‹ Etudes d'histoire et de théologie positive (volume 2)Chapitre 77 sur 118 · Jaffé n · texte numérisé non relu

Jaffé n

est sûr que Tusage de la réitération annuelle de la réconciliation n'est pas catégoriquement exprimé parle pape Innocent, ni par le pape saint Léon; mais aucune de leurs paroles ne la répudie, elles l'insinuent plutôt. Nous sommes d'autant plus autorisés à noter cette insinuation que, un siècle plus tard, nous constatons clairement que Tusage de la réitération est établi, témoin le canon du concile de Tolède de 580 qui proleste contre cet usage au nom de l'ancienne discipline. Or cet usage se propageait depuis longtemps. L'historien Socrates, sincère admirateur de la sainteté de saint Jean Clirysostome, s'étonnait qu'il l'eût alliée à une sorte de mépris de l'ascèse ouvertement professé dans ses discours. Les conciles ont prescrit, rappelait Socrates, que, après le baptême, la pénitence ne soit accordée qu'une fois, et Jean osait dire : Quand on aurait fait mille fois pénitence, on peut venir la solliciter encore. Socrates ajoute que les amis du saint le reprirent de cette hardiesse, et que Sisinnios, l'évêque novatien de Constantinople , écrivit tout un livre pour l'attaquer à ce sujet ^ . Mais la nouveauté de saint Jean Clirysostome exprimait simplement ce qui était dès lors le souci des pasteurs et le besoin des âmes. Nous la retrouvons, cette nouveauté, présentée, non plus comme une hardiesse combattue, mais comme une doctrine indiscutée, dans un opuscule qui a été mis sous le nom de saint Ambroise, et qui a pour auteur véritable un évéque africain du milieu du V® siècle, Victor de Cartenna. Le pécheur, dit-il, doit confesser son péché à l'évêque.

1. SocriAT.H. jB. VI, fîl: Mià; ^àp [XîTaTÔ ^aT^TiTixa ::apàTr,; (jvvôôou Tûv ÈTitaxoTctov (xs-ravoia; toiç êuTaixôci êoOeiarj;, aCiio; àusToXjJLrjCrev sÎTtetv xi),iocy.t; {JLîTavor.aa; eîcreÀOs.

Pourquoi confesser son péché? Est-ce que Dieu ignore le secret du pécheur? Non, mais il faut que levéque connaisse le péché pour le guérir.

Tune enim potcris perfectum consequi beneficium me- (licinae, si non celcs medico tuae vulnera conscientiae. Cetcrum qualitcrcurandus eris, quicaquae sunt into &bconsa non pandis ? Opinor enim, nisi interpelletur medicus, non curatur aegrotus !

Victor do Cartonna développe en ces termes les données que nous avons vues bien plus précises ailleurs. Nous ne voulons retenir que rafiirmalion très nette qu'il va nous fournir de la réitération de ce rocours au médecin :

Sed ais mihi : Peccata peccatis adieci, et qui iam cadens erectus fueram iterum cecidi, et conscicntiae meae vuhuis iam pcnecuratum peccatiexulceralione recruduit. — Quid trépidas? Quid vereris? Idem scmper est qui ante curavit : meilicum non mutabis... Unde dudum curatus fueras, inde iterum curaberis... Castigabit plane intemperantiam tuam et dura obiurgatione impatientiam verberabit; sed non negabit auxilium, qui non conlemnit aegrotum '.

Tout se précise : le pécheur est un relaps [iterum cecidi), il n'en sera pas moins relevé et guéri [iterum curaberis). Saint Jean Chrysostome ne disait pas autre chose.

Concluons : la réitération de la réconciliation par le ministore de Téveque s'atfirme comme un usage reçu, au v« siècle.

t. De paenifent. 3 el H (P. /.. t. XVM, p. 971 cl suiv.).

