Dogmengeschichte, 1. 13, p
nia per exoratorem Patris Christiim » l'xix. 22-24). Notons que ces péchés ne sont nullement des offenses faites à lEglise, mais bien à Dieu. Dans un autre passage, Tertullien tient pour rémissible pareillement la faute du fidèle qui aura été entraîné au spectacle d'une course de chars, d'un combat de gladiateurs, ou d'une pièce de théâtre; qui aura consenti à prendre part à un jeu de hasard, à un banquet païen, à quelque cérémonie idolàtrique; qui par inadvertance aura hasardé un reniement équivoque ou commis un blasphème. On est quelquefois sévère pour des fautes de cet ordre, à ce point que l'on va jusqu'à exclure le pécheur de l'Eglise. C'est à tort. Pareilles fautes, assure Tertullien, sont rémissibles. Pareils pécheurs sont vraiment la brebis perdue, mais vivante, que l'on doit chercher et ramener : « Débet requiri atque ret^ocari : quod potest recuperari non périt, nisi fotis remanserity) (vu, 15-16). Leurs péchés sont comparables à la drachme de la parabole, ils sont petits comme elle, « delicta pro ipsiusdrachmaemodulo ac pondère mediocria » : ils s'égarent dans la maison de Dieu, mais quand on les trouve, on les corrige avec joie (vu, 20). Tertullien indique d'un mot la manière dont ces fautes rémissibles sont remises : le pécheur demande son pardon à l'évêque. C'est ce qu'il appellela «> paenitentiaespecies post fidem », c'est-à-dire après le baptême, « quae leviorihus delictis veniam ah episcopo consequi poterit » (xviii, 17).
C'est, à notre connaissance, la première fois dans la littérature chrétienne qu'il est fait si explicitement mention de l'intervention de l'évêque dans la rémission des péchés. M. Ilarnack y voit la suite de son
sorite : si TEglise est devenue un établissement moral qui prépare au salut, au lieu d'être une société de saints, si elle est désormais un institut dans lequel de divins pouvoirs sont exercés vice Christi, elle devra posséder des formes politiques, des prêtres, un épiscopat, car par là est garantie l'unité de l'Eglise qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés ^ . Si de telles inductions étaient objectives, Tépiscopat ne serait contemporain ni de saint Ignace, ni d'Hermas! Puis l'exercice de ces divins pouvoirs ne requiert pas nécessairement des prêtres, et, en dernière analyse, Tertullien ne mentionne que l'évèque, « venia ah episcopo ». Nous verrons même les montanistes se passer d'évêques et n'invoquer que les spirituels. L'affirmation par Tertullien de la « venia ab episcopo » n'est donc ni si inattendue, ni si grosse de conséquences que l'imagine INI. Harnack.
A côté et à part des péchés rémissibles par l'évèque, Tertullien place ceux qui ne sont pas remis : « Sunt graviora et exitiosa, quae veniam non capiant, homicidiuni, idololatria, fraus, negatio, blasphemia, iitique et moechia et fornicatio, et si qua alia violatio templi Dei » (xix. 24;. Pour ces péchés-là l'évèque n'a aucun pardon. Cette énumération n'a rien de canonique, car ailleurs Tertullien en présente une différente : Idololatria, blasphemia, homicidiiim, adiilterium, stupruni, falsum testimonium, fraus 2. Et elle n'a non plus rien de scripturaire, car saint Matthieu (xv, 19) en produit une autre : meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. Et saint Paul (/ Cor. v, 12) une autre encore : meurtre,
\. Dogmengeschichte, 1. 13, p. 'i08.