ou coulpe publique entraînant la privation de la communicatio ecclesiasticay Févêque pécheur serait par le fait excommunié de sa propre Eglise, et tout autant le prêtre ou le diacre. Si un clerc pouvait être sommé de s'humilier pour un temps dans le sac et la cendre, de se jeter aux pieds de tous les fidèles en implorant le pardon de l'Église, la hiérarchie était ainsi à la merci d'une cabale, d'une calomnie, d'une dénonciation imprudente. Et, sans doute, le pasteur indigne pouvait être déposé; mais il était déposé, dans ce cas, par un jugement régulier et pour tout le reste de son existence ; tandis que le pasteur, qui, sa pénitence faite, était absous de son incontinence, allait-il reprendre sa fonction après en avoir été suspendu temporairement par sa pénitence publique? Tel était le cas qui se posait.