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Une dernière évolution, préparée depuis longtemi au moins à Rome, aboutit vers la même époque, qui consistera en ce que l'évéque déléguera intégralement à des prêtres ce ministère. A Rome, nous l'avons vu, des prêtres étaient délégués au iudlcium sacerdotisy par où s'ouvrait la pénitence canonique : ils recevaient la confidence du pécheur, ils déterminaient la satisfaction par lui due, mais le péclieur attendait le jeudi saint pour être réconcilié par Tévéque. Déjà cependant, à Rome et hors de Rome, si le pécheur était en danger de mort, on n'attendait pas le jeudi saint : le pécheur pénitent était réconcilié, communié, et les prêtres avaient toujours suffi à ce ministère. N'y avait-il maintenant que les cliniques, c'est-à-dire les pénitents à l'article de la mort, à n'être pas renvoyés à la réconciliation solennelle du jeudi saint ?

Dès la fin du iv® siècle, quand on voit le troisième concile de Carthage édicter qu'un prêtre r. doit pas réconcilier un pénitent sans avoir consulté l'évéque, à moins que l'évéque ne soit absent et la nécessité urgente, — « Presbyte?' inconsiilto episcopo non reconciliet paenitentem, nisi absente episcopo et necessitate cogente, » — n'a-t-on pas lieu de conclure que, dès lors, un prêtre n'a qu'à avoir le consentement de son évêque pour réconcilier un pénitent, dune part, et d'autre part que l'abus s'est introduit, puisqu'on le réprime, qui l'ait qu'un prêtre réconcilie sans recourir à l'évéque et en dehors du cas de nécessité ur*' gente ?

On s'est beaucoup servi d'un canon du concile de

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Tolède (le 589, qui se scandalise qu'en certaines Éj^lises d'Espagne, la discipline pénitentielle se soit énervée à ce point que les pécheurs rccourrent à la pénitence chaque fois qu'ils ont péché, et trouvent d(îs prêtres pour les réconcilier chaque fois : « Ut quotiescunqiic peccare voliterint loties a presbytero se reconciliari e.rpostidcnt)). Les Espagnols avaient toujours été rigoristes ! Le concile de Tolède proteste énorgiquement contre cet usage irrégulier {non sccnnduni ca/ionem), contre cette ixudiicedùlcslixhle [execrabilis praesiimptio) ; il exige que la pénitence soit donnée selon la lettre des anciens canons [secundum formani antiquorum canonum). Le pénitent devra donc d'abord être suspendu de la communion : puis, « intcr reliquos paenilcntcs ad nidnus iniposilioncni crebro rccurrere » ; puis, quand il aura accompli le temps de satisfaction déterminé par l'évoque, il sera réadmis à la communion. Si, au cours de sa pénitence ou après sa réconciliation, il retombe dans son péché, il sera condamné « secundum prioruni canonum sei>eritatem ». On avoulu voir dans ce canon la première attestation de deux usages, qui sont la réitération indéfinie de la réconciliation et la délégation du pouvoir des clés à de simples prêtres : nous croyons avoir établi que ces deux usages sont de plus de cent ans antérieurs au concile de Tolède. Et du même coup nous éliminons l'opinion', qui attribue à saint Colom])an l'institution du ministère presbytéral et secret de la pénitence. Contre cette opinion. M»"" Duchesne avait

1. E. LoF.M.NG, Geschichle des deutschcn Kirchenrechts, t. II (Slrasbours 1H78\ p. MiScl?.. A.JiïxiyoR'i, Qtiid luxovicnses monarht\p. 63 el s. —•Nous n'a\ons pas hcsoin.pour éiarter le système de I.ônirm', de recourir, comme M" Sclimitz, à l'hypottii^se de lexislence d'un péni-

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fait valoir que Tépiscopat franc, peu favoraljîe à saint Colomban et aux moines missionnaires, irlandais ou anglo-saxons, du vii« et du viii'^ siècle, eût été vraisemblablement mal disposé à se laisser imposer par eux un chang-cment de discipline grave et imprévu; et qu'aussi bien les faits attestaient que ce changement s'était opéré dans des régions totalement fermées à l'influence de Luxeuil, comme Rome et Tolède ^

