‹ Etudes d'histoire et de théologie positive (volume 2)Chapitre 67 sur 118 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

rendant compto de leur faute, sollicitent la pénitence. Est-co la pénitence plénière? Nous inclinons à croire que c'est plutôt la pénitence des péchés graves qui n'excluent pas du service divin, car dans la réponse il n'est pas fait allusion à cette exclusion et à cette publicité '. Orque répond le pape?

Alicnum est a consuetudine ecclesiastica, ut qui in presbyterali honore aut in diaconii gradu fuerint consecrati, ii pro crimine ali(iuo suo per nianus impositionem remediuni accipiant paenitentiae. Quod sine dubio ex apostolica traditione descendit, secundum quod scriptum est : Sacerdos si peccaverit quis orabit pro illo? Unde huiusmodi lapsis, ad promorendam misericordiam Dei, privata est expetenda secessio, ubi illis satisfactio, si fuerit digna, sit etiain fructuosa ^.

Ni les diacres ni les prêtres n'auront donc recours à la pénitence qui a l'imposition des mains de l'évèque pour condition. La raison scripturaire que saint Léon en donne est telle qu'elle implique que pareille règle vaut bien plus encore pour les évêques.

Saint Léon, remarquez bien, répondait à une con-

1. Voyez MoniN, Commrntarius histor. de discipl. Pacnilentiae (Paris 1651], p. i!)i et suiv. Saint Isidore, cité |)ar Mnrin, marque la mt^me dislinrtion tjuc saint Léon, quand, imposant aux clercs comme aux laïques de faire |M'nilence, il ajoute : « ... honomm duritnxal di^nitate servata, ita ut saccrdotibus et levitis Deo tantutn teste fiât, a cet«ris vero adstante coram Deo soleuiuiler sacerdole ». Le P. Morin cite des autorités contraires, en reconnaissant qu'il s'agit alots de clercs à qui l'on impose la pénitence dos lanjucs parce qu'ils ont été au préalable déposés. Il suppose ensuite que saint Léon a votilu dire que les clercs doivent être déposés avant d'être soumis à l'imposition des mains do la pénitence; mais cette explication jure avec tout le texte de saint Léon. Voyez la discussion bien autrement serrée et loyale de L'ALDr.si'iM:. dans son commentaire <lc saint Optai, reproduit dans P. I.. t. \I, p. llG4Jet suiv.

*. iKTfï. u" :)4».

172 ETL'DKS DIIISTOIKE

sultation : des prêtres, des diacres avaient sollicil la pénitence et l'imposition des mains. Puisque par cette voie les pécheurs expiaient leurs fautes et retrouvaient la communion, pourquoi cette voie seraitelle interdite aux clercs ? A quoi saint Léon répond : « Alieniim est a consuetudine ecclesiastica ». Cet usage ecclésiastique est si ferme, au v® siècle à Rome, que saint Léon n'hésite pas à y reconnaître une incontestable tradition apostolique : « Sine duhio ex apostolica traditione descendit ». Sans prendre cette déclaration au pied de la lettre, on peut y voir l'expression de la doctrine de TÉglise romaine, doctrine ancienne, car elle est attestée au commencement du IV* siècle par le pape Miltiade. La cause de Cécilien, évêque de Carthage, dont l'ordination était contestée par le parti donatiste, a été portée devant l'évêque de Rome et le concile romain : l'élection de Cécilien est confirmée et Donat condamné, « quod confessas sit rehaptizasse et episcopis lapsis manum imposuisse^ ». On a beaucoup discuté sur cette sentence du pape Miltiade rapportée par Optât de Milève, mais si les termes en sont obscurs, vingt passages d'Optat les éclairent assez pour établir que le reproche fait à Donat n'est pas d'avoir réordonné des évêques, comme il rebaptisait des fidèles, mais d'avoir, au scandale de toute l'Eglise, imposé une pénitence publique à des évêques, et du même coup de les avoir rendus à jamais irréguliers : « Honore nominis sui spoliati sunt sacerdotes... Inçenistis diaconosy preshyteros^ episcopos : fecistis laicos ^ ». Et cela est inouï :

i. De schism. Donatist. i, 24.

Page 1