‹ Études d'histoire et de théologie positive (volume 3)Chapitre 27 sur 46 · itTft w SÏÀ · texte numérisé non relu

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rendant compte de Icnr faute, sollicitent la pénitence. Est-ce la pénitence plénière? Nous inclinons à croire cpie c'est plutôt la pénitence des péchés graves qui n'excluent pas du service divin, car dans la réponse il n'est pas Tait allusion à cette exclusion et à cette publicité '■ Orque répond le pape?

Alienum est a consuetudine ecclesiaatica, ut qui in presbyterali honore aut in dîaconii gradii fuerint consecrati, ii pro crîmiue aliquo suo per manua impositioncm remedium accipiant paenitentiae. Qaod sine duliiu ex apostolica Iraditione descendit, secundum quod scciptiini est : Saefi-das si pecciiveril quii onibit pro illo!' l'nde huiusmadi lapsis, ad promerendam misericordiam Dei, privata est expetenda secessio, ubi illis satisfactio, si fiierit dîgna, sit etiam fructuoaa ^.

Ni les diacres ni les prêtres n'auront donc recours à la pénitence qui a l'imposition des mains de l'évêque pour condition. La raison scripturaire que saint Léon en donne est telle qu'elle implique que pareille règle vaut bien plus encore pour les évéques.

Saint Léon, remarquez bien, répondait à une con-

I. voyez MOKIM. t'ointneiifariui hintor, dedîscîpl. l'aeitileniiae (Parla IKtl), p. Ifll et sujv. Saint Isidore, i^ttë |iDr Horin, mariiiie la niiline disllncllon ijtie aalnt Léon, cioand, imposant aux Clercs comme aux la1(|ues de faire pânitence, il njoute : • ... hunorum dunlaxm difinl- Isie «enaia, ila ut sacerdottljos et levitis Deo laDiuoi lesic Sal, a céleris vero adstanle coram tleo solemnlter aacerdole i. Le P. Morin cite des autorlli>9 contraires, eu recoanalssanl qu'il s'agit alors do olercB k qui l'on impose la pËnilence des laii[ues parce qu'ils onl été an prj^alabic deposps. K suppose ensuite i[uh saini Lcon a voulu dire igue les clercs doivent Btre disposés avant d'Être soumis A llmpoBJIion des mains de la pénitence; mais celle explication Jure avec (ont le teilo de saint i.éon. voyez la dlsci ment serrée el loyale de i'Addespine, dans non coi Optât, reproduit dans P. L.\. \l, p. 1166 et sulv.

ETUDES DHISTOIRE

sultatioQ : des prêtres, des diacres avaient sollicitât pénitence et l'imposition des mains. Puisque paF'' cette voie les pécheurs expiaient leurs fautes et rfrtrouvaient la communion, pourquoi cette voie serait* elle interdite aux clercs ? A quoi saint Léon répond

Alienum est a consuetttdine ecclesiasUca b. Cet; usage ecclésiastique est si ferme, au v° siècle à Rome, que saint Léon n'hésite pas à y reconnaître contestable tradition apostolique : « Sine dubio ex apostolica traditione descendit ». Sans prendre cette déclaration au pied de la lettre, on peut y voir l'expression de la doctrine de l'Église romaine, doctrine ancienne, car elle est attestée au commencement du iv' siècle par le pape Mîltiade. La cause de Cécilien, évoque de Cartilage, dont l'ordination était contestée par le parti donatiste, a été portée devant l'évéquc de Rome et le concile romain : l'élection de Cécilien est confirmée et Donat condamné, " quod confessas set rehaptizasse et episcopis lapsis intposuisse' ». On a beaucoup discuté sur cette s( lence du pape Mîltiade rapportée par Optât de Mïlève, mais si les termes en sont obscurs, vingt passages d'Optat les éclairent assez pour établir que le reproche fait à Donat n'est pas d'avoir réordonné des évèques, comme il rebaptisait des fidèles, mais d'avoir, au scandale de toute l'Église, imposé une pénitence publique à des évéques, et du mémo coup de les avoir rendus à jamais irréguliers : « Honore nominis stii spoUati sunt sacerdotes... Invenistis diaconos, presbytères, episcopos : fecïslis laicos cela est inouï :

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Multis notiun est et probalum persecutioiiîs lemporo episcopos aliquos thurificasse : et taiBen nuliiis aut itianum lapsis impoauit aut ut genua figèrent iiuperavit. Et facttîa vos hodie quod a nullo factum est. Scriptum est : .Ve letigerilis tmclos meos, m<iuf in prophelns meos minwm mtseritix [Ps. CIV, 15]. Oleumsuum défendit Deiis, quia si pecc.ttum est hominia, iinctio est tamcn divinii.itia. I^e tetigeritig, inquit, vnctos meos : ideo ne, dimipeecatum bominis percutitur, et oleum quod Dei est feriatur. ludicio Buo Deus servavit rem suam '.

Saint Léon refuse donc de laisser appliquer aux clercs pécheurs la pénitence imposée aux laïques : il ne va pas toutefois jusqu'à ppoulamep comme Optât de Milève que l'imposition des mains de la pénitence est une exécration du diacre, du prèlre ou de l'évéque qui y serait soumis ; mais il souscrirait, ou peu s'en faut, à cette affirmation que le clerc est, au for interne, justiciable du seul jugement de Dieu. Saint Léon impose au clerc pécheur une satisfaction mesurée à sa faute, en spécifiant que celte satisfaction n'aura rien de public [pricata secessio] : il veut qu'il espère dans la miséricorde de Dieu, mais sans que l'Église intervienne. Découvrir ici l'intervention d'une absolution secrète, alors que saint Léon ne parle que de retraite et de satisfaction, serait étran ■ gement abuser de la faculté de lire entre les lignes. 11 n'y a de Secrète ici que la satisfaction, à laquelle saint Léon attribue très directement la rémission, d'ailleurs incertaine, du clerc pénitent : « satisfactto, si fuerit digna, sit etiam fructuosa «.

Voici un exemple concret, Sabinianus est un diacre

dont les désordres sont le sujet de tous les romniérages : « Noverat te omnis ïialia : nnweisi te stare , anlc altare Christi ingemisceba/tt ». Il séduit i jour la femme d'un ofTicîer goth. Le mari se met 1 la poursuite du drdie, qui s'enfuit à Rome, se cacbf au milieu des voleurs Samnites; finalement, prenant que le mari arrive ft Rome, apeuré commaj si Annibal desicudait des Alpes, il prend le bateau el passe la mer. Sabinianus arrive à Belldéliem, où, sur les lettres de recommandation de son év(>que, Jérôme le recueille dans le monastère de Bethléhem. C'est bien une prifala eevessio. Mais loin d'y faire pénitence de ses débordements passés, — Jérôme énumère on raccourci des viols, des adultères, des aventures de lupanars, — Sabinianus emploie les intervalles des pieux exercices du monastère h assiéger la 1 nêtre et le cœur d'une vierge consacrée à Jérôme saisit un billet enflammé qu'il lui écrÎTai^ suit une explication entre Jérôme el son retraitant ;'

laces itaque advolulus ^'enibus meis... et, o te mise- ' rum, neglecto iudicio Dci, me tantum quasi vindicem timcs I Ignovt, fateor. Quid enim aliudpossuni tibi facere chrtstiauusT Hortatus sum ut ageres paenitentiam, et in cilicio et cinere volntareris, ut solitudinem peteres, ut vivereB in monasterio, ut Dei mise rie ordiam iugibus lacrimia implorares... Inimicus tibi factus sum veradicens*.

Aucune mention d'imposition des mains ni de r cours au pouvoir de l'évèque.

Les clercs ne sont pas seuls à purger ainsi L fautes, car les moines, vivant par vocation dans

I, HiiBOS. Epialul, c

privata secessio, vivant une vie qui est essentiellement une vie de pénitence, semblent être assimilés aux clercs. Nous avons lu très attentivement les curieuses homélies prononcées par saint Jérôme devant ses moines de Betliléhem, et qui sont comme des instructions pratiques sur la vie religieuse; nous y avons cherclié les traces d'une discipline pénitentielle, sans en trouver d'autres que l'expression réitérée de cette satîsfacUo dtgna fructuosa que saint Léon attendait des clercs, o Si peccasti «, dit Jérôme à son moine, « et in hac cita conslituius esio paenilens, quasi inonachus paenitens, non quasi saecularis... Duos fac monackos corruisse, hoc est uterque peccavil. Alias. .. dixit : Non possiim sustinere, non possum monachus perseverare. Aliiis vero qui peccaverat inteliegit peccatum sunm clnulli confltetur : plangit tamen quod fecit, die ac nocle Domini misericordiam deprevatiir. Non dico quia benc feceril quod peccaverit : ad comparalionem tamen eiiis qui pubUce sceleratus est, isle sanclus est ^. » Jérôme suppose une faute dont nous ne savons si elle est grave ou légère, mais une faute de nature à décourager im moine de persévérer dans la vie monastique; de fait, le premier moine renonce à sa vocation et se marie; mais le second persévère dans la vie monastique avec une pleine conscience de sa faute. Aucun exercice péoitentiel public n'est exigé de lui. Plus encore, il n'est tenu de consulter personne sur la satisfaction qu'il doit à Dieu : n fntellegitpeccatum sunm et nulli confitetur. » Cependant il pleure sa faute, comme David pleurait la sienne,

1. HiEiiON. Tratl. aiue /lOiniV. in jiialm. {td. MoBiN, MaredsDUa ISSI).

et il est juslifié. « Felijt est, in cuius corde cotidie Christus resurgit, si cnlidie pro petcatîs suis eliam levibiis agit paenitentiain '. » Même les fautes lêgiîpes, donc aussi les fautes graves.

Ainsi, pour les clercs, pas de recours à la pénitence des laïques, exception faite pour les clercs qui, par le fail de leur déposition, sont ramenés à la condition laïque : telle est la règle romaine, attestée par le pape Sirice, par le pape saint Léon, et qui, à la fin du vi" siècle, est encore en vigueur '. Mais, avec le temps, la pi-ifaia secessio est devenue une chose plus concrète, la retraite dans un monastère : c'est la règle romaine au temps de saint Grégoire ^. L'évoque de Riez, Contumeliosus, convaincu de « multa tiirpia et inkonesta « par un concile de Marseille (533), n'est pas déposé, mais envoyé dans un monastère, n in Casensi monasierio ad agendam paenilentiam,... guam rem studio paenilendi et ipse libenter amplexiis est ». Il accomplit son temps de pénitence dans cette retraite, puis il revient à Riez pour reprendre sa charge épiscopale, le concile de Marseille n'ayant pas déclaré qu'il serait déposé. On était convaincu que \a privala secessio, volontairement acceptée, n'était pas la pénitence publique et n'entraînait pas la déposition! Saint Césaire dut intervenir et faire intervenir Rome pour emp&cher le retour scandaleux de Contumeliosus à Riez *. La retraite du clerc pénitent dans un monastère était donc

rsoing. p. 00. MitsoriT, Saint Cétain

la forme de la pénitence des clercs qui n'avalent pas été déposés. Il ne restera plus qu'à conformer cette

I pénitence conventuelle à la pénitence par l'imposition des mains et la réconciliation, et co sera l'œuvre

1 de la réforme monastique de saint Colomban, au vil'' siècle ',

Venons aux relaps.