A ces deux fins de non-recevoir opposées par M^"" Duchesne à un système si mal venu, nous on pouvons joindre une troisième, qui est que le changement attribué à saint Colomban était en réalité l'aboutissement d'une longue évolution, qui s'était faite par amendements successifs : abandon de la pénitence plénière, extension de la pénitence qui n'avait de public que la réconciliation solennelle du jeudi saint, introduction de la réitération indéfinie du recours à cette réconciliation, délégation à de simples prêtres de l'administration privée de cette réconciliation jusque-là fonction épiscopale et solennelle : telles étaient les étapes successives lentement parcourues, par lesquelles la pénitence, ayant éliminé tout ce qu'elle avait jadis contenu de publicité et de solennité, se trouvait être devenue secrète et privée.

tentiel romain, dont les pénitentiels anglo-saxons seraient dériv-^s. Celte hypothèse est d'ailleurs, parmi nous, considérée comme non établie (zia Duchesne et Paul Fournier). 1. Bulletin critique, t. IV (1883), p. 3GG.

DISCUSSION THKOLOGIQUE

La publication du gros ouvrage de M. Henry Charles Lca', qui date de 1896, a provo(iué parmi les théologiens attentifs aux recherches historiques plusi<»urs essais remarquables sur les origines de la pénitence sacramenlelle. Nous voudrions essayer de résumer ces discussions, rapprocher les conclusions auxquelles elles ont abouti des conclusions auxquelles nous avons abouti nous-môme, et enfin dégager les principes Ihéologiques de solution des problèmes qu'elles ont posés.

Le premier qui ait entrepris parmi nous la critique de M. Lea, est un canonisto, ^L Boudinhon, professeur à l'Institut catholique de Paris ^.

Le jugement qu'il porte sur la méthode de M. Lea est sévère, et il aurait pu l'être davantage, sans excéder la justice. M. Lea, américain de naissance,

1. A hixlmy nfaiiricular confession and indu!gences in thc latin Chui'ch (l'hilatli'lpliia ISîHiî.

"î. Ilcviie d'histoire et de littérature religieuse (Paris 1897), p. 30G

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libraire de profession, est un protestant de celte nuance bien connue pour laquelle le protestantisme est exclusivement un anti-catholicisme. M. Loa est, à vrai dire, très copieusement informé; mais son information, si étendue soit-elle, reste tumultuaire et et brouillonne; une sérieuse éducation historique lui a manqué. Enfin, il connaît bien les moralistes catholiques et les scolastiques, mais l'antiquité chrétienne est par lui fort ignorée. Qui croira qu'il ne mentionne pas le pape Calliste? Aussi pensons-nous que M. Boudinhon a peut-être accordé à M. Lea un trop grand crédit '.

Les premières pages de l'étude de M. Boudinhon exposent les principes théologiques qui doivent, selon lui, sinon diriger le débat, du moins le clore. Le pouvoir de remettre les péchés a été octroyé par le Christ à son Eglise; nous supposons cette proposition établie par les exégètes. Mais ce pouvoir, « il appartiendra à l'Eglise d'en organiser le fonctionnement, et cette organisation pourra varier, non sans doute sur les points essentiels, mais sur les autres ». On sait, en effet, que, si nous exceptons le baptême et l'eucharistie, le Sauveur n'a désigné que ridée essentielle de chaque sacrement, l'idée à laquelle s'attachait l'efTicacité surnaturelle qu'il avait en vue; il a laissé à l'Église le soin de fixer les conditions requises pour la validité. Ce principe posé, les théologiens sont à l'aise pour expliquer la variété actuelle et les variations historiques des rites sacra-

1. Voyez le jugeirent plus sévère et si bien motivé de M. Hogon, fJan» The american catholic quarterly Review (Pliiladel[)hia), juillet 1900, p. 417-422. Voyez un jugement dans le même sens, du R. P- Casey, S. J., Notes on a hisîory of auricular confession (Philadelphia 1899), p. 3-5.

monlels. L'idée ossonticllo do la pénitence sacraintMilelIo étant colle de rémission ou acquittement, la procédure préalable, l'appareil de la sentence, la nature de la peine, tout cela pourra varier : seules les conditions ne feront jamais défaut sans lesquelles la rémission serait inexprimée. Ces pensées, qui sont de M. Boudinlion, lui sont communes avec d'excellents théologiens. Mais sont-elles les seules qui doivent aider à résoudre le problème du développement de la discipline pénitentielle? Nous ne le croyons pas, et on voit tout de suite combien elles seraient insuirisantes à expliquer toutes les formes de Irailcmont appliquées au péché dans l'antiquité ecclésiastique.

