Éludes, t. LXXX (1899), p. 573 Cl s
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pas ne pas constater entre l'ancienne pénitence et ractuoUc. Ainsi, « la pénitence secrète a piis un grand développement, non seulement par la suppression de la pénitence solennelle, mais encore et surtout par la coutume de confesser les péchés véniels, coutume qui n'existait pas, ou presque pas, dans les || premiers siècles. Nous voyons les Pères assigner aux péchés véniels d'autres remèdes que la confession; et aujourd'hui encore la confession des fautes vénielles reste purement facultative. Seulement aujourd'hui elle est fort en usage, ce qu'il ne faut point blâmer : tandis qu'alors, les pieux fidèles, et même les saints dont on nous a conservé la vie, n'ayant pas commis de péché mortel depuis le baptême qu'en général ils e avaient reçu assez tard, ne se confessaient jamais... | Pour les péchés mortels, l'obligation de la confession | existait, sans doute; mais beaucoup de fidèles, paraît-il, n'en tenaient pas compte en pratique, et, sans être purifiés par la pénitence, se joignaient, les jours de fêtes, à la grande foule qui s'approchait de la sainte table ».
Nous retiendrons de l'essai du R. P. Harent cette | observation qu'il fait, savoir que l'antiquité chrétienne n'a pas, ou presque pas, pratiqué la confession des péchés véniels; et qu'elle n'a pas urgé la con- j fession des péchés mortels avec la même rigueur J qu'on le fait aujourd'hui, faisant en cela, beaucoup :! plus large que nous ne la faisons, la part de la rémission extrasacramentelle.
Yoilà deux évolutions considérables dans la pratique ecclésiastique.
Il en est une troisième dont le R. P. n'a pas >^aisi aussi bien la valeur : la pratique a évolué du rigo-
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risme à rindulj^ence. M. Vacandard, après bien d'aulres ailleurs, a solidement établi que les trois péchés tenus pour les plus graves, l'idolAlrie, la fornication, riiomicide, ont été à un moment donné exclus de la réconciliation, — nous ne disons pas que ce moment représente l'état le plus ancien, mais seulement qu'on constate qu'il s'est produit au II» siècle, — puis cette exclusion a été graduellement levée. La réconciliation, en outre, a été, à un moment donné, unique, et les relaps exclus de toute nouvelle réconciliation; puis l'exclusion des relaps a été levée. Cette double exclusion posée, puis levée, constitue la variation (jue les théologiens ont à expliquer.
Est-il vrai que l'Kglise ait jamais refusé l'absolution sacramentelle aux homicides, aux idolâtres, aux fornicatcurs? S'il s'agit d'un régime s'étendant à l'Égliseuniverselle, c'est une chimère, répond le R. P. — Non, ce n'est pas une chimère : mais on peut concevoir dans l'Eglise une pratique d'une sévérité extrême, puis cette pratique inclinant à la miséricorde. Et en quelle matière pareille variation peut-elle plus aisément se produire que dans les refus d'absolution? — De même : est-il vrai que la réconciliation ait été refusée aux lidèles réconciliés une première fois et relaps? Cette sévérité nous effraie tous. Mais le R. P. est-il en droit de dire que les témoignages qui l'établissent sont insuflisants? 11 est sur que l'Eglise a répudié celte sévérité, et que le refus de réconciliation in extremis a été estimé par elle une impiété : « Ilorremus, fateor, tcintae impietatis aliquem rcperiri », a pu écrire le pape Célestin, exprimant en cela le irot>.aio; xai xavovixoç vo'ao; auquel se réfère déjà le xiil*
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canon de Nicéc. Mais n'est-ce pas Tindice qu'il y avait dans la prati([ue une tendance ancienne à une extrême dureté? Le concile d'Klvire n'est-il pas un incontestable témoin de cette pratique?
11 faut se soumettre aux faits. Le IL P. Ilarent a bien raison de rappeler que les tbéologiens français du commencement du xvii^ siècle n'ont pas hésité à constater, en lisant les Pères, la preuve d'un extraordinaire rigorisme dans la primitive Eglise^ et à penser que V Eglise de jadis, tout en n'ignorant pas qu^elle possédait le pouvoir des clés, avait cru devoir en restreindre Vexercice à un degré étonnant. Tel fut le sentiment de l'évêque d'Orléans, Gabriel de l'Aubespine, et aussi bien des jésuites Sirmond et Petau. Et le R. P. Harent a noté judicieusement que le jansénisme, en abusant de constatations historiques où il trouvait comme la justification de son propre rigorisme, fit entrer la discussion dans une « phase polémique », qui n'a pas peu contribué à obscurcir les données les plus claires.
