‹ Études d'histoire et de théologie positive (volume 3)Chapitre 26 sur 46 · laittT.Smjirn. ïui, i.Lib · texte numérisé non relu

laittT.Smjirn. ïui, i.Lib

quel cLaqiie semaine des prêtres se relayaient pour le sen'iccdcs pénitents: a ... constiluU...ebdomadas ut presbiteri manerent propter paentientes et èaptisiniim ». Ainsi s'exprime ce que l'on a appelé la seconde édition du Liber ponlificalis.l.a première édition, uii pt'U plus explicite, portait ceci : « ... constiluit... ebdomadas ut presbiteri manerent propter baplismhm et paenitentiam pelentibus ' ».

Les trois basiliques susnommées, Saint-Pierre, Saint-Paul. Saint- Laurent, sont des basiliques hors les murs. La nouveauté de l'institution du pape Simplicius consiste en ceci qu'U attache des prêtres chargés du ministère des catéchumènes et des pùnitents à des basiliques, tpii Jusque-là , n'étant point dans l'intérieur de la ville de Rome, pouvaient être considérées comme nous considérerions aujourd'hui des sanctuaires sans paroissiens. C'est dire que les églises situées dans l'intérieur de Rome devaient avoir à poste fixe antérieurement au pape Simplicius des prêtres chargés du ministère des catéchumènes et des pénitents.

El, en effet, toutes les églises qui portaient à Rome le nom de titres, — elles étaient au nombre de vingt-cinq, — avaient ceci de distinctif, qu'elles étaient desservies par un clergé attaché à chacune d'elles; ce clergé lui-même avait pour fonction dislinctive le soin des catéchumènes et des pénitents. L'institution de celte répartition du clergé entre les vingt-cinq titres est attribuée par le Liber pontificaUs au pape Marcel (304-309) : le Liber marque que l'organisation de ces titres équivalait à démembrer

KTUDES O'DISTUIRB

l'unité ecclésiastique qu'était Home, avec son évSqi romme chef, et k constituer autant de cercles ou pa- 9 roissea ou, comme dit le Liber, de diocèses : « Hic [MarcellKs]... XXV liudos in tirbe Roma conslitail quasi diocèses, propterbaptismiimetpaenitenliam^.^ Il y a identité de langage entre la notice de Marcel et la notice de Simplicius, puisque le rédacteur fina] est un seul et même rédacteur écrivant pour être <'ompris de lecteurs de la fin du v" siècle ou du commencement du vi''. Le ministère baptismal etpénilenticl tel que Simplicius l'organise à Saint-Pierre, à Saint-Paul et àSaint-Laurent, sera donc le même que Marcel a organisé dans les vingt-cinq titres ou paroisses de Rome, Cette supposition est confirmée par ce fait que les prêtres qui, semaine par semaine^ exerceront le ministère baptismal et pénitentiel à Saint-Pierre, à Saint-Paul et à Saint-Laurent, sont pris, non point parmi les clercs qui administrent ou desservent ces trois basiliques suburbaines, mais parmi les prêtres des divers titres ou paroisses qui avoisinent la basilique : Saint-Pierre disposera des prf'tres de Sainte-Marie du Transtévere, de Saint- Chrysogone, de Sainte-Cécile; Saint-Paul, de ceux de Sainte- Sabine, do Sainte-Prisque, de Sainte-Balbîne. des Saints-Ncrée et Acliillée ; Saint- Laurent, de ceux de Sainte-Praxède, de Saint-Pierre esLiens.llyavail donc dans ces titres paroissiaux un clergé chargé du ministère baptismal et pénitentiel.

Si le Liber rapproche ainsi ces deux ministères, n'est-ce pas un indice de l'analogie qui les rapproche? Au baptême solennel dont l'évêque est le minis-

tre correspond une ré concilia lion solennelle dont l'évéque est aussi le ministre; mais la préparation des catéchumènes au bapléme solennel est un ministère confié en chaque paroisse à des prêtres, et de même la préparation des pénitents à la réconciliation sera un ministère dévolu en chaque paroisse à des prêtres. Telle sera la règle ordinaire, à Rome, abstraction faite des cas de péril de mort, où soit le baptême, soit la réconciliation, devront être administrés en forme non solennelle.

Ce ministère pénitentiel resterait pour nous forl obscur, si quelques faits et quelques témoignages no nous apportaient d'ailleurs de précieux éclaircissements, que nous essaierons de recueillir.

Le plus important, le plus discuté aussi, est le fait rapporté par l'historien Socrates. Socrates, qui écrivit son Histoire ecclésiastique à Conatantinople aux environs de l'an 440, rapporte que le patriarche de Constantinople Nectaire (381-35I8}, prédécesseur immédiat de saint Jean Chrysostome, supprima rofTice des prêtres chargés des pénitents '. Socrates place le récit de ce fait sous la mention du consulat de Tatien et de Symmaque (3t)l). A ce moment, dit-il, on décida de supprimer les pnHres qui étaient dans les églises chargés de la pénitence. Il prend occasion du fait pour expliquer l'origine de cet office, lequel, selon lui, remonte au temps où les Novatiens se sont séparés de l'Eglise sous prétexte « de ne pas vouloir commu-

ETUDES D'HISTOIRK.

