‹ Études d'histoire et de théologie positive (volume 4)Chapitre 69 sur 118 · II, 2i · texte numérisé non relu

II, 2i

Multis notum est et probatum persecutionis tempore episcopos aliquos thurificasse : et tamen nullus aut manum lapsis imposait aut ut genua figèrent imperavit. Et facitis vos hodie quod a nullo factum est. Scriptum est : Xe tetigeritis unctos meos, neque in prophetas meos maman miseritis [Ps. CIV, 15]. Oleum siium défendit Deus, quia si peccatum est hominis, unctio est tamen divinitatis. Ae tetigeritis, inquit, unctos meos : ideo ne, dum peccatum hominis percutitur, et oleum quod Dei est feriatur. ludicio suo Deus servavit rem suam '.

Saint Léon refuse donc de laisser appliquer aux clercs pécheurs la pénitence imposée aux laïques : il ne va pas toutefois jusqu'à proclamer comme Optât de Milève que l'imposition des mains de la pénitence est une exécration du diacre, du prêtre ou de révoque qui y serait soumis; mais il souscrirait, ou peu s'en faut, à cette al'firmation que le clerc est, au for interne, justiciable du seul jugement de Dieu. Saint Léon impose au clerc pécheur une satisfaction mesurée à sa faute, en spécifiant que cette satisfaction n'aura rien de public [privata secessio) : il veut qu'il espère dans la miséricorde de Dieu, mais sans que l'Eglise intervienne. Découvrir ici l'intervention d'i ne abîolution secrète, alors que saint Léon ne parle que de retraite et de satisfaction, serait étrangement abuser de la faculté de lire entre les lignes. Il n'y a de secrète ici que la satisfaction, à laquelle saint Léon attribue très directement la rémission, d'ailleurs incertaine, du clerc pénitent : « satisfactio, si fuerit digna, sit eliam fructuosa ».

Voici un exemple concret. Sabinianus est un diacre

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