Le R. P. Harent est moins bien inspiré quand il veut à toute force constater « dans les premiers siècles » l'existence d'une pénitence sacramentelle privée. Si nous exceptons le cas de la réconciliation in extremis^ on ne peut accorder au R. P. qu'il y ait eu dualité de discipline pénitentielle, un escalier d'apparat et un escalier de service, alors que les textes témoignent quil n'existait qu'une pénitence sacramentelle, privée dans ses premières démarches, publique dans les suivantes. Le canon du concile de Nicée, qu'il allègue, prescrit comme une règle ancienne et canonique que « tous les mourants bien disposés doivent être pardonnes » : mais si telle
était la règle en cas de mort, n'est-ce pas la preuve que, en dehors de ce cas et dans le cours ordinaire de la vie, la procédure était dilTérente et plus compliquée?
Nous approuvons donc M. Vacandard dans sa dernière réponse au U. P. Ilarent, lorsqu'il aflirme que c'était « bien l'esprit de rKglisc que les pénitents, quels qu'ils fussent, ne se dérobassent pas à la pénitence publique ». Nous dirions : à la partie publique de la pénitence sacramentelle. Mais le fait que les pénitents in extremis étaient dispensés de cette publicité ouvrit la voie à une indulgence ultime, qui consista à dispenser tous les pénitents de cette publicité. La confession auriculaire — et M. Vacandard admet avec nous qu'elle était contemporaine et intégrante de la pénitence qu'il appelle publique — la confession auriculaire favorisait l'introduction de cette discipline nouvelle. Les prêtres et les évéques, en voyant la répugnance des pécheurs pour les humiliations de la pénitence publique, — autrement dit des exercices publics de pénitence, — « condescendirent, surtout quand il s'agissait de péchés se- Tets, à leur administrer l'absolution, sous réserve l'une pénitence qui échappait à l'œil des fidèles. Telle nous concevons l'apparition de la pénitence sacramentelle privée, à une date que nous ne saunons exactement déterminer ». Nous dirions : les îvêques condescendirent à dispenser de la publicité t déléguèrent aux prêtres, déjà délégués à la conession auriculaire, le ministère de la réconciliation usque-là demeurée un acte épiscopal et une céréaonie solennelle. A ces nuances près, nous sommes l'accord avec M. Vacandard.
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C'est dire que nous l'approuvons encore lorsqu'il pose en thèse que, dans l'Eglise priinitivo, tous le» péchés qui appelaient une réconciliation étaient soumis à la publicité de la pénitence. Le fait n'est pas mis en doute pour les peccata gras>iora ; il est indubitable également, au moins à dater d'un certain moment, pour les peccata dits leviora, lesquels ne sauraient être des péchés véniels. Dès le iii^ siècle, saint Cyprien exprime comme la règle de son temps que, in minoribus peccatis, c'est-à-dire les péclié. moindres que la fornication, l'idolâtrie et l'homicide, les pécheurs passent par l'exercice de la pénitence [actio paenitentiaé)^ exercice qui dure un temps proportionné à la faute [agant peccatores paenitentiam iusto tempore) ; cet exercice comprend lexomologèse [ad exomologesim {>eniant)^ c'est-à-dire un exercice public ; il se termine par la réconciliation solennelle, publique (/?er manus impositionem episcopi et cleri ius commanicationis accipiant). M. Vacandard conclut : « On ne contestera pas que, d'après ce texte, les minora peccata aient été soumis à la pénitenC/C publique ». Non, on ne le contestera pas, à condition que M. Vacandard nous accorde que tout n'est pas public dans cette pénitence ; que l'acte par lequel le pécheur sollicite la pénitence et l'acte par lequel lui est fixé le iustum tempiiSy c'est-à-dire la mesure de cette pénitence, sont deux actes préalables et qui n'ont rien de public ; et enfin que minora peccata n'est pas synonyme de péché véniel, mais désigne des fautes graves autres que les fautes réservées à Dieu.
M. Ilogan, mort cet octobre dernier, avait, avant l'être supérieur du séminaire sulpicien de Boston, onglemps professé à Saint-Sulpice, où je tiens pour 111 honneur et un g'ain d'avoir été de ses élèves. L'adniration et raiîection qui m'unissaient à lui ne sauraient cependant m'interdire de confesser que lalecure de son pénétrant essai sur« la discipline pénitenielle dans l'Église primitive », mentionné déjà, ne n'a pas conquis à toutes les vues qu'il y développe. \1. llogan note que la confession de dévotion était neonnue de l'ancienne Église, et cela n'est pas tout i fait exact, car il est manifeste que la confession non ;acramentelle des péchés, dont il est question dans es textes chrétiens les plus anciens, comme la Di' lachbj était une confession de dévotion. M. Ilogan abonde dans le sens de M. Boudinhon, (Firmant que pendant les quatre premiers siècles, 'une part il n'existait point de pénitence secrète, et 'autre part la pénitence publique ne touchait que les ?ois fautes capitales (fornication, apostasie, homiide) : c'est là une position théologiquement et histoiquement intenable. M. Ilogan est obligé en eilet, de ipposer que la distinction du mortel et du véniel lanqua longtemps de clarté. En fait, il est obligé de mstater ce qu'il appelle « la liberté avec laquelle 1 soumettait durant le iv" siècle à la pénitence puique de nouveaux péchés », c'est-à-dire des fautes "aves autres que la fornication, l'apostasie et l'hoicide.