^^^^H nitjuer avec les lapsi de la perséculion de Déce ^^^^Ê c'est à cette époque, dit-Il, que les évèques ont aji ^^^F au H canon ecclésiastique » le prt^tre chargé de la pé- ^^^B nilcnce, afin que les fidèles faillis après le baptême ^^^ft fissent l'oxomologèse de leurs fautes sous la direction ^^^^^ de ce prêtre. Celte institution, poursuit Socrates, ^^^H entendez l'institulion qui consiste à faire fixer pari' ^^^^t véque (ou le prêtre pénitencier) la satisfaction, ce) ^^^V institution est en vigueur encore dans toutes les é( ^^^H ses dissidentes' : seuls les catholiques et les novati< ^^^B en sont dépourvus, les novatiens parce que dès l'ori' ^^^B gine ils l'ont repoussée, les catholiques parce qa'ils ^^^K l'ont supprimée sous Nectaire. Voici, poursuit Socra- ^^^p les, à quelle occasion celte suppression fut décidée. Une femme de r|ualilé s'adressa au prêtre pénitencier de Constautinople, et pour une part avoua les fautes par elle commises depuis son baptême. Le prêtre intima à la femme de jeûner et de prier afin qu'elle put montrer, en mt^me temps que son aveu. quelque ceu\Te de repentance. Mais celte femme, allant plus loin, s'accusa d'une autre faute : elle dit qu'un diacre de rËglIse avait partagé sa couchi Celte affirmation fut cause que le diacre fut dépt

1. OSto; t, xav&v xpaiEl ^v/^l vûv h t3Îc ilXciit alpjc nous croyons qu'il faut entendre, non pu l'inslilution du |irélre pi^uilencier, mais l'orBanisutlon de la |iruGédure pénilenllelle telle ■in'elle va étro décrile par Socrates. Nona venons, en cUeL, i|ue Ncc- Uire sapprjmera, non le prèlre pénllencler leulemeot, mais la procédure eilalanle. Nous verroaa dubbE que la fonctiOD du praire pénitencier est BtleBli^c ù Rome et A Conetantinogile, au i«< siËcle, mais non ailleurs. H. Koi,i., £nlAuiiiiiinu> un<( liuaagtuiaU (Leipzig 1S9S|,p.9t3, a mis ce rail en lumiCrc pour Ja disciplina péniicntielle des Conilitittions opotloliquei, la discipline de Syrie, (|ul eiclat Piolerventlon des prËtres, clde même pour la discipline pénitentielle organisée en slatio as, la discipline de cappadDcen'Aid. p. usetisij. NooB monlrerons plus loin, iprëi M''' scituiTi, Die Bneabiîeher vnil lias kanoni>cliBBua»verfakre», l. tj (DuBseldorf ta»), p. 68, qu'en Oocideni, au rï'-T= siècle, nome seule a eu des prfitri

ET DE TIlEOLOGIt: POSITIVE.

I Une vive émotion s'ensuivit dans le public : ous'indi- I gna non seulement du fait, mais de ce que TÉgliso en recueillait de blasphèmes et de colères. Sur quoi, Eudémon, prêtre de l'Eglise de Constanlînople, alexandrin d'origine, suggéra à Nectaire le conseil de supprimer le prêtre pénitencier, et de permettre a chacun de participer aux saints mystères sur le seul témoignage de sa conscience individuelle ' : car ainsi seulement l'Église échapperait k tout blasphème. Socrates conclut en nous apprenant qu'il tient ce récit d'Eudémon lui-même.

Ce récit de Socrates, que nous commenterons plus loin, a été obscurci par les interprétations diverses qu'on a voulu en donner, et tout autant par le rapprochement qu'on a voulu faire de ce récit et du récit parallèle qui se lit dans VHistoire ecclésiastique de Sozomène ^, On était, jusqu'à ces dernières années, fort indécis sur le point de savoir si Socrates était reproduit par Sozomène, ou si Sozomène était reproduit par Socrates; mais la preuve est maintenant acquise de l'indiscutable dépendance de Sozomène par rapport à Socrates. Sozomène copie, démarque et amplifie Socrates, en le corrigeant ou en l'enrichissant le plus souvent; quelquefois aussi il le copie Bans le bien comprendre^. Pour l'événement qui nous occupe, le récit de Sozomène est une amplification de celui de Socrates, avec des additions prises

ï [ISIEXBIV,

î. SoioH. fl. E. ïir, 16 (/•- G. I. I.XVH, 14.17 et s.

:i. Qu'il D0U9 Eoll permis, pour ta preuve de cotto afBrmalion, de renvoyer à deux mémulres publiés par dous sur les sources de SoioluËne, datiB la Byzantinische Zeilschrift, t. Vil |189B), p. 963 et s., et UX(lSDo;,p. iJSets.

ÉTL'DES DUISTOIRE

ailleurs et dont nous niunlrerons le bon aloi; mais c'est aussi un démarquage maladroit. Sozoméne a copié l'histoire de la dame de qualité qui vient dire ses fautes au prêtre pénitencier et qui reçoit Tordre de jeûner et de prier. Fuis, comprenant mai ou lisant trop vite le texte de Socrates, il imagine que cettd femme, demeurant « dans l'église » pour y accompli)' la satisfaclion imposée, y fut outragée par un diacre. Il n'y a rien de pareil dans Socrates, et cette violence est simplement une violence faite par Sozomène au texte de Socrates qu'il copie. Sozomène n'a pas compris pourquoi l'incident de la dame, du pénitencier et du diacre, tel que le raconte d'une façon abrupte Socrates, avait pu causer une si protonde émotion dans l'Église de Constantinople: il u voulu l'expliquer par un scandale grossier, répugnant, et il a imaginé le diacre souillant une pénitente dans l'église même. 11 peut alors parler de l'émotion du peuple à la nouvelle de « cet outrage fait à l'Eglise », et de la « déconsidération grande qui en rejaillit sur l'ordre ecclésiastique a, Puis il représente Nectaire hésitant longtemps, et fmalement se résolvant à déposer le diacre coupable : comme si on avait à hésiter dans un cas si notoire, si prévu, si clair? Puis il rapporte qu'en outre Nectaire supprima l'office du prôtre pénitencier : comme si, soit le prêtre pénitencier en question, soit son office même, eût rien à voir avec l'inforlune de celle dame et le crime de ce diacre? C'est purement incohérent. Nous écartons donc le récit de Sozomène, comme un plagiat et une raésinlarprétation de Socrates.