M. Boudinhon distingue trois phases dans l'histoire de la pénitence, trois phases qu'il conçoit comme très tranchées, quoique, dit-il, la transition de l'une à l'autre se soit faite sans secousse : la première est celle de la pénitence publique ou solennelle; la seconde celle de \ii pénitence tarifée; la troisième, celle de la pénitence telle qu'elle existe depuis le moyen âge. Ne disons rien de la seconde ni de la troisième.

En ce qui concerne la seule première, M. Boudinhon n'échappe pas au reproche, qu'il adresse ailleurs à M. Lea, de n'avoir point divisé et étudié séparément les divers moments qui la composent, et, par suite, d'avoir synthétisé en une construction unique des données qui ne sont point contemporaines. En réalité, et nous croyons l'avoir établi, lo principe mémo du droit au pardon a été à un moment donné mis en question, si forte était alors la tendance au rigorisme; puis, il a été reconnu, à la

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réserve de trois fautes. Si coUc réserve est tardive (fin du II® siècle) et si c'est une réserve, force nous est d'admettre que concurremment une pénitence iJ a existé pour les fautes qui, sans ôtre de celles que " nous traiterions de vénielles, n'étaient point réservées. Ce sera donc une inexactitude historique que de considérer comme toute la pénitence canonique précisément le traitement des trois fautes qui ne pouvaient, à ce moment donné, bénéficier de cette pénitence.

La pénitence, en effet, existait pour d'autres fautes que pour la trilogie de l'apostasie, de la fornication et de l'homicide. Elle existait avec recours à lévêque pour obtenir la rémission du péché commis, veniam ah episcopo : la première attestation de ce recours est, nous l'avons vu, fourni par Tertullien. ]M. Boudinhon paraît l'avoir ignoré qui enseigne que les fautes autres que les trois susdites étaient remises par la vertu satisfactoire de la prière, du jeûne, des bonnes œuvres, et sans recours à l'évèque, jusqu'à la fin du v^ siècle! Par suite, M. Boudinhon n"a pas clairement marqué que la réserve, qui avait mis à part les trois fautes susdites pour en réserver à Dieu la rémission, fut levée d'abord pour l'adultère dès le pontificat de Calliste, ensuite pour l'apostasie sous le pontificat de Cornélius. L'Eglise revendiqua le pouvoir de remettre ce qu'elle avait elle-même réservé, et de le remettre comme elle remettait toutes les autres fautes qu'elle désignait sous le nom de delicta lenora, sans que nous soyons autorisés à y voir des fautes vénielles. Ne parlons pas de pénitence privée, M. Boudinhon a cent fois raison de nous prémunir contre les confusions que cette exprès-

sion peut produire; mais ne disons pas que le traitement des trois fautes réservées, des trois delicta grai>iora, était toute la pénitence canonique.

Par exomologèse on doit entendre l'acte par lequel le pécheur contrit prend TÉg-lise à témoin de la satisfaction qu'il oITre à Dieu. C'est un aveu de la faute ou des fautes commises, oui, mais un aveu qui n'implique qu'une attitude, et point la confession publique de fautes déterminées. M. Boudinhon a vu très bien que, dans l'antiquité ecclésiastique, la satisfaction était publique : cette satisfaction pul)lique porto le nom d'exomologcse. Que de contresens on aurait épargné aux controversistes anciens et modernes, si on avait pu leur faire entendre que qui dit exomologèse ne dit ni confession publique, ni confession secrète ! Il est clair, après cela, que le pécheur fait toujours de quelque façon l'aveu de sa faute ou de ses fautes, plus ou moins explicitement. Car dès là qu'il sollicite d'être admis à la satisfaction publique, ou dès là qu'on la lui impose, il faut bien qu'il y ait matière à satisfaction. Et si cette satisfaction est soit temporaire, soit perpétuelle, raison de plus pour que l'évoque qui en décide, ou son délégué qui en décide en son nom, connaissent le délit à la gravité duquel doit être proportionnée la satisfaction. L'existence de la satisfaction proportionnelle a ainsi pour postulat une décision préalable et individuelle qui la détermine en

•^nnaissance de cause.