M. Ilogan en vient ainsi, par une intuition que
nous croyons très juste, mais qui contredit l'opinion qu'il a acceptée de M. Boudinhon, à écrire : « L'impression qui naturellement se dégage des faits est que tous les péchés graves étaient soumis à l'évéque en première instance, et que la compétence de Tévêque avait à déterminer quels étaient ceux de ces péchés qui devaient être expiés dans les formes établies de l'expiation publique. » On ne saurait mieux dire, nous semble-t-il, à condition d'ajouter que ce régime est bien antérieur au iv^ siècle.
M. Hogan termine son essai par quelques considérations auxquelles nous souscrivons pleinement. « Certains théologiens instinctivement partent du principe que tout était parfaitement compris et correctement pratiqué dans l'Église depuis le commencement. Ils contestent hardiment toute chose qu'ils ne peuvent justifier, et ce qui est trop bien attesté pour être nié, ils s'efforcent de le solliciter en conformité avec les conceptions plus pleines et plus précises d'époques postérieures. Mais les faits sont souvent trop forts pour eux, et de là le nombre toujours croissant des théologiens qui, avec autant de pureté d'intention, mais avec plus de probité mentale, adaptent leurs théories aux faits, au lieu de solliciter les faits pour les faire rentrer dans des théories préconçues... Ainsi loin de tenir pour assuré que tout dans la primitive Eglise était exactement comme d^ notre temps, nous avons à étudier en détail chaqi doctrine, chaque institution, comme l'épiscopai comme la suprématie papale, comme les sacrements, et, par un examen direct, à constater en quoi, pour chaque écrivain, pour chaque église, pour chaque époque, leur pensée et leur pratique diffèrent de la
nôtre. Ainsi (''ludiée, ranlicjuitù chrétienne nous donne tous les éléments constitutifs du sacrement de pénitence, — la contrition, la confession, la satisfaction, l'absolution, — mais point de théorie définie sur la part de chacun de ces cléments dans la réconciliation du pécheur. Nous pouvons supposer que dans ces temps primitifs il s'est trouvé des esprits qui, comme les théologiens du xii° siècle, attribuaient à la contrition du pécheur le pardon de ses fautes, et qui ne voyaient guère plus dans l'absolution qu'une réconciliation avec l'Église. Nous comprenons comment, pour des motifs disciplinaires, de pareils esprits pouvaient refuser l'absolution aux relaps, et comment le progrès de l'opinion opposée a conduit à une pratique contraire... »
Des controverses que nous venons de rapporter il se dégage des principes de solution.
Premièrement, investie par Notre-Seigneur du pouvoir des clés, qui est par définition pouvoir de délier et aussi de lier, l'Église est l'économe de ce pouvoir sacramentel, et, pour des raisons dont elle reste seule juge, elle peut le réserver ou le prodiguer.
Deuxièmement, si elle le réserve, ce ne peut être pour s'opposer au salut des pécheurs. La satisfaction unie à la contrition a donc pu, dans la pensée de l'Eglise et jusqu'à une date relativement récente, suppléer la rémission par le pouvoir des clés, dans les cas où l'Eglise entendait réserver le pouvoir des :lés.
Troisièmement, l'Eglise ayant mission de régler
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les conditions requises pour la validité de la rémission par lo pouvoir des clés, il découle de cette mission qu'elle a pu exiger un temps la publicité' de la satisfaction, de même qu'elle administrait publiquement la réconciliation, puis, qu'elle a pu renoncer à cette publicité. Il suit encore que, la confession individuelle étant l'acte préalable présupposé parla satisfaction publique, laquelle est, en effet, proportionnée à la faute, l'Église a pu, quand elle a renoncé à toute publicité, unir à l'acte de la confession lacté de la réconciliation, ainsi qu'elle le pratiquait déjà pour les pécheurs in extremis.
Quatrièmement enfin, l'Église, soucieuse du salut de ses enfants, soucieuse de la moralité qui en est la condition, a pu, pour procurer l'un par lautre, user, dans des opportunités diverses, de tempéraments divers, et se montrer rigoriste, puis indulgente.
Ces quatre principes n'ont rien de nouveau, car ils avaient été exprimés par le P. Petau en quelques phrases où nous nous plaisons à retrouver l'essentiel de notre propre doctrine : « Nullum esse delicti flagitiique geiius, quod non eadem illa, quae ligare ac retinere potest, solçere ac remittere possit Ecclesiae potestas... Huius çero potestatis usum, ciun ineiusdem Ecclesiae arbitrio positus sit, varie teinperatum et administratum esse non duhiiun est, et ad conti^ nendam sanciendamque disciplinam sci^eiioribus interdum legibus et institutis adstrictum ^ . »