» Reprenons maintenant une à une les expressions Iffnificatives de Socrates.

Un pnUre pénitencier est chargé des pénilents : Cl Sous ce prêtre ils font exomologèse de leurs Tautcs » , les fautes commises après le baptême. Socratesne dit pas : ToÛTi;) TÔî irpEoëut^piji Jïo|/oiïYoÛ¥t«i, ce qui impliquerait simplement l'aveu au prêtre. II dit : iiii twjtou ïoû TtpEoëinÉpou Éîoitolo^oûïtai : et cela implique que. non seulement ils révéleront leurs fautes à ce prêtre, mais encore qu'ils accompliront sous sa direction et sous son contrôle la satisfaction qu'il aura imposée. Valois note sur ces mots que Socrates donne à entendre qu'il s'agit là d'une confession secrète, et non d'une confession faite publiquement en présence de tout le peuple : si nous n'attachons pas d'importance à cette nuance, c'est que la confession publique ne nous préoccupe nullement, n'en ayant trouvé nulle trace dans les textes depuis le ii' siècle. La lettre du pape saint Léon, du 6 mars 459, aux évéques de Campanie, leur interdisant de lire en public la confession écrite des fidèles qui sollicitent la pénitence, suppose que c'est là une innovation desdits évêques ou une singularité de leurs Eglises : et cet usage est par le pape taxé assez fortement d'abus et d'usurpation illicite pour que nous soyons sûrs que le sentiment était profond de ce que la confession publique avait de périlleux et d'insolite. Sozomène fait écho à ce sentiment de saint Léon, quand il note tout ce qu'aurait de pénible l'obligation « de divulguer ses fautes comme dans un théâtre devant toute l'assemblée de l'église i>'?Mais r exomologèse comprend et l'aveu du péché et la satisfaction k donner pour le péché : la satisfaction dépend de l'aveu puisqu'elle est

liTUIKS frHBTOUB

proporliûniiê>; au péché : rÉglise ne se désintéresse uuciinement de celle satisfaelion, elle l'impose, elle ta conlrflle ' , et, si elle ne lui donne pas toute la publicité dont elle l'entourait du temps de Tertulllen, encore veul-elle que le prèlre pénitencier ait mission en son nom de veiller à ce qu'elle soit exécutée rigon- 1 rcusement comme le paiement d'une dette. J

Une dame de qualité vient avouer à ce prêtre les^ fautes qu'elle a commises depuis son baptême : xits |*î'poclîo|xoloTelTaiTiîàijiopTia!fi(lit£TrfB;(si [XETàTèpfifimo[ii.B. I/exprcssion xaii jitpo; ^^«i/a^oY''^'' n'ust pas claire. (Jn a voulu y voir le fait et le précepte d'une confession intégrale, celte pénitente étant supposée confesser ses fautes sigillatim. On a supposé aussi que xxTJ[ [ifpo; si^TiW\ali parlim, la pénitente étant supposée faire un aveu incomplet. Si Socrates, remarque-t- ■ on, avait voulu dire que la pénitente accusa seulement une partie de ses fautes, il aurait marqué celte restriction par quelque particule *. Nous le croyon» J aussi. Nous supposons donc que Socrates a voulu ex- , primer que la pénitente accuse — le verbe est àlindicatif et marque une action qui commence, mais qui n'esl pas achevée encore — accuse ses fautes en détail, une à une. Puis elle s'arrîite : elle n'a pas tout dit, maisj

1 . Telle est aussi la praoédura ilau» Les CamlUutiona apùsloligaet, ' lÉmoljj de la diacipline en Bjrie au milieu du iv siâele. Hais là le jugement pri^slable du pùcbcur nppartienl à l'évcque ; la Burveillance de la suUsfacllon est dévolue kux dlat^res ; la récnnciliatton Onaleeit UDe toncUou de l'évèigue. i1(ii.l, Enih. unil Buagewall, p.SM. Hâtons iine la saliBlsclion est toujours proportionnée à U faute : M^ «ioiiî d[j.apii(i( TT,v aÛT^v jioiiïoflE ânéfmjiv, iW.'iniiircii; lîiaiv. Cerlaïncs fautes ne méritent que des menaces; pour d'autres on Imposentdea aumOnea.pour d'à uU^s des Jeûnes, etc. 7ipi< to {UftSa; toû iTx)iii|MTDï. Conil. ap. Il, M, cité par Hull, ibid.

a. Hull, p. 343.

ET DE THÉOLOGIE P09ITIVS. l&t

mblablement inlimidée au moment d'avouer sa faille la plus grave, elle uV'n dît pas davantage. Le prêtre, trompé par cette réticence, lui impose une pénitence médiocre, comme il convient de faire quand il s'agit do fautes sans doute médiocres. Elle jeûnera et priera le temps de montrer une œuvre de satisfaction proportionnée à ses fautes : Xva iilv tr, (>fi.â).oylcf xa\ ÊpYOv Ti Bedivûeiï iyrj tîîç [lETBvoîa; a^iov, Valois observe en note avec à propos qu'il ne saurait s'agir ici de pénitence publique, car ces prières et ces jeûnes n'ont nécessairemenl en soi rien de public, et les expressions de Socrates ne donnent pas à penser que la pénitente ait été obligée de se mettre dans les rangs des pénitents qui sont exclus de l'Kglise. Les fautes médiocres par elles confessées n'avaient d'ailleurs, semble-l-il, aucun caractère de publicité. Mais Socrates dit qu'elle devra montrer quelque œuvre de repentance : si ce ne sontpas les fidèles qu'elle prend comme témoins de ses œuvres de repentance, ce ne pourra être que le prêtre pénitencier, le même qu'elle a pris à témoin de son aveu, irîiï tî; ôfioXtYÎtf xal îf/ov. Il n'est point parlé dès lors d'£Îo;ioiôp]iii(, mai9d"6noXo- YÎo, deux mots qui ne sont pas exactement synonymes, rexomologèse comprenant les deux actes distincts désignés le premier par le terme SjjloXctyih, le second par le terme îpfti, l'aveu et la satisfaction, et impliquant en outre une publicité qui manque ici.