La réconciliation est une grâce que l'Église n'accorde qu'une fois, sur ce point la discipline depuis Callîste est constante. Quiconque s'est soumis à la pénitence, comme Fabiola, n'a plus le droit, au cas où il tomberait à nouveau dans une faute pareillement punissaltle, de solliciter à nouveau la pénitence : a Acta paenilenlia... inm non habent su/fngium paenilendi », définit le pape Sirice ^. Et saint Ambroise : « Stcut unum baptisma, ita eina paenitentia, gnae tamen publiée agiliir ^ », Même, cette réconciliation a rendu plus étroite la condition du chrétien. Supposé un homme marié qui, après sa réconciliation f/iosi absolutionem], use du mariage et a des enfants, cet homme a manqué à la continence : or la continence lui était imposée par le

I. Voyei: A. Hii.KonT, Quid Luxovieiisfi monaehi âiicipuli S. Cn- {um6ani ad rtgalam monaiUrionim alque ad eommunem E«!eïiac proftelum contalerint (Paris iS9l|. ]i. lU et s. L'auteur cannait mal l'hîitoire do l'InetllaiiuQ pi^niteniielle aniérieurc au vu' siËcIe, et, nous le verrons, itlrlbue fi saint Colomban da sai-dïwnt fnlLlativea fon «ncienncs déji au ni" siècle.

,pf paB»ii. Il, 10. ,

■tJS ETUDES DHISTOCRK

fait qu'il avait Été ponitent et absous : cet homme pourra pas demander à être absous de cette incon-' tinencc. 11 pourra continuer à venir à l'église, prendre place parmi les fidèles, à assister à la célébration des saints mystères, tout indigne qu'il est dune semblable faveur; mais la communion lui est interdite. Celte interdiction, qui sera pour lui un rappel de sa faute et une correction, en même temps qu'une leçon pour tous, durera jusqu'à son dernier moment; alors seulement la communion lut sera donnée en viatique.

Quiactapaenitentia,...et militiae cingulum, et ludicraB voliiptatca, et nova conïugia, et inhibitos denuo appetiere concubilus,... quia iam non habentsuffugiumpaenitendi, sola intra eccleMam fidelibus oratione iungantur, sacras mysteriorum celebritati quamvîs non mereantur intersint, a dominicae aulem mensae convivio segregentur.... quos tamen, cum ad Dominum coeperint proficiscî, per commun ionia g ratiam volumus sublevari '.

La réconciliation qui suit la pénitence plénièrc impose trois obligations perpétuelles au réconcilié ; il doit renoncer à la profession militaire, au négoce, à l'usage du mariage. S'il manque à cet obligations, ou s'il retourne au péché, l'Église n'( plus d'absolution pour lui. Telle est la loi. Saint Léon, soucieux de miséricorde, et aussi pour rendrala pénitence praticable, s'essaie à l'atténuer; les prescriptions en sont si nettes, si reçues, qu'il eaV fort gêné pour les interpréter. Sur le premier article, m1 ne concède rien : revenir au métier militaire est

ET ÛE TUÊOLOGIE POSITIVE. 170

contraire absolument aux règles ecclésiastiques. Pour lo négoce, il distingue entre le gain honnête et le gain honteux : mais celle distinclion ne le rassure pas, car, à ses yeux, la difiiculLô est grande que le péché ne s'insinue pas entre le vendeur et Vaclieteur. Pour la continence, il concède qu'un homme qui, dans son adolescence, a fait pénitence, la pénitence plénière, et qui plus lard s'est marié pour éviter la tentation de la Tornication, n'a commis en se mariant qu'une faute vénielle. Mais saint Léon hésite : ce n'est pas une règle qu'il entend poser, c'est seulement une tolérance, si formelle est la rigueur de la loi '.

TertuUien eût été satisfait de voir maintenir ainsi, au y' siècle encore, la loi d'airain qu'il exprimait en disant que Dieu avait placé dans le vestibule de l'église la pénitence comme un second baptême : « Sed iani seinel, quia inin secundo; sed aniptiiis nunquam, quia proxime frustra ». Seulement, TertuUien su trompait en interprétant de la sorte la rigueur pratique de l'Église, qui, sans doute, refusait une seconde absolution, mais n'affirmait pas, pour autant, qu'une seconde absolution eût été nulle. Au v" siècle, précisément parce que l'on ne concevait pas qu'une seconde absolution eût été nulle, on commençait à s'étonner que la seconde absolution filt refusée. Un contemporain do saint Augustin lui écrit : Puisque le Seigneur interdit de pécher avec tant de sévérité qu'il n'accepte pas qu'on fasse pénitence deux fois, comment pouvons-nous prétendre à être pardomiésmèmela première fois? Saint Augustin, pas

L lltti n' S44.

^^■plus que saint Léon, ne s'élève contre la Inî : oui, ^^^épond-il, il est des hommes dont l'iniquité va jusque-là, que, après leur pénitence et leur récouciliation Ipast actam paenilenliam, post altaris reçoitciliationem), ils retombent dans les mêmes fautes ou

tBD commettent de plus graves; oui, l'Église nadmet point ces relaps une seconde fois à la pénitence, mais elle s'en rapporte à Dieu de leur pardon.

Et quamvis eis in ecclesia locus humillimae paenîtentiae non concedatur, Deus tamen super eos suae paenitentîae non obliviscitur.

On les encouragera à se convertir, à se ch&tier, à leurer leur faute , à la racheter par leur charité : et

il donc oserait leur dire que ces œuvres satïsfaclires seront vaines?

Quis nostnim ita desipit, ut huic homini dicat : Nihil ista proderunt in posterura... Avertat Deus tam immanem Eacrilegsmque dementiam ! Quamvis er^ caute salubriterque provisum stt ut locus illîus humillimae paenitentiae semel in ecciesia concedatur, ne medicina vilis esset aegrotis, quae tanto magis salubris est quauto minus contemptibilis fuerit, quis tamen audeat dicere : Quare huic homini, qui post primara paenitentiam rursus se laqueia iniquitalis obstringil, adhuc iterum parcis'f

Précisons le plus possible les termes de la loi des relaps. Premièrement, ne sont placés dans la catégorie des relaps que les pécheurs qui, après avoir passé une fois par les épreuves de la pénitence pléniére ou publique, retournent publiquement à leur péché ou

I \. Epiatal. CLiii, T.

dans des péchés plus graves : « Posl aclain paerUtenliam, posl altaris reconcilia lionem, cet similia, vel graviora commiltiint ', écrit saint Augustin. Joignez-y ceux qui manquent aux obligations imposées par la réconcUîation, lesipielles sont de renoncer au métier des armes, an négoce, à l'ueage du mariage, ainsi que l'expriment les papes Sirice et Léon. Secondement, on refuse à ces relaps une place parmi les pécheurs soumis aux épreuves de la pénitence plénière: * locus humillimae paenilentiae non concedilur », dit saint Augustin. Troisièmement, on leur permet de se mêler aux fidèles, mais on leur interdit de communier, et cela jusqu'à leur dernière heure. Quatrièmement, in extremis, on leur donne le viatique : l'Église les a vus persévérer dans la conversion et les tient pour réconciliés à Dieu par leurs fcuvPGS salisfactoires'.

Telles étaient les institutions pénitenlielles consacrées par l'Eglise romaine, au iv' et au v* siècle.

L'Eglise romaine, en organisant ainsi, avec tout l'Occident, la procédure pénitentielle , avait en vue le salut du pécheur, sa conversion efTicace, l'édificalion des fidèles et des catéchumènes, la pureté géné-

1. C« dernier point reste pour nous fort obscur. M" ScumTi, comme nous, admet (|u'U existe une distinction entre l'atisolution et 1« viatique, et que l'on donne le viatique sans t'aiMolullon. U cite i l'appui le V canon du concile d'Orange de 411 : • Qui recedunt de corpore |)aciiitentJaBi:cepta,placullsincrenoaciliatoriamanus Impositluneels fommunlcarï, quod morienlii aufflclt consolalionl lecundum définitiones palrum, qui buiumnodi communiDDem congruenler visticum uomiDarDDi. ■ Bu'vbâehfr, U II, p. .Tî. C'est le cas de Sërapion ren- 4»01r£ au m* Eiècle.

ETUDKS D'HISTOIKE

^^^1 raie. Aux Novatiens qui ré<'lamaient une Église ^^B^ tache, elle présentait une Eglise appliquée à main- I tenir un idéal très élevé, à porter les âmes

I pas déchoir, ou à réparer leurs déchéances. Avec la

I lumineuse conscience qu'elle avait de posséder le

I pouvoir des clés et la divine faculté de pardonner,

F elle posait des conditions sévères aux consciences qai?

L demandaient à en bénéHcicr. Il y allait de la régW]

^^^B ecclésiastique et aussi bien de la valeur même de ce; ^^^H pardon,

^^^^F Cependant, que de traits ont dans les pages précé^ ^^^^ dentés déjà marqué combien les consciences se déro- I baient sous le fardeau d'une pénitence désormais

L disproportionnée à leur faiblesse! L'Eglise calholi-

^^^f que ne peut avoir qu'une règle morale. La perfection ^^^B peut n'être accessible qu'à une élite, mais il n'en est ^^^P pas de mâme de la justice. De même que des caté- ^^^ chumènes, parmi les plus notables, avaient parfoi^ retardé indéfinimenl leur baptême , pour en méi ger la grâce unique, de même la réconciliation unique, on voyait des pécheurs la différer indéfmiment. Puis, avec la publicité de ses exercices préparatoires, la réconciliation ne décourageait-elle pas maint pécheur de la solliciter? Saint Jérôme ne louerait pas si haut Fabiola d'avoir fait son devoir, àl'exemple par elle donné avait été banal. Ne nous^' étonnons pas du mouvement qui, à Constantinople, sur la fin du iv' siècle, aboutit brusquement à l'abolition par Nectaire de la pénitence plénicre ; car en Occident, un mouvement analogneseproduit qui aboutit, non à l'abolition de cette pénitence plénière, mi â ce fait, saint Augustin et saint Ambroise en moignent assez, que le nombre diminue exccssivE

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ment des pécUcurs qui acceptent de s'y soumetlre.

Or, à ce moment, par opposition au Pélagiunismt?, qui professait l'innocuité de la concupiscence, qui exaltait l'énergie de la volonté, qui croyait réalisable par cette énergie toute seule Vanamartêaie et la fidèle et intégrale observation des commandements de Dieu, à ce moment le catholicisme accusait, en Occident surtout, sa conviction de la nécessité de la grôee pour le salut, partant de l'impuissance de notre volonté à faire le bien, et de notre pitoyable faillibilité. Moins les pécheurs recouraient à la pénitence, plus l'Eglise sentait d'ailleurs le besoin que tous les chrétiens en avaient.

Saint Léon, dans ses sermons, est un excellent témoin de cette morale pressante. A sa façon, il recommence le Pasteur d'Ilermas ; le thème est le même, les variations sont autres, mais du moins, elles expriment la conscience catholique adulte, dansun langage définitif.

Dans une fête comme l'Epiphanie, saint Léon ne croit pas inopportun de rappeler à son auditoire la nécessité de la pénitence, et que, si les persécutions sanglantes sont apaisées, si maintenant la Trinité est adorée dans le palais des princes, il y a une persécution cachée et toujours à craindre, la persécution de l'avarice, de la concupiscence, de la colère, n Notre paix a ses périls et la liberté de la religion est une vainc sécurité pour ceux qui ne savent point résister à la violence de leurs vices... Dé tournez -vous. des suggestions de cet ennemi de mauvais conseil; que la patience de Dieu vous serve, au lieu que sa longanimité en suspendant sa vengeance entretienne votre endurcissement! Pécheurs, ne vous assurez

^^^B pas de voire impunité, car st le temps do la pénitence ^^^H vous échappe, le moment du pardon vous échappera ^^^H aussi. Si vous sentez que la conversion vous est ma- ^^^1 laisée, recourez à la clémence d'un Dieu tout prêt à ^^^B vous aider, demandez-lui de rompre pour vous les ^^^B liens de vos habitudes : la prière ne sera pas vaine ^^^1 de celui qui confessera [son tort], puisque Dieu tout ^^^F miséricordieux fait la volonté de ceux qui le crai- ■ gnent'. » Ces exliortations s'adressent aux maŒ-^

I vais chrétiens, aux chrétiens tombés dans le désordi

L et dans le relâchement : il est une autre catégorâ

^^^B celle des chrétiens bons sans doute, mais fragilea ^^^H mais insouciants. A ceux-là aussi saint Léon s'a^ ^^^H dresse comme à des âmes qui ont besoin de reconi ^^^V à la pénitence : le cart^me et l'approche de la fêle de ^^^B Pâques rendent ses exhortations plus fréquentes et ^^^^ plus pressantes : « Zelavi in peccatoribus pacem ^^^B peccatoruin videnu, » dit saint Léon avec le psalmiste ^^^1 [Ps. Lxxii, 3]. Il sait, en effet, combien est petit le ^^^P nombre des fidèles sans défaillance, combien grand le nombre de ceux que, soit bonne, soit mauvaise, la fortune corrompt, et qui, pour guérir les blessures dont leur humaine faiblesse est blessée, doivent avec diligence recourir aux remèdes. Qui donc se glorifiera d'avoir un cœur chaste et se vantera d'être pur de péché? Tous donc doivent comprendre qu'ils ont à se faire pardonner et qu'ils ont à se soumettre à une médecine réparatrice, et aucun temps n'est plus propice pour recourir aux divins remèdes que celui où l'année nous ramène aux mystères de notre ■ rédemption. Cette invitation vise les fidèles, qui, i '

ET DE THKOLOGI£ FOSITIVK.

chaste et si sobre que soit leur vie, n'en ont pas moins certainement à purifier le miroir de leur cœur lies fines poussières et des subtils brouillards qui l'ont pu ternir. •• Or, si ce devoir s'impose aux âmes les plus soigneuses, combien plus s'impose-l-il à celles qui, pendant tout le cours de l'année, ont vécu avcL^ Ifop d'assurance ou peut-être de négligence? Avec toute la charité que nous devons, nous les avertissons de ne se point flatter..., de ne point mépriser la patience d'un Dieu qui laisse leurs péchés impunis, et de n'estimer pas que ce Dieu n'est point offensé parce (ju'on n'a pas ressenti sa colère. La vie mortelle n'a pas de longs répiU, et l'insouciance des imprudents est tôt passée à la douleur des châtiments éternels, si, tant que la sentence de la justice est encore suspendue, on n'a pas recours à la médecine de la pénitence'. )i

L'orateur s'inquiète de ces chrétiens médiocres parmi les bons, de ces pécheurs qui ignorent leur conscience, de ces âmes que leur manque de scrupule rassure injustement sur leur avenir, de ces cœurs trop contents d'eux-mt'mes et trop aveuglément assurés de leur justice. 11 a dans son auditoire les catéchumènes qui vont u dépouiller la vétusté d'Adam et revêtir la nouveauté du Christ » dans le baptême; il a les pécheurs qui, n conscients de leurs péchés mortels, se hiitentvers le pardon par le secours de la réconciliation o ; il a les fidèles qui, « en-

apilin aul Becuriui aut Torle neglcBenUiiB Iransicrunt?,.. Non bu l'tneaeviUc inortalia induciae, nec diitluniaesl llcenlia insiplenCiu voluDUlum in aeternarum dolorern U'unsilura psenariim, si dum ïu tillae seDlenlia siispeniUlur paonîTenlïae meiliclna non qussrilur.

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nt ÉTLQES D'HISTOIRE

très depuis longtemps dans la carrière du combat i'van Clique, courËat le étade spirituel et doivent remporter le prix ". Mais les pécheurs qui ne reconnaissent pas'i' Les consciences grossières ou orgueilleuses? Il sait qu'au jour de Pàrpies tous ceux l'écoutent seront invités au festin nuptial et que 'Épous dans sa bénignité les conviera tous à la

immunion des viandes royales n, mais tous en seront-ils dignes? « Oui, certains abusent de la patience de Dieu, qui n'ont point la conscience libre et à qui leur impunité donne confiance. Qu'ils s'efforcent instamment, courageusement, de détruire par les purifications les plus diligentes tout ce qui souille le secret de leurs consciences, tout ce qui obscurcît le regard de leurs âmes... La pureté qui se demande toujours s'obtient toujours'. »

Ces pressantes exhortations ne sont pas les instances d'un t-vi^que encourageant ses fidèles à faire des vres de pénitence, jeûnes ou aumrtnes, simplement : elles sont l'expression du rôle d'un pasteur qui voyant dans son troupeau tant et tant d'imprudent: en péril de perdre leur âme par une fausse confiance en leur justice, les conjure de scruter le secret de leur conscience et d'y purifier ce que Dieu y condam Dcraît à son jugement. Et à qui donc ne conviendrait point celle crainte? S'il est des fidèles qui n'ont pas à solliciter la pénitence, leur nombre est incertain, et ce nombre est petit, et personne ne pourrait sans présomption se flatter d'en être. On reconnaît icî aisément l'influence de la controverse contre les Pélagiens; l'homme est pécheur, le bapti''me ne supprime

pas en lui la source de tout péché, personne ne saurait vivre sans faillir dans l'obser^-alion des commandements, d'où il faut conclure la nécessité de la grâce, et aussi l'opportunité commune de la pénitence.

Cette pénitence consislera-t-elle pour chaque pécheur à s'abstenir de la communion de son propre mouvement, et à attendre de se sentir la conscience purifiée par une contrition et une satisfaction dont il sera, lui pécheur, seul juge? Nectaire en était venu là. Mais nous avons vu saint Ambroise s'élever contre cette disposition, et saint Léon ne la juge pas autrement : « Quid de paenitentium statu ecclesiastica habeat régula non tacebo », écrit-il, donnant à entendre que la règle qu'il va exprimer est tout autre chose qu'un conseil. La miséricorde de Dieu, poursuit-il. secourt les faillites humaines, non seulement par la grâce du baptême, mais encore par le remède de la pénitence ; elle veut que les âmes qui ont violé les dons de régénération du baptême puissent parvenir en se convertissant à la rémission de leurs crimes. Voici que l'accent est mis sur un acte très particulier de Vactio paenitcntine : car ce pardon de Dieu ne peut s'obtenir que par l'intervention et les supplications de Tévéque. Saint Léon se sert du même mot que saint Ambroise, supplicatîo; mais là où saint Ambroise dit 't pnbltca supplicalio », saint Léon dit « suppUcationes sacerdotum ». Remarquez encore combien est catégorique l'affirmation de saint Léon : « Indulgenlia Dci nisi suppUcationibua sacerdotum neqitU oliUneri. u Dieu, en effet, continue le pape, a laissé aux chefs de l'Église le pouvoir de donner à ceux qui viennent avouer leurs fautes

IBB ETUDES D'HISTOIRE

ïaclio paenitentiae, et le pouvoir de les admettre^

par la réconciliation, à la parti t;ipation aux sacre^

Quid de paeniteiitium statu ecclesiantica habeat regui non tacebo. Multiplex misericordia Dei iia lapsibus aubve- i nit htimanis ut, non solum per baptismi gratiam, sed

etiam per paenitentiae mcdi aeternae, ut qui régénération' iudicio condemnantea ad remi

vitae reparetur dona violassent proprio se issionem criminum pervenliJ

rent, sic divinae bonitatispraesidiisordinatisutindulgei tiaDei nisi supplicationibas sacerdotomnequeatobtineri; Mediator enim Dei et hominum liomo Chrisfus lesus' hanc praepositis Ecclesiae tradidit potestalem ut et confitentibus actîonem paenitentiae darent, et eosdem salubrî satiafactione pui^atos ad communionem sacramentoruni per ianuani rcconciliationis admitterent... Unde oportet unumquemque christianum conscientiae suae habere iudicium, ne converti ad Deum de die in diem différât, nec satisfaction i s sibi tcmpus in fine vitae yuae constituât : quia periculose hac se conditione fragililas et ignorantia humana concludit, ut ad paucarum horarum se resciret incertum, et, cum posait pleniore aatisfactione indulgeii' tiam promereri, iilins temporis angustias eligat, quo inveniat spatiuin vel confessio paenitentis vel reconcili tio sacerdotis '.

Quelqu'un, sans doute, pensera que Yactio paem tentiae dont parle saint Léon est la pénitence ph nîère, la pénitence de FaLiola, ré péterons -nous ; mais la généralité des expressions du pape n'autorise pas à reconnaître dans Vactio paenUentiae par lui décrite une pénitence aussi exceptionnelle et inaccessible, car c'est à tous les chrétiens que sainl Léon s'adresi

I, JjrFKn°185.

[Oportet unumqitemque Christian uni), en conformité avec les expressions dont il usait dans les sermons I cités plus haut. Puis saint Léon ne spécifie pas la gravité, ni même la nature des fautes : chacun se juge, et non pas seulement Tadultère ou l'homicidi!. Tous les pécheurs purgeront donc leurs fautes par une satisfaction eHicace et reviendront à la communion par la porte de la réconciliation solennelle du jeudi saint. Il faut répéter ici la règle déGnie : « Qui sive ex graçioribus commissis sive ex levioribui paemtentiam gertint, si nitlla interveniat aegritiido, quinta frriii onte pascha eis remiltendum Romanae ecclesiae consuetudo demoitstrat '. »

A celte réconciliation solennelle, les pénitents soumis à la pénitence plénière ne seront admis qu'une fois, c'est acquis; mais les pénitents q\ii font pénitence de levîoribus commîssis ne puurronl'ils pas y recourir chaque année, le jeudi saint? Que signifieraient les instances de saint Léon prêchant aux pécheurs qui » se hâtent vers le parJon par le secours de la réconciliation >, et autant aux pécheurs qui s'apprêtent à communier sans avoir éprouvé leur conscience après que o tota fere anni spalia neglegentiits tfansienint . "? A qui s'adresserait cette invitation à la pénitence, si la pénitence dont il s'agit ne pouvait être gagnée qu'une fois? Quelle opportunité y aurait-il à conjurer les fidèles de ne difTérer pas de se convertir, étant donné d'ailleurs que leur fragilité est extrême?

On dira que nous argumentons sur les textes et que nous voulons leur faire dire plus qu'ils ne disent. Il

ÉTUDES D'BISTOIRE

est sAr que l'usage de la réitération annuelle de conciliation n'est pas catégoriquement exprimé pape Innocent, ni par le pape saint Léon ; mais aucune de leurs paroles ne la répudie, elles l'insinuent plutât. Nous sommes d'autant plus autorisés à noter cette insinuation que, un siècle plus tard, nous coi tâtons clairement que l'usage de la réitération est él bli, témoin le canon du concile de Tolède de 589 proteste contre cet usage au nom de l'ancienne ( cipline. Or cet usage se propageait depuis longtemps. L'historien Socrates, sincère admirateur de la sainteté de saint Jean Chrysostome, s'étonnait qu'il l'eût alliée à une sorte de mépris de l'ascèse ouvertement professé dans ses discours. Les conciles ont prescrit, rappelait Socrates, que, après le baptême, la péni*' lence ne soit accordée qu'une fois, et Jean osait dire: Quand on aurait fait raille fois pénitence, on peut nir la solliciter encore. Socrates ajoute que les (lu saint le reprirent de cette hardiesse, et que Sii nios, l'évêque novatien de Constantinople , écrii tout un livre pour l'attaquer à ce sujet veauté de saint Jean Chrysostome exprimait simplement ce qui était dès lors le souci des pasteurs et le besoin des âmes. Nous la retrouvons, cette nouveauté, présentée, non plus com me une hardiesse combattue, mais comme une doctrine indiscutée, dans un opuscule qui a été mis sous le nom de saint Ambroise, et qui a pour auteur véritable un évêque africain du milieu du V* siècle, Victor de Cartonna. Le pécheur, dit-il, doit confesser son péché à Tévéque,

U aocnix.H.E.VI,il ■iluEÎ'C X»''*"!; iiEtavo'

:^1tn^^H

Pourquoi confesser son péclié? Esl-ce que Dieu ignore le secret du pécheur? Non, mais il faut que l'évêque connaisse le péché pour le guérir.

Tune enim poleria perfecfom consequi beneficium me dicinae, si non celes medîuo tuae vulnera conscienliae. Ceterum qiialîtercurandus eris, quiea quae sunt înte hhconsa non pandis î Opînor enîm, nisi înterpelletur medicus, non curatur aegrotus t

Victor de Cartenna développe en ces termes les données que nous avons vues bien plus précises ailleurs. Nous ne voulons retenir que l'affirmation très nette qu'il va nous fournir de la réitération de ce recours au médecin :

Sed ais mihi : Peccata peccatîa adieci, et qui iam radens erectus fueram iterum cecidi, et conscienliae meac vulnus iam pêne curatum peecati eiulceralione recruduit , — Quidtrepidaaî Quid vereriaî Idem semperestqui ante curavit : medicum non mutabis... Unde dudum curatus fueras, inde iterum curaberis... Castigabit plane intemperantiam tuam et dura obiurf;ationc impatientiuui verberabit; sed non negabit auxiliiim, qui non coulemnit aegrotum '.

Tout se précise : le pécheur est un relaps [ileriim cecidi), il n'en sera pas moins relevé et guéri (ilerum curaberis]. Saint Jean Chrysostorae ne disait pas autre chose.

Concluons : la réitération de la reconciliation par le ministère de l'évêque s'allirmc comme un usage reçu, au v siècle.

191 ETUDES D'HIBIOIflB

Une dernière évulution , préparée depuis longtempi au moins à Rome, aboutit vers la même époque, c consistera en ce que l'évêque déléguera intégralement à dos prôtres ce ministère. A Rome, nous l'a vons vu, des prêtres étaient délégués au iudicium sacerdotis, par où s'ouvrait la pénitence canonique x^ ils recevaient la c<mfidence du pécheur, ils détermlS naient la satisfaction par lui due, mais le pécheiig attendait le jeudi saint pour être réconcilié par l'a vèque. Déjà cependant, à Rome et hors de Rome, i le pécheur était en daug;er de mort, im n'altendap pas le jeudi saint : le pécheur pénitent était récom cilié, communié, et les prêtres avaient toujours si ce ministère. N'yavait-il maintenant que les cliniques c'eat-à- dire les pénitents àl'arlicle de la mort, àn'ê pas renvoyés à la réconciliation solennelle du jew saint?

Dès la fin du iv° siècle, quand on voit le 1 sième concile de Carthage édicler qu'un prêtre i doit pas réconcilier un pénitent sans avoir con l'évêque, à moins que l'évêque ne soit absfl] la nécessité urgente, — b Presbyter incon. episcopo non reconcilie t paenitentem, nisi abi , episcopo et nécessitais cogente, » — n'a L'pas lieu de conclure que, dès lors, un prêtrt |<qu'k avoir le consentement de son évt^que pouj réconcilier un pénitent, d'une part, et d'autre part que l'abus s'est introduit, puisqu'on le réprime, qui fait qu'un prêtre réconcilie sans recourir à l'évoque et en dehors du cas de nécessité i gente ?

On s'est beaucoup servi d'un canon du concile ï

ET Ofe TIIËnLOCm POSITIVE.

Tolède de 589, qui se scaDdalisequ'ea certaines liglises d'Espagne, la discipline péuitentiello se soit énervée à ce point tjue les pûcheiirs recourrent à la pénitence chaque fois qu'ils ont péché, et trouvent des prêtres pour les réconcilier chaque fois : « Ut qiioticacunque peccare voliterint tolic» a presbyiero se lecanciliari e.rpostulent a . Les Espagnols avaient toujours été rigoristes ! Le concile de Tolède proteste énergiquerae ni contrecet usage irrégulier [non secundum canonem), contre celte audace détestable [execrabiUs pmesiimptio); il exige que la péniteuee soit donnée selon la lettre des anciens canons {secundnm formani anlîquorum canontun). Le pénitent devra doue d'abord être suspendu de la communion : puis, -. inler reliquox paenitentes ad manus imposifioncm crebro recitrrere ■> ; puis, quand il aura accompli le temps de salisfaction déterminé parl'évéque, il sera réuduiis à la communion. Si, au cours de sapénilencu ou après sa ré conciliai ion, i! retombe dans son pûcbé, il sera condamné u seciindiint prioriim canonum se'jeritalem ii. On a voulu voir dans ce canon la première attestation de deux usages, qui sonlla réiléraLinn indéfinie de la réconciUation et la délégation du pouvoir des clés à de simples priMres : nous croyons avoir élabli que ces deux usages sonl de plus de cent ans antérieurs au concile de Tolède, Et du même coup nous éliminons l'opinion', qui attribue à saint Col'omban l'institution du ministère presliytéral et secret de la pénitence. Contre celte opinion, M*' Duchesue avait

I. E. LoEMiiG, Geathiehie des detilachen Kirehenrechla, t. II {Slniibouraisiftl.p. »a8ets.*.M»Li<oiiï,Çui"ri'itro»i«ijfj>nonarAi,p.6ieis,

1 valoir qoe rr[Û9CO|Ml fr«ni'. peu Eavorable à I

iat Colombaa et aux moines missioniiaines, irlan- '

s oa aihe^o-saxons, du vu* et du viii* sïticle, câl J

aiseniUaUement mal dî.^posé à se laisser il

r par eu un chao^meot de discipline ^^ve et 1

Iprcvo; et qu'aussi bien les faits atlesUienl que ce ] ^ment s'était opéré dans des régioos toUle-

mt ferinées à l'innueDce de Luxeuil, comme Rome ] k Tolède ' .

I A ce» deux fîns de non-receToir opposées par j H** DuchesQe à un STstême si mal venu, nous en

lUTons joindre une troisième, qui est que le cliangettient attribué à saint Colomban était en réalité l'aiKjulissement d'une longue évolution, qui s'était faite I par amendements successifs : abandon de la pénitence i pléniêre, extension de la pénitence qui n'avait do public que la récoiiciliatioa solennelle dit jeudi saint, introduction de la réitération indéltnie du recours à celle réconciliation, délégation à de simples prêtres do l'administration privée de cette reconciliation jusque-là fonction épiscopale et solennelle : telles étaient les étapes successives lentement parcourues, pur lesquelles la pénitence, ayant éliminé tout co \ qu'elle avait jadis contenu de publicité et de solen- Oité, se trouvait être devenue secrète et privée.

iUel9 anglo-s:

DISCUSSION THEOLOGIQUE

La publication du gros ouvrage de M. Henry Charles Lea^ qui date de 1896, a provoqué parmi les théologiens attentifs aux recherches historiques plusieurs essais remarquables sur les origines de la pénitence sacramentelle. Nous voudrions essayer de résumer ces discussions, rapprocher les conclusions auxquelles elles ont abouti des conclusions auxquelles nous avons abouti nous-même, et enfin dégager les principes théologiques de solution des problèmes qu'elles ont posés.

Le premier qui ait entrepris parmi nous la critique de M. Lea, est un canoniste, M. Boudinhon, professeur à l'Institut catholique de Paris ^.

Le jugement qu'il porte sur la méthode de M. Lea est sévère, et il aurait pu l'être davantage, sans excéder la justice. M. Lea, américain de naissance,

4. A history of auricular confession and indulgences in the latin Church (Philadel|)hia 4896).

2. Revue d'histoire et de littérature religieuse (Paris 4897), p. 306 et s.

196 ÉTUDES D'HISTOIltt:

libraire (le profession, est un protestant de cettB nuance bien connue pour laquelle le protestantisme est exclusivement un anti-catliolicisme. M. Lea est, à vrai dire, très copieusement informé; m formation, si étendue soit-elle, reste tumulluaire et et brouillonne; une sérieuse éducation historique lui a manqué. Enfin, il connaît bien les moralistes catholiques et les scol as tiques, mais l'antiquité chrétienne est par lui fort ignorée. Qui croira qu'il ni mentionne pas le pape CaUiste? Aussi pensons-noi que M. Boudinhon a peut-être accordé à M, Lea trop grand crédit',

Les premières pages de l'étude de M. Boudinh( exposent les principes théologiques qui doivei selon lui, sinon diriger le débat, du moins le cloi Le pouvoir de remettre les péchés a été octroyé pi le Christ à son Eglise; nous supposons cette pi position établie par les exégètes. Mais ce pouvoir, « il appartiendra à l'Ég-lise d'eu organiser le fonctionnement, et celte organisation pourra varier, non sans doute sur les points essentiels, mais sur les autres ». On sait, en effet, que, si nous exceptons le baptême et l'eucharistie, le Sauveur n'a désigné que l'idée essentielle de chaque sacrement, l'idée à laquelle s'attachait l'eflicacité surnaturelle qu'il avait en vue ; il a laissé k l'Église le soin de fixer les conditions requises pour la validité. Ce principe posé, les théologiens sont k l'aise pour expliquer la variét " actuelle et les variations historiques des rites eacn

1. Vuyci lejiigeacent plus Bcvérecl si bieninoliTédeli, Hognn, dim Tl\t americaii cathoUc quarierly Heeiein (Philadelplila), juillet 1900, p, «n-tli. Voyez un jugement dani le même sens, du R. P. GaBBf, S. i., Notes on a liUtory ofaurieular eonfssioH (Philgidelpbla IM»], p. 3-B,

mentels. L'idée essentielle de la pénitence sacramentolle élaut celle do rémission ou acquittement, la procédure préalable, l'appareil de la sentence, la nature de la peine, tout cela pourra varier : seules les conditions ne feront jamais défaut sans lesquelles la rémission serait inexprimée. Cos pensées, qui sont de M. Boudinhon, lui sont communes avec d'excellents théologiens. Mais sont-elles les seules qui doivent aider à résoudre le problème du développement de la discipline pénitentielle? Nous ne le croyons pas, et on voit tout de suite combien elles seraient insuffisantes à expliquer toutes les formes de traitement appliquées au péché dans l'antiquité ecclésiastique.

M. Boudinhon distingue trois phases dans l'hisloire de la pénitence, trois phases qu'il conçoit comme très tranchées, quoique, dit-il, la transition de l'une à l'autre se soit faite sans secousse : la première est celle de la pénitence publique ou solennelle; la seconde celle de \n. pénitence tarifée; la troisième, celle de la pénitence telle qu'elle existe depuis le moyen âge. Ne disons rien de la seconde ni de la troisième.

En ce qui concerne la seule première, M. Boudinhon n'échappe pas au reproche, qu'il adresse ailleurs à M. Lca, de n'avoir point divisé et étudié séparément les divers moments qui la composent, et, par suite, d'avoir synthétisé en une construction unique des données qui ne sont point contemporaines. En réalité, et nous croyons l'avoir établi, le principe mémo du droit au pardon a été à un moment donné mis en question, si forte était alors la tendance au rigorisme; puis, il a été reconnu, à la

ÉTUDES DIIISTOIRE

B de trois fautes. Si cette réserve est tardif (fin du II* siècle) et ai c'est une réserve, force noi est d'admettre que concurremment une péniteni a existé pour les fautes qui, sans être de celles qui nous traiterions de véoielles, n'étaient point vées. Ce sera donc une inexactitude historique qi de considérer comme toute la pénitence canonii précisément le Iraiteuieat des trois fautes qui m pouvaient, à ce moment donné, bénéficier de cel pénitence.

La pénitence, en effet, existait pour d'autres faul que pour la trilogie de l'apostasie, de la fornicatii et de riiomicidc. Elle existait avec recours à l'évêque pour obtenir la rémission du pécbé commis, veniam ah episcopo : la première attestation de est, nous l'avons vu. fourni par Tertullien. M, Boi dinhon parait l'avoir ignoré qui enseigne que fautes autres que les trois susdites étaient remii par la vertu satisfactoire de la prière, du jeûne, bonnes œuvres, et sans recours à l'évêque, jusqu'à fin du V" siècle! Par suite, M. Boudinhon n'a pas clairement marqué que la réserve, qui avait mis à part les trois fautes susdites pour en réserver à Dieu la rémission, fut levée d'abord pour l'adultère dè,< le pontificat de Callisle, ensuite pour l'apostasie soi le pontificat de Cornélius. L'Église revendiqua pouvoir de remettre ce qu'elle avait elle-même serve, et de le remettre comme elle remettait toul les autres fautes qu'elle désignait sous le nom delicla leviora, sans que nous soyons autorisés à voir des fautes vénielles. Ne parlons pas de pénitence privée, M. Boudinhon a cent fois raison do nous prémunir contre les confusions que cette expres-

iam

s à •ieu

eion peut produire ; mais ne disons pas que le traitement des trois fautes réservées, des trois delicta gi-avivra, était toute la pénitence canonique.

Par exomologèse on doit entendre l'acte par lequel le pécheur contrit prend rÉglise à témoin de la satisfaction quil offre à Dieu. C'est un aveu de la faute ou des fautes commises, oui, mais un aveu qui n'implique qu'une attitude, et point la confession publique de fautes déterminées. M. Boudinhon a vu très bien que, dans l'antiquité ecclésiastique, la satisfaction était publique : cette satisfaction publique porte le nom d'esomologèse. Que de contresens on aurait épargné aux controversistes anciens et modernes, si on avait pu leur faire entendre que qui dit exomologèse ne dit ni confession publique, ni confession secrète! Il est clair, après cela, que le pécheur fait toujours de quelque façon l'aveu de sa faute ou Je ses fautes, plus ou moins explicitement. Car dès là qu'il sollicite d'iJtre admis à la satisfaclion publique, ou dès là qu'on la lui impose, il faut bien qu'il y ait matière à satisfaclion. Et si cetlc satisfaction est soit temporaire, soit perpétuelle, raison de plus pour que l'évêque qui en décide, ou son délégué qui en décide en son nom, connaissent le délit à la gravité duquel doit être proportionnée la satisfaction. I/existence de la satisfaction proportionnelle a ainsi pour postulat une décision préalable et individuelle qui la détermine en connaissance de cause.

M. Boudinbon a vu très bien que cette satisfaction publique avait pour terme <t la réconciliation solennelle, équivalent de l'absolution ». Il aurait dû ajouter que cette réconciliation solennelle qni, au iv' et au '" ele, était une cérémonie du jeudi saint, comme

ÊTVDEâ IVHISrOlRE

le bopUme soleonel éUÎI une cérémonie du samedi saint, suppose un tlat liturgique qui n'e»t pas le primitif : du temps du pape Cornélius, on devait procéder plus simplement, et de tout temps on avait réooociliê sans solennité les pénitents à l'article de la mort. Mais la récoDcilialioii, exception faite pour les pêcheurs ta extremÏM, était le ministère propre de i'értkiue, tandis que l'admission du pécheur à la péoitence et le contrôle de la satisfaction qu'il dev< fournir furent d'assez bonne heure, à Rome dèlvgaés à des prêtres pénitenciers.

On a fait un grief ii M. Boudinbon d'avoir affirm que, ■ abstraction faite des œuvres satisfactoires auxquelles on a toujours attaché une certaine efficacité pour remettre les péchés, il n'existait pas, dans l'antiquité, d'autre rite pénilentiel que la pénitence solenoelle ►. Pourtant, si M. Boudinhon a seulemeot voulu exprimer que, â colé de la procédure conslitaée par la satisfaction publique ou exomologèse et par la réconciation solennelle, il n'existait pas de plus courte, plus douce, et, pour tout dire, il n'exisi pas de pénitence dont tous les actes constitutifs sent sans exception secrets, — comme ils le sont jourd'hui. — il aurait énoncé un fait que nous tenoi avec lui et bien d'autres, pour acquis ' .

in (Tilique, I. IV Ilgg3), p. xa el

le a*ail txité ■■ qnolian :

• Une des i<lii> srandei dirUcnlléB de l'Iiiilaire dei ucremenu,

c'e«l d'expliquer corn menl s'est effectué le passage entre la discipline

pénilentiel le antique el rrui actuel des chose*. La pénitence privée,

sccrile, aujourd'hui seule en ligueur, a-(-elle exista dÈs l'origine,

ni aver la iHjuilence publique, ou ii'est.ellc qu'une

imiBlion. une mitigaliou derelle-clî Lea personnes qui croient

ir dérendra la première bvpolliÈse en s'appuyaut sur des té-

igei biaioriqucs. sont oliligécs de se contenter de |>eu et de

ir une nëgése ëneriitique les rares letles anciens qui sontj

stai^

oiù^l

M. Boudinhou enfin aflirme que la procédure constituée par la satisfaction publique ou exomologèse et parla réconciliation solennelle « a pour IjuLet pour effet de remettre les péchés », elle « est sacramentelle II. Il n'aura sur ce point d'autres contradicteurs que ceux qui estiment que cette satisfaction publique et cette réconciliation solennelle sont une simple parade, jugeant en cela des clioses antiques d'après ce qui est aujourd'hui. Nous avons encore dans le Pontifical romain, édité par Benoît XIV et Léon XIII, le rituel J)e reconciliatione pnenitentium qtiae pi in feria V caenae Domini, mais il est entré depuis longtemps dans la désuétude, et les modernes ne lui accordent aucune valeur sacramentelle, alors qu'au y' siècle on ne connaissait à Rome, sauf évidemment in ej-tremis, d'autre rituel que celui-là.

L'essai de M. Boudinhon. remarquable ii bien des titres, prêtait, on vient de le voir, à des critiques. 11 fut sans retard attaqué, dans un article intitulé : a Une nouvelle théorie sur les origines de la pénitence sacramentelle ' ». Cet article, qui a le R. P. Brucker pour auteur, est, il faut en convenir, un travail bâclé. Ainsi le R. P. a cm voir « une nouvelle exégèse des paroles de l'institution du sacrement de pénitence « dans l'étude de M. Boudinhon , qui ne renferme rien de pareil et à qui on pourrait reprocher, au contraire.

moins par les bchs c fltéa. ■ \^Ètudei, LLxxm (i«97], p. Daeii.

203 KTL'DES DllISTOIIIE ^^

d'avoir supposé acceptée par les -protoslunls aussi bien que par les catholiques l'ext'gôse traditionnelle de ces paroles. M. Boudinlion a raison de voir dans oes textes l'expression de l'idée essentielle du sacroment de pénitence, et le P. Brucker manque de rigueur en traitant de « vague pouvoir » cette idée.— essentielle qui doit être si féconde. ^^Ê

Le P. Brucker concède que l'Eglise a ■ la facidli^H d'organiser et de modirier, au cours des temps, il^| fonctionnement du jugement pénkcuUel, dans M^H éléments non essentiels e; et il nous assure que « c«S9^ n'est contesté par aucun tUéoIogien n. Mais est-ce ^" bien là le nœud de la discussion? Le P. Brucker, pas plus que M. Boudinhon, n'a voulu voir que t'Églîst! L'iail l'arbitre de l'usage qu'elle devait faire du pouvoir des clés, qui lui estconné. Il faut même admettre que l'Église, économe de ce pouvoir divin. peut le prodiguer ou le réserver. Elle peut le réserver parce que, aussi bien, l'absolution par le pouvoî des clés n'est pas l'unique issue que Dieu ait laiss au pécheur pénitent. La contrition parfaite ne réconcilie-l-elle pas le pénitent k Dieu? Supposé que les anciens n'aient pas analysé à fond l'acte de contrition, supposé qu'ils n'aient point séparé en fait la contrition de la satisfaction, qui niera qu'ils aien) bien plus que nous ne le faisons, mis en lumière £ vertu de la satisfaction ainsi conçue?

Au xii' siècle, Gratien, rappelé fort à propos par M. Hogan, se demandait si un péclieur peut se réconcilier à Dieu par la seule contrition du cœur et une satisfaction secrète, absqiie oris confessione; et à cette question il répondait que la négative a autant d'autorité que l'affirmative. Cette hésitation do Gra-

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ET DE ÏIIKOLOGIE POSITIVK. 203

tien tient à ce que la doctrine de l'École sur la pénitence sacramentelle était encore fort imparfaite, témoin, et sans parler d'Abélard qui nie le pouvoir des clés, témoin le Maître des Sentences, Pierre Lombard, qui présente le pouvoir des elés comme un Cl pouvoir de manifester que les hommes sont liés ou sont déliés •>, rappelant à ce propos que le Sauveur autrefois rendit la sanlù au lépreux, puis l'envoya aux prêtres pour qu'il fût par leur jugement déclaré guéri. En réalité, il suffit que l'Eglise prononce que, vis-à-vis de certains pécheurs, elle se refuse à user du pouvoir des clés et à les réconcilier elle-même, pour que ces pécheurs doivent chercher leur rémission dans une voie où tout dépendra de leur contrition et de leur satisfaction. Si la première issue n'est pas praticable, la seconde reste ouverte : l'Église délie, et, si elle se refuse à délier, on a recours a Dieu. Or pareils recours ont été jadis bien plus ordinaires, qu'ils ne le sont aujourd'hui.

Par contre, le P. Brucker a relevé, un peu vivement, mais justement, l'erreur qui consiste à dire que, à un moment donné, ou, pour dire plus, à l'origine, la pénitence sacramentelle n'a eu pour matière que les trois delicta graviora d'apostasie, d'homicide et d'adultère.

Le R. P. oppose des raisons d'ordre théologique. S'il n'y a de pénitence sacramentelle que pour ces trois delicta, et si celle pénitence sacramentelle est publique, il n'y a donc aucune pénitence sacramentelle secrète pour les fautes moindres, mais graves. Or le concile de Trente, dans le sixième canon de la XIV* session, définit que : « Si quelqu'un nie que la confession sacramentelle ait été instituée ou soit né-

204 ËlUDES D'tUSTOlRE

cessaire au salut de dj-oit divin; ou s'il dit que confession faite en secret au prêtre seul dans l'Eglise caliiolique depuis le commencemi est étrangère à rinslilution et au précepte du Chrii et une îuventioii humaine, qu'il soll analhème ! » Noos ne voyons pas, en effet, comment M. Boudinhon, par exemple, peut concilier sa doctrine avec celle du concile.

Il n'en aurait pas été de même si, en maintenant fermement le fait que, hormis l'article de la mort, l'absolution était solennelle, et que la satisfaction était plus ou moins publique, on avait bien voolu' reconnaître que l'aveu du péché par le pécheur n' vait nécessairement rien de public, et qu'ainsi é1 sauvegardée « la confession faite en secret en usage dans l'Eglise catholitpie depuis le commencement ». — Le concile ne dit pas que la pénitence sacramentelle telle qu'elle se pratique aujourd'hui et dont actes constitutifs sont secrets (aveu, satisfaction, solution}, est la pénitence telle qu'elle est en u depuis le commencement de l'Église. Le concile ne définit ici que le point précis que les protestants attaquaient, l'aveu du péché par le pécheur en vue d'obtenir l'absolution ; cet aveu, dit-il, n'est pas étranger à l'institution et au précepte du Christ. — Il n'y a de difficulté vraie que sur un mot : le concile parle du " modus secreto confitendi soli sacerdati quem Ecclesia cathoUca ab initia semper ohseroavit », Mais il faut entendre les conciles, comme les Pères, bénignement. Le sacerdos, pour TertuUien, pour saint Cyprien, pour saint Ambroise, pour saint Augustin, pour saint Jérôme.,., et jusqu'au vi" siècle, c'est l'évéque, non le prêtre, et le prêtre pénitencier

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ET DE TIIÊOLOGIE POSITIVE. 2ûâ

n'apparaît dans l'histoire qu'au in° siècle : le concile n'a pas cru devoir entrer dans ces précisions de détail. Toute la difficulté vient de là. Loin de nous la prétention de refaire les canons ! Pourtant, Il n'est pas téméraire de croire que, si l'on avait aujourd'hui à rédiger ce mfme canon, on dirait : « Modus secrelo confitendi soli sacerdoti, — id est episcopo, vel etiain presbt/le/o approbato, — quem Ecclesia catholica ab iniiio observant », etc. On ajouterait ainsi au canon du concile de Trente une précision dont les controverses nouvelles ont seules montré l'opportunité et le bien-fondé. »

Le P. Brucker ajoute qu'il n'a pa^ à reproduire les preuves du parfait accord du langage littéral du concile avec r " histoire et les monuments » de l'antiquité chrétienne. Sans saisir très bien quelle différence on prétend mettre entre Ihisloire et les monumenls, nousjM'-ions aimé apprendre comment, antérieurement à l'institution des prêtres pénitenciers, on arrive à prouver que les prêtres étaient les ministres ordinaires de la pénitence, alors que ce ministère est ordinairement celui des seuls évèques. Le P. Brucker cite un texte de la Didachè [iv, 10) où il est dit : « Tu confesseras dans l'assemblée les transgressions, » ou (xiv, 1) : H Le jour du Seigneur, rassemblez- vous pour rompre le pain et rendre grâces, après avoir confessé vos transgressions. « Mais le R. P. oublie de nous expliquer comment il retrouve dans ces deux textes le moditm secreto confitcndi sacerdoti, etc., comme aussi de nous montrer que ces transgressions sont des fautes mortelles plutôt que des imperfections de saints qui vont communier. Et en. avançant que cette confession dans l'assemblée

ao6 ÉTUDES D'IilSTOIRE

" no pouvait èlre d'ordinaire, par la force des choses, qu'une coiifessiou secrète n et une « confession sacramentelle ", le R. P. nous étonne. ^H

M. Vaeajidard, réminent biographe de saint Bernard, est trop historien ecclésiastique pour ne s'intéresser pas auxproblêmes de l'histoire des institutions et des dogmes : il en a donné la preuve par une série d'articles sur la^diBciplLnepénitenlielle ', qui ont suivi l'essai de M. Boudinhon. L'enquête de M. Vacandard a les allures d'un traité conduit dans les règles ; l'auteur est un historien, mais qui ne néglige aucune des difficultés dogmatiques de son sujet; son travail est d'une rare compréhension.

Cependant nous avons d'abord été quelque peu dérouté. Pensant exposer l'état de la question, M. Vacandard traduit pour une part et résume pour l'autre l'article que M. Funk a donné au Kirchenlexikon sur la discipline pénitentielle ; s'il s'agissait de donner une idée de la complexité du sujet, c'eût été parfait ; mais s'il s'agissait d'exposer le développement historique de la pénitence, l'article de M. Funk est bien loin d'exprimer ce qu'en ont dit de si clair et de si solide tels de nos théologiens français du xvii' siècle. Bon exemple, pour le dire en pensant, de l'oubli fâcheux où nous laissons nos meilleurs auteurs.

Mais nous avons aimé l'analyse et la critique que M. Vacandard présente du livre de M, Lea. Il le ramène à celte erreur fondamentale, savoir que, dans

[[{.i^julUet, i"sep-

les premiers siècles de l'Église, il n'y aiirail eu qu'une pénitence, laquelle élait publique et piiremenl disciplinaire. D'oii il suit que le prétendu pouvoir des clés aurait été inconnu de ces mêmes premiers siècles, que l'affirmation et le développement de ce pouvoir des clés se rattacheraient à l'expansion de ce qu'il appelle le sacerdotalisme catliolique, la théorie de la confession auriculaire et de l'absolution sacerdotale, conséquence de la théorie du pouvoir des clés, étant une forme de ce sacerdotalisme. Il n'y aurait donc pas de sacrement de pénitence institué par le Christ ; mais le sacrement de pénitence, avec ses éléments constitutifs (contrition, confession, satisfaction, absolution) serait une création des scolastiques de Paris, plus spécialement de saint Thomas. M. Vacandard montre très bien la confusion commise par M, Lea des institutions in fleri et de leur systématisation par les scolastiques; comme aussi l'art de M. Lea de mettre tout en imbroglio, pour lout résoudre à sa fantaisie.

La première thèse de M. Vacandard consiste à établir historiquement le dogme du pouvoir des clés ', en remontant du xiii' siècle au n' siècle. Il rétablit avec une suite et une solidité où la médiocre rigueur de M. Lea est perpétuellement prise en défaut : de proche en proche, de témoignage en témoignage, il remonte jusqu'à Terlullien, je n'ose dire comme lui jusqu'aux canons du pseudo-Hippolyte, pour ne citer pas si précisément, jusqu'à nouvel ordre, im document aussi controversé. Quant au n' siècle, M. Vacandard avoue que nous ne connaissons aucun texte positif

KTUDES DHISTOIRE

qui établisse )l> dugme du pouvoir des clés à cette épi que, et qui permette de rejoindre les affirmations < l'Évangile : on les rejoint par induction, en s'aidai de la conception que l'on s'est faite, d'aillenrs, i' l'Église primitive.

La seconde thèse de M. Vacandard va à démontrer que la pénitence publique n'était pas disciplinaire, mais sacramenlelle. De fait, si la pénitence est coordonnée au baptême, comme cela est indubitable dans < la pensée des anciens, c'est doue qu'elle produit ntia effet analogue au baptême. I

Existait-il une pénitence secrète à côté et en dehors! de la pénitence publifpie? M. Vacandard ne le pensefl pas. Il dit très nettement : » Ce qui nous paraît doifea teux, c'est cpie durant les trois premiers siècles, wM même au temps de saint Ambrolse et de saint AugtUHfl tin, on cotitiùt dans l'Église latine une autre pénipj tence soumise au pouvoir des clés que la péniteo^H publique. » ^M

Oui, la pénitence est sacramenlelle, mais la pél^f tence publique n'est pas toute la pénitence, en c^| sens, du moins, que la pénitence est publique en par-^ tie, et en partie secrète ; elle est publique dans l'acte^ de la réconciliation; elle est publique encore, enceri^ tains cas, dans l'esomoiogêse ou satisfaction qui piéJ cède cette réconciliation; mais elle est secrète daon l'inslriiction préalalile qui détermine cett« satisfae4 tion. Car. il ne faut pas se lasser de l'affirmer, Iftl satisfaction est mesurée à la faute, et cette mesureJ qui est d'ordi-e individuel, no saurait être que secrèlaj et n'a jamais été que secrète. Ne disons donc pas il il y a une pénitence publique, et il n'y a pas de péi âj tence secrète. Disons : il y a une consultation Mg|

i crête, uni

crête, une salisfaclion publique, une réconciliât iun publique. Le jour où toute celte publicité disparaîtra, il n'y aura pas une institution nouvelle, mais la modification d'une seule et même institution préexistante.

Dans la pénitence ainsi conçue, qu'est-ce qui sera proprement. sacramentel? M. Vacandard a dit très bien : « On aurait fort embarrassé saint Augustin, si on lui avait demandé quelles étaient la matière, la quasi-matière et la forme du sacrement de pénitence ». Pour les Pères, en effet, la pénitence formait un tout, qu'aucun d'eux ne songeait à décomposer. Toutefois l'analyse de ce tout, œuvre des scolasliques, ne nous dispense pas de déterminer historiquement les divers points d'attache que la théologie sacramentaire des scolastiques et des modernes trouve dans la pratique ou dans la foi des Pères. Si nous affirmons que la pénitence antique était sacramentelle, il importe que nous disions par quoi elle l'était; en d'autres termes, que nous déterminions « à quel moment le pécheur, admis à la pénitence, recevait le pardon de ses péchés ».

M. Lea et certains théologiens catholiques se sont trouvés d'accord pour reluser toute valeur sacramentelle à la réconciliation publique; M. Lea, parce qu'il ne reconnaît aucune valeur sacramentelle à la pénitence ancienne; ces théologiens, parce qn'îls supposent qu'une absolution sacramentelle a reatu culpae accompagnait l'aveu des fautes et l'imposition de la satisfaction due, et parce qu'ils considèrent la réconciliation publique comme une absolution a reatu /;(ie/Eae,ou,si l'on aime mieux, comme une déclaration sensible que la satisfaction due a été soldée. M. Va-

KTUDBS D'HISTOIRE

candard estime la lliéorie de ces théologiens tri séduisante, mais contestable sur un point. Il est e cessif, en effet, à ses yeux, de dire que la réconcilii tion finale et publique ne remettait pas les péchés e n'était pas proprement sacramentelle. Nous jugeon cette théorie plus sévèrement.

A prendre les formules d'absolution publique qaft) la liturgie a conservées, — peu importe en ce momenf' qu'elles soient déprécatives ou impératives, — nul doute que le pontife qui les prononçait eût l'iutentioud'absoudre a culpa, et non apaena. Quant aux formules d'imposition de la pénitence prononcée sur le. pécheur au moment du premier aveu de ses fauteB^ comme elles sont, dans les textes que nous en poa-™ sédons, à peine contemporaines de la disparition de la satisfaction publique el de la réconciliation publique, on pourra conjecturer qu'elles suppléent la formule d'absolution publique. Mais en aucun c n'absolvait sacramentellement deux fois ab eadem cnlpa : M. Vacandard . du moment qu'il admet 1^1 valeur sacramentelle de la réconciliation finale et piu blique, est obligé de la refuser à l'imposition initialfll de la pénitence.

^^^^B Dès lors, nous ne voudrions pas dire que n la p ^^^^H nitencc, même dépourvue de la réconciliation Cnale^n ^^^^V avait, dans l'ancienne discipline, une vertu sacra4 ^^^^^ mentelle ». Car il y a contradiction dans les termes^ r Mais on dira : Tant qu'a subsisté la réconciliatioi

I finale, aucun des actes préalables (aveu des fauteiiA

L par le pécheur, satisfaction] ne pouvait contenir l'etfeirS

H sacramentel ; ou si une mutation se produisit qui dé*

I plaçait l'effet sacramentel, la réconciliation finale de^fl

^^^ venue sans objet [n'était-elle pas ainsi une absolutio^l

sans matière?) était condamnée à disparaître, et elle dispanit.

M. Vacandai'd a consacré un long développement k la confession auriculaire, qui est, en effet, le principal point de mire de M. Lea, comme aussi de tous les controversistes protestants un peu anciens. Cependant la confession auriculaire ne saurait avoir, aux yeux des historiens, cette importance, car il est clair que, si la satisfaction imposée n'est pas uniforme, mais proportionnée à la faute commise, et cela n'est pas douteux, force est bien au pécheur de déclarer son péché à qui impose la satisfaction : M Venial ad antistites per quos claves ministrantur : apraepositis sacramentoriim ncdpiat satisfacdonis suae modum. n Ces mots de saint Augustin résument les citations que l'on pourrait faire de vingt auteurs, depuis saint Cyprien jusqu'à saint Grégoire le Grand : la confession auriculaire est ainsi un postulat de la satisfaction proportionnelle.

Sur la nature de cette confession, M. Vacandard suppose à tort une confession publique, en certains cas, complémentaire de la confession auriculaire. Ce qui est public, c'est, dans les cas prévus, la satisfaction : la publicité de cette satisfaction est d'une certaine manière une publicité donnée à la faute. Dans ce sens saint Ambroise peut parler d'un aveu public. Mais cet aveu est implicite à la satisfaction, rien d'autre. L'on ne fournit aucune preuve de l'existence de la confession publique explicite des fautes graves, et les faits ou les textes qu'on allègue la dénoncent, au contraire, comme un abus, accidentel, inconvenant. Les théologiens qui distinguent deux pénitences parallèles, la pénilcnco privée et la pùnitencc pu-

ÉTUDES DHISTOIRE

blique, de même qu'ils sont timenés à supposer que la confession secrète est accompagnée d'une absolution sacramentelle, sont amenés à supposer qu'une conression publique précède l'absolution solennelle : mais toute cette symétrie est artificielle. Car, si l'absolution publique est sans objet dans l'hypothèse où le pécheur a été déjà absouS au moment de sa confession secrète, que représente une confession publique qui ne peut être que la répêlitiou de la confession secrète? On regrettera que M. Vacandard n"ait pas sacrifié cette symétrie. Mais il a raison de conclure : •1 Si. la mention de la confession secrète est extrêmement rare dans les textes primitifs, c'est que cette confession n'avait aux yeux des clirétiens de ce temps qu'une importance secondaire, c'est que toute l'attention se portait alors sur les suites de cette confession, sur la pénitence proprement dite, sur l'ensemble des exercices laborieux et publics que Tertullien a décrits sous le nom d'exomologèse, «

Le péril est grand pour quiconque aborde ces questions, d'être influencé par les manières modernes de concevoir l'usage de la pénitence dans la vie chrétienne, et M, Vacandard n'a pas complètement échappé à cette influence. " Tout porte à croire, dîtil, que l'usage de la confession fréquente n'était pas connu de l'antiquité ecclésiastique. » L'antiquité, en réalité, a conçu la pénitence comme un second baptême; elle l'a entourée de solennité et plus encore de sévérité; elle l'a traitée non seulement comme un remède qui rend la santé perdue à l'individu, mais comme une discipline sociale qui maintient l'Église; et, pour toutes ces raisons, elle lui a donné cette publicité que nous avons aujourd'hui tant de peiast

DSi^hJ

comprendre. Pour nous, modernes, et les modernes prévalent depuis le Vii= siècle, l'Eglise a supprimé la publicité; l'Eglise asnpprimé ce qu'il y a de social et de disciplinaire dans la pénitence, en distingnanl le for interne de l'autre ; l'Église a abondé dans le sens individuel, moral, intime, et la pénitence, en restant essentiellement un second baptême, est devenue par ailleurs une méthode de perfection pour les baptisés. L'Église a adapté la pénitence autique à des besoins et à des concepts nouveaux : gardons-nous de confondre ce que le temps distingue.

Le R, P. Ilarent a donné aux Eludes un article intitulé : « La confession, nouvelles attaques et nouvelle défense. » Le R. P. ne paraît pas avoir la le livre de M. Lea, ni apporter une défense qui puisse s'appeler vraiment nouvelle '.

A noter toutefois de bonnes réflexions sur l'importance de premier plan donnée, dans la prédication de l'ancienne Eglise, à la contrition intérieure et à ses signes extérieurs, comme l'humble prière faite à Dieu, le changement de la vie, « d'autant plus que la contrition peut suffire à la rémission des péchés avant le sacrement lui-même, et que cette pénitence non sacramentelle est la seule que décrivent les textes de la Bible, ofl les Pères trouvaient la substance de leurs homélies b.

De même, le R. P. Harent signale avec sagacité quelles différences les anciens Pères ne pourraient

l,É(ufieï,l. LXXX(fKMl, p. 573 cl a.

KTUDES D'HISTOIRE

pas ne pas constater entre l'ancienne pénitence et l'actuelle. Ainsi, n la pénitence secrète a pris un grand développement, non seulement par la suppression de la pénitence solennelle, mais encore el surtout par la coutume de confesser les péchés véniels, coutume qui n'existait pas, ou presque pas, dans les premiers siècles. Nous voyons les Pères assigner aux péchés véniels d'autres remèdes que la confession; el aujourd'hui encore la confession des fautes vénielles reste purement facultative. Seulement aujourd'hui elle est fort en usage, ce qu'il ne faut point blâmer : tandis qu'alors, les pieux fidèles, et même les saints dont on nous a conservé la vie, n'ayant pas commis de péché mortel depuis le baptême qu'en général ils avaient reçu assez tard, ne se confessaient jamais... Pour les péchés mortels, l'obligation de la confession existait, sans doute; mais beaucoup de fidèles, paraft-il, n'en tenaient pas compte en pratique, et, sans être purifiés par la pénitence, se joignaient, les jours de fêtes, à la grande foule qui s'approchait de la sainte table ».

Nous retiendrons de l'essai du R. P. Harent cette observation qu'il fait, savoir que l'antiquité chrétienne n'a pas, ou presque pas, pratiqué la confession des péchés véniels; et qu'elle n'a pas urgé la confession des péchés mortels avec la même rigueur qu'on le fait aujourd'liuî, faisant en cela, beaucoup plus large que nous ne la faisons, la part de la rémissionextrasacramentelle.

Voilà deux évolutions considérables dans la pratique ecclésiastique.

n en est une troisième dont le R. P. n'a pas saie! aussi bien la valeur : la pratique a évolué du rigo-

rïsme à l'indulgence. M. Vacaiidard, après bien d'autres auteurs, a solidement établi que les trois péchés tenus pour les plus graves, l'idolâtrie, la fornication, l'homicide, ont été à un moment donné exclus de la réconciliation, — nous ne disons pas que ce moment représente l'état le plus ancien, mais seulement qu'on constate qu'il s'est produit au II" siècle, — puis cette exclusion a été graduellement levée. La réconciliatiou, en outre, a été, à un moment donné, unique, et les relaps exclus de toute nouvelle réconciliation ; puis l'exclusion des relaps a été levée. Cette double exclusion posée, puis levée, constitue la variation que les tliéologions ont à expliquer.

Est-il vrai que TEglise ait jamais refusé l'absolution sacramentelle aux homicides, aux idolâtres, aux fornicateurs ? S'il s'agit d'uu régime a'étendant à l'Église universelle,c"eslune chimère, répondleR. P. — Non, ce n'est pas une chimère : mais on peut concevoir dans l'Église une pratique d'une sévérité extrême, puis cette pratique inclinant à la miséricorde. Et en quelle matière pareille variation peut-elle plus aisément so produire que dans les refus d'absolution? — Demêrae : est- il vrai que la réconciliation ait été refusée aux fidèles réconciliés une première fois et relaps? Cette sévérité nous effraie tous. Mais le R. P. est-il en droit de dire que le3 témoignages qui l'établissent sont insuITisants? 11 est sûr que l'Église a répudié cette sévérité, et que le refus de réconciliation in extremis a été estimé par elle une impiété : « Horremus, fateor, tanlae impielatis aliquem reperiri y, a pu écrire le pape Célestin, exprimant en cela le woldiiç x«\ xnvovwîiî ïÔiaoç auquel se réfère déjà le xiil°

216 ÉTUDES D'UlSTOlItB

canon de Nicée. Mais n'est-ce pas l'indice qu'il y avait dans la pratique une tendance ancienne à une extrême dureté? Le concile d' El vire n'est-il pas un incontestable témoin de cette pratique ?

Il faut se soumettre aux faits. Le R. P. Ilarent a bien raison de rappeler que les tliéolo^iens français du commencement du xvii° siècle n'ont pas hésité à constater, en lisant les Pères, la preuve d'un extraordinaire rigorisme dans la primitife Eglise, et à penser que l'Eglise de Jadis, tout en n'ignorant pas qu'elle possédait le pouvoir des clés, avait cru devoir en restreindre Pexercice à un degré étonnant. Tel fut le sentiment de l'évêque d'Orléans, Gabriel de l'Aubespine, et aussi bien des jésuites Sirmond et Petau, Et le R. P. Ilarent a noté judicieusement que le jansénisme, en abusant de constatations historiques où il trouvait comme la justification de son propre rigorisme, fit entrer la discussion dans une « phase polémique » . qui n'a pas pe'j contribué à obscurcir les données les plus claires.

Le R, P. Harent est moins bien inspiré quand il veut à toute force constater « dans les premiers siècles 11 l'existence d'une pénitence sacramentelle privée. Si nous exceptons le cas de la réconciliation in extremis, on ne peut accorder au R. P. qu'il y ait eu dualité de discipline pénitentielle, un escalier d'apparat et un escalier de service, alors que les textes témoignent qu'il n'existait qu'une pénitence sacramentelle, privée dans ses premières démarches, publique dans les suivantes. Le canon du concile de Sicée, qu'il allègue, prescrit comme une règle ancienne et canonique que « tous les mourants bien disposés doivent être pardonnes » : mais si telle

élaît la règle en cas de mort, n'esl-ce pas la preuve que, en dehors de ce cas et dans le cours ordinaire la vie, la procédure était différente et plus compliquée ?

Nous approuvons donc M. Vacandard dans sa dernière réponse au R. P. Harent, lorsqu'il affirme que c'était " bien l'esprit de l'Eglise que les pénitents. quels qu'ils fussent, no se dérobassent pas à la pénitence publique ». Nous dirions : à la partie publique de la pénitence sacramentelle. Mais le fait que les pénitents in extremis étaient dispensés de cette publicité ouvrit la voie à une indulgence ultime, qui consista à dispenser tous les pénitents de cette publicité. La confession auriculaire — et M. Vacandard admet avec nous qu'elle était contemporaine et intégrante de la pénitence qu'il appelle publique — la confession auriculaire favorisait l'introduction de cette discipline nouvelle. Les prêtres et les évéques, en voyant la répugnance des pécheurs pour les humiliations de la pénitence publique, — autrement dit des exercices publics de pénitence, — « condescendirent, surtout quand il s'agissait de péchés secrets, à leur administrer l'absolution, sous réserve d'une pénitence qui échappait à l'œil des fidèles. Telle nous concevons l'apparition de la pénitence sacramentelle privée, à une date que nous ne saurions exactement déterminer ». Nous dirions : les évêques condescendirent à dispenser de la publicité

[ et déléguèrent aux prêtres, déjà délégués à la confession auriculaire, le ministère de la réconciliation jusque-là demeurée un acte épîscopal et une céré-

I monie solennelle. A ces nuances près, nous sommes

I d'accord avec M. Vacandard.

^^^V' iTUDGg u'nLSTOlHE. 13

ETCDES DHISTOIRE

C'est dire que nous l'approuvons encore lorsqu'il pose en thèse que, dans l'Église primitive, tcus les < péchés qui appelaient une réconciliation étaient soumis à la publicité de la pénitence. Le fait n'est pas mis en doulu pour les peccata graviora; il est indubitable également, au moins à dater d'un certaia moment, pour les peccata dits leçiora, lesquels sauraient être des péchés véniels. Dès le saint Cyprien exprime comme la règle de son temj que, in minonbus peceaCi», c'est-à-dire les pécl moindres que la fornication, ridolâtrie et rhomiciâe,i les pécheurs passent par l'exercice de la pénitence {actio paenitentiae], exercice qui dure un temps proportionné à la faute [agant peccatores paenitentiam iusto tempore) ; cet exercice comprend l'exomologèse [ad exomologesim veniant], c'est-à-dire un exercice public; il se termine par la réconciliation solennelle, publique (pcr maniis impositionem episcopi et cleri iua communicationis acctpianl). M. Vacandard con-^ dut : fl On ne contestera pas que, d'après ce textoij les minora peccata aient été soumis à la pénitence publique ». Non, on ne le contestera pas. à condition que M. Vacandard nous accorde que tout n'est pas public dans cette pénitence; que l'acte par lequel le pécheur sollicite la pénitence et lacté lequel lui est fixé le iustum tempus, c'est-à-dire mesure de cette pénitence, sont deux actes préalables et qui n'ont rien de public ; et enfin que minora peccata n'est pas sjmonyme de péché véniel, mais désigne des fautes graves autres que les fautes réservées à Dieu. ~

taia

iâe,fl mce^B

■leala-T

M. Ilogan. mort cet oclobre deniîor, avait, avant d'êlre supérieur du séminaire sulpicien de Boston, loDglemps professé à Saint-Sulpice, où je liens pour un liooneup et un gain d'avoir été de ses élèves. L'admiration et t'aiTection qui m'unissaient à lui ne sauraient cependant m'interdira de confesser que la lecture de son pénétrant essai sur « la discipline pénitentielle dans l'Eglise primitive », mentionné déjà, ne m'a pas conquis à toutes les vues qu'il y développe. M. Hogan note que la confession de dévotion était inconnue de l'ancienne Église, et cela n'est pas tout à fait exact, cap il est manifeste que la confession non sacramentelle des péchés, dont il est question daas les testes chrétiens les plus anciens, comme la Didachè, était une confession de dévotion.

M, Hogan abonde dans le sens de M. BoudinhoD, affirmant que pendant les quatre premiers siècles, d'une part il n'existait point dé pénitence secrète, et d'autre part la pénitence publique ne louchait que les trois fautes capilales (fornication, apostasie, homicide) : c'est là une position théologique ment et historiquement intenable. M. Ilogan est obligé eu effet, de supposer que la distinction du mortel et du véniel manqua longtemps de clarté. En fait, il est obligé de constater ce qu'il appelle « la liberté avec laquelle on soumettait durant le iv" siècle à la pénitence publique de nouveaux péchés », c'est-à-dire des fautes graves autres que la fornication, l'apostasie et l'hooilcide.

M. Hogan en vient ainsi, par une intuition que

ÉTUItEB DHISTOiaE

^^^V omis croyoDS très Jusle. mais qui contredit ropioù ^^^B qu'il a acceptée de ^1. Boudinlion, à écrire : n L'îm-' ^^^1 pression qui naturellement se dégage des faits est ^^^B que tous les péchés graves étaient soumis à l'évéque ^^^p en première instance, et que la compétence de l'évé- I que avait à déterminer quels étaient ceux de ces pé-

I elles qui devaient être expiés dans les formes établi'

m de l'expiation publique. » On ne saurait mieux dire,

^^^1 nous scmble-t-il, à condition d'ajouter que ce régime ^^^H est bien antérieur au iv'' siècle.

^^^P M. Hogan termine son essai par quelques consï' ^^^ dérations auxquelles nous souscrivons pleinement.! I « Certains théologiens instinctivement partent dùj

L principe que tout était parfaitement compi

^^H^ rectement pratiqué dans l'Eglise depuis le commen- ^^H cément. Ils contestent hardiment toute chose qu'ils ^^^P ne peuvent justifier, et ce qui est trop bien attesté ^^^ pour être nié, ils s'efforcent de le solliciter en conformité avec les conceptions plus pleines et plus précises d'époques postérieures. Mais les faits sont souvent trop forts pour eux, et de là le nombre toujoura^ croissant des théologiens qui, avec autant de purei d'intention, mais avec plus de probité mentale, adap-1 tent leurs théories aux faits, au lieu de solliciter les faits pour les faire rentrer dans des théories préconçues... Ainsi loin de tenir pour assuré que tout dans la primitive Église était exactement comme de notre temps, nous avons à étudier en détail chaque doctrine, chaque institution, comme l'épiscopat, comme la suprématie papale, comme les sacrements, et, par un examen direct, à constater en quoi, pour chaque écrivain, pour chaque église, pour chaque époque, leur pensée et leur pratique diffèrent de la

nôtre. Ainsi étudiée, ranliqui té clirétienne nous donne tous les éléments constitutifs du sacrement de pénitence, — la contrition, la confession, la satisfaction, l'absolution, — mais point de théorie définie sur la part de chacun de ces éléments dans la réconciliation du pécheur. Nous pouvons supposer que dans ces temps primitifs il s'est trouvé des esprits qui, comme les théologiens du xii" siècle, attribuaient à la contrition du pécheur le pardon Je ses fautes, ot qui ne voyaient guère plus dans l'absolution qu'une réconciliation avec l'Eglise. Nous comprenons comment, pour des motifs disciplinaires, de pareils esprits pouvaient refuser l'absolution aux relaps, et comment le progrès de l'opinion opposée a conduit à une pratique contraire... >i

Des controverses que nous venons de rapporter il se dégage des principes de solution.

Premièrement, investie par Notre- Seigneur du pouvoir des clés, qui est par définition pouvoir de délier et aussi de lier, l'Église est l'économe de ce pouvoir sacramentel, et, pour des raisons dont elle reste seule Juge, elle peut le rêser^'er ou le prodiguer.

Deuxièmement, si elle le réserve, ce ne peut être pour s'opi>oser au salut des pécheurs. La satisfaction unie à la contrition a donc pu, dans la pensée de l'Église et jusqu'à une date relativement récente, suppléer la rémission par le pouvoir des clés, dans les cas où l'Église entendait rései-ver le pouvoir des clés.

Troisièmement, l'Église ayant mission de régler

KTVDEH DHISTOIRE

fï21 les cuudiliuiis requises pour la validité de la rémission par le pouvoir des clés, il découle de celte mission qu'elle a pu exiger un temps ta publicité de la satisractiou. de même qu'elle administrait publiquement la réconciliation, puis, qu'elle a pu renoncer à cette publicité. 11 suit encore que, la confession individuelle élanl l'acte préalable présupposé par la satisfaction publique, laquelle est, en effet, proportionnée à la faute, l'Église a pu, quand elle a renoncé à toute publicité, unir à l'acte de la confession Tacle de la réconciliation, ainsi qu'elle le pratiquait déjà pour les pécheurs iVi extremis.

Quatrièmement enfin, l'Eglise, soucieuse du salut de ses enfants, soucieuse de la moralité qui en est la condition, a pu, pour procurer l'un par l'autre, user, dans des opportunités diverses, de tempéraments divers, et se montrer rigiarisle, puis indulgente. Ces quatre principes n'ont rien de nouveau, car ils avaient été exprimés par le P. Petau en quelques phrases où nous nous plaisons à retrouver l'essentiel de notre propre doctrine : « Nullunt esse délie ci flagiliiquB gentis, quod non endem illa, qiiae ligare ac retinere polest, solvere ac remittere possit Ecelesiae poteslas... Iluiiis vero pocestatis usum, cum ineiusdem Ecclesiae nrbitrio posilits sil, varie teinperatum et administratiini esse non dubiuni est, et aiUconlinendam sanciendamque disciplinant severioribus interdum legibus et institutis adstrictum *,

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