M. Boudinhon a vu très bien que cette satisfaction publique avait pour terme « la réconciliation solennelle, équivalent de l'absolution ». Il aurait dû ajouter que cette réconciliation solennelle qui, au iv* et au

' siècle, était une cérémonie du jeudi saint, comme

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le baptême solennel était une cérémonie du samedi saint, suppose un état liturf^ique qui n'est pas le primitif : du temps du pape Cornélius, on devait procéder plus simplement, et de tout temps on avait réconcilié sans solennité les pénitents à l'article de la mort. Mais la réconciliation, exception faite pour les pécheurs in extremis^ était le ministère propre de l'évêque, tandis que l'admission du pécheur à la pénitence et le contrôle de la satisfaction qu'il devait fournir furent d'assez bonne heure, à Rome au moins, délégués à des prêtres pénitenciers.

On a fait un grief à M. Boudinhon d'avoir affirmé que, « abstraction faite des œuvres satisfactoires auxquelles on a toujours attaché une certaine efficacité pour remettre les péchés, il n'existait pas, dans l'antiquité, d'autre rite pénitentiel que la pénitence so- I lennelle ». Pourtant, si M. Boudinhon a seulement voulu exprimer que, à côté de la procédure constituée par la satisfaction publique ou exomologèse et par la réconciation solennelle, il n'existait pas de voie plus courte, plus douce, et, pour tout dire, il n'existait pas de pénitence dont tous les actes constitutifs fussent sans exception secrets, — comme ils le sont aujourd'hui, — il aurait énoncé un fait que nous tenons, avec lui et bien d'autres, pour acquis ^.

1. Dans le Bulletin critique, t. IV (1883;, p. 3Go et suiv., M?'' Duchesne avait posé la question : U

« Une des plus grandes difficultés de l'histoire des sacrements, 1 c'est d'expliquer comment s'est effectué le passage entre la discipline I pcnitentielle antique et l'état actuel des choses. La pénitence privée, " secrète, aujourd'hui seule en \igueur, a-t-elle existé dès l'origine, concurremment avec la pénitence publique, ou n'est-elle qu'une transformation, une mitigation de celle-ci? Les personnes qui croient pouvoir défendre la première hypothèse en s'appuyant sur des tém lignages liistoriques, sont obligées de se contenter de peu et de traiter par une exégèse énergique les rares textes anciens qui sont

ET DI-: THÉOLOGIE POSITIVE. 2()l

M. Boudinhon oiiliii aflirniiî que la procédure constituée par la satisfaction publiipie ou exomologèse et par la réconciliation solennelle « a pour but et pour effet de remettre les péchés », elle « est sacramentelle ». Il n'aui\i sur ce point d'autres contradicteurs que ceux qui estiment que cette satisfaction publique et cette réconciliation solennelle sont une simple parade, jugeant en cela des choses antiques d'après ce qui est aujourd'hui. Nous avons encore dans le Pontilical romain, édité par Benoît XIV et Léon XIII, le rituel De reconciliatîone paenitentium qiiae fit in feria V'^ cacnae Doiuini, mais il est entré depuis longtemps dans la désuétude, et les modernes ne lui accordent aucune valeur sacramentelle, alors qu'au v* siècle on ne connaissait à Rome, saut évidemment in extremis, d'autre rituel que celui-là.

L'essai de M. Boudinhon, remarquable à bien des titres, prêtait, on vient de le voir, à des critiques. 11 fut sans retard attaqué, dans un article intitulé : a Une nouvelle théorie sur les origines de la pénitence sacramentelle ^ ». Cet article, qui a le R. P. Brucker pour auteur, est, il faut en convenir, un travail bâclé. Ainsi le R. P. a cru voir « une nouvelle exégèse des paroles de l'institution du sacrement de pénitence » dans l'étude de M. Boudinhon, qui ne renferme rien 'o pareil et à qui on pourrait reprocher, au contraire,

.. leur disposition. Le second sysf«;me, actuellement plus suivi, au moins par les yens entendus, n'est pas non plus exempt d'obscurités. »

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