L'entretien de la pénitente etdu pénitencier en était à cepoinl, quand la pénitente, » allant plus loin », avoua une faute bien autrement grave, c'est à savoir qu'elle s'était donnée à un diacre del'église à laquelle appartenait le prêtre pénitencier. Valois s'est inscrit en faux contre l'interprélalion de Cbristophorson, i^'dileur an-

tKot& smtstanx

leur (le So craie s Cologne 1012 >, qui traduit on p»' rapbrasant : Mutier longûis in confiiendo pi-ogresan; et lui-m^me veut qu'on traduise :... progressu temr. Socrates dit simplement : 'H Si -(Vfii tcjmGih'ïoi i.i.0 nT>ï7(ici ÉauTÎi; »a.TT,'iifn : la traduction de Ibri^tophorson est plus logique et plus exacte', l^ ' iiitente n'est pas venue se confessera deux reprises vparées, en deux audiences : il n'y a qu'une seule audience, où elle commence par révéler une partie de ses fautes, les fautes médiocres; puis, allant subite^ ment jusqu'au bout, elle accuse la faute capitale qu'elli avait d'abord cachée. La scène est exprimée par Socrales en raccourci, mais les péripéties en sont bien marquées.

Socrates ne nous dit pas ce qu'il advint de la dame de qualité : rien ne dit que sa fante ait été publiée et sa réputation compromise. Mais on clierclic alors on le scnndale qui va émouvoir toute l'Église de Coqstantinople. Valois, fort embarrassé, ne veut pas admettre que, infidèle au sceau de la confession, le prêtre pénitencier ait révélé a Nectaire le nom du diacre incontinent : il suppose bien gratuitement, en vérité, que le pénitencier aura réuni en sa présence le diacre et la dame, et aura fait avouer au diacre son péché; puis il aura dénoncé le diacre à Nectaire; et le secret de la confession sera sauf, puisque c'est en dehors de la confession et sans doute avec l'autorisatioa de la dame que le pénitencier aura fait avouer au diacre son péché. C'est raisonner là avec des préoc-

39 ne sup|>ose pas que Is pùnUenic se plulgne d .iolcnce de la part du diacre ; la pénilenle a':

cupations que le bon pénitencier n'a probablement pas eues. Il y a eu un scautlale. Ce scandale n'est pas l'incontinence du diacre, car le cas n'élail pas inouï, puisqu'il était dès lors prévu par les canons. On peut ajouter, avec M. Holl, que, à supposer que le scandale vînt du diacre, l'indignation publique aurait dA retomber sur le clergé en général, mais non sur le pr&tre pénitencier. M, Holi suppose que le prêtre pénitencier a été mis en cause et sa fonction supprimée, parce que sa fonction même a été cause occasionnelle du scandale : oui, et par là nous serrons le problème de plus près.

Mais pourquoi M. Holl recourt-il à l'explication de cet amplificateur qu'est Sonomènc? Nous avons à interpréter Socrates par Socrates et à n'ajouter aucune donnée à celles qu'il rournît. Le scandale esl exprimé dans ces quelques mots de Socrates : ToCto \f/ph th'i {.liv SioÎxsvcfv trfi inxkrfliai; ixnevEÎv naptoxiûase. La femme qui s'accusait n'eut aucun dommage, mais ce qu'elle avait dit suffit à provoquer la déposition du diacre de cette église, Le scandale consista en ce qu'un diacre avait été déposé sur la dénonciation d'un témoin unique, qui par surcroît était sa complice. Or rien de tout cela ne se serait produit, si la femme coupable n'avait pas été obligée d'ouvrir sa conscience à un pénitencier : l'indignation rejaillit ainsi sur l'institution du prêtre pénitencier, c'est-à-dire sur l'instruction préalable à la réconciliation.

Notons enfin que Socrates tient le récit du prêtre Eudémon, qui avait été en cette occurrence le conseiller écouté de Nectaire. On était, en 440, à cinquante ans de l'événement, et. à Constantinople, l'ofiice du pénitencier n'avait pas été rétabli. Car Socrates

ËTLDES D'UISTOIRE

avoil dit jadis à Eudémon : ° Dieu fera voir si l'Église doit ou noD de tOB conseil (irer quelque bien ! >• Vers 4^0, toutes les «ppréhensions qu'on avait pu avoir au di'but de to rt^-giine n'èlaîent que trop justifiées, an diru de Socrates mâiuii, puisqu'U constate que les pé- I vtfturs ont pris préteste de ce régime pour ne plus se reprocher leurs péchés.

Nous n'avons plus à demander à Sozomène commcDl il a interprété le récit de Socratcs, mais seulement à étudier les éléments qu'il y ajoulL-.

Socrates aflîrmait que les catholiques avaient supprime l'organisation pênitenlielle existante : c'est dire que l'étal des choses était tel à Constantinoplo vers 440, car l'horizon de Socrates, quand il s'agit des choses dont il témoigne personnellement, comme c'est ici le cas, nc s'étend guère au delà de Constantinople môme. L'horiion de Sozomène est plus étendu.

" Presque partout, dit-il, les évêquessuivirentresemple de Nectaire. » Ce « presque partout a doit s'entundre de l'Orient f^rec, et, en effet, Sozomène dit plus loin que l'organisation pénitentielle n est soigneusement gardée dans les éghses d'Occident, et surtout à Rome ' b. Valois s'est mal rendu compte du caractère composite du récit de Sozomène, quand il a opposé telle phrase à telle autre, pour conclure de ces contradictions de détail que Sozomène disait le contraire de Socrates. En réalité, Sozomène affirme qu'en Occident et particulièrement ii Rome l'institution subsiste que Nectaire a supprimée à Constantinople.

i<«iiH. Vil, tu ; iiciiifii; £à la'i h Taï; xiii ÔOoiv ixxJijnîai; j fulirtnai, xai nàïiat» èv -t^ 'Pwnsitov, Nous coolimious d'cnlendre

qu'il s'agit, non de rofflcp du wHeneicr, mais de (ouïe l'oi^uilsadoB,^ [ pi'nilenlielle que va dÉcriro SoiomCne.

ET DR THEOLOGIE POStTlVE.

Sozomène, qui a beaucoup voyagé et qui pout-^'lre même a visité Rome, ajoute au récit de Socrates une description de la procédure pénitenticlle eu usage à Rome au milieu du v° siècle.

La partie secrète est constituée par l'aveu des pécliés par le pécheur. L'impeccabilitê, (lit Sozomène, étant le fait d'une nature plus divine que l'humanité, Dieu veut que l'on pardonne à cens qui pèchent, môme à ceux qui ont maintes fois péché. Mais comme pour demander son pardon, il faut avouer son péché, depuis l'origine, il a paru, avec raison, pénible de divulguer ses fautes aux pontifes comme dans un théâtre, devant toute l'assemblée de l'Eglise. Voilà pourquoi les pontifes ont institué un prL'lrc, choisi parmi les plus excellents par leurs mœurs, leur discrétion et leur sagesse, afin que les pêcheurs l'allassent trouver et lui fissent l'aveu de leurs fautes. Kl lui, selon la faute de chacun, intime l'œuvre qu'il faut faire comme satisfaction ; puis il congédie le pénitent ' , qui exigera de soi-même la satisfaction prescrite,

La partie publique de la pénitence s'ouvre alors s'il y a lieu. A Rome, dans les églises une place est réservée aux pénitents : ils s'y tiennent debout dans

t. Nous De pnuvonB conci'der n U. IIull, op. cit. p. 391, que le prétra peniiaocier sIibdItb séance lanan'e le péniieni : le verlic ànoXutiv ein|>Ioyé par EozorDine dans ceUe circoDstaacc ii'a pas ce SGDi lechni(|UG. SozomSne dira des pt'nllenls : Examo;, ûamp 11 ifXi^|j.a iialijira; Ti^viijuiipjav, Tî]t &|iapT(a( ivlETSi (cal. IWl A). Et nous nepouvuns duTSDlage conti^derâ H»hvuil'9, I. IV, p. ^î*, qnc le prêtre pénitencier renvoie le piiniientà Diou pour ètte absoua, et ne lait qu'im simple consultant: le pénitent sera absous solennellement par rËv(l(|ue. HiNscBicfl aurait mieux Sait de viSrf Gerce point dans les textes, que d'Écrire, en noie : ■ EIne niliere ErOrlerung ist hier rnicLilos, da die kaltiolischer Schriltsieller ilire Ansichlcn nicht aurgaben darreD,und inioier nieder ton Neaem Iroiz aller Wieder- Icaunsen vertheidigen miiaseii " 1

r»t(ituile de la tristesse et du deuil. Là, lorsque chèvo la liturgie de la mosse *, les pénitents se pi ternent à genoux. L'évétjue vient vers eux, el comme eux se praslerne, le front dans la poussière, pendant que toute l'nssemblée des tîdêles verse dee lar- <. Puis l'évêquc se lève seul et ordonne aux pcnînitents de se lever : il prononce alors sur eux l'oraison ' pour les pécheurs qui font pénitence; après quoi il les congédie. Les pénitents accomplissent leurs jei et les autres roortificalions prescrites, chacun en particulier. Puis quand le jour fixé est arri^ étant payée, la satisfaction due pour le péché éli accomplie, le pénitent rentre dans l'assemblée fidèles. Voilà, conclut SoKomène, ce qu'observent li pontifes romains aujourd'hui encore. Et, à son tour, comme Socratcs, il déplora que pareille sévérité, c'est à-dire cette probalion rigoureuse par l'Kglise de la conscience et de la satisfaction du péniteitt, ait disparu des Eglises d'Orient.

Celte organisation romaine el occidentale deli

pénitence, nous allons essayer d'en pénétrer plus

fond l'économie.

Et d'abord au iv" et au V siècle, la distinction

i très ancienne subsistait qui, au m* siècle, distin-

I guatt les péchés en graviora et leviora. A tous

\ £es péchés, — abstraction faite des relaps et defti

L«lercs, — l'Église accordait la réconciliation après"

?ur \^ mi"!! pneniieiiiiam, wje/ noira lilude publiée dans ■ auHElf» tie lill. fcl. iWfî, p. -■; et a.

ET DE TriÉOLOGiE POSITIVE, ir.l

une pénitence variable. Certains comporteront une péiiitence perpétuelle : telle est la pénitence que réolame des apostats et des moines fornicateurs le pape Sîrice écrivant à l'évèque de Tarragone (10 février 385) '. Encore le pape Innocent, dans sa lettre à l'évêque de Toulouse, a-t-ll soin de marquer que les chrétiens tombés après leur bapti^me dans la fornication et l'impudicité et qui in extremis sollicitent la pénitence et la réconciliation, ont droit à l'une et à l'autre. Autrefois, ajoute le pape, la discipline étail plussévère d'Église accordait bien la pénitence, c'eslà-dire qu'elle prenait acte de la conversion, mais ellirefusait la communion. Notons bienlanuanceindiquéc par le pape: on ne veut pas, on ne peut pas décourager le pécheur qui se convertit, car on croit à la faculté qu'il a de conquérir la rémission de son péché ; mais on craint que trop de facilité à réadraeltre à la communion, n'induise les fidèles à croire que la réconciliation est aisée après la chute, et le danger eût été grand en temps de persécution, «. cnm iltis temporibun crebrae persectitiones essent ». Ne dirait-on pas uniallusion aux difficultés soulevées à Rome au temps du pape Marcel et du pape Eusèbe? On craint d'amener le relâchement des consciences, mais on craint aussi de donner des gages aUs Novatiens. Sitôt qui; la paix est rendue aax Eglises, la première de ces craintes se dissipe, et alors on décide de donner la communion à ces pénitents in extremis : « Sed postquam Dominiis noster paceni ecclesiis sais reddidil, iam, depulso terrore, communionem dariabeuntibtiK plactiit, neNovalianihaerelici, negantis veniam,os-

■ ij-tti, a

peritatemttduriliamauhtequivideamur. > Le pap Innocent donne l'esplicâtion de ce changemeat qitan il exprime qu'en cela l'indulgence a inspiré l'Eglise «... ohtervatio prior durior : posterîor intervenienté miscrieordia inrliaatior est ' ■•. Le même esprit sug» gépemtoalesles mitigations prochaines. Noi tenons pour Vînstaol qae ceci : loutâ trace de réserva a disparu, tous les péchés sont remis par l'Eglise nais le traitement n'est pas uniforme.

Saint Léon, pour citer en première ligne des l& noignages romains, distingue en effet deux traite-

fnents : pour des fautes très graves, — et il énumèrQ IHdolAtrie, Hioinicide et la fornication, — il pose e règle générale qu'on doit leur infliger la péaiteDU plénière : * Ad communionem eos, msî per paenitetf liam publicam, non oportei admitti a. Cette péni<i tence plénière est celle qui est imposée à FabioU en quête de la rémission de son adultère.

■ Voici la description que saint Jéri^me fait de la l|>énitence de Fahiola :

Quts hoc crederet ut posl mortem secundi viri in sem< tjpsaiH reversa... saccum imlueret, ut errorem publics fiileretur, et tota l'rbe spect.tn<e romaiia ante dtem paa^ chae in basilica qaondam Laterani... starei in ordine paeniientîum. epîscopo preshyteris et omni populo coUacrimantîbus, sparsum crineiti, ora lurida, tiqualidas manns, sordida colia submitteret? Quae peccata fletus iste non plirget?... Aperuit cunctis valnus suum, et decolorem in corpore eîcatrîcem flens Ituma conspeiit. Ni ^BCcIesinni l'>omtni, sed eitra castra cum Maria sorore

Moysi separata consedit, ut qiiam aacerdos eiecerat ipse revocarct... Recepta sub oculis omnis ecclesiae communîone, (juid fecit? ' etc.

Ce traitement que nous appelons, pour plus de clarLé, celui de la pénitence plûnière, est diffiîpent du trailentent inlligé à des fautes graves mais moindres.

Le même saint Léon, résolvant le cas de fidèles qui ont longtemps vécu au milieu des païens et qui, revenant au milieu des chrétiens, demandent la communion, impose la pénitence iilénière à ceux qui se sont rendus coupables d'idolâtrie, d'homicide ou de fornication; mais à ceux qui se reprochent seulement d'avoir mangé des viandes provenant de sacrifices païens, il impose une satisfaction privée et le recours à l'imposition des mains de l'évèque : « Possitnt ieiitniia et manus tmpositione purgati, ut, deinceps uh idolotkytis abstinentes, sacrainentoritnt Christi possint esse participes'. »

Nous retrouvons là deux classes de pécheurs nettement entrevues déjà, ceux qui revêtent le sac et sont consignés à la porte de l'église, et ceux qui assistent au service divin confondus avec les fidèles, jeûnent, expient enleurparticulier, mais doivent passer par l'imposition des mains avant d'être réadmis à la communion.

La réconciliation des pénitents de l'une et de l'autre classe, a lieu le jeudi saint. Le pape Innocent le définit dans les termes les plus explicites : « Qui aive ex gravîoribus commissis siwe ex leviaribuspaenitentiam

ÉTL'DES DDISTOIRE

gerunt, si nulla inlerveniat aegritudo, quinto ferla tinte paschaeis remiUendum liomanae ccclesîae co/imietudo demonalral ' . » C'est la cérémonie solennelle de la récoDciliation. Mais il ne faut pas la confondre avec l'imposition des mains dont il vient d't^tre fait mention, et qui est une sorte de coulpe publique, pratiquée à l'issue du service divin : cette coulpe est tout ce que retient encore de publicité la pénitence pro levioribiis commissis.

La réconciliation est une (onction épiscopale, comme le baptême solennel du samedi saint, comme la consécration du chri^me le jeudi saint: saint Jérôme le dit à propos de Fabiola, et le concile de Carthage de 418 (can. 3), interdit aux simples prêtres de consacrer le chrême aussi bien que de réconcilier personne solennellement : « Reconciliare quemgiiam puhlica missa presbytero non Ikere «. Quanta l'imposition des mains, même quand elle est seulement le signe et le rite de la coulpe publique, elle est aussi réservée à l'évèque : saint Léon, traitant de chrétiens qui par crainte ou par ignorance se sont laissé rebaptiser, exige qu'ils fassent une pénitence et passent par l'imposition des mains épiscopales, <> non nisi per paenitentiae remedium et per impositioneiii episcopalis maniis ^ «. Saint Léon ne dit pas si lu faute de ces chrétiens était légère ou grave ; il est permis de conjecturer que des fidèles, coupables de fautes très minces, s'abstenaient de la communion et recouraient à l'imposition des mains, par scrupule et par dévotion.

Cette différence existait aussi entre les pénitents

ET DE THËOLOGtB POSITIVE. 16:>

ex grafioribus el les pénitents ea: levioribitu, que les premiers senls recevaient rimposilion du sac, imposition solennelle qui était encore une fonction épiscopale, saint Jérôme en témoigne pour FabioIa(ç«<(/w sacerdos eiecerat). En 506, le concile d'Agde réglera que les pénitents qui sollicitent la pénitence viennent recevoir « cilicium super capnl a sacerdote, sicitt ubique eonstitutum est ». Aussi bien la fixation de cette cérémonie à un jour déterminé, le mercredi des cendres, n'est-elle pas ancienne; saint Jérôme dit pour Fabiola ante dîem paschae, simplement : on comprend, en effet, que la durée de la pénitence devait être variable et en certains cas dépasser de beaucoup la sainte quarantaine.

Nous avons w\ le pape Sirice, en 385, exiger des apostats une pénitence perpétuelle ; mais, en dehors (le cas aussi nets, nous entrevoyons ici une place pour un iudicium cnlpae, qui déterminera la mesure de la satisfaction imposée à chaque pécheur pour son péché. Deux lettres de saint Léon jettent une vive lumière sur ce jugement, ou, comme l'appelle saint Léon, cet « arbitrium saceidotis ». Dans la première, datée de 445, le pape s'élève contre l'abus qui exclut des chrétiens de la communion pour des fautes de pende gravité : u Si quando causa talis emerserttiil pro commissi criminis qualUale aliqiiein ùiste facial communioneprivari, is tantumpaenae sitbdendus est quant reatus infohit. a Le langage du droit apparaît, mais c'estque le pécheur est en cause véritablement, et que l'on instruit son cas avec le souci d'appliquer à son délit une peine adéquate. Prenons garde cependant d'appliquer une justice trop impitoyable : le juge, quand il a à prononcer une sentence sévère

ÈTUDtS DHISTOlftE ^

le tloit faire en (inolque façon malgré lui et la douleur dans l'âme : « ...qiiod in magni reatus uUionem invilus et dolens quodammoda débet inferre anîmun iudicanlis ». L'évêque est juge, mais ii doit consulter sa prudi^tice, non son indignation, « nec ad indif^nantië fiât hoc arbitriiim sacerdotis' a. Dans une antre lettre, datée du 21 mars 458 et adressée à l'êvt^que d'Aquilée, saint Léon résout le cas signalé plus haut de ces chrétiens qui se sont laissé rebaptiser : ces chrétiens ont péché contre la foi catholique et nepourront rentrer dans l'Église que parla pénitence, si per paenitenliae remedium etper iinpositionein episcnpalis mnnus », mais la durée de cette pénitence dépendra des sentiments actuels, de l'âge, de l'élat de santé de chacun : lévèque déterminera la mesure de la pénitence, eu égard à ces circonstances ; " Tempova paeniludinis, habita moderalione, tua constiiuente iudicio ^ ». S, Léon réclame une délicate prudence : il ne veut point qu'où procède par règles absolues et administratives dans l'application de la pénitence : il veut qu'une sentence de l'évêque règle le cas de chacun. Nous sommes bien loin encore des pénitentiels qui auront prévu tous les péchés et réglé leur compte par nu tarif.

Nous revenons par là à la partie, non plus solennelle et publique, mais secrète et individuelle de la procédure pénitentielle. Car qu'est-ce que ce u iadiciuin culpae « dont parle un décret gélasien 3, et cet H arbilrîum sacerdotis a dont parle saint Léon, siiiou l'instruction préalable par laquelle le pécheur fait j)

t. iarria'vn.

1*3. litei n'UTl.

ET DE TlIklOLOGIK POSITIVE. 1C7

ger sa faute, ou, en d'autres termes, l'aveu consenti par le pécheur en vue d'obtenir la détermination do la satisfaclion? Nous retrouvons ainsi en activité le ministère que nous avons vu confié aux prêtres péuitenciers de Constantinopie et de Rome.

Mais il importe do bien remarquer que ce ministère, « iadifiam culpae », qui, à Constautinoplo et u Rome, a été dévola à des prêtres, est en Occident, Rome mise à part, resté aux mains de l'évêquu. S. Léon, écrivautaux évèques de la province de Vienne, disait : « Nulli chrinlianornm facile communio dcnegetni; nec ad indi^nantis (iat hoc arbilriiim saeerdûtis'. » Ilentendait par sacerdoa l'évèque otnul autre, d'accord en cela avec le langage de tous les' écrivains latins chrétiens des cinq premiers siècles, S. Léon déclare que la durée de la pénitence sera fixée M tito canslUuente iiidicto n ; mais c'est à l'évoque d'Aquilée qu'il s'adresse-. A l'évéque d'Eugubio * le pape Innocent écrit : « Db pondère aestiinando delictorum sacerdotis est iudicare, utatlendat ad confessionem paenitentis, et ad fletus atque lacvimas corrigentis, ac tam inbero diinitti cuin viderit congruam satisfactionem '. » En Afrique, énumérant les actes qui composent la conversion du pécheur, saint Augustin note qu'il doit, sitôt qu'il se jugé coupable, ne s'approcher plus de la communion; puis, u venial ad antistites per quos illi in ecclesia claces ministranlui; et ... a piaepositis sacramenlorum audpiat satisfaclionis auae moduin « *. Le 31' canon Au. concile de Carthage de 436 prescrira « ut paenitentibus

t. imcusTiN. Sermo cccr.i, i

KTt'DES D'insTomi:

^^^B aecundum differentiam peccatorum epUcopi arbiirio ^^^f paenitentiae teinpora decernantur n. I.e 12° canon du ^^^1 concile d'Angers de 453 de m^me : n Perspecta qiia- ^^H iilate peccali secundum epîscopi aestimau'onem eril ^^^K venia largienda *

^^^B II ne faut donc pas dire que l'apparition de la pé- ^^Bnitence tarifée et des pénitenliels a donné ii ce ' iu- ^^^■rfiL'Jum sacerdotts » un rôle singulièrement agrandi, ^^^Bcar, antérieurement à ce que l'on appelle la pénitence ^^^» tarifée et la littérature des pénitentiels, le sacerdos ^^^V avait à juger du nombre et de la gravité des fautes ^^H pour assigner au pécheur la satisfaction qui serait la ^^H condition du pardon; et c'est une erreur encore de ^^H dire que le sacerdos jugeait seulement s'il devait ^^* accorder ou refuser la pénitence, laquelle aurait étôa il peu près uniforme pour tous, Celte lettre du ( Innocent 1" témoigne, au contraire, avec toute I

I clarté désirable, que le âdt'ef ifos avait précisément ^ évaluer la gravité des fautes, « de pondère t mando deliclorum «; h. apprécier la contrition ivà pénitent, « altendat ad confessionem, adfletus atqa^ lacriniaa « ; et à fixer le moment de la réconcilialio quand il jugerait la réparation suffisante, i gritam satisfactionem v.

Nous reportons ainsi à une époque sensiblemrat

antérieure à l'apparition de la pénitence tarifée la

iratique, très développée, très compliquée déjà, du

» iudicium sacerdotis v. Au v' siècle, elle est une in9>

I lîtution en plein exercice en Occident, témoin loi

Jlextes cités du pape Innocent, du pape S. Léon, da

BSozomène et de Socrates. Au iV siècle plus encorejl

l 1. TQ;ez ScRHlri, Busabâclifr, 1. n, p. G».

puisque à celte époque l'Orient la pratique comme rOccident. Mais nous posons ou thùse que ce « iiidilium sacerdotis a est un ministèreque, sauf à Coostantinople et à Rome, les évêques n'ont point délégué à des prêtres.

Restent les relaps et les clercs. La condition faite a ces deux catégories do pécheurs manifeste, mieux encore que tout ce que nous avons pu rapporter déjà , la surprenante continuité qui lie Ilnstitution péiiitentielle du iv° et du v^ siècle a celle du m^, et la nature tout organique de l'évolution que nous éludions.

En ce qui concerne les clercs, on se rappelle que redit de Callisle les excluait de la pénilence publique : la hiérarchie d'ordre et de juridiction, c'est-à-dire la constitution de l'Église, ne devait pas être à la merci d'une défaillance individuelle ou d'une calomnie. Le schisme des Donalistes, qui eut pour cause occasionnelle la faute imputée à l'évèque d'Aptonge, Félix, faute entraînant, selon eux, la nullité de la consécration de l'évèque de Cartilage, Cécilien, le schisme des Donatistes avait donné raison à la mesure adoptée par Callisle. Le Donatisme était un prolongement du puritanisme monlaniste et novatien, en ce qu'il exigeait de l'Eglise que ses évéques fussent sans péclié pour que les sacrements par eux administrés fussent valides : l'Église, elle, requérait de ses clercs la pureté de vie, mais elle interdisait aux fidèles d'en faire le contrôle. De très sévères prescriptions interdisaient ^ccèa des ordres sacrés à quiconque avait passé par

170 ÉTUDES DlllSTOlItli

la pénitence publique : « Severissiine plaçait ut post actam de crimine danmabili paenitentiam nemo sit clericus, » écrit saint Augustin ' , résumant la discipline commune k l'Afrique, à l'Espagne, à Rome*.

Par contre, point de pénitence pour le clerc qui tomberait, étant clerc, dans le péché. Le pape Sirice écrit à Hîmérius de Tarragone : a Paenitentiam agere cuiquam non concediCur clericorum ' ».

Le même Sirice, parlant des dercsdont il serait prouvé qu'ils ont, étant clercs, donné des enfants à leur femme légitime ou eu des enfants d'un commerce illégitime, condamne ces clercs incontinents à être déposés de leur ordre : « ab omni ecclesiastico honore apostoUcae sedîs auctoritate détectas », et leur inflige une pénitence qui sera perpétuelle. En outre, le pape édicté que toute indulgence sera rel'usée désormais à quiconque, évéque, prêtre ou diacre, se sera rendu coupable d'une défaillance pareille : « Si quilibet episcopus, presbyter alque diaconus ... deinceps talis fuerit inventas, iain nunc sibi omneni per nos indulgentiae aditum intellegat obserattini ^ ». Sirice ne parle, peut-on dire, que de fautes rendues publiques : la pénitence se confond alors pour le clerc avec la déposition.

Mais si la faute n'est pas publique?

La réponse est donnée par saint Léon. Le cas est celui de prêtres ou de diacres qui, d'qix-mômes,

relevé déjA dam l'Epi'ifu'. Lxin.Cde saint Crprien J Ëcret du pape Cornélius interdisaut aux iapti l'an; B ab Drdinalioiie cleii atquc aacerdotall booorepl

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