‹ Études d'histoire et de théologie positive (volume 4)Chapitre 68 sur 118 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

rendant compte de leur faute, sollicitent la pénitence. Est-ce la pénitence plénière? Nous inclinons à croire que c'est plutôt la pénitence des péchés graves qui n'excluent pas du service divin, car dans la réponse il n'est pas fait allusion à cette exclusion et à cette publicité ^ Orque répond le pape?

Alienum est a consuetudine ecclesiastica, ut qui in presbyterali honore aut in diaconii gradu fuerint consecrati, ii pro crimine aUquo suc per manus impositionem remedium accipiant paenitentiae. Quod sine dubio ex apostohca traditione descendit, secundum quod scriptum est : Sacerdos si peccaverit qiiis orahit pro illo? Unde huiusmodi lapsis, ad promerendam misericordiam Dei, privata est eipetenda secessio, ubi ilUs satisfactio, si fuerit digna, sit etiam fructuosa 2.

Ni les diacres ni les prêtres n'auront donc recours à la pénitence qui a l'imposition des mains de l'évêque pour condition. La raison scripturaire que saint Léon en donne est telle qu'elle implique que pareille règle vaut bien plus encore pour les évoques.

Saint Léon, remarquez bien, répondait à une con-

1. Voyez Monm, Commentarius histor. de discipl. Paenitentiae (Paris iSm], p 19t et suiv. Saint Isidore, cité par Morin, marque la même distinction que saint Léon, quand, imposant aux clercs comme aux laïques de faire pénitence, il ajoute : • ... honorum duntaxat dignitaie servata, ita ut sacerdotibus et levitis Deo tantum teste fiât, a cet«ris vero adstante coram Deo solemniter sacerdote ». Le P. Morin cite des autorités contraires, en reconnaissant qu'il s'agit al(frs do clercs à qui Ion impose la pénitence des laïques parce qu'ils ont été au préalable déposés. Il suppose ensuite que saint Léon a voulu dire que les clercs doivent être déposés avant d'être soumis à l'imposition des mains de la pénitence; mais cette explication jare avec tout le texte de saint Léon. Voyez la discussion bien autrement serrée el loyale de l'Albespme, dans son commentaire de saint Opi.it, reproduit dans P. !.. t. XI, p. 1 100 et suiv.

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sultation : des prêtres, des diacres avaient sollicité la pénitence et l'imposition des mains. Puisque par cette voie les pécheurs expiaient leurs fautes et retrouvaient la communion, pourquoi cette voie seraitelle interdite aux clercs ? A quoi saint Léon répond : « Alienum est a consuetudine ecclesiastîca ». Cet usage ecclésiastique est si ferme, au v® siècle à Rome, que saint Léon n'hésite pas à y reconnaître une incontestable tradition apostolique : « Sine duhio ex apostolica traditione descendit ». Sans prendre cette déclaration au pied de la lettre, on peut y voir l'expression de la doctrine de l'Église romaine, doctrine ancienne, car elle est attestée au commencement du IV® siècle par le pape Miltiade. La cause de Cécilien, évêque de Carthage, dont l'ordination était contestée par le parti donatiste, a été portée devant Tévêque de Rome et le concile romain : l'élection de Cécilien est confirmée et Donat condamné, « quod confessas sit rehaptizasse et episcopis lapsis manum imposuisse^ ». On a beaucoup discuté sur cette sentence du pape Miltiade rapportée par Optât de Milève, mais si les termes en sont obscurs, vingt passages d'Optat les éclairent assez pour établir que le reproche fait à Donat n'est pas d'avoir réordonné des évêques. comme il rebaptisait des fidèles, mais d'avoir, au scandale de toute l'Eglise, imposé une pénitence publique à des évêques, et du même coup de les avoir rendus à jamais irréguliers : « Honore nominis sut spoliati sunt sacerdotes... Invenistis diaconos, preshyteros ^ episcopos : fecistis laicos ^ ». Et cela est inouï :

\. De schism. Donatist. i, 2